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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2024, n° 003198869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003198869 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 198 869
Ecotank S. R. O., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava, Slovaquie (opposante), représentée par Róbert Porubčan, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (Slovaquie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Eko-Tank, Dworcowa 8d, 86-150 Osie, Pologne (requérante), représentée par Karol Gajek, Głuchowski Siemiątkowski Zwara adwokaci I Radcowie Prawni Ul. Grzybowska 4 Lok. 1, 00- 131 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 23/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 198 869 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 1: Préparations pour le dégivrage du pare-brise.
Classe 3: Lingettes imprégnées d’un produit nettoyant; Fluides nettoyants pour vitres; Produits pour nettoyer les voitures; parfums d’ambiance.
Classe 7: Distributeurs de carburant pour stations-service.
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros concernant: Détergents dégraissants, préparations antigel et préparations antigel; Services de vente au détail et en gros concernant: produits de soin pour véhicules; Services de vente au détail concernant: Cosmétiques.
Classe 37: Graissage de véhicules; Graissage automobile; La recharge et la recharge de véhicules électriques; fourniture d’informations dans les domaines suivants: Réparation de véhicules; fourniture d’informations dans les domaines suivants: Entretien de véhicules; Services de conseils, dans les domaines suivants: Réparation de véhicules; Conseils en matière de réparation de véhicules; fourniture d’informations dans les domaines suivants: Réparation et entretien d’équipements de stations-service; Service de ravitaillement en essence pour véhicules à moteur; Services de ravitaillement en gaz naturel pour véhicules à moteur; Ravitaillement en carburant pour véhicules terrestres; Services de ravitaillement en carburant pour avions; Ravitaillement en carburant pour véhicules terrestres; services de ravitaillement en hydrogène pour véhicules; Exploitation de stations-service; Entretien de véhicules; Nettoyage et lavage d’automobiles; Réparations automobiles; Réparation, entretien, ravitaillement en carburant et paiement des produits suivants: Batteries pour véhicules; Stations-service pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien]; Révision de véhicules; Réparation de véhicules automobiles, entretien de véhicules à moteur; Assemblage de pièces de véhicules; Services automobiles de vidange d’huile; Services de réparation de véhicules; Services de réparation de véhicules; Polissage de véhicules; Nettoyage et polissage de véhicules à moteur; Lavage de véhicules; fix, service et maintenance pour les produits suivants: Véhicules et appareils de locomotion par air; Entretien et
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réparation de véhicules; Réparation ou entretien d’installations de lavage de véhicules; fixer ou maintenir en relation avec les produits suivants: Équipements de stations- service; Services de remplissage de carburant pour véhicules; Stations-service
[remplissage en carburant et entretien]; Remise en état de véhicules; Remise en état de moteurs de véhicules; Location de matériel d’entretien de véhicules; Entretien d’installations de lavage de véhicules; Services d’entretien pour les produits suivants: Véhicules utilitaires; Entretien des pièces et parties constitutives de véhicules terrestres commerciaux à moteur; fourniture d’informations concernant les produits suivants: Réparation de véhicules terrestres; Recharge de batteries; Entretien et réparation de véhicules électriques; Réparation ou entretien de moteurs électriques; Nettoyage de moteurs électriques; Installation et réparation de matériel électrique; Remplacement de batteries; Remplacement d’accumulateurs; Recharge d’accumulateurs et de batteries; Recharge de batteries de véhicule; Entretien, révision et réparation de véhicules; Stations-service et stations-service pour véhicules; Installation de stations-service.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 699 278 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 699
278 (marque figurative),à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 1, 3, 7, 35 et 37. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de la marque slovaque no 258 878 ( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Savons; dentifrices; liquides pour lave-glaces; préparations pour lave-glaces; produits nettoyants pour véhicules; préparations pour polir; produits pour le polissage de voitures; détergents pour véhicules; produits dégraissants autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; décapants; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; préparations décolorantes à usage ménager; lessives; produits pour blanchir le cuir; préparations nettoyantes pour tissus; produits nettoyants pour chaussures; produits nettoyants pour sols; préparations pour polir; produits dégraissants à usage ménager; abrasifs.
Classe 7: Distributeurs pour boucher les liquides pour lave-glaces et antigel pour lave- glaces; moteurs autres que pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques; pompes distributeurs de carburant pour stations-service; machines de distribution autres que distributeurs automatiques; pompes (machines); distributeurs (parties de machines); vannes de régulation pour pompes; installations de lavage pour véhicules; machines électriques de nettoyage du vent; générateurs de courant; générateurs électriques; embrayages autres que pour véhicules terrestres; transmissions de machines; transmissions autres que pour véhicules terrestres; machines-outils.
Classe 37: Location de machines de distribution autres que distributeurs automatiques; location de pompes pour pompage liquide; location d’installations de pompage liquide; location de pompes de pompage de fluides; location d’installations de pompage pour pompage liquide; location de distributeurs pour boucher les liquides pour lave-glaces; construction; réparation et entretien de distributeurs automatiques; service de ravitaillement pour véhicules à moteur; service de comblement des liquides et antigel pour lave-glaces;
réparation et entretien d’installations de lavage de véhicules; lavage de voitures; nettoyage d’automobiles; nettoyage de véhicules à moteur; nettoyage de véhicules; polissage de véhicules à moteur; polissage d’automobiles; nettoyage de vitres; traitement antirouille pour véhicules; installation et réparation de climatiseurs; installation et réparation d’appareils électriques; entretien et réparation de pompes; réparation ou entretien de machines et appareils de distribution ou commande d’énergie électrique; réparation et entretien d’équipements de stations-service; réparation d’automobiles; réparation de pièces de moteurs; réparation de pompes; réparation de pipelines; services de conseils liés à la
réparation de véhicules; services de conseils concernant l’entretien et la réparation d’équipements mécaniques et électriques; mise à disposition d’informations en matière de
réparation de véhicules terrestres; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de véhicules à moteur; mise à disposition d’informations en matière de
réparation ou d’entretien de pompes; mise à disposition d’informations en matière d’appareils de climatisation, réparation ou entretien; fourniture d’informations sur la
réparation ou l’entretien de réservoirs de stockage; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’équipements de stations-service; fourniture d’informations en ce qui concerne la réparation ou l’entretien d’installations de lavage de véhicules; mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien de distributeurs automatiques; stations-service (services d’essence en carburant et entretien); installation, entretien et réparation de machines; constructions d’immeubles et de bâtiments;
réparation de bâtiments.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: Préparations pour le dégivrage du pare-brise.
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Classe 3: Lingettes imprégnées d’un produit nettoyant; Fluides nettoyants pour vitres; Produits pour nettoyer les voitures; parfums d’ambiance.
Classe 7: Distributeurs de carburant pour stations-service.
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros concernant: Détergents dégraissants, préparations antigel et préparations antigel; Services de vente au détail et en gros concernant: produits de soin pour véhicules; Services de vente au détail concernant: Cosmétiques.
Classe 37: Graissage de véhicules; Graissage automobile; La recharge et la recharge de véhicules électriques; fourniture d’informations dans les domaines suivants: Réparation de véhicules; fourniture d’informations dans les domaines suivants: Entretien de véhicules; Services de conseils, dans les domaines suivants: Réparation de véhicules; Conseils en matière de réparation de véhicules; fourniture d’informations dans les domaines suivants: Réparation et entretien d’équipements de stations-service; Service de ravitaillement en essence pour véhicules à moteur; Services de ravitaillement en gaz naturel pour véhicules à moteur; Ravitaillement en carburant pour véhicules terrestres; Services de ravitaillement en carburant pour avions; Ravitaillement en carburant pour véhicules terrestres; services de ravitaillement en hydrogène pour véhicules; Exploitation de stations-service; Entretien de véhicules; Nettoyage et lavage d’automobiles; Réparations automobiles; Réparation, entretien, ravitaillement en carburant et paiement des produits suivants: Batteries pour véhicules; Stations-service pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien]; Révision de véhicules; Réparation de véhicules automobiles, entretien de véhicules à moteur; Assemblage de pièces de véhicules; Services automobiles de vidange d’huile; Services de réparation de véhicules; Services de réparation de véhicules; Polissage de véhicules;
Nettoyage et polissage de véhicules à moteur; Lavage de véhicules; fix, service et maintenance pour les produits suivants: Véhicules et appareils de locomotion par air; Entretien et réparation de véhicules; Réparation ou entretien d’installations de lavage de véhicules; fixer ou maintenir en relation avec les produits suivants: Équipements de stations- service; Services de remplissage de carburant pour véhicules; Stations-service [remplissage en carburant et entretien]; Remise en état de véhicules; Remise en état de moteurs de véhicules; Location de matériel d’entretien de véhicules; Entretien d’installations de lavage de véhicules; Services d’entretien pour les produits suivants: Véhicules utilitaires; Entretien des pièces et parties constitutives de véhicules terrestres commerciaux à moteur; fourniture d’informations concernant les produits suivants: Réparation de véhicules terrestres; Recharge de batteries; Entretien et réparation de véhicules électriques; Réparation ou entretien de moteurs électriques; Nettoyage de moteurs électriques; Installation et réparation de matériel électrique; Remplacement de batteries; Remplacement d’accumulateurs; Recharge d’accumulateurs et de batteries; Recharge de batteries de véhicule; Entretien, révision et réparation de véhicules; Stations-service et stations-service pour véhicules;
Installation de stations-service.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les préparations de dégivrage du pare-brise contestées sont similaires aux liquides pour lave-glaces de l' opposante étant donné qu’elles coïncident par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur.
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Produits contestés compris dans la classe 3
Les lingettes contestées imprégnées d’une préparation nettoyante se chevauchent avec les savons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le fluide nettoyant pour vitres contesté est inclus dans la catégorie plus large des produits de nettoyage des véhicules de l' opposante. Ces produits sont considérés comme identiques.
Les produits de nettoyage pour voitures figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits de parfums d’air contestés sont identiques aux produits de parfumerie de l’opposante. D’une part, les parfums d’ambiance sont des liquides agréables destinés à la confection de maisons et d’odeurs d’intérieur en fournissant des odeurs parfumantes et agréables, tandis que, d’autre part, la parfumerie couvre tous les parfums de manière collective, qui sont des fragrances utilisées pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres produits en leur conférant une odeur agréable. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les pompes distributrices de carburant pour stations-service figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail/en gros concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les services de vente au détail et en gros contestés concernant: les produits de soin pour véhicules sont similaires aux produits de nettoyage des véhicules de l' opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent.
Les services de vente au détail contestés concernant: Les produits cosmétiques sont similaires aux cosmétiques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail/en gros concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont hautement similaires ou similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
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Les services de vente au détail et en gros contestés concernant: Les détergents dégraissants, préparations antigel et préparations antigel sont au moins similaires à un faible degré aux produits de nettoyage des véhicules de l’opposante parce qu’ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution et public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 37
Services de graissage de véhicules contestés; la graissage automobile est incluse dans la catégorie générale du traitement antirouille pour véhicules de l’opposante ou se chevauche avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de recharge et de recharge de véhicules électriques sont inclus dans la catégorie générale des stations-service de l’opposante (services d’essence en carburant et entretien). Dès lors, ils sont identiques.
Fourniture d’informations dans les domaines suivants: Réparation de véhicules; fourniture d’informations dans les domaines suivants: Entretien de véhicules; services de conseils, dans les domaines suivants: Réparation de véhicules; conseils en matière de réparation de véhicules; fourniture d’informations dans les domaines suivants: Réparation et entretien d’équipements de stations-service; exploitation de stations-service; polissage de véhicules; nettoyage et polissage de véhicules à moteur; réparation ou entretien d’installations de lavage de véhicules; fixer ou maintenir en relation avec les produits suivants: Équipements de stations-service; services de remplissage de carburant pour véhicules; entretien d’installations de lavage de véhicules; fourniture d’informations concernant les produits suivants: Réparation de véhicules terrestres; installation et réparation de matériel électrique; Nettoyage et lavage d’automobiles; réparations automobiles; stations-service pour véhicules
[ravitaillement en carburant et entretien]; lavage de véhicules; entretien et réparation de véhicules; stations-service [remplissage en carburant et entretien]; les stations-service et les stations-service pour véhicules figurent à l’ identique dans les deux listes de services de (y compris les synonymes).
Les services contestés de ravitaillement en essence pour véhicules à moteur; services de ravitaillement en gaz naturel pour véhicules à moteur; ravitaillement en carburant pour véhicules terrestres; le ravitaillement en hydrogène pour véhicules est inclus dans la catégorie générale du service de ravitaillement pour véhicules automobiles de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’ entretien de véhicules contesté coïncide avec la réparation d’automobiles de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de réparation, d’entretien, de ravitaillement en carburant et de réglage pour les produits suivants: Batteries pour véhicules; révision de véhicules; services automobiles de vidange d’huile; remplacement de batteries; remplacement d’accumulateurs; réparation de véhicules automobiles, entretien de véhicules à moteur; services de réparation de véhicules; services de réparation de véhicules; fix, service et maintenance pour les produits suivants: Véhicules et appareils de locomotion par air; remise en état de véhicules; remise en état de moteurs de véhicules; services d’entretien pour les produits suivants: Véhicules utilitaires; entretien des pièces et parties constitutives de véhicules terrestres commerciaux à moteur; entretien et réparation de véhicules électriques; l’entretien, l’entretien et la réparation de véhicules sont inclus dans la catégorie générale de la réparation d’automobiles ou du service de réfutation de véhicules automobiles de l' opposante, respectivement. Dès lors, ils sont identiques.
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La réparation ou l’entretien de moteurs électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale de l’ installation et de la réparation d’appareils électriques de l’ opposante ou coïncident partiellement avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Le nettoyage des moteurs électriques contestés est inclus dans la catégorie générale du nettoyage des véhicules de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’installation de stations-service contestée est incluse dans la catégorie générale de la construction de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de ravitaillement pour avions contestés présentent un degré élevé de similitude avec le service de ravitaillement pour véhicules à moteur de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: objet, méthode d’utilisation, fournisseur.
L’assemblage de pièces de véhicules contesté est similaire à un degré élevé à l’ installation et à la réparation d’appareils électriques de l' opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, public pertinent, fournisseur.
La recharge de batteries contestée; recharge d’accumulateurs et de batteries; la recharge de batteries de véhicules est similaire à un degré élevé aux stations-service de l’opposante (essence au carburant et entretien) parce qu’elles coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent.
Les services de location d’équipements d’entretien de véhicules contestés sont au moins similaires à un faible degré à la location de machines de distribution autres que les distributeurs automatiques de véhicules, étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, fournisseur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature exacte et du coût de chacun des produits et services.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Slovaquie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque figurative antérieure contient des mots communs ECO et TANK, clairement perceptibles en raison de la capitalisation irrégulière.
Le public pertinent percevrait le mot ECO comme faisant référence à l’écologie. Compte tenu des produits et services, le terme serait considéré comme faible. L’élément TANK fait référence à un véhicule de combat blindé. Étant donné qu’il n’existe aucun lien avec aucun des produits et services, le mot est distinctif. L’élément figuratif est un pictogramme largement utilisé dans l’industrie automobile indiquant une fonction nettoyante pour vitres de véhicules. Compte tenu des produits et services, l’image est faible. La stylisation des éléments est considérée comme une simple décoration dépourvue de valeur distinctive.
Dans la marque contestée, le terme EKO est perçu de manière similaire au terme ECO de la marque antérieure. Le terme est faible. L’élément TANK fait référence à un véhicule de combat blindé. Étant donné qu’il n’existe aucun lien avec aucun des produits et services, le mot est distinctif. Le fond rectangulaire noir est une étiquette banale sans valeur distinctive. La stylisation de l’élément verbal est une simple décoration dépourvue de valeur distinctive.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres E_OTANK et diffèrent par les lettres C/K. Les marques diffèrent également par les éléments figuratifs/stylisation.
Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif des éléments, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres E_OTANK. Il ne peut être exclu qu’une partie du public prononce également les lettres C/K dans les mots en présence de manière similaire.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en ce qui concerne les éléments CE/KOTANK et sont dès lors similaires à un degré au moins moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services ont été jugés identiques et similaires à différents degrés. Les marques sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Ilest également tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée enmémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605,§ 54].
Les signes coïncident par la séquence de lettres E_OTANK et diffèrent par les lettres C/K. Les marques diffèrent également par les autres éléments figuratifs/décoratifs (jugés faibles ou non distinctifs). Phonétiquement, les éléments ECOTANK/EKOTANK ont une prononciation similaire pour une partie du public. Les éléments qui diffèrent sont faibles ou dépourvus de caractère distinctif.
Il est donc considéré que les similitudes entre les signes constatées ci-dessus, compte tenu également des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait du public en cause, sont suffisantes pour amener au moins une partie du public pertinent à croire que les
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produits et services en conflit, qui sont identiques et similaires à différents degrés, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque nationale no 258 878 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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