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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2021, n° 003129566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003129566 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 129 566
Sinch AB, Lindhagensgatan 74, vån 7, 11218 Stockholm, Suède (opposante), représentée par Bjerkéns PATENTBYRréclamée KB, Badhusgatan 12, 722 15 Västerås, Suède (représentant professionnel)
un g a i ns t
GS Technologies Ltd, Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village, 1870 St. Julians STJ, Malte (requérante), représentée par Gulde dan Partner Patent- Und Rechtsanwaltskanzlei mbB, Wallstr. 58/59, 10179 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 13/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 566 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Moniteurs [programmes informatiques]; Logiciels pour ordinateurs ou téléphones portables, téléphones cellulaires, tablettes, dispositifs informatiques portables; Ordinateurs; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications logicielles pour téléphones portables, téléphones cellulaires, tablettes, dispositifs informatiques portables; Programmes pour ordinateurs ou téléphones portables, téléphones cellulaires, tablettes, dispositifs informatiques portables; Logiciels de jeux pour ordinateurs ou téléphones portables, téléphones cellulaires, tablettes, dispositifs informatiques portables; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Programmes opérationnels pour ordinateurs ou téléphones portables, téléphones cellulaires, tablettes, dispositifs informatiques portables; Publications électroniques téléchargeables; Fichiers d’images téléchargeables; Fichiers de musique téléchargeables; Programmes informatiques téléchargeables pour l’examen et l’interaction avec la soumission d’images, de contenus audiovisuels et vidéo et de textes et données connexes; Logiciels pour applications de réseaux sociaux; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables.
Classe 35: Compilation et systématisation de données dans des bases de données informatiques, établissement de statistiques, services de comparaison des prix; Marketing; Paiement par clic publicitaire; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Location d’espaces publicitaires sur des sites Web; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Gestion de bases de données informatiques; Analyse de données d’études de marché; Préparation de données statistiques commerciales.
Classe 36: Traitement de paiements par carte de crédit; Transfert électronique de fonds; Services de paiement de récompenses; Services bancaires en ligne.
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2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 275 453 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 275 453 SPINCH (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 996 103, SINCH (marque verbale); L’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 224 040, SINCH (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 186 295, SINCH engage (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
1) Enregistrement de la marque de l’Union européenne (MUE) no 17 996 103
Classe 9: Contenu enregistré; Logiciels; Kits de développement logiciel (SDK); Logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance.
2) L’enregistrement international de la marque de l’Union européenne (EI) no 1 224 040
Classe 36: Prestation de services de paiement; Transferts, transactions et services de paiement financiers; Services bancaires; Émission de monnaie électronique; Transferts électroniques de fonds; Services de paiement et de transaction de
Décision sur l’opposition no B 3 129 566 Page sur 3 9
monnaie électronique; Opérations de change; Services de paiement commercial électronique via des réseaux informatiques avec monnaie électronique; Transactions électroniques liées à la monnaie électronique en ligne via l’internet; Services de paiement par internet et par téléphone portable pour le paiement d’appels et de surf; Services de paiement pour utilisation par téléphone et par ordinateur.
3) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 186 295
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de conseils en gestion commerciale dans le domaine des technologies de l’information; Conseils commerciaux en matière de marketing stratégique; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Moniteurs [programmes informatiques]; Logiciels pour ordinateurs ou téléphones portables, téléphones cellulaires, tablettes, dispositifs informatiques portables; Ordinateurs; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications logicielles pour téléphones portables, téléphones cellulaires, tablettes, dispositifs informatiques portables;
Programmes pour ordinateurs ou téléphones portables, téléphones cellulaires, tablettes, dispositifs informatiques portables; Logiciels de jeux pour ordinateurs ou téléphones portables, téléphones cellulaires, tablettes, dispositifs informatiques portables; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Programmes opérationnels pour ordinateurs ou téléphones portables, téléphones cellulaires, tablettes, dispositifs informatiques portables; Publications électroniques téléchargeables; Fichiers d’images téléchargeables; Fichiers de musique téléchargeables; Programmes informatiques téléchargeables pour l’examen et l’interaction avec la soumission d’images, de contenus audiovisuels et vidéo et de textes et données connexes; Logiciels pour applications de réseaux sociaux; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables.
Classe 35: Compilation et systématisation de données dans des bases de données informatiques, établissement de statistiques, services de comparaison des prix; Marketing; Paiement par clic publicitaire; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Location d’espaces publicitaires sur des sites Web; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Gestion de bases de données informatiques; Analyse de données d’études de marché; Préparation de données statistiques commerciales.
Classe 36: Traitement de paiements par carte de crédit; Transfert électronique de fonds;
Services de paiement de récompenses; Services bancaires en ligne.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés « logiciels pour ordinateurs ou téléphones portables, téléphones cellulaires, tablettes, dispositifs informatiques portables; Applications logicielles pour téléphones portables, téléphones cellulaires, tablettes, dispositifs informatiques portables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Logiciels de jeux pour ordinateurs ou téléphones portables, téléphones cellulaires, tablettes, dispositifs informatiques portables; Logiciels pour applications de réseaux sociaux; Moniteurs [programmes informatiques]; Programmes pour ordinateurs ou téléphones portables, téléphones cellulaires, tablettes, dispositifs informatiques portables; Programmes opérationnels pour ordinateurs ou téléphones portables, téléphones cellulaires, tablettes, dispositifs informatiques portables; Les programmes informatiques téléchargeables pour l’examen et l’interaction avec la soumission d’images, de contenus audiovisuels et vidéo et de textes et données connexes sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils informatiques contestés sont similaires aux logiciels de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les publications électroniques téléchargeables contestées sont similaires aux logiciels de l’opposante. Les publications électroniques téléchargeables sont des versions électroniques de supports traditionnels, comme les livres électroniques, les revues électroniques, les magazines en ligne, les journaux en ligne, etc. Il devient courant de distribuer des livres, magazines et journaux aux consommateurs au moyen de dispositifs de lecture de tableaux au moyen d’ «applications» sous forme de publications électroniques. Par conséquent, il existe une relation de complémentarité entre les logiciels et les publications électroniques téléchargeables. Leurs producteurs peuvent être les mêmes; Ils empruntent les mêmes canaux de distribution et le public est généralement aussi le même. Ces produits sont considérés comme similaires.
Les fichiers musicaux téléchargeables contestés sont similaires à un faible degré aux logiciels de l’opposante étant donné qu’ils sont complémentaires étant donné qu’ils sont nécessaires au fonctionnement de l’autre. En outre, ils partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Les sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles contestés; Lesfichiers d’images téléchargeables sont similaires à un faible degré aux logiciels de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les produits de marketing contestés; Paiement par clic publicitaire; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Location d’espaces publicitaires sur des sites Web; Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; L’ analyse de données d’études de marché est incluse dans la vaste catégorie des services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion. Dès lors, ils sont identiques.
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Les services contestés compilation et systématisation de données dans des bases de données informatiques, établissement de statistiques, services de comparaison des prix; gestion de bases de données informatiques; La préparation de données statistiques commerciales est similaire au moins à un faible degré aux services d’aide commerciale, de gestion et d’administration de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur producteur et par leur public pertinent et qu’ils peuvent avoir la même finalité, à savoir en ce qui concerne la compilation d’informations.
Services contestés compris dans la classe 36
Le traitement contesté des paiements par carte de crédit; Transfert électronique de fonds; Services bancaires en ligne; Les services de paiement de récompenses sont inclus dans la catégorie générale des services bancaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et les services considérés identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; Parexemple, en ce qui concerne les services compris dans la classe 36, ces services s’adressent au grand public, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Les signes
1) Marque de l’Union européenne no 17 996 103 SINCH
2) Enregistrement international no 1 224 040 SPINCH SINCH
3) EUTM no 18 186 295 SINCH engage
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «SINCH» des marques antérieures et «SPINCH» du signe contesté consistent en des termes inventés qui n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits et services en cause. Les signes coïncident par les éléments verbaux «S * inch» et diffèrent par la lettre supplémentaire «P» contenue dans le signe contesté ainsi que par l’élément verbal «engage» inclus dans l’une des marques antérieures.
L’élément supplémentaire «engage» inclus dans la marque antérieure no 18 186 295 (SINCH engage) a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, qui inclut les pays anglophones, ainsi qu’aux consommateurs ayant une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère. En effet, pour cette partie du public pertinent, l’élément verbal supplémentaire de cette marque antérieure a moins de poids dans la comparaison des signes, pour les raisons expliquées en détail ci-dessous.
L’élément verbal «engage» serait compris comme une participation active, une connexion ou un intérêt de la part de la personne concernée (informations extraites du dictionnaire Collins English le 11/10/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/engage). Dans le contexte des produits et services pertinents, il serait perçu comme un terme laudatif pour lequel il s’agit d’un élément présentant un caractère distinctif limité.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «S * inch» et diffèrent par la lettre/le son supplémentaire «P», qui est la deuxième lettre du signe contesté. À cet égard, le fait que ces éléments verbaux ne diffèrent que par la deuxième des six lettres ne constitue pas une divergence si marquée compte tenu de la longueur des signes et non quelque chose que les consommateurs percevront immédiatement étant donné que les consommateurs considèrent l’impression d’ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU: T: 2013; 40, § 52). En outre, bien que les signes diffèrent sur les plans visuel et phonétique par l’élément supplémentaire «engage» de l’une des marques antérieures, son impact est réduit, comme expliqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «engage» de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Décision sur l’opposition no B 3 129 566 Page sur 7 9
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans l’une des marques antérieures, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits et services sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel, comme expliqué ci-dessus. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
En ce qui concerne la deuxième lettre supplémentaire «P» contenue dans le signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures, il convient de noter que s’il est vrai que la partie initiale des éléments verbaux peut être susceptible d’attirer davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes, la différence de certaines des premières lettres de chaque signe n’est pas suffisante pour neutraliser la similitude entre les signes par rapport aux autres lettres, lorsqu’elles sont représentées à l’identique et constituent la majorité des signes en cause (22/05/2012, T 585/10-, Penteo, EU:T:2012:251, § 67).
Le principe susmentionné est applicable au cas d’espèce, étant donné que la différence établie par la deuxième lettre des signes en conflit n’est pas suffisante pour neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques évidentes entre eux. L’élément verbal «engage» de l’une
Décision sur l’opposition no B 3 129 566 Page sur 8 9
des marques antérieures possède un caractère distinctif faible et son impact est dès lors réduit dans l’impression d’ensemble produite par les signes.
Il convient de souligner que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient de rappeler que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, la division d’opposition estime que, dans la mesure où le public pertinent du territoire pertinent pourrait croire que les produits identiques et similaires en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, il existe un risque de confusion entre les marques. Cette conclusion vaut même pour les consommateurs très attentifs, compte tenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait susmentionnés et compte tenu des similitudes visuelles et phonétiques entre les marques, ainsi que de l’identité et de la similitude des services.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 996 103 de l’opposante; L’enregistrement international de la marque de l’Union européenne no 1 224 040 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 186 295. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vanessa Inês Philipp PAGE HOLLAND
RIBEIRO DA CUNHA
HOMANN
Décision sur l’opposition no B 3 129 566 Page sur 9 9
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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