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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2022, n° 000050818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050818 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 50 818 (REVOCATION)
Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang (Allemagne), représentée par Staeger majoritaire Sperling PartG mbB, Sonnenstr. 19, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Αassujettie ανασιοςΜαντης, Χαλκοματαvingt-cinq 12, 35100 Λαμια, Grèce (titulaire de la MUE), représentée par Manolis Fellios, 26-28 Asklipiou Str, 10680 Athènes (représentant professionnel).
Le 22/08/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. À compter du 06/08/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 14 885 751 pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 17: Joints, produits d’étanchéité et produits de remplissage; Film imperméabilisant en plastique autre que pour l’emballage; Garnitures d’étanchéité; Composés d’étanchéité pour stopper les fuites de réservoirs d’eau; Colliers étanches en fibre vulcanisée; Colliers étanches en caoutchouc; Anneaux d’étanchéité; Revêtements en caoutchouc pour lignes gazières pour la protection contre la corrosion de l’eau salée; Revêtements en caoutchouc pour lignes de production pétrolière afin de protéger contre la corrosion de l’eau salée; Fibres d’amiante; Amiante; Amiante destiné à la fabrication de garnitures de freins; Poudre d’amiante; Feutre d’amiante; Semelles d’amiante; Draps d’amiante; Ardoise d’amiante; Papiers d’amiante; Filets d’amiante; Panneaux d’amiante; Laine minérale utilisée comme isolant pour la construction; Laine minérale destinée à la fabrication de supports filtrants; Cordons et ficelles en amiante; Toile d’amiante; Articles et matériaux d’isolation électrique; Articles et matériaux d’isolation acoustique; Articles et matériaux d’isolation thermique; Fibres brutes de roche à des fins d’isolation; Fibres brutes de verre à des fins d’isolation; Tissus en amiante pour l’isolation de câbles; Mousse de polyuréthane à des fins d’isolation; Mousse de polyuréthane à faible densité pour l’isolation; Mousse de polyuréthane en blocs pour l’isolation; Verre cellulaire utilisé comme matériau isolant; Revêtements industriels [isolation]; Revêtements industriels pour l’isolation de bâtiments; Fibre vulcanisée destinée à la fabrication d’isolation pour bâtiments; Fibre vulcanisée destinée à la fabrication de matériaux isolants pour bâtiments; Gels isolants; Garnitures de contenants isolés en mousse moulée à des fins de transport commercial; Feuilles acryliques transparentes de protection contre les ondes électromagnétiques; Membranes de freins [mi-ouvrées]; Articles en caoutchouc à des fins d’isolation; Articles en caoutchouc synthétique destinés à l’isolation; Fibres d’amiante pour l’isolation; Fibres imprégnées de résines synthétiques pour l’isolation; Fibres de verre pour l’isolation; Fibres de verre destinées à la fabrication de matériaux isolants pour bâtiments; Fibres de verre destinées à la fabrication de matériaux isolants pour bâtiments; Verre (tissus en fibres de -) pour l’isolation; Papiers traités pour l’isolation; Enduits isolants; Isolation thermique élastomère flexible; Matériau souple translucide pour l’isolation de fenêtres; Panneaux de fibres utilisés pour l’isolation; Toiles
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en fibre de verre à des fins d’isolation; Couvertures de durcissement du béton en matières plastiques; Isolateurs pour câbles; Laine de roche pour l’isolation; Bandes en fibre de verre à des fins d’isolation; Bandes de film pour l’isolation [métal]; Films en polyuréthane pour l’isolation des bâtiments; Laine de laitier utilisée comme isolant pour la construction; Films de polyuréthane utilisés comme protection contre l’humidité; Feuilles métalliques pour l’isolation de bâtiments; Feuilles métalliques stratifiées avec du papier [le papier prédominant] pour l’isolation; Isolateurs en ciment de fibres; Isolateurs destinés à la protection de bâtiments; Isolateurs; Vernis isolants à base de matières plastiques; Housses isolantes pour machines industrielles; Carrelage isolants; Carreaux isolants imperméables à l’eau; Matériaux réfractaires isolants; Matériaux isolants; Isolants pour la construction; Matériaux isolants pour fours industriels à métaux liquides en fibre d’émail vitrifié; Matériaux isolants en mousse de polyéthylène; Matériaux isolants en mousse de polyuréthane; Matériaux isolants en matières plastiques retraitées;
Matériaux isolants contre la lumière; Matériaux isolants pour la construction; Matériaux isolants pour toitures; Matériaux isolants destinés à l’industrie de la construction navale; Matériaux isolants fabriqués à partir de matières plastiques; Plaques isolantes; Tapis isolants; Peintures isolantes pour toitures; Peintures isolantes pour façades; Peintures isolantes pour murs; Peintures isolantes à base d’eau; Fibres isolantes; Enduits isolants en résines plastiques; Revêtements isolants en silice et fibres céramiques fondues; Feuilles isolantes; Isolation de revêtements de sols; Substances isolantes; Plaques isolantes en mica; Laques isolantes à base d’eau; Adhésifs isolants; Bandes isolantes; Bourrelets d’étanchéité pour maisons; Panneaux d’isolation; Matériaux isolants en mousse destinés au bâtiment et à la construction; Mastics isolants; Étuis isolants pour câbles électriques; Panneaux isolants en laine minérale; Plafonds en fibres minérales pour l’isolation de bâtiments; Fibres minérales à des fins d’isolation; Laine minérale
[isolant]; Laine minérale à des fins d’isolation; Coussinets de chemins de fer [isolants]; Feutre isolant; Rideaux de protection sous forme de cloisons ou de rampes flottantes pour le confinement d’agents polluants; Plaques en matériau isolant destinées à la fabrication; Fibres de roche sous forme de tapis isolants; Feuilles en matières plastiques utilisées dans l’industrie de la construction comme pare-vapeur; Clôtures d’huile en plastique; Films plastiques à des fins d’isolation; Éléments isolants préformés; Revêtements acryliques de protection sous forme de peintures à des fins d’isolation; Enduits protecteurs acryliques en spray à des fins d’isolation; Panneaux isolés ignifuges; Résines destinées à former une pellicule durcie sur le sol; Isolateurs pour voies ferrées; Laine de laitier [isolant]; Tissus isolants en matières textiles stratifiés; Panneaux composites aux propriétés isolantes; Bandes en fibre de verre imprégnée de résine époxy pour l’isolation; Bande en caoutchouc pour l’isolation; Rubans isolants; Laine de verre pour l’isolation de bâtiments; Laine de verre pour l’isolation; Fibres de verre isolantes pour bâtiments; Compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; Isolation sous plancher en polystyrène expansé; Tissus en fibre de carbone utilisés pour l’isolation; Tissus en acrylique utilisés pour l’isolation; Tissus en fibres inorganiques utilisés pour l’isolation; Tissus en coton utilisés pour l’isolation; Tissus en fibres céramiques utilisés pour l’isolation; Tissus en lin utilisés pour l’isolation; Tissus en laine utilisés pour l’isolation; Tissus en soie utilisés pour l’isolation; Tissus en fibres organiques utilisés pour l’isolation; Tissus en nylon utilisés pour l’isolation; Tissus en polyester utilisés pour l’isolation; Tissus en fibres synthétiques et naturelles mélangées utilisés pour l’isolation; Peintures isolantes; Manchons pour l’isolation des moteurs; Manchons pour l’isolation de composants de transmission de moteurs; Papier isolant; Papier imprégné d’huile pour l’isolation; Feuilles de polyéthylène pour l’isolation; Feuilles métalliques isolantes; Feuilles en caoutchouc pour l’isolation; Peintures photoluminescentes [isolation]; Feuilles de mousse de polyuréthane pour l’isolation des bâtiments; Molletons en fibres brutes de verre [isolation]; Feuilles en mousse utilisées comme isolants pour bâtiments; Tissus en fibres de verre pour l’isolation des bâtiments; Tissus en fibres naturelles utilisés pour l’isolation; Tissus en fibres produites chimiquement pour l’isolation; Tissus isolants; Tissus en fibres synthétiques pour
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l’isolation; Tissus ignifuges [amiante]; Étoffes tissées en fibres céramiques utilisées pour l’isolation; Panneaux de polystyrène à des fins d’isolation; Molletons en fibres brutes de roche [isolation]; Molletons en fibres brutes de carbone [isolation]; Articles et matériaux d’isolation et de protection; Tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et leurs pièces, y compris vannes, non métalliques; Ruban adhésif anticorrosion; Joints de dilatation destinés à la construction de murs.
Classe 19: Figurines en béton; Décorations en pierre; Moellons; Chaux; Gypse; Douilles;
CRISTAL de roche utilisé comme matériaux de construction; Pierre artificielle; Dalles en pierre naturelle; Dalles et carreaux en pierre naturelle; Composés pour la réparation de l’asphalte à base de goudron; Goudron de houille; Bitume; Composé de rebouchage; Pavés préfabriqués; Échafaudages non métalliques; Quais flottants non métalliques pour l’amarrage des bateaux; Bornes en béton; Capots insonorisants [structures] non
métalliques; Murs déflecteurs non métalliques pour gymnases; Contrefiches de clôture non métalliques; Constructions transportables non métalliques; Escaliers non
métalliques; Escaliers; Abris non métalliques; Constructions préfabriquées non
métalliques; Joints en bois; Abris de jardin en bois; Plates-formes en matériaux non
métalliques; Matériaux et éléments de construction non métalliques; Verre transparent destiné à la construction; Verre d’isolation thermique destiné à la construction; Verre isolant [construction]; Portes isolantes en matériaux non métalliques; Panneaux stratifiés non métalliques pour la construction; Les agrégats destinés à la préparation du béton; Agrégats; Matériaux sous forme d’agrégats destinés au béton; Mortier d’amiante; Ciment d’amiante; Mortier pour la construction; Sables destinés à la préparation de mortiers; Revêtements texturés pour plafonds; Mortier de chaux; Enduit pour la réparation des trous dans le plâtre; Enduit pour la réparation des trous dans le bois; Enduit pour la réparation des fissures dans le plâtre; Enduit pour la réparation des fissures dans le bois;
Plâtre à durcissement rapide à des fins de construction; Enduits de finition en résine artificielle colorée; Asphalte [pour la construction]; Étanchéifiants pour l’asphalte à base de goudron; Coulis bitumineux pour toitures; Béton industriel destiné aux ouvrages de génie civil; Plâtre de parement; Cloisons sèches résistant aux moisissures; Gypse
[matériau de construction]; Panneaux de gypse pour la construction; Panneaux muraux en gypse; Planchers en bois dur; Pavés et revêtements céramiques; Pavements et revêtements en grès; Parquets en liège; Matières plastiques transparentes destinées à la construction; Entretoises sous forme d’éléments de construction en ciment renforcé de fibres; Poutres en béton; Formes de béton non métalliques; Éléments de construction en verre; Éléments de construction non métalliques destinés à la construction; Béton armé; Chapes; Habillages non métalliques pour plafonds; Pendants non métalliques;
Papier pour toitures; Revêtements vissés; Placages; Revêtements de sols en vinyle pour former un sol; Enduits [matériaux de construction]; Mortier époxy; Revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction; Murs intérieurs en matériaux non métalliques; Fibrociment; Panneaux de fibres de bois [matériaux de construction];
Panneaux de fibres pour la construction; Structures de faux plafonds (non métalliques); Composants de construction en mortier de ciment armé; Mortier; Mortier de gypse; Mortier pour l’équilibrage du béton; Mortier de revêtement; Mortiers résistants à l’eau; Panneau de contreplaqué; Ardoises en pierre; Pierre de base; Placages en pierre
[matériaux de construction]; Planches en matériaux non métalliques destinées à la construction; Lames de plancher non métalliques; Panneaux imperméabilisants non métalliques; Solins non métalliques pour imperméabilisation de bâtiments; Revêtements de placage non métalliques pour la construction et le bâtiment; Tissus non métalliques pour le renforcement de toitures; Matériaux de construction non métalliques dotés de propriétés acoustiques; Parquets en bois; Mortier sec; Chapes sèches; Mélanges de ciment; Blocs en bois; Lames de plancher en bois; Plancher en bois; Éléments de construction en bois; Parquets; Papier bitumineux pour toitures; Dalles de mortier; Dalles de béton; Ardoises pour bardage de toiture; Ardoises en mortier de ciment; Tuiles;
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Carreaux non métalliques pour sols; Carreaux non métalliques pour la construction;
Tuiles en mortier de ciment; Feuilles en matières plastiques pour toitures; Mortier prêt à l’emploi; Caillebotis non métalliques; Panneaux en plâtre de gypse; Planches; Panneaux de toiture non métalliques aux propriétés isolantes; Parquets et lames de parquets;
Lames de parquets; Pansements de gueule; Béton; Éléments de construction en béton; Mastics à base de bitume pour toitures; Étanchéifiants pour toitures à base de goudron;
Étanchéifiants pour routes à base de goudron; Mastics à base de bitume pour voies de transport; Parements en vinyle; Mortier adhésif pour la construction; Béton synthétique; Ciment; Poteaux en ciment; Ciment d’Almina; Ciment pour toitures; Ciments de construction; Ciment de Slag-chaux; Enduits de ciment pour l’ignifugation; Mortier de ciment destiné à la construction; Blocs de béton; Dalles en ciment; Revêtements imperméabilisants en ciment; Matériaux d’étanchéité; Matériaux de construction en pierre artificielle; Matériaux de construction bitume; Tissus pour toitures; Matériaux contenant du bitume pour toitures; Matériaux d’étanchéité non métalliques; Sous- couches de toitures; Sous-couches de sol; Supports de solins non métalliques; Matériaux géotextiles tissés (non métalliques) pour la protection contre l’érosion; Étoffes tissées non métalliques pour le béton; Plafonds suspendus non métalliques.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services non contestés, à savoir:
Classe 37: Installation, entretien et réparation de systèmesCVC (chauffage, ventilation et climatisation); Installation, entretien et réparation d’ascenseurs et élévateurs; Entretien et réparation de bâtiments; Vitrerie, installation, entretien et réparation de vitres, fenêtres et stores; Travaux de vernissage; Peinture de surfaces métalliques pour prévenir la corrosion; Installation, entretien et réparation d’équipements de bureau; Installation de garnitures pour bâtiments; Installation d’installations industrielles; Installation de cloisons intérieures dans des bâtiments; Installation de matériaux isolants; Installation d’isolation pour murs creux; Installation d’isolation pour tuyaux; Installation de faux planchers; Services d’installation d’échafaudages de construction, de plates-formes de travail et de construction; Services de conseils en matière d’entretien de bâtiments; Construction, construction et démolition; Travaux de plâtrerie; Installation d’isolation thermique pour bâtiments; Installation de matériaux isolants dans des bâtiments, des toitures et des structures; Installation d’isolation pour bâtiments; Installation de produits d’imperméabilisation de sous-sols; Supervision de la construction de projets de génie civil; Supervision de travaux de construction; Consolidation d’enduits pour barrages; Supervision sur site de travaux de génie civil; Services d’isolation; Application de revêtements imperméables; Pavage et dallage; Application d’enduits imperméables pour toitures; Application d’enduits pour piscines; Application de revêtements de surface; Application de revêtements pour bâtiments; Application de revêtements pour piscines; Application de revêtements sur des tunnels; Application d’enduits de protection pour bâtiments; Application de chapes; Application de revêtements de protection sur des surfaces de construction; Application d’enduits de protection sur des surfaces creuses; Application de peintures de protection dans des bâtiments; Construction; Travaux de génie civil; Construction de planchers; Construction de cloisons intérieures;
Construction de structures de génie civil par le coulage du béton; Construction de structures de génie civil par la pose de béton; Construction et réparation de bâtiments; Isolation de bâtiments; Services d’étanchéité de bâtiments; Isolation de toitures; Isolation de canalisations; Isolation de murs, plafonds et toitures intérieurs et extérieurs; Fourniture d’informations en matière de construction; Mise à disposition d’informations en matière de construction de bâtiments; Conseils en
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génie civil [construction]; Conseils en matière de supervision de travaux de construction; Conseils en construction de bâtiments; Préparation de surfaces d’escaliers pour revêtement et recouvrement; Préparation des sols pour le revêtement et le revêtement; Informations en matière de construction; Étanchement des routes; Étanchement de la chaussée; Fermeture de béton; Imperméabilisation de sous-sols; Installation de planchers en bois; Parquets; Services d’application de revêtements de protection pour surfaces extérieures de bâtiments; Services de revêtement de sols; Services de calfatage et de calfatage intérieurs; Services d’étanchéité de bâtiments pendant la construction; Services de conseils et d’information en matière de construction.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 06/08/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 14 885 751 «MONOTECH» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 17 et 19, tels qu’énumérés ci-dessus.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
À la suite de la demande en déchéance de la demanderesse, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve afin de prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne (énumérés ci-dessous).
La requérante n’a pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés
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par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 13/04/2016. La demande en déchéance a été déposée le 06/08/2021. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’ Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 06/08/2016 au 05/08/2021 inclus, pour les produits contestés énumérés au point 2 ci-dessus du dictum.
Le 27/10/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve de l’usage, énumérés aux annexes 1 à 10. Le 05/11/2021, l’Office a invité la titulaire de la marque de l’Union européenne à remédier aux irrégularités suivantes, conformément à l’article 55, paragraphe 3, du RDMUE: a) les annexes n’ont pas été numérotées dans l’ordre; b) les pages des annexes n’étaient pas numérotées dans l’ordre. Le 16/11/2021, dans le délai imparti, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté à nouveau une partie des éléments de preuve, à savoir uniquement les annexes 1 à 5, et n’a donc pas remédié aux irrégularités constatées dans les autres éléments de preuve. Par conséquent, un examen plus approfondi de la série initiale de documents est nécessaire pour déterminer à quel motif ou argument un document ou élément fait référence, et, si ce n’est pas possible, que les preuves ne seront pas prises en considération (article 55, paragraphe 4, du RDMUE), pour lesquelles la titulaire de la MUE a été informée.
Les éléments de preuve, produits le 16/11/2021, dont il a été remédié aux irrégularités, sont les suivants:
Annexe 1: catalogue non daté «MONOTECH water systems», qui indique que «Monotech» a été créé en 1989, dans le domaine de l’imperméabilisation et possède «plus de 25 ans d’expérience et plus de 5 millions de compteurs carrés appliqués dans des projets de toitures et d’infrastructures» [sic]. La page arrière du catalogue contient des adresses en Grèce et à Malte.
Annexe 2: 29 factures, émises par Monotech LIMITED à l’attention de divers clients à Malte, datées de la période 31/12/2018-23/09/2021, qui contiennent sur la première page le
signe . La description des factures est libellée comme suit:
— Travaux de plâtre-murs et mise à niveau des salles de bains de Ta’ Apartments Frenc;
— Imperméabilisation du Terrace à Bellavista Hotel, Qawra Malta;
— Travaux de finition au nouveau Centre technique de l’GO à Zejtun;
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— Imperméabilisation de ponts de creours;
— Imperméabilisation du décor de toit UB52;
— Application de membrane sur 3 gouttières du toit incliné; Élimination de l’ancienne membrane — 4 gouttières 134 MTR linéaires; Revêtement PU pour la restauration de sols sur d’ancienne peinture époxy avec PU à haute construction;
— Installation d’étanchéité de la zone Old Brewhouse coppers;
— Hydrocollants à 101 Le Strand Sliema;
— UB12 San Gwann Epoxy Resin Flooring;
— Water Works At Old BREW House, Mdina Road, Mriehel (code de projet A2161);
— Réparation sur toit UB 52 — réparation sur toit UB 52 (SPUO032535);
— Réparation de membranes sur le toit du parc de protection;
— Graco airless Machine;
— Rondium par pulvérisation de Santa Lucija/Tarxien (dépôt);
— Imperméabilisation des itinéraires de véhicules à Ta 'Ciantar Industrial Park, Mgarr Malta;
— Imperméabilisation de toitures itures terrasses à Trident Park;
— Travaux de tanking (Buggiba Lift Pit);
— Imperméabilisation (Long Span Roof, St. Lucia School);
— Imperméabilisation de toit à membrane bitume (PO 265956) télétravail (PO 263077).
Il y a également cinq factures adressées par MONOTECH LIMITED à ECOPAL
Sistimata MONOSEON IKE (Grèce), portant le numéro de TVA EL800562096, toutes datées du 31/12/2018, pour les produits suivants, dont aucun ne porte la marque contestée:
— ISOFLEX HYBRID; PRIMER PU 100; IGNIFUGATION FLEX PU 40; POLYESTER MOLLETON 10CM X 50M;
— AQUAMAT SUPERELASTIC FLEX PU 2KV; AQUAFIX; Feutre collectif en matières plastiques; MOLLETON DE POLYESTER; FIBERGLASS [MAILLE]; DUROCRET PLUS GRIS;
— SACS EN CIMENT; VM 3X2,2MTS; ROLL LARIBIT GILLY PLAIN 4MM; BASE DE SOLVANTS LARIBIT; MEMBRANE GLISSANTE ANTIROOT 4MM; POLYÉTHYLÈNE
IMPERMÉABLE POUR LES ROULEAUX; BOBINES DE BOBINES; STYROPAN XPS 50MM; AQUAMAT SUPERELASTIC;
— ROLLERS MEMBRANE LARIFLEX SW; LARIBIT ECO BASE D’EAU PRIMER; LA GRIS ÉLASTIQUE AQUAMAT; POLYESTER MOLLETON 10CM X 50M; Pail indirects
CAP MEGACRET 40 gris en matières plastiques; FIBERGLASS MESH 1M X 50M;
ISOFLEX HYBRID;
— TOPCOAT PU 720 GRIS; MASTIC SUPERBOND PU; IGNIFUGATION FLEX PU 40; ISOMAC; ISOFLEX AEGEAN; QUARTZ SAND 0,3-0,8MM; ISOFLEX PU 500 GRIS;
PRIMER PU 100; EPOXYPRIMER 500; ISOFLEX PU 720 BLANC; TOPCOAT PU 720 BLANC; MEGACRET 40 GRIS; IGNIFUGATION FLEX PU 20; SM 16;
Annexe 3: un certificat, daté du 13/03/2014, du registre général du commerce grec, attestant la création de la société ECOPAL INSULATION SYSTEMS P.C., avec un titre distinctif: «MONOTECH» et numéro d’enregistrement fiscal: 800562096. Il montre que la titulaire de la marque de l’Union européenne est l’un des deux gérants/associés de cette société. Le certificat est accompagné d’un protocole d’association, indiquant que l’objet de la société est «la fourniture de services d’isolation complète de tout type (isolation thermique, hydro-eau et insonorisation, isolation acoustique) à des tiers dans les constructions et projets d’infrastructure (code d’activité 4329.11) avec l’espoir de réaliser des bénéfices financiers; B. le commerce de matières et matériaux isolants, le commerce de détail de matériaux de construction et le commerce de détail de peintures, de cirages, de laques et d’autres produits chimiques; C. la coopération de la société avec toute personne physique ou morale afin d’atteindre ses objectifs; D. Tout autre projet et activité, pertinent aux fins de la société.» Il y a également une modification du
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protocole relatif à la gestion et à la représentation de la société, daté du 27/08/2014, selon lequel les deux associés de la société (dont l’un est la titulaire de la marque de l’Union européenne) peuvent représenter la société légalement, ensemble ou chacun séparément.
Annexe 4: deux certificats, tous deux délivrés le 22/12/2020 par QMSCER à «MONOTECH» ECOPAL INSULATION SYSTEMS IKE, attestant que la société a mis en place un système de gestion de la qualité conforme aux exigences de la norme internationale ISO 9001: 2015 et un système de santé et de sécurité au travail conforme aux exigences de la norme internationale ISO 45001: 2018. Les deux certificats mentionnent la portée de l’entreprise, à savoir la conception et l’ application de systèmes d’isolation pour des projets privés et publics — imperméabilisation, isolation thermique, insulations thermiques, terrasses vertes, réparation et renforcement du béton; conception et application de l’imperméabilisation, de la conservation et de la teinture de piscines; conception et application de planchers en résine — cementification, polyuréthane, époxy; commerce et application de matériaux de construction, de structure chimique et d’isolation.
Annexe 5: un extrait du registre maltais des sociétés concernant la société MONOTECH LIMITED, enregistré le 15/10/2018, qui montre que le titulaire de la marque de l’Union européenne est l’un de ses deux administrateurs et que l’actionnaire est la société grecque ECOPAL INSULATION SYSTEMS P.C. Il existe également un certificat, daté du 25/10/2018, délivré par le ministère des Finances maltais, attestant que la société MONOTECH LIMITED a été enregistrée à compter du 01/10/2018; et un certificat d’enregistrement, daté du 15/10/2018, attestant que la société MONOTECH LIMITED a été enregistrée par le registre maltais des sociétés en tant que société à responsabilité limitée le 15/10/2018. Il est accompagné d’un protocole d’association de MONOTECH LIMITED, indiquant que l’objet principal de la société est «d’agir en qualité de consultants et/ou de fournir des services en matière d’isolation, d’imperméabilisation, de titrage, de plâtrage, de façade, de renforts de structure, de revêtement en résine, de peinture et de tous les articles annexes».
Les éléments de preuve produits le 27/10/2021, dont il n’a pas été remédié aux irrégularités, sont les suivants:
sept propositions datées entre août 2019 et juin 2021, contenant sur leur page de
couverture le signe , adressées à des entreprises à Malte, concernant l’imperméabilisation, dont certaines contiennent des indications supplémentaires, à savoir: système d’étanchéité de réservoirs pour le bassin maritime, la réparation et l’entretien de membranes existantes imperméabilisantes et proposition de nouveau système, réparation et maintenance de membranes imperméabilisantes existantes et revêtement avec un système d’étanchéité à base de toit liquide appliqué, application d’un système polyuréthane.
captures d’écran de:
— Page Facebook de Monotech en grec, certaines des publications datent de 2019;
— Résultats de recherches sur Google de , tous en grec, non datés;
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— Le site web de Monotech, en anglais, contenant le signe et le texte suivant: «Qui sait mieux l’isolation? Solutions spécialisées et garanties de protection contre l’humidité pour les petits et grands projets», non datées.
14 achètent des factures de JM Vassallo Vibro Steel Ltd adressées à ECOPAL Systimata MONOSSEON IKE, Grèce et Monotech Limited, à Malte, datées de la période
01/06/2018-01/10/2021 pour plusieurs produits, tels que: Epoxyprimer 500; Polyester Fleectif; Imperméabilisation; Isoflex-PU 500; SM-16; Topcoat-PU 720 White; FLEX PU-
2KV; Primer-PU 100; Rouleaux GillyPol + Mineral; Pail indirects Cap en matières plastiques; Durocret Plus Grey; Megacret-40 Grey; T35 Quartz Sand; Spécial pour charcuterie; FLEX PU-40; Huile d’Isomat LA-40; 3 palettes; Petits pains Guttabeta; Styropan XPS; Aquamat-Superelastic; Durocret Plus Grey; BRAI Primer solvable; Isomac. Aucun des produits ne porte la marque contestée.
Notification de réception de l’acte d’opposition no 3 052 585, émis par l’Office le 21/05/2018, accompagné de l’acte d’opposition, formé par la titulaire de la MUE à l’encontre de l’enregistrement de la MUE no 17 809 138 «MONOTEC», sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, avec la marque de l’Union européenne contestée dans la présente procédure de déchéance, comme base de l’opposition. Il y a également trois pièces jointes, dont l’une est en grec, une seconde est un extrait non daté du Guide de la ville européenne, où apparaît dans la section «Grèce» le texte
suivant: . La troisième pièce jointe est un flier non daté en
grec, contenant le signe: .
Décision de l’EUIPO dans l’opposition no B 3 052 585 du 09/12/2019.
Considération générales
Comme indiqué ci-dessus, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, 92/09-, STRATEGI/ Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne est tenue non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, 324/09-, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
En ce qui concerne la durée et le lieu de l’usage, les éléments de preuve doivent démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente (entre 06/08/2016 et 05/08/2021 inclus) et sur le territoire pertinent (l’Union européenne).
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En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). En outre, la Cour a jugé qu’ «il n’est pas nécessaire que la marque soit toujours quantitativement importante pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (-27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27). L’appréciation de l’usage sérieux implique donc une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36). De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif; Les éléments de preuve ne peuvent être appréciés dans l’absolu, mais doivent être appréciés par rapport à d’autres facteurs pertinents. À cet égard, les éléments de preuve doivent être appréciés par rapport à la nature des produits et services et à la structure du marché pertinent (30/04/2008,-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53).
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et/ou services de différents fournisseurs. La «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée. Enfin, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que le titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et/ou services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
À ce stade, la division d’annulation estime qu’il convient de se concentrer sur les critères de la nature et de l’importance de l’usage. Selon elle, les éléments de preuve fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne suffisent pas à prouver que ces exigences ont été remplies.
Appréciation des éléments de preuve — nature et importance de l’usage
Il est important de noter que, lors de l’appréciation des éléments de preuve produits, la division d’annulation doit procéder à une appréciation globale et toutes les circonstances de l’espèce doivent être prises en considération. En outre, tous les documents produits doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. Les éléments de preuve individuels peuvent être insuffisants à eux seuls pour prouver l’usage de la marque contestée, mais ils peuvent contribuer à prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations.
Toutefois, même dans le cadre d’une appréciation globale de tous les éléments de preuve, y compris des documents dont il n’a pas été remédié aux irrégularités, ils ne permettent pas à la division d’annulation de conclure que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour aucun des produits contestés.
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Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne montrent que la marque contestée a été utilisée pour des services d’imperméabilisation et d’isolation. Ces services relèvent de la classe 37 et sont différents des produits compris dans les classes 17 et 19 pour lesquels l’enregistrement de la MUE est contesté.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage pour les produits contestés, mais pour les services pour lesquels elle n’a pas été contestée. Bien que certains des produits contestés (par exemple, les mastics compris dans la classe 17 et les panneaux imperméabilisants non métalliques compris dans la classe 19) puissent être utilisés pour la fourniture de services d’imperméabilisation et d’isolation, la division d’annulation observe que les produits et services compris dans différentes classes sont protégés en tant que tels, ils ne couvrent pas des produits et services «similaires» ou quelque peu «liés». La notion de similitude des produits et services n’est pas une considération valable dans ce contexte. Compte tenu du nombre de marques enregistrées et des conflits potentiels entre elles, il est essentiel que les droits conférés par une marque pour une classe donnée de produits ou de services ne soient maintenus que lorsque cette marque a été utilisée sur le marché pour des produits ou des services appartenant à cette classe (15/01/2009, C-495/07, Wellness, EU:C:2009:10, § 19).
Bien qu’il existe cinq factures pour la vente de produits, tels que des mastics et des sacs en ciment, qui relèvent de la liste des produits compris dans les classes 17 et 19, respectivement, il est observé que l’émetteur des factures (la société maltaise MONOTECH LIMITED) et le destinataire (la société grecque ECOPAL Sistimata MONOSEON IKE) sont liés de telle manière qu’ils ont les deux mêmes gérants/partenaires commerciaux et que la société grecque est l’unique actionnaire de Malte. Ceci est confirmé par les certificats d’immatriculation des deux sociétés présentés, tels que décrits ci-dessus. Il convient de noter que le nom du destinataire des factures, ECOPAL Sistimata MONOSEON IKE, n’est pas exactement le même que celui figurant sur le certificat d’enregistrement (annexe 3), où il apparaît comme ECOPAL INSULATION SYSTEMS P.C. Cependant, le numéro d’immatriculation à la TVA/à la taxe est le même; par conséquent, elle est considérée comme la même entité. La légère différence entre les noms pourrait s’expliquer comme une question de traduction, étant donné que les certificats produits sont des traductions certifiées conformes.
Par conséquent, en l’absence de tout élément de preuve supplémentaire montrant des produits portant la marque contestée, ces cinq factures ne fournissent à la division d’annulation aucune information pertinente quant à l’usage effectif de la marque de l’Union européenne pour des produits. À cet égard, il convient également de noter que l’usage doit être public, c’est-à-dire qu’il doit être externe et apparent pour les clients réels ou potentiels des produits ou services. Un usage dans la sphère privée ou un usage purement interne au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ne constitue pas un usage sérieux (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33). La marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale en vue d’un avantage économique aux fins d’assurer un débouché aux produits et services qu’elle représente (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). S’il est vrai que l’usage vers l’extérieur n’implique pas nécessairement un usage orienté vers les consommateurs finaux, il convient néanmoins de disposer d’éléments de preuve pertinents qui permettent à la division d’annulation d’apprécier l’usage vers l’extérieur. Par exemple, les éléments de preuve pertinents peuvent valablement provenir d’un intermédiaire, dont l’activité consiste à identifier des acheteurs professionnels, tels que des sociétés de distribution, auxquels l’intermédiaire vend des produits qu’il a fabriqués par des producteurs initiaux (21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26). Les preuves pertinentes peuvent également valablement provenir d’une société de distribution faisant partie d’un groupe. La distribution est un mode d’organisation commerciale
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courant dans la vie des affaires, impliquant un usage de la marque qui ne saurait être considéré comme étant un usage purement interne par un groupe de sociétés, dès lors que la marque est également utilisée vers l’extérieur et publiquement (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32); En outre, l’usage de la marque doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, est imminente. Correspondent à un usage interne et, partant, ne constituent pas un usage dans la vie des affaires aux fins des présentes Directives (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Toutefois, aucun de ces éléments ne s’applique en l’espèce.
En outre, ces factures ne sont que cinq, émises à la même date et les quantités de produits vendus ne sont pas suffisantes pour créer ou conserver un débouché pour ces produits. Ces produits sont des matériaux pour la construction et la construction; leur marché est d’une taille importante. En outre, comme il ressort des factures, ces produits sont vendus à un prix très raisonnable et s’adressent au grand public et au public professionnel. Il ne s’agit pas de produits onéreux ou de luxe qui sont vendus en nombre limité sur un marché restreint. Dès lors, même si ces cinq factures pouvaient être considérées comme établissant un usage public, l’importance de l’usage n’est pas suffisante.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
En ce qui concerne la décision d’opposition no B 3 052 585 produite, elle n’a aucun rapport avec la présente procédure de déchéance, étant donné qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE et ne prouve pas que la marque contestée a été utilisée. Les 14 factures d’achat produites ne démontrent pas non plus que des produits (matériaux de construction et de construction), qui ne portent même pas la marque de l’Union européenne, ont été vendus à des entreprises dont le gérant est la titulaire de la marque de l’Union européenne, et non à ces dernières.
Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives. Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir une indication suffisante de tous ces facteurs afin de prouver l’usage sérieux. Le non-respect de l’une des conditions est suffisant et, la nature et l’importance de l’usage n’ayant pas été démontrées, il n’est pas nécessaire de discuter des autres conditions.
La division d’annulation conclut que les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne suffisent pas à prouver que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour aucun des produits contestés. Par conséquent, la demande en déchéance est entièrement accueillie et la déchéance de la
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marque de l’Union européenne doit être prononcée pour l’ensemble des produits contestés, à savoir:
Classe 17: Joints, produits d’étanchéité et produits de remplissage; Film imperméabilisant en plastique autre que pour l’emballage; Garnitures d’étanchéité; Composés d’étanchéité pour stopper les fuites de réservoirs d’eau; Colliers étanches en fibre vulcanisée; Colliers étanches en caoutchouc; Anneaux d’étanchéité; Revêtements en caoutchouc pour lignes gazières pour la protection contre la corrosion de l’eau salée; Revêtements en caoutchouc pour lignes de production pétrolière afin de protéger contre la corrosion de l’eau salée; Fibres d’amiante; Amiante; Amiante destiné à la fabrication de garnitures de freins; Poudre d’amiante; Feutre d’amiante; Semelles d’amiante; Draps d’amiante; Ardoise d’amiante; Papiers d’amiante; Filets d’amiante; Panneaux d’amiante; Laine minérale utilisée comme isolant pour la construction; Laine minérale destinée à la fabrication de supports filtrants; Cordons et ficelles en amiante; Toile d’amiante; Articles et matériaux d’isolation électrique; Articles et matériaux d’isolation acoustique; Articles et matériaux d’isolation thermique; Fibres brutes de roche à des fins d’isolation; Fibres brutes de verre à des fins d’isolation; Tissus en amiante pour l’isolation de câbles; Mousse de polyuréthane à des fins d’isolation; Mousse de polyuréthane à faible densité pour l’isolation; Mousse de polyuréthane en blocs pour l’isolation; Verre cellulaire utilisé comme matériau isolant; Revêtements industriels [isolation]; Revêtements industriels pour l’isolation de bâtiments; Fibre vulcanisée destinée à la fabrication d’isolation pour bâtiments; Fibre vulcanisée destinée à la fabrication de matériaux isolants pour bâtiments;
Gels isolants; Garnitures de contenants isolés en mousse moulée à des fins de transport commercial; Feuilles acryliques transparentes de protection contre les ondes électromagnétiques; Membranes de freins [mi-ouvrées]; Articles en caoutchouc à des fins d’isolation; Articles en caoutchouc synthétique destinés à l’isolation; Fibres d’amiante pour l’isolation; Fibres imprégnées de résines synthétiques pour l’isolation; Fibres de verre pour l’isolation; Fibres de verre destinées à la fabrication de matériaux isolants pour bâtiments; Fibres de verre destinées à la fabrication de matériaux isolants pour bâtiments; Verre (tissus en fibres de -) pour l’isolation; Papiers traités pour l’isolation; Enduits isolants; Isolation thermique élastomère flexible; Matériau souple translucide pour l’isolation de fenêtres; Panneaux de fibres utilisés pour l’isolation; Toiles en fibre de verre à des fins d’isolation; Couvertures de durcissement du béton en matières plastiques; Isolateurs pour câbles; Laine de roche pour l’isolation; Bandes en fibre de verre à des fins d’isolation; Bandes de film pour l’isolation [métal]; Films en polyuréthane pour l’isolation des bâtiments; Laine de laitier utilisée comme isolant pour la construction; Films de polyuréthane utilisés comme protection contre l’humidité; Feuilles métalliques pour l’isolation de bâtiments; Feuilles métalliques stratifiées avec du papier [le papier prédominant] pour l’isolation; Isolateurs en ciment de fibres; Isolateurs destinés à la protection de bâtiments; Isolateurs; Vernis isolants à base de matières plastiques; Housses isolantes pour machines industrielles; Carrelage isolants; Carreaux isolants imperméables à l’eau; Matériaux réfractaires isolants; Matériaux isolants; Isolants pour la construction; Matériaux isolants pour fours industriels à métaux liquides en fibre d’émail vitrifié; Matériaux isolants en mousse de polyéthylène; Matériaux isolants en mousse de polyuréthane; Matériaux isolants en matières plastiques retraitées; Matériaux isolants contre la lumière; Matériaux isolants pour la construction; Matériaux isolants pour toitures; Matériaux isolants destinés à l’industrie de la construction navale; Matériaux isolants fabriqués à partir de matières plastiques; Plaques isolantes; Tapis isolants; Peintures isolantes pour toitures; Peintures isolantes pour façades; Peintures isolantes pour murs; Peintures isolantes à base d’eau; Fibres isolantes; Enduits isolants en résines plastiques; Revêtements isolants en silice et fibres céramiques fondues; Feuilles isolantes; Isolation de revêtements de sols; Substances isolantes; Plaques isolantes en mica; Laques isolantes à base d’eau; Adhésifs isolants; Bandes isolantes; Bourrelets d’étanchéité pour maisons; Panneaux d’isolation; Matériaux isolants en mousse destinés au bâtiment et à la construction; Mastics isolants; Étuis isolants pour câbles électriques; Panneaux isolants en laine minérale; Plafonds en fibres minérales pour l’isolation de bâtiments; Fibres minérales à des fins d’isolation; Laine minérale
[isolant]; Laine minérale à des fins d’isolation; Coussinets de chemins de fer [isolants]; Feutre
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isolant; Rideaux de protection sous forme de cloisons ou de rampes flottantes pour le confinement d’agents polluants; Plaques en matériau isolant destinées à la fabrication; Fibres de roche sous forme de tapis isolants; Feuilles en matières plastiques utilisées dans l’industrie de la construction comme pare-vapeur; Clôtures d’huile en plastique; Films plastiques à des fins d’isolation; Éléments isolants préformés; Revêtements acryliques de protection sous forme de peintures à des fins d’isolation; Enduits protecteurs acryliques en spray à des fins d’isolation; Panneaux isolés ignifuges; Résines destinées à former une pellicule durcie sur le sol; Isolateurs pour voies ferrées; Laine de laitier [isolant]; Tissus isolants en matières textiles stratifiés; Panneaux composites aux propriétés isolantes; Bandes en fibre de verre imprégnée de résine époxy pour l’isolation; Bande en caoutchouc pour l’isolation; Rubans isolants; Laine de verre pour l’isolation de bâtiments; Laine de verre pour l’isolation; Fibres de verre isolantes pour bâtiments; Compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; Isolation sous plancher en polystyrène expansé; Tissus en fibre de carbone utilisés pour l’isolation; Tissus en acrylique utilisés pour l’isolation; Tissus en fibres inorganiques utilisés pour l’isolation; Tissus en coton utilisés pour l’isolation; Tissus en fibres céramiques utilisés pour l’isolation; Tissus en lin utilisés pour l’isolation; Tissus en laine utilisés pour l’isolation; Tissus en soie utilisés pour l’isolation; Tissus en fibres organiques utilisés pour l’isolation; Tissus en nylon utilisés pour l’isolation; Tissus en polyester utilisés pour l’isolation; Tissus en fibres synthétiques et naturelles mélangées utilisés pour l’isolation; Peintures isolantes; Manchons pour l’isolation des moteurs; Manchons pour l’isolation de composants de transmission de moteurs; Papier isolant; Papier imprégné d’huile pour l’isolation; Feuilles de polyéthylène pour l’isolation; Feuilles métalliques isolantes; Feuilles en caoutchouc pour l’isolation; Peintures photoluminescentes [isolation]; Feuilles de mousse de polyuréthane pour l’isolation des bâtiments; Molletons en fibres brutes de verre [isolation]; Feuilles en mousse utilisées comme isolants pour bâtiments; Tissus en fibres de verre pour l’isolation des bâtiments; Tissus en fibres naturelles utilisés pour l’isolation; Tissus en fibres produites chimiquement pour l’isolation; Tissus isolants; Tissus en fibres synthétiques pour l’isolation; Tissus ignifuges
[amiante]; Étoffes tissées en fibres céramiques utilisées pour l’isolation; Panneaux de polystyrène à des fins d’isolation; Molletons en fibres brutes de roche [isolation]; Molletons en fibres brutes de carbone [isolation]; Articles et matériaux d’isolation et de protection; Tuyaux, tubes, tuyaux flexibles et leurs pièces, y compris vannes, non métalliques; Ruban adhésif anticorrosion; Joints de dilatation destinés à la construction de murs.
Classe 19: Figurines en béton; Décorations en pierre; Moellons; Chaux; Gypse; Douilles; CRISTAL de roche utilisé comme matériaux de construction; Pierre artificielle; Dalles en pierre naturelle; Dalles et carreaux en pierre naturelle; Composés pour la réparation de l’asphalte à base de goudron; Goudron de houille; Bitume; Composé de rebouchage; Pavés préfabriqués; Échafaudages non métalliques; Quais flottants non métalliques pour l’amarrage des bateaux; Bornes en béton; Capots insonorisants [structures] non métalliques; Murs déflecteurs non métalliques pour gymnases; Contrefiches de clôture non métalliques; Constructions transportables non métalliques; Escaliers non métalliques; Escaliers; Abris non métalliques;
Constructions préfabriquées non métalliques; Joints en bois; Abris de jardin en bois; Plates- formes en matériaux non métalliques; Matériaux et éléments de construction non métalliques; Verre transparent destiné à la construction; Verre d’isolation thermique destiné à la construction; Verre isolant [construction]; Portes isolantes en matériaux non métalliques; Panneaux stratifiés non métalliques pour la construction; Les agrégats destinés à la préparation du béton; Agrégats; Matériaux sous forme d’agrégats destinés au béton; Mortier d’amiante; Ciment d’amiante; Mortier pour la construction; Sables destinés à la préparation de mortiers; Revêtements texturés pour plafonds; Mortier de chaux; Enduit pour la réparation des trous dans le plâtre; Enduit pour la réparation des trous dans le bois; Enduit pour la réparation des fissures dans le plâtre; Enduit pour la réparation des fissures dans le bois; Plâtre à durcissement rapide à des fins de construction; Enduits de finition en résine artificielle colorée; Asphalte [pour la construction]; Étanchéifiants pour l’asphalte à base de goudron; Coulis bitumineux pour toitures; Béton industriel destiné aux ouvrages de génie civil; Plâtre de parement; Cloisons sèches résistant aux moisissures; Gypse [matériau de construction];
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Panneaux de gypse pour la construction; Panneaux muraux en gypse; Planchers en bois dur; Pavés et revêtements céramiques; Pavements et revêtements en grès; Parquets en liège; Matières plastiques transparentes destinées à la construction; Entretoises sous forme d’éléments de construction en ciment renforcé de fibres; Poutres en béton; Formes de béton non métalliques; Éléments de construction en verre; Éléments de construction non métalliques destinés à la construction; Béton armé; Chapes; Habillages non métalliques pour plafonds; Pendants non métalliques; Papier pour toitures; Revêtements vissés; Placages; Revêtements de sols en vinyle pour former un sol; Enduits [matériaux de construction]; Mortier époxy; Revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction; Murs intérieurs en matériaux non métalliques; Fibrociment; Panneaux de fibres de bois [matériaux de construction]; Panneaux de fibres pour la construction; Structures de faux plafonds (non métalliques); Composants de construction en mortier de ciment armé; Mortier; Mortier de gypse; Mortier pour l’équilibrage du béton; Mortier de revêtement; Mortiers résistants à l’eau; Panneau de contreplaqué; Ardoises en pierre; Pierre de base; Placages en pierre [matériaux de construction]; Planches en matériaux non métalliques destinées à la construction; Lames de plancher non métalliques; Panneaux imperméabilisants non métalliques; Solins non métalliques pour imperméabilisation de bâtiments; Revêtements de placage non métalliques pour la construction et le bâtiment; Tissus non métalliques pour le renforcement de toitures; Matériaux de construction non métalliques dotés de propriétés acoustiques; Parquets en bois; Mortier sec; Chapes sèches; Mélanges de ciment; Blocs en bois; Lames de plancher en bois; Plancher en bois; Éléments de construction en bois; Parquets; Papier bitumineux pour toitures; Dalles de mortier; Dalles de béton; Ardoises pour bardage de toiture; Ardoises en mortier de ciment; Tuiles; Carreaux non métalliques pour sols; Carreaux non métalliques pour la construction; Tuiles en mortier de ciment; Feuilles en matières plastiques pour toitures; Mortier prêt à l’emploi; Caillebotis non métalliques; Panneaux en plâtre de gypse; Planches; Panneaux de toiture non métalliques aux propriétés isolantes; Parquets et lames de parquets; Lames de parquets; Pansements de gueule; Béton; Éléments de construction en béton; Mastics à base de bitume pour toitures; Étanchéifiants pour toitures à base de goudron; Étanchéifiants pour routes à base de goudron; Mastics à base de bitume pour voies de transport; Parements en vinyle; Mortier adhésif pour la construction; Béton synthétique; Ciment; Poteaux en ciment; Ciment d’Almina; Ciment pour toitures; Ciments de construction; Ciment de Slag-chaux; Enduits de ciment pour l’ignifugation; Mortier de ciment destiné à la construction; Blocs de béton; Dalles en ciment; Revêtements imperméabilisants en ciment; Matériaux d’étanchéité; Matériaux de construction en pierre artificielle; Matériaux de construction bitume; Tissus pour toitures; Matériaux contenant du bitume pour toitures; Matériaux d’étanchéité non métalliques; Sous-couches de toitures; Sous-couches de sol; Supports de solins non métalliques; Matériaux géotextiles tissés (non métalliques) pour la protection contre l’érosion; Étoffes tissées non métalliques pour le béton; Plafonds suspendus non métalliques.
La marque de l’Union européenne reste inscrite au registre pour tous les services non contestés.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 06/08/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur la demande d’annulation no C 50 818 Page sur 16 16
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Vít MAHELKA Lidiya Nikolova Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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