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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2020, n° 003084208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003084208 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 084 208
INTUIT Inc., 2535 Garcia Avenue, 94043 Mountain View, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par William James Kopacz, 129, Boulevard St-Germain, 75006 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
S.C. Vape Style s.r.l., Bulevardul Basarabia nr 256 G, Bucuresti, secteur 3, Roumanie (requérante), représentée par S.C. Weizmann Ariana SM Partners Agentie de Proprietate Intelectuala s.r.l., str. 11 iunie, nr. 51, sc. A, etaj 1, ap. 4, secteur 4, 040171 Bucuresti, Roumanie (mandataire agréé).
Le 09/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 084 208 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros d’appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité, pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 991 971 est rejetée pour les produits et services susmentionnés. Elleest maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de lademande
de marque de l’Union européenne no 17 991 971 pour la marque figurative. L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marquede l’Union européenne no
15 822 315 pour la marque figurative, pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8,paragraphe 5, du RMUE, l’enregistrementde la marque de l’Union européenne no 17 380 445 pour la marque verbale «QB», pourlaquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b),
du RMUE, et la marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en France, àl’égard de laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 822 315 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels pour la comptabilité, la comptabilité, la gestion de transactions financières et commerciales, la gestion des transactions financières et commerciales, la préparation de déclarations fiscales et la planification fiscale, la gestion des processus d’entreprise et la planification financière; Logiciels utilisés dans le domaine de la finance personnelle et commerciale pour la comptabilité, la gestion des coûts de projets et la gestion fiscale; Logiciels destinés à la gestion des feuilles de paye; Logiciels pour l’administration de la feuille de paye des employés; Logiciels destinés à la gestion de régimes de prestations, de plans d’assurance, de régimes de retraite, de régimes d’assurance contre le risque de maladie et de régimes de soins de santé prépayés; Logiciels pour la création, la personnalisation et la gestion des factures, l’enregistrement des paiements et l’émission de reçus; Logiciels destinés à l’organisation, à l’entretien et au suivi des ventes, des collections et des données à recevoir; Logiciels de suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la profitabilité par lieu d’activité, département, type d’entreprise ou autre domaine d’utilisation; Logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; Logiciels permettant de calculer et de facturer la taxe sur les ventes et de créer des rapports pour payer la taxe sur les ventes à des agences fiscales appropriées; Logiciels de traitement de la facturation par carte de crédit et de paiement par carte de crédit; Logiciels de gestion de comptes bancaires en ligne; Logiciels de contrôle de l’accès à des informations financières par le biais de paramètres électroniques de permission; Logiciels pour la création, la personnalisation, l’impression, l’exportation et les bons de commande par courrier électronique; Logiciels permettant de suivre le temps de travail des employés et des sous-contractants; Logiciels pour la création et la gestion de budgets; Logiciels permettant de créer des estimations de prix et des estimations de prix de transfert sur les factures; Logiciels permettant d’automatiser la création de factures; Logiciels pour la création, la personnalisation, l’impression, l’exportation et les rapports financiers par courrier électronique, les rapports d’affaires, les comptes de patrimoine, les comptes de résultats, les relevés de flux de trésorerie et les rapports de ventes taxables; Logiciels pour la création, l’impression et le suivi des contrôles et bons de commande;
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Logiciels de suivi des ventes, des dépenses et des paiements; Logiciels permettant d’analyser le statut financier des entreprises et des industries;
Logiciels de gestion de listes de clients, de courrier électronique et d’impression des formulaires de vente et de suivi des soldes; Logiciels de gestion de stocks; Logiciels permettant d’importer des contacts et des données financières à partir d’autres services et logiciels électroniques;
Logiciels de synchronisation de données entre ordinateurs et dispositifs mobiles; Logiciels pour la gestion de bases de données, l’agrégation de données, la communication de données et la transmission de données;
Logiciels de sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; Logiciels et matériel informatiques destinés au traitement des transactions, à la comptabilité, à l’impression de réception, à la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion des stocks et à la gestion des opérations, tous dans le domaine des transactions sur les points de vente et de la gestion de la vente au détail; tiroirs d’argent, à savoir caisses enregistreuses; Imprimantes d’ordinateurs; Imprimantes et terminaux de points de vente; lecteurs et scanners de cartes decrédit et de débit; Lecteurs de codes à barres et scanners; Terminaux et matériel informatique pour le traitement de transactions électroniques sécurisés par carte de crédit.
Classe 35: Services de gestion commerciale en ligne dans le domaine de la finance commerciale; Services de comptabilité et de comptabilité en ligne; Préparation des feuilles de paye, établissement de l’impôt sur les salaires et services de dépôt d’impôts sur les salaires; Programme d’avantages pour les membres, à savoir services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, qui offrent une variété d’équipements aux professionnels comptables membres, aux consultants informatiques, aux professionnels de la fiscalité et aux consultants d’entreprises; Services associatifs pour comptables membres; Services de clubs d’adhésion, à savoir fourniture d’informations en ligne aux membres dans les domaines de la marque, du développement des affaires, du marketing et de la publicité pour le marketing; Conseils en marketing; Services de marketing et de promotion en ligne; Publicité en ligne des produits et services de tiers; Mise à disposition d’informations sur le marketing de moteurs de recherche; Fourniture de remises sur des produits et logiciels informatiques, à savoir l’administration d’un programme permettant aux participants de recevoir des échantillons de produits gratuits et permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des remises sur des logiciels informatiques.
Classe 36: Services de traitement de transactions par carte de crédit en ligne; Services de prélèvement d’impôts sur les salaires; Services de paiement de factures en ligne.
Classe 41: Services de formation commerciale, comptabilité et logiciels; Fourniture de cours éducatifs à des comptables dans les domaines de la comptabilité, des affaires et des logiciels informatiques; Fourniture de formation de comptables, de bookmaker et de chefs d’entreprise pour la certification dans les domaines de la comptabilité, des entreprises et des logiciels informatiques.
Classe 42: Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la comptabilité, la comptabilité, la gestion en ligne de transactions financières et commerciales, la gestion des transactions financières et commerciales, la préparation fiscale et la planification fiscale, la gestion des processus
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commerciaux et la planification financière; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés dans le domaine de la finance personnelle et commerciale pour la comptabilité, la gestion des coûts de projets et la gestion fiscale; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour la gestion des feuilles de paye; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’administration des salaires d’employés; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la gestion de régimes de prestations, de plans d’assurance, de régimes de retraite, de plans d’assurance-retraite, de plans d’assurance-retraite et de régimes de soins de santé prépayés; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation et la gestion des factures, l’enregistrement des paiements et l’émission de reçus; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour l’organisation, l’entretien et le suivi des ventes, des collections et des données à recevoir; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traçage des revenus, des dépenses, des ventes et de la profitabilité par site commercial, département, type d’entreprise ou autre domaine de l’utilisateur; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle;
Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour calculer et facturer la taxe sur les ventes et créer des rapports de paiement de la taxe sur les ventes auprès d’agences fiscales appropriées; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de factures par carte de crédit et de paiement par carte de crédit; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de comptes bancaires en ligne; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour contrôler l’accès à des informations financières par le biais de paramètres électroniques de permission; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, la personnalisation, l’impression, l’exportation et des bons de commande par courrier électronique; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant de suivre le temps de travail des employés et des sous-contractants; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création et la gestion de budgets; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour créer des estimations de prix et des estimations de prix de transfert des factures; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour automatiser la création de factures; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation, l’impression, l’exportation et des rapports financiers par courrier électronique, des rapports d’affaires, des bilans, des comptes de résultats, des relevés de flux de trésorerie et des rapports de ventes taxables; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour créer, imprimer et suivre des contrôles et des bons de commande; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour suivre les ventes, les dépenses et les paiements; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour analyser le statut financier des entreprises et des industries; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour gérer des listes de clients, des formulaires de courrier électronique et d’impression de vente et des soldes de suivi; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion des stocks; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour importer des contacts et des données
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financières à partir d’autres services et logiciels électroniques; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la synchronisation de données entre ordinateurs et dispositifs mobiles; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données, l’agrégation de données, la communication de données et la transmission de données; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour le traitement des transactions, la comptabilité, l’impression de réception, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks et la gestion des opérations, tous dans le domaine des transactions sur points de vente et de la gestion de la vente au détail; Services d’assistance technique, à savoir résolution de problèmes de logiciels informatiques, sites web, services en ligne, problèmes d’application web et en ligne, problèmes d’application pour applications mobiles et problèmes liés au réseau; Services de soutien technique, à savoir services d’assistance; Services informatiques, à savoir synchronisation de données entre ordinateurs et dispositifs mobiles; Services de conseil en informatique; Services d’hébergement de données; Hébergement de logiciels utilisés par des tiers pour la gestion, l’organisation et le partage de données sur des serveurs informatiques sur un réseau informatique mondial.
Les produits et services contestés, après une limitation demandée par la demanderesse le 30/07/2019 et une modification ultérieure, en raison des problèmes de classification soulevés par l’Office et notifiés aux parties le19/05/2020, sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité; piles à cigarettesélectroniques; Chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques.
Classe 34: Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; Articles à utiliser avec du tabac; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Boîtes à cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes électroniques; Cartouches pour cigarettes électroniques; Cartomiseurs de cigarettes électroniques; Vaporisateurs de cigarettes électroniques; Produits nettoyants pour cigarettes électroniques; Kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques
[e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; Arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Ainsi que les pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros d’appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité, batteries pour cigarettes électroniques, chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, tabac et produits de tabac (y compris leurs substituts), cigarettes électroniques, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi, articles pour fumeurs électroniques à cigarettes électroniques, vaporisateurs
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électroniques et cigarettes électroniques, arômes liquides et solutions à ces fins, boîtes à cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques, cartomiseurs électroniques de cigarettes électroniques, vaporisateurs électroniques, vaporisateurs électroniques, vaporisateurs électroniques, vaporisateurs électroniques, à cigarettes électroniques
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classificationdeNice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
La vaste catégorie desappareils et instruments contestésd’accumulation et de stockage de l’électricité (qui comprennent des produits tels que des batteries informatiques portables) est similaire au matériel informatique de l’opposante (qui comprend des produits tels que des ordinateurs portables). Par conséquent, ils peuvent cibler le même public pertinent et avoir les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les piles à cigarettes électroniques contestées; Les chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques sont strictement liés à l’utilisation de cigarettes électroniques. Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 sont différents types de logiciels, ainsi que de cartes de crédit, de cartes de débit, de lecteurs de codes à barres et de scanners, de terminaux de traitement de transactions électroniques sécurisés et de matériel informatique par carte de crédit.
Les autres produits contestés diffèrent des produits de l’opposante compris dans la classe 9 étant donné qu’ils ont des destinations, des producteurs habituels, des publics pertinents et des canaux de distribution différents étant donné que ces derniers seront vendus dans des magasins électroniques ou par l’intermédiaire de canaux commerciaux spécialisés dans les technologies de l’information («TI»), tandis que les premiers seront généralement vendus dans des magasins spécialisés dans les cigarettes électroniques. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne les services de l’opposante compris dans les classes 35, 36, 41 et 42, qui sont essentiellement des services de gestion des affaires, de publicité, de services financiers spécifiques, de formation et d’éducation dans le domaine des affaires et des logiciels, ainsi que des services informatiques qui n’ont aucun point pertinent en commun avec les piles à cigarettes électroniques contestées; Chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques. Par conséquent, les «piles à cigarettes électroniques» contestées; Les chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques sont considérés comme différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 34
Les produits contestés comprennent principalement des produits du tabac, des cigarettes, des cigares, des cigarillos, des articles à fumer, des cigarettes électroniques et leurs parties et accessoires correspondants.
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Les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 9 ont une nature, une utilisation et une destination différentes. Ils ne seront pas fabriqués par les mêmes entreprises puisque les premiers seront fabriqués par des entreprises de tabac (par exemple, dans le cas du tabac et des cigares) et cibleront les fumeurs, tandis que les seconds seront fabriqués par des entreprises spécialisées dans le domaine de l’informatique et de l’électronique. De même, ils ne seront pas distribués par les mêmes canaux de distribution et ne ciblent pas le même public pertinent. Enfin, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. À la lumière de ce qui précède, il est conclu que les produits pertinents sont différents.
Pour les mêmes raisons, les produits contestés sont considérés comme étant encore plus éloignés des autres services de l’opposante compris dans les classes 35, 36, 41 et 42 qui, comme indiqué ci-dessus, sont principalement la gestion des affaires, la publicité, des services financiers spécifiques, des services de formation et d’éducation dans le domaine des affaires, des logiciels et des services informatiques. Par conséquent, tous les produits contestés sont différents des produits et services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux- mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent les mêmes consommateurs. Lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux. Le même raisonnement s’applique également à la comparaison entre les services de vente en gros concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques.
Les services contestés de vente au détail et en gros d’appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité, ainsi que leurs pièces et parties constitutives pour tous les produits précités sont similaires à un faible degré au matériel informatique de l’opposante compris dans la classe 9 en raison du fait que ces produits sont similaires pour les raisons exposées ci-dessus (y compris leurs pièces et parties constitutives étant donné qu’ils pourraient également cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises) et qu’ils sont communément regroupés et proposés à la vente dans les mêmes rayons de grands magasins ou supermarchés ou dans les mêmes points de vente. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les autres services contestés de vente au détail et en gros concernent les produits du tabac, les cigarettes, les cigares, les cigarillos, les articles à fumer, les cigarettes électroniques et leurs parties et accessoires correspondants. Tous ces produits, vendus au détail et en gros, sont différents de tous les produits de l’opposante étant donné que,
Décision sur l’opposition no B 3 084 208 page: 8De 29
comme expliqué ci-dessus, ils n’ont rien en commun. Par conséquent, les autres services de vente au détail et en gros contestés concernant les produits susmentionnés ne sont pas similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 9 étant donné que les produits en cause ne sont pas proposés dans les mêmes lieux, ne relèvent pas du même secteur de marché et ciblent des consommateurs différents.
Ces autres services contestés de vente au détail et en gros ne sont similaires à aucun des services de l’opposante compris dans les classes 35, 36, 41 et 42 étant donné qu’ils ont une nature, une utilisation et une destination différentes. Ils sont proposés par des entreprises différentes par l’intermédiaire de canaux de distribution différents. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, les autres services contestés de vente au détail et en gros sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Leniveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du prix et de la nature spécialisée des produits achetés (y compris ceux faisant l’objet des services de vente au détail et en gros concernés).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes sont des marques figuratives composées des deux lettres «QB» en caractères blancs, caractérisées par le fait que les tiges incurvées des deux lettres ne sont pas accolées à celles verticales ou ne les touchent pas.
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Les lettres «QB» de la marque antérieure se trouvent dans un fond circulaire noir, qui a une finalité purement décorative et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif en tant que tel.
La combinaison des lettres «QB» ne sera associée à aucun sens clair, précis ou univoque par le public pertinent, mis à part les lettres de l’alphabet que les signes représentent de toute évidence. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Aucune des marques ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la combinaison des lettres «QB» et par le fait qu’elles sont de couleur blanche et que les tiges incurvées des deux lettres ne sont pas accolées aux lettres verticales. Par conséquent, la stylisation des lettres des signes est quelque peu similaire nonobstant les légères différences tenant au fait que les lettres du signe contesté ont des terminaisons arrondies, contrairement aux lettres de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par le fond circulaire de la marque antérieure, qui a une incidence moindre en raison de sa fonction purement décorative.
Même si les stylisations des marques ont moins d’importance dans l’appréciation des similitudes visuelles, le fait que l’élément verbal commun «QB» soit stylisé de manière similaire dans les deux marques accroît encore les similitudes visuelles entre les signes.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Surle caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciationdu lobal, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes présentent d’importantes similitudes visuelles en raison de la coïncidence des lettres «QB», stylisées d’une manière assez similaire et sont identiques sur le plan phonétique. La principale différence se limite à des aspects stylistiques très légers et au fond circulaire de la marque antérieure, qui est dépourvu de caractère distinctif en tant que tel. La comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Compte tenu du principe d’interdépendance, selon lequel un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes (29/09/1998, 39/97, Canon-, EU:C:1998:442, § 17), la division d’opposition estime que les fortes similitudes globales entre les signes sont suffisantes pour justifier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, même pour les produits et services jugés similaires à un faible degré, et même si le degré d’attention du public pertinent peut être supérieur à la moyenne.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés similaires à différents degrés aux produits de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. La similitude des produits et des servicesétant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne sauraitêtreaccueillie;
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits et services similaires. Eneffet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Eneffet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 380 445.
Décision sur l’opposition no B 3 084 208 page: 11De 29
Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits et services qui sont différents des autres produits et services contestés pour les raisons exposées à la section a) ci-dessus de la présente décision, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existedès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
En cequi concerne les produits et services contestésqui ont été jugés différents, l’opposition poursuivra tout d’abord l’examen du motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
15 822 315 pour la marque figurative.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieurd’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantessontremplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, §41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peuttoutefois ne pas suffire.
L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée. Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Parconséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
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f) Reputation de la marque antérieure
Selon l’opposante, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieureno 15 822 315 jouit d’ une renomméedans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 16/01/2019. Parconséquent, l’opposante était tenue de prouver que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 822 315 sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’ Union européenneavant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 9: Logiciels pour la comptabilité, la comptabilité, la gestion de transactions financières et commerciales, la gestion des transactions financières et commerciales, la préparation de déclarations fiscales et la planification fiscale, la gestion des processus d’entreprise et la planification financière; Logiciels utilisés dans le domaine de la finance personnelle et commerciale pour la comptabilité, la gestion des coûts de projets et la gestion fiscale; Logiciels destinés à la gestion des feuilles de paye; Logiciels pour l’administration de la feuille de paye des employés; Logiciels destinés à la gestion de régimes de prestations, de plans d’assurance, de régimes de retraite, de régimes d’assurance contre le risque de maladie et de régimes de soins de santé prépayés; Logiciels pour la création, la personnalisation et la gestion des factures, l’enregistrement des paiements et l’émission de reçus; Logiciels destinés à l’organisation, à l’entretien et au suivi des ventes, des collections et des données à recevoir; Logiciels de suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la profitabilité par lieu d’activité, département, type d’entreprise ou autre domaine d’utilisation; Logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle; Logiciels permettant de calculer et de facturer la taxe sur les ventes et de créer des rapports pour payer la taxe sur les ventes à des agences fiscales appropriées; Logiciels de traitement de la facturation par carte de crédit et de paiement par carte de crédit; Logiciels de gestion de comptes bancaires en ligne; Logiciels de contrôle de l’accès à des informations financières par le biais de paramètres électroniques de permission; Logiciels pour la création, la personnalisation, l’impression, l’exportation et les bons de commande par courrier électronique; Logiciels permettant de suivre le temps de travail des employés et des sous-contractants; Logiciels pour la création et la gestion de budgets; Logiciels permettant de créer des estimations de prix et des estimations de prix de transfert sur les factures; Logiciels permettant d’automatiser la création de factures; Logiciels pour la création, la personnalisation, l’impression, l’exportation et les rapports financiers par courrier électronique, les rapports d’affaires, les comptes de patrimoine, les comptes de résultats, les relevés de flux de trésorerie et les rapports de ventes taxables; Logiciels pour la création, l’impression et le suivi des contrôles et bons de commande; Logiciels de suivi des ventes, des dépenses et des paiements; Logiciels permettant d’analyser le statut financier des entreprises et des industries; Logiciels de gestion de listes de clients, de courrier électronique et d’impression des formulaires de vente et de suivi des soldes; Logiciels de gestion de stocks; Logiciels permettant d’importer des contacts et des
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données financières à partir d’autres services et logiciels électroniques; Logiciels de synchronisation de données entre ordinateurs et dispositifs mobiles; Logiciels pour la gestion de bases de données, l’agrégation de données, la communication de données et la transmission de données; Logiciels de sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; Logiciels et matériel informatiques destinés au traitement des transactions, à la comptabilité, à l’impression de réception, à la gestion des relations avec la clientèle, à la gestion des stocks et à la gestion des opérations, tous dans le domaine des transactions sur les points de vente et de la gestion de la vente au détail; Tiroirs d’argent, à savoir caisses enregistreuses; Imprimantes d’ordinateurs; Imprimantes et terminaux de points de vente; Lecteurs et scanners de cartes de crédit et de débit; Lecteurs de codes à barres et scanners; Terminaux et matériel informatique pour le traitement de transactions électroniques sécurisés par carte de crédit.
Classe 35: Services de gestion commerciale en ligne dans le domaine de la finance commerciale; Services de comptabilité et de comptabilité en ligne; Préparation des feuilles de paye, établissement de l’impôt sur les salaires et services de dépôt d’impôts sur les salaires; Programme d’avantages pour les membres, à savoir services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, qui offrent une variété d’équipements aux professionnels comptables membres, aux consultants informatiques, aux professionnels de la fiscalité et aux consultants d’entreprises; Services associatifs pour comptables membres; Services de clubs d’adhésion, à savoir fourniture d’informations en ligne aux membres dans les domaines de la marque, du développement des affaires, du marketing et de la publicité pour le marketing; Conseils en marketing; Services de marketing et de promotion en ligne; Publicité en ligne des produits et services de tiers; Mise à disposition d’informations sur le marketing de moteurs de recherche; Fourniture de remises sur des produits et logiciels informatiques, à savoir l’administration d’un programme permettant aux participants de recevoir des échantillons de produits gratuits et permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des remises sur des logiciels informatiques.
Classe 36: Services de traitement de transactions par carte de crédit en ligne; Services de prélèvement d’impôts sur les salaires; Services de paiement de factures en ligne.
Classe 41: Services de formation commerciale, comptabilité et logiciels; Fourniture de cours éducatifs à des comptables dans les domaines de la comptabilité, des affaires et des logiciels informatiques; Fourniture de formation de comptables, de bookmaker et de chefs d’entreprise pour la certification dans les domaines de la comptabilité, des entreprises et des logiciels informatiques.
Classe 42: Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la comptabilité, la comptabilité, la gestion en ligne de transactions financières et commerciales, la gestion des transactions financières et commerciales, la préparation fiscale et la planification fiscale, la gestion des processus commerciaux et la planification financière; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés dans le domaine de la finance personnelle et commerciale pour la comptabilité, la gestion des coûts de projets et la gestion fiscale; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour la gestion des feuilles de paye; Mise
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à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’administration des salaires d’employés; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la gestion de régimes de prestations, de plans d’assurance, de régimes de retraite, de plans d’assurance-retraite, de plans d’assurance-retraite et de régimes de soins de santé prépayés; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation et la gestion des factures, l’enregistrement des paiements et l’émission de reçus; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour l’organisation, l’entretien et le suivi des ventes, des collections et des données à recevoir; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traçage des revenus, des dépenses, des ventes et de la profitabilité par site commercial, département, type d’entreprise ou autre domaine de l’utilisateur; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle;
Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour calculer et facturer la taxe sur les ventes et créer des rapports de paiement de la taxe sur les ventes auprès d’agences fiscales appropriées; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de factures par carte de crédit et de paiement par carte de crédit;
Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de comptes bancaires en ligne; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour contrôler l’accès à des informations financières par le biais de paramètres électroniques de permission; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, la personnalisation, l’impression, l’exportation et des bons de commande par courrier électronique; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant de suivre le temps de travail des employés et des sous-contractants; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création et la gestion de budgets; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour créer des estimations de prix et des estimations de prix de transfert des factures; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour automatiser la création de factures; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation, l’impression, l’exportation et des rapports financiers par courrier électronique, des rapports d’affaires, des bilans, des comptes de résultats, des relevés de flux de trésorerie et des rapports de ventes taxables; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour créer, imprimer et suivre des contrôles et des bons de commande; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour suivre les ventes, les dépenses et les paiements; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour analyser le statut financier des entreprises et des industries; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour gérer des listes de clients, des formulaires de courrier électronique et d’impression de vente et des soldes de suivi; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion des stocks; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour importer des contacts et des données financières à partir d’autres services et logiciels électroniques; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la synchronisation de données entre ordinateurs et dispositifs mobiles; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données, l’agrégation de données, la communication
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de données et la transmission de données; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; Mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour le traitement des transactions, la comptabilité, l’impression de réception, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks et la gestion des opérations, tous dans le domaine des transactions sur points de vente et de la gestion de la vente au détail; Services d’assistance technique, à savoir résolution de problèmes de logiciels informatiques, sites web, services en ligne, problèmes d’application web et en ligne, problèmes d’application pour applications mobiles et problèmes liés au réseau; Services de soutien technique, à savoir services d’assistance; Services informatiques, à savoir synchronisation de données entre ordinateurs et dispositifs mobiles; Services de conseil en informatique; Services d’hébergement de données; Hébergement de logiciels utilisés par des tiers pour la gestion, l’organisation et le partage de données sur des serveurs informatiques sur un réseau informatique mondial.
Les autres produits et services contre lesquels l’opposition est dirigée sont les suivants:
Classe 9: Piles à cigarettes électroniques; Chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques.
Classe 34: Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; Articles à utiliser avec du tabac; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Boîtes à cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes électroniques; Cartouches pour cigarettes électroniques; Cartomiseurs de cigarettes électroniques; Vaporisateurs de cigarettes électroniques; Produits nettoyants pour cigarettes électroniques; Kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques
[e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; Arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Ainsi que les pièces et parties constitutives de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros de batteries pour cigarettes électroniques, chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques, tabac et produits du tabac (y compris leurs substituts), cigarettes électroniques, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi, articles pour fumeurs de cigarettes électroniques, cartouches de cigarettes électroniques et vaporisateurs électroniques, et arômes électroniques et solutions pour aromatiser des cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques, cartouches de cigarettes électroniques électroniques, vaporisateurs électroniques de cigarettes électroniques, vaporisateurs de cigarettes électroniques, solutions de recharge pour cigarettes électroniques, solutions de recharge de cigarettes électroniques, cartouches de cigarettes électroniques
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Afin de déterminer le degré de renommée de la marque antérieure, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 14/12/2019, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants concernant la renommée de sa marque antérieure:
Pièces 1 et 2: Extraits de la base de données de l’Office montrant des enregistrements de marques de l’Union européenne pour la marque figurative «QB» et pour la marque verbale «QB».
Pièce 3.1: Extraits de l’intuit.com, présentant «Company fast facts». D’après cette page web, Intuit Inc est un fournisseur principal de solutions de gestion commerciale et financière pour les petites et moyennes entreprises. Les produits et services phares, dont QuickBooks, logiciels rapides et Turbotax simplifient la gestion des petites entreprises, le traitement des feuilles de paye et des paiements, la finance personnelle et la préparation et le dépôt de la taxe. Un extrait de la page d’accueil de l’intuit.com où apparaît le logo «QB» accompagné du mot «quick books» dans la partie supérieure gauche de la page (c’est-à-dire
). Certaines informations sur les entreprises sont présentées, à savoir que l’entreprise emploie plus de 9000 personnes, ses revenus s’élèvent à 6.8 milliards de dollars en 2019 et à 20 endroits dans 9 pays.
Pièce 3.2: Présentations de la société dénommée «Intuit FY18 Investors Day» (03/10/2017) et «Intuit investor day 2018» où sont notamment indiqués des marchés établis, à savoir: Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie et, en tant que marchés émergents, l’Inde, le Brésil et la France. Il existe également des données concernant les clients mondiaux des logiciels portant la marque
(2,38 millions en 2017 et 4,5 millions en 2018). Le logo , associé aux éléments verbaux «quickbooks» et «intuit» ou seul, apparaît sur certaines pages.
Pièce 3.3: Extrait de la présentation d’Intuit «Investor Day 2019» fournissant, entre autres, des informations sur la croissance mondiale du client du logiciel portant la
marque , de 2000 à 2019, a pris fin en 2019 avec 4,5 millions de clients.
Pièce 4: Une impression du site web www.intuit.com, datée du 12/12/2019, concernant les implantations de l’entreprise, toutes en dehors de l’Union européenne, à l’exception des sites situés en France et au Royaume-Uni. Le logo
«QB» précède l’élément verbal «quick books» .
Pièce 5.1: Une impression du site web www.quickbooks.intuit.com, datée du
09/12/2019, présentant le logo en lien avec des logiciels comptables.
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Pièce 5.2: Une impression du site web www.quickbooks.intuit.com/EU, datée du 09/12/2019, montrant le logo relatif à la comptabilité de logiciels pour les petites entreprises en Europe (copyright 2018);
Pièces 5.3 et 5.4: Des impressions dewww.quickbooks.intuit.uk/online, datées du
09/12/2019, présentant le logiciel comptable portant la marque et des offres spéciales pour l’utilisation de ce logiciel. Les prix sont indiqués en livres sterling (GBP).
Pièces 5.5 et 5.6: Impressions du site www.quickbooks.intuit.fr montrant le logiciel
comptable et les prix de souscription. Les pages web sont en français et les prix sont libellés en euros. Le logo est représenté seul et associé
à «intuit» et aux «livres rapides» (c’est-à-dire avec des livres ).
Pièce 6.1: Une impression du site www.intuit.co.uk, contenant un communiqué de presse (copyright 2013) sur l’établissement du siège européen et du Royaume-Uni à Londres en décembre 2012; «L’office Victoria fera également office de siège européen d’Intuit pour soutenir l’expansion régionale des «QuickBooks en ligne», le logiciel de comptabilité nuage no 1 au monde avec plus de 1,3 millions d’utilisateurs payants».
Pièces 6.2 et 6.14: Des impressions de la page web www.intuit.com, contenant des communiqués de presse concernant principalement les États-Unis d’Amérique ou sans référence claire à un pays particulier. Ces articles concernent:
o Le nouveau Quickbooks 6.0. sur le marché américain qui «capturait 84 % du marché des logiciels de comptabilité de détail en July-août 1998. Selon cet article intitulé «Première publication en 1992, les livres d’Intuit s Quickbooks sont à présent utilisés par plus de 2 millions de petites entreprises et sont le leader incontesté des logiciels comptables des petites entreprises au détail aux États-Unis»;
o Le lancement d’un programme de certification pour QuickBooks ® Advisvisks professionnels en Californie (États-Unis). Quickbooks est défini comme le leader non contesté des logiciels de comptabilité des petites entreprises. L’article fait clairement référence aux États-Unis, comme la référence à l’État de Californie et aux coûts des taxes de certification en USD. (Datée de 1999);
o le nouveau Quickbooks 2001, la version la plus récente de son logiciel de comptabilité et de gestion financière de petite entreprise;
o Quickbooks annonce que «le nombre de QuickBooks ®: Les clients de l’édition en ligne ont doublé de 13,000 en 2003 à plus de 26,000 aujourd’hui» (daté de 2004);
o Le nouveau QuickBooks Premier 2006, qui a reçu le prix d’option «PC Magazine d’Editors» pour des logiciels financiers, obtenant un classement parfait cinq étoiles sur cinq étoiles» (daté de 2005);
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o le nouveau QUickBooks Online. «QuickBooks Online a été sélectionnée comme l’une des 2013 demandes formulées par The Sleeter Group, une entreprise dédiée à la recherche du marché et à la recherche des meilleures solutions technologiques comptables afin d’aider les petites entreprises à travailler plus intelligentes, plus rapides et plus efficaces […] En tant que réseau le plus grand réseau de petites entreprises, le groupe Sleeter compte des membres dans tout les États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes» (daté de 2012);
o INTUIT Reports Strong First-Quarter Results, Quickbooks Online abonnés a augmenté de 57 % et, en particulier, «plus que doublement des abonnés QuickBooks Online en dehors des États-Unis à 215,000» (datés de 2015);
o QuickBooks Online, qui «a accru les abonnés américains 47 % d’environ 2.2 millions d’abonnés et a augmenté ses abonnés internationaux à environ 630,000». (Datée de 2018);
o Campagne publicitaire QuickBooks, «supportant you», avec l’acteur Danny DeVito. Il n’est pas précisé sur quelle chaîne cette campagne a été diffusée. Il est dit qu’il est sur la page YouTube d’Intuit et que «[c] e sera actif sur de nombreux marchés dans le monde entier, y compris le Canada et l’Australie, plus tard ce mois et au début de l’année prochaine. Le Royaume-Uni suivra une version spécifique du marché de la campagne Backing You […]» (datée de 2018);
o Événement «QuickBooks ® Connect», organisé par Intuit, qui s’est déroulé à San Jose, Californie (États-Unis) les5 et 7 novembre, «avec un programme puissant d’éducation et d’énergie». Selon l’article «depuis le début de l’événement en 2014, QuickBooks a touché plus de 17,000 participants, les armeant avec les ressources, les connexions et les outils nécessaires pour croître et réussir» (daté de 2018);
o Campagne «supporter You»: «INTUIT (Nasdaq: INTU) QuickBooks a présenté aujourd’hui un bref film de style documentaire contenant Linda Perry qui se concentre sur le voyage des talents émergents Willa Amai dans le but de célébrer les nombreuses entreprises indépendantes et petites entreprises qui aident à construire l’industrie musicale». Le logo «QB»
apparaît (daté de 2018);
o L’événement «QuickBooks Connect» organisé à San Jose, Californie (États- Unis) «avec trois jours d’apprentissage et de croissance sans arrêt pour tous
les participants». Le logo «QB» apparaît (daté de 2019).
Pièce 7.1: Un extrait du New York Times du 13/02/2013. Il n’y a aucune référence évidente aux marques «QB» ou «QuickBooks».
Pièce 7.2: «QuickBooksUK» post Twitter du 12/09/2019, indiquant que «GPTW UK a été classé comme l’un des meilleurs lieux de travail au Royaume-Uni dans la technologie par GPTW UK: La réalisation du no 2 est awesome».
Pièce 7.3: Un extrait du site www.greatplacetowork.uk, montrant les prix «QuickBooks». No 2 sur les meilleurs lieux de travail en technologie au
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Royaume-Uni en 2019 et no 4 sur les meilleurs lieux de travail au Royaume-
Uni en 2019. Le logo «QB» apparaît.
Pièce 7.4: Un extrait du journal français Les Echos (03/04/2019), concernant les meilleurs lieux de travail en France. INTUIT QuickBooks est parvenue à la troisième place pour les petites entreprises (moins de 50 employés).
Pièce 7.5: Un extrait du site www.trustpilot.uk, montrant des commentaires sur Intuit QuickBooks UK. La société obtient 4,5 étoiles avec 2,654 examens. Le logo
«QB» apparaît.
Pièce 7.6: Six articles, datés de 2018 et 2019, publiés dans un journal britannique «The Telegraph» et parrainés par «Intuit QuickBooks UK». Il y a une
représentation du logo «QB» .
Pièce 8: Extraits de pages web LinkedIn, www.linkedin.com/company/intuit et www.fr.linkedin.com/company/intuit, datés de 2014, concernant les produits et services d’Intuit «Turbotax», «QuickBooks» et «Mint» qui «aident plus de 50M à travers le monde place davantage d’argent dans leurs poches, avec moins de travail».
Pièce 9.1: Extraitswww.QuickBooksConnect.com, datés de 2019, de la future édition de la conférence «Quick Books Connect» en Californie en novembre 2020.
Pièce 9.2: Un article de presse du site www.enterprisetimes.co.uk, du 08/03/2017, selon lequel Intuit a atteint 100,000 abonnés en ligne à temps pour la conférence «QuickBooks Connect», édition 2017, à Londres, qui comptait plus de 1,000 participants et était le premier spectacle mondial Intuit global QuickBooks à Londres.
Pièce 9.3: Un article de presse du site www.citawards.com, relatif à la conférence «QuickBooks Connect», édition 2018, à Londres, qui «grâce à l’intérêt et à la participation, a exhorté les performances de la conférence en 2017… […] à l’enregistrement 1,600 +, il est parvenu à 550 points de vue sur Facebook en direct et a créé 455 m RP et impressions sur les médias sociaux.
Pièce 9.4: Un article de presse du site www.enterprisetimes.co.uk, daté du 27/02/2019, sur la conférence QuickBooks Connect à Londres. Selon l’article, l’événement a été vendu et Intuit recherche déjà un plus grand lieu pour l’année suivante. «C’est une mesure de son succès au Royaume-Uni, propulsée par sa campagne publicitaire, que sa conférence est en augmentation d’année sur l’année».
Pièce 9.5: Un article de presse du site www.b2bgetaway.net, daté du 20/03/2019, sur la conférence «QuickBooks Connect» à Londres, «Il était fantastique de voir autant de partenaires QuickBooks présentant ainsi que de nouvelles entreprises innovantes de solutions à divers participants».
Pièce 9.6: Un article du site www.chaserhq.com, daté du 05/02/2019, sur la conférence «QuickBooks Connect» à Londres les 25 et 26 février 2019.
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Pièce 9.7: Un article de presse du site www.enterprisetimes.co.uk, daté du 26/02/2019, sur la conférence QuickBooks Connect qui s’est tenue à Londres en 2019. Le logo «QB» est représenté.
Pièce 9.8: Un extrait du site web britannique, booksconnect.com, daté du 09/12/2019, qui offre la possibilité de s’inscrire à la conférence «QuickBooks Connect London» de 2020.
Pièce 9.9: Un flyer concernant la conférence QuickBooks Connect qui s’est tenue
à Londres en 2017. Le logo est représenté.
Pièce 9.10: Une photographie incluant le logo «QB» , que l’opposante indique est issue de la conférence QuickBooks Connect qui s’est tenue à Londres en 2018.
Pièce 9.11: Un article de presse du site www.receipt-bank.com, relatif à la conférence «QuickBooks Connect» à Londres en 2018, montrant une image de l’événement où le logo «QB» est représenté.
Pièce 9.12: Un article de presse du site www.thedrumexperienceawards.com concernant la conférence «QuickBooks Connect Conference», qui s’est tenue à Londres en 2018, montrant des photos de l’événement.
Pièce 9.13: Un article blog provenant du site www.blog.expensify.com, du 05/03/2018 intitulé «Highlights from QuickBooks Connect London 2018».
Pièce 9.14: Un article du site www.quickbooks.intuit.com sur le succès de l’édition 2017 de la conférence QuickBooks Connect à Londres avec plus de 1200 participants.
Pièce 10.1: Une capture d’écran de la page youtube.com de QuickBooks, montrant la campagne «supportant you» avec l’acteur américain Danny DeVito, a vu plus d’un million de fois le 03/12/2018.
Pièce 10.2: Un article de presse du site www.smallbiztrends.com, daté du 18/12/2018, sur la campagne «Soutien you».
Pièce 10.3: Un article de presse du site www.andrewstaxaccounting.com, daté du 05/12/2018, sur la campagne «Soutien you». Le logo apparaît avec l’acteur Danny
DeVito .
Pièce 10.4: Captures d’écran de la page youtube.com de «QuickBooks UK», montrant une campagne QuickBooks «Backing you» avec l’acteur britannique Sanjeev Bhaskar. La capture d’écran YouTube démontre que les vidéos concernant la campagne ont été vues à plusieurs reprises, par exemple l’une des
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vidéos a été vue plus de deux millions de fois le 19/12/2019. Le logo
apparaît.
Pièce 10.5: Un article de presse dusite www.accountingweb.co.uk (daté du 20/12/2018) sur la campagne «soutenir vous» avec l’acteur britannique Sanjeev Bhaskar. «Le premier film est lancé le 26 décembre au cours de l’année 21: 30 secs Channel 4 s Big Fat Quiz de l’année. La campagne est complétée par Radio, Out of Home and Digital Media et a été construite en partenariat avec Intuit QuickBooks agence de disques, TBWA London. Elle s’inscrit dans le cadre de la campagne mondiale «Soutien YOU», mais le Royaume-Uni a une création spécifique sur le marché et s’attaque au défi local de l’informatique efficace dans le domaine de la fiscalité».
Pièce 11.1: Captures d’écran du compte QuickBooks global Twitter
, montrant 50,000 abonnés.
Pièce 11.2: Captures d’écran du compte QuickBooks UK Twitter , montrant 24,400 abonnés.
Pièce 11.3: Captures d’écran du compte QuickBooks global LinkedIn (c’est-à-dire
), montrant plus de 26,000 abonnés.
Pièce 11.4: Captures d’écran du compte QuickBooks global Instagram , en français, montrant 34,900 abonnés.
Pièce 11.5: Captures d’écran du compte QuickBooks UK Instagram (c’est-à-dire
), montrant 1,512 abonnés.
Pièce 11.6: Captures d’écran de la page Facebook «QuickBooks global»
, dont plus de 1,3 millions «aime».
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Pièce 11.7: Captures d’écran du compte QuickBooks Pintérêt (c’est-à-dire
).
Pièce 11.8: Captures d’écran de la page QuickBooks YouTube montrant 71,900 abonnés et plus de 88 millions de vues au total.
Pièce 11.9: Captures d’écran de la page web «QuickBooks UK» YouTube
, montrant 8,150 abonnés et plus de 3.7 millions de vues au total.
Pièce 12.1: Un extrait du site britannique des prix comptables Yorkshire (www.yorkshireaccountancyawards.co.uk), montrant, entre autres, les sponsors
de 2019 QuickBooks .
Pièce 12.2: Un extrait du site internet britannique de l’excellence comptable Awards 2019 (www.accountingexcellence.co.uk),montrant, entre autres, le
sponsor QuickBooks et le présentant comme «la solution comptable no 1 du monde utilisée par 4.2 millions d’abonnés dans le monde entier».
Pièce 12.3: Articles de presse ( www.thedrum.com, www.glabalbankingandfinance.com et www.boursorama.com), montrant que QuickBooks est le principal sponsor du club Birmingham Football «Aston Villa Football Club» dans les saisons 2015-2016/2016-2017 et que le logo «QB» est
reproduit sur les maillots de football (par exemple ).
Pièce 12.4: Articles de presse ( www.bdaily.co.uk, www.telegraph.co.uk et www.sportspromedia.com), montrant que QuickBooks est le principal parrain du West Bromwich Albion Football Club» au cours de la saison 2014-2015 et le logo «QB» est reproduit sur les t-shirts des joueurs de football (par exemple
).
Pour déterminer si la marque antérieure jouit ou non d’un caractère distinctif accru ou d’une renommée, ce qui importe, c’est de savoir si les éléments de preuve révèlent ou non la reconnaissance de la marque par le public pertinent, en gardant à l’esprit qu’une telle appréciation doit tenir compte des éléments de preuve dans leur ensemble. Tous les éléments pertinents du cas d’espèce doivent être pris en considération, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique
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et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition estime que, malgré la suggestion d’un certain succès commercial de la marque aux États-Unis et d’une certaine croissance de la marque au Royaume-Uni, les éléments de preuve dans leur ensemble ne fournissent pas une indication suffisante du degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent sur le territoire pertinent. En outre, elle n’indique aucun volume de ventes ni la part de marché de la marque sur le territoire pertinent; Elle ne démontre pas non plus dans quelle mesure la marque a fait l’objet d’une promotion dans l’Union européenne.
À cet égard, la division d’opposition observe que les éléments de preuve ne contiennent aucune indication directe quant à la connaissance de la marque antérieure par le public (par exemple, des enquêtes ou des sondages d’opinion), pas plus que des informations sur la part de marché détenue par la marque sur le marché de l’Union européenne.
Par exemple, certains articles concernant la position de leadership de la marque sur le marché des logiciels comptables ou la part de marché détenue par la marque sur le marché des logiciels de comptabilité de détail, à côté du site web de l’opposante lui- même, sont principalement liés aux États-Unis d’Amérique et, par conséquent, ils ne concernent pas le territoire pertinent. D’autres articles, qui proviennent également de l’opposante elle-même, qui définissent par exemple «QuickBooks» comme le numéro un d’un logiciel de comptabilité en nuage au monde, font référence à une position mondiale et non à un pays spécifique et, par conséquent, il n’est pas possible de comprendre s’ils concernent le territoire pertinent. C’est le cas, par exemple, de certains communiqués de presse concernant les pièces 6.2 à 6.14, dans lesquels il existe des références claires aux États-Unis et où les prix mentionnés sont en USD (par exemple, «le nouveau QuickBooks 6.0. sur le marché américain qui «capturait 84 % de part du marché des logiciels de comptabilité de détail…», «QuickBooks Online a été sélectionné comme l’une des 2013 applications du groupe Sleeter […] The Sleeter Group […] Le groupe Sleeter compte des membres du groupe Sicketer avec plus de membres des États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes»,«QuickBooks lines a été sélectionné comme l’un des 6.1 applications du groupe Sleeter […] The Sleeter Group […] The Sicketer Group […] Le groupe Sicketer compte des membres du groupe Sicketer, dont la pièce jointe aux États-Unis, au Canada, au Canada et aux Caraïbes (1,3), à savoir plus de 1 clients). De la même manière, les données concernant le nombre de clients du «logiciel pour livres rapide QB» figurant dans la présentation de la société (pièce 3.2) sont des données globales non ventilées par pays. Certains articles contiennent des références au nombre d’abonnés liés au territoire du Royaume-Uni: «Intuit a atteint le nombre de 100,000 abonnés en ligne à temps pour la conférence «QuickBooks Connect», édition 2017, à Londres» (pièce 9.2). Toutefois, ces données, bien qu’elles prouvent un usage de la marque, ne sont pas considérées comme suffisantes pour démontrer un certain degré de reconnaissance. En outre, l’opposante n’a pas placé ces données dans le contexte du marché pertinent.
Uneautre partie des éléments de preuve, tels que la présentation de la société et certains articles de presse, fait référence à l’Union européenne (à savoir le Royaume-Uni, pour la plupart, et la France). Toutefois, les informations contenues dans ces éléments de preuve démontrent simplement l’usage de la marque dans ces pays pour des logiciels de comptabilité et de gestion des affaires commerciales. Même si certains articles font référence à un certain nombre d’utilisateurs au Royaume-Uni des logiciels portant la marque, ils ne fournissent aucune information sur le degré de reconnaissance de la marque auprès du public pertinent.
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Une grande partie des documents proviennent directement des propres sites internet de l’opposante. S’il existe également des articles provenant de tiers, il n’apparaît pas clairement s’il s’agit d’articles indépendants ou d’articles parrainés par l’opposante elle- même et il n’y a aucune information sur les chiffres de diffusion obtenus par ces publications. En outre, le contenu de ces articles ne donne pas d’informations sur le degré de reconnaissance de la marque. Ces articles font principalement référence à la conférence «QuickBooks Connect» qui s’est tenue en 2017-2019 à Londres et qui, selon les articles, a rencontré plus de 1,000 participants en 2017 et plus de 1,600 participants en 2018. Toutefois, le nombre de participants n’est pas très élevé. En outre, la promotion d’une activité par l’organisation de conférences ou d’autres types d’événements publics n’est pas un indicateur précieux de la reconnaissance d’une marque, mais une activité normale pour de nombreuses entreprises sur le marché.
L’extrait du site www.trustpilot.uk concernant les commentaires relatifs à Intuit QuickBooks UK (pièce 7.5), montrant le nombre de commentaires effectués en 2,654 avec une note de 4,5, ne fournit aucune information concernant les pays dont proviennent les personnes fournissant ces commentaires. En outre, même si les commentaires provenaient du Royaume-Uni, le fait de disposer de 2,654 examens en tant que tels ne suffit pas à établir un certain niveau de reconnaissance de la marque. De même, les impressions des comptes Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram de l’opposante, montrant le nombre de abonnés ou de similaires et de vidéos sur YouTube, montrant le nombre de téléspectateurs, ne fournissent aucune information sur les territoires dont proviennent les abonnés et les téléspectateurs, compte tenu de la nature mondiale des pages des médias sociaux.
Le poste Twitter «QuickBooksUK» et les articles (pièces 7.2, 7.3 et 7.4) concernant le classement en tant que deuxième environnement de premier plan au Royaume-Uni dans la technologie et le troisième meilleur lieu de travail en France font référence à l’environnement de travail et non à la valeur ou à la reconnaissance de la marque.
En ce qui concerne l’attribution d’un «choix d’un logiciel financierpar PC Magazine» (pièces 6.2 à 6.14), il est impossible de déterminer s’il présente également une certaine pertinence pour l’Union européenne ou au moins pour un ou plusieurs de ses États membres.
En ce qui concerne la campagne «soutenir you» avec l’acteur américain Danny DeVito, mentionnée à plusieurs reprises dans les éléments de preuve (par exemple, les pièces 10.1 et 10.3), elle ne semble pas s’adresser au public au Royaume-Uni (qui est le territoire auquel la plupart des éléments de preuve se rapportent à l’UE), comme dans unarticle de presse de la page web de l’opposante relatif au «soutien de votre campagne», il est clairement indiqué que «le Royaume-Uni suivra une version spécifique du marché de la campagne Backing You […]».
La «campagne de soutien» adressée au Royaume-Uni a été promue par l’acteur britannique Sanjeev Bhaskar. Toutefois, aucun élément de preuve n’a été produit qui permettrait à la division d’opposition d’établir à quelle fréquence et à quelles chaînes de télévision les campagnes télévisées de l’opposante ont été montrées. Il n’y a que des informations sur le premier lancement «au cours de la période 21-30 de Channel 4' s Big Fat Quiz de l’année» et quelques captures d’écran YouTube indiquant combien de fois certaines vidéos concernant la campagne ont été vues sur YouTube, sans données sur les territoires des téléspectateurs.
Le fait que l’opposante fait la publicité de sa marque par le biais de ses sites web et de ses campagnes de vidéos commerciales relève de la pratique commerciale habituelle et ne saurait en soi être considéré comme une preuve de la renommée. En outre, le fait
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que l’opposante participe à certaines activités de parrainage (par exemple, le sponsor de la «comptabilité Excellence Awards 2019» ou le sponsor de certaines équipes de football) n’implique pas que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public en ce qui concerne les produits et services pertinents. À cet égard, il convient également de noter qu’il n’y a pas d’informations sur les investissements réalisés pour promouvoir la marque et que les documents/informations fournis par des tiers sont insuffisants pour refléter clairement et objectivement la position précise de la marque sur le marché. Qui plusest, il n’y a aucune information sur le degré de reconnaissance de la marque.
En l’absence d’éléments de preuve pouvant clairement démontrer l’étendue de la reconnaissance de la marque auprès du public pertinent, tels qu’une enquête sur la connaissance de la marque, des sondages d’opinion, des parts de marché ou d’autres éléments de preuve tels que des faits et des chiffres provenant de sources indépendantes telles que des auditeurs ou des chambres de commerce, des décisions de justice ou d’organes administratifs, compte tenu de l’analyse ci-dessus de l’ensemble des documents présentés, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent.
Comme indiqué ci-dessus, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5,du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doitêtrerejetée.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une-marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable àcesigne:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis auxconditionssuivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
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les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE nesauraitprospérer.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositionsoude la jurisprudence pertinentes.
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant «… de fournir à l’OHMI non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application […], mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011,-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Dans l’acte d’opposition du 22/05/2019, l’opposante a invoqué comme motif d’opposition
au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en France pour des logiciels informatiques de comptabilité, de comptabilité, de gestion des transactions financières et commerciales, de gestion des transactions financières et commerciales, de préparation fiscale et de planification fiscale, de gestion des processus d’entreprise et de planification financière; Services de gestion commerciale en ligne dans le domaine de la finance commerciale.
Or, les marques non enregistrées n’existent pas en droit français. En outre, les dispositions du droit national fournies par l’opposante dans le délai imparti pour apporter la preuve (ses observations du 14/12/2019), à savoir l’article L711-4 du code français de la propriété intellectuelle, ne mentionnent pas les marques non enregistrées parmi les signes protégés en vertu du droit français. Cette disposition mentionne, en tant que signe protégé, une marque antérieure qui a été enregistrée ou qui est notoirement connue au sens de l’article 6 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, le nom ou le style d’une société, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, un nom commercial ou un panneau connu sur l’ensemble du territoire national, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, une appellation d’origine protégée, des droits d’auteur, des droits découlant d’un dessin industriel protégé, des droits de personnalité d’une autre personne, de son nom ou de sa typicité, de son genre ou de son nom similaire.
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La seule forme de protection conférée par la loi française aux marques non enregistrées se situe dans le cadre des marques notoirement connues en vertu de l’article 6 de la convention de Paris.
Si l’opposante avait l’intention de fonder son opposition sur une marque notoirement connue au sens de l’article 6 de la Convention de Paris, elle aurait dû invoquer l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En fait, dans l’acte d’opposition déposé le 22/05/2019, l’opposante n’a invoqué que des marques de l’Union européenne enregistrées au titre de l’article 8, paragraphe 1, point
b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ainsi qu’une marque française non enregistrée (c’est-à-dire) au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Dans ses observations du 14/12/2019, l’opposante a mentionné, entre autres, plusieurs articles du code de la santé publique français selon lesquels la publicité directe ou indirecte pour le tabac et les produits de vaporisation est interdite, ainsi que certains arrêts de juridictions françaises selon lesquels le titulaire d’une marque peut annuler un enregistrement pour une marque de tabac correspondante afin de se protéger d’une charge de publicité indirecte. Ces dispositions françaises ainsi que les arrêts ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, étant donné qu’ils ne présupposent ni ne donnent lieu à des droits visant à interdire l’utilisation d’une marque plus récente sur la base de marques nationales non enregistrées.
Une opposition ne peut aboutir que sur la base d’un droit antérieur dont l’existence est prouvée en vertu du droit national. L’Office a connaissance d’ officedu fait qu’il n’existe pas de marques non enregistrées en France (Directives sur les marques de l’Office, Partie C, section 4, 3.2.2: Le Benelux, la Croatie, l’Estonie, la France, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et l’Espagne ne protègent pas les marques non enregistrées, sauf si, pour certaines juridictions, elles sont considérées comme notoirement connues au sens de l’article 6 de la convention deParis). La législation française fournie par l’opposante confirme cette affirmation.
Il s’ensuit que l’opposition n’est pas fondée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, étant donné que les marques non enregistrées ne sont pas protégées par le droit français.
Il convient de noter que même si l’opposante avait fondé l’opposition sur une marque notoirement connue au sens de l’article 6 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle en invoquant l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition serait en tout état de cause rejetée pour les raisons suivantes.
Pour que l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, soit applicable, il convient d’établir ce qui suit:
a) la marque antérieure était notoirement connue sur le territoire pertinent à la date à laquelle la demande de marque de l’Union européenne contestée a été déposée et;
b) en raison de l’identité ou de la similitude de la marque contestée avec la marque antérieure notoirement connue et de l’identité ou de la similitude des produits ou
Décision sur l’opposition no B 3 084 208 page: 28De 29
services couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent.
En ce qui concerne la deuxième condition, il s’agit de toutes les conditions qui doivent être remplies pour que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE soit applicable, à savoir l’identité ou la similitude des signes en conflit et l’identité ou la similitude des produits ou services couverts par les signes, ainsi qu’un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Les produits et services pour lesquels la marque est supposée être notoirement connue (ceux indiqués dans l’acte d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE) figurent parmi les produits et services compris dans les classes 9 et 35 de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 822 315 examinés ci-dessus ou sont très similaires à ces produits et services. Par conséquent, les produits et services de cette marque antérieure sont également différents des autres produits contestés compris dans les classes 9, 34 et 35, étant donné qu’ils ont des natures et des destinations différentes et qu’ils sont généralement fournis par des entreprises différentes par le biais de canaux différents à des consommateurs ayant des besoins différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Par conséquent, même si l’opposante avait invoqué une marque notoirement connue au sens de l’article 6 de la Convention de Paris et même à supposer qu’une telle revendication ait été suffisamment étayée pour les produits et services mentionnés en relation avec la même marque, l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 2, point c) du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, à savoir l’identité ou la similitude entre les produits et services, ne serait pas remplie et, par conséquent, l’opposition aurait échoué (si elle avait été fondée sur ce motif d’opposition).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différentedesfrais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Parconséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 084 208 page: 29De 29
De la division d’opposition
Kieran HENEGHAN Angela DI BLASIO SAM GYLLING
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à sesprétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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