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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2023, n° 003161072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161072 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 072
T.D.I. Technical Developments and Investments Limited, 7/10 Chandos Street, Cavendish Square, W1G 9DQ London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Verona Products Professional Sp. z.o.o., Al. Krakowska 2, 02-284 Warszawa (Pologne), représentée par Karolina Targańska, Fort Wola 12 M 95, 01-258 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel).
Le 19/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 072 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 556 028 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 39726174 et sur l’enregistrement international no 744 154 désignant l’Autriche, le Benelux, Chypre, l’Italie et l’Espagne, tous deux pour «Ingrid millet» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque
Décision sur l’opposition no B 3 161 072 Page sur 2 6
de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque allemande no 39 726 174:
Classe 3: Produits pour le soin du corps et la beauté.
Enregistrement international no 744 154 désignant l’Autriche, le Benelux, Chypre, l’Italie et l’Espagne:
Classe 3: Cosmétiques.
Après la limitation remplie le 28/09/2022, les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes de soin pour la peau; Nettoyants liquides pour le visage; Savons pour la toilette; Produits pour le bain; Eaux de toilette parfumées; Parfums; Désodorisants personnels; Antitranspirants à usage personnel; Produits de maquillage pour le visage et le corps; Nettoyants pour le visage [cosm étiques]; Préparations et traitements capillaires; reconstituants; Laits de toilette; Lotions à usage cosmétique; Produits de démaquillage; Rouges à lèvres; Rouges à lèvres; Ombres à paupières; Mascara; Poudres cosmétiques pour le visage; Laques pour les ongles; Produits de conditionnement pour les ongles; Dissolvants pour vernis à ongles; Shampooings; Savons et gels; Laques pour les cheveux; Produits nourrissants pour les cheveux; Baumes pour cheveux; Teintures pour cheveux; Produits de teinture capillaire; Préparations et traitements capillaires; Préparations décolorantes pour les cheveux; Préparations pour le coiffage des cheveux; Dépilatoires; Produits de bronzage; Préparations après -soleil à usage cosmétique; Eaux de toilette; Eaux de toilette; Huiles à usage cosmétique; Produits de parfumerie et parfums.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 161 072 Page sur 3 6
c) Les signes
MILLET
Marque antérieure Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’ Autriche, le Benelux, Chypre, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Les marques antérieures sont une marque verbale «Ingrid millet». Le signe contesté est une marque figurative contenant les éléments verbaux «Ingrid» et «NATURAL ESSENCE» écrits en lettres majuscules plutôt standard.
Contrairement aux arguments de l’opposante, même s’ils sont actuellement moins populaires, l’élément verbal «Ingrid» sera néanmoins clairement perçu comme un prénom et l’élément verbal suivant «millet» comme un nom de famille dans tous les territoires pertinents.
En raison de leur structure, les marques antérieures seront perçues comme un prénom féminin et un nom de famille. En effet, l’élément verbal «Ingrid» sera perçu par le public comme un prénom féminin. Compte tenu du fait qu’il est suivi de l’élément verbal «millet», ce dernier sera perçu comme un nom de famille. Étant donné que ces mots n’ont pas de signification directe pour les produits en cause, ils sont normalement distinctifs.
En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments particuliers des marques antérieures , il convient de relever que les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque plus élevée en tant qu’indicateurs de l’origine des produits ou des services que les prénoms. En effet, l’expérience commune montre que les mêmes prénoms peuvent appartenir à un grand nombre de personnes n’ayant rien en commun, alors que la présence du même nom de famille pourrait impliquer l’existence d’un lien entre eux (identité des personnes ou lien de famille). Par conséquent, les noms de famille possèdent généralement un caractère distinctif plus élevé que les prénoms. Étant donné que la marque antérieure «Ingrid millet» en tant que telle est susceptible d’être perçue comme un prénom et un nom de famille par le public des territoires pertinents, le mot «millet» est donc considéré comme plus distinctif que le premier élément du signe.
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L’expression anglaise «NATURAL ESSENCE» dans le signe contesté véhicule le message laudatif, par exemple, du caractère naturel des ingrédients. Il s’agit d’une expression significative du vocabulaire anglais rudimentaire et sera comprise dans tous les territoires pertinents selon sa signification en anglais. Étant donné que les produits concernés sont tous liés aux cosmétiques, le caractère distinctif de cet élément est tout au plus très faible.
L’élément «Ingrid» dans le signe contesté est l’élément dominant en raison de sa taille et de sa position au sein du signe contesté, tandis que «NATURAL ESSENCE» est plus petit et secondaire au sein de ce signe.
Sur le plan visuel, lessignes coïncident par le premier mot «Ingrid». Ils diffèrent par leurs deuxièmes éléments verbaux, à savoir «millet» dans les marques antérieures et «NATURAL ESSENCE» dans le signe contesté, ainsi que par la stylisation du signe contesté. En raison du premier mot commun, il est conclu que les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les territoires pertinents, les signes coïncident par le premier mot «Ingrid». Ils diffèrent en raison de leur deuxième élément verbal — «millet» dans les marques antérieures et de l’élément verbalsupplémentaire «NATURAL ESSENCE» dans le signe contesté, qui peut être omis dans sa prononciation, soit en raison de son caractère distinctif très faible, soit simplement en raison de son rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe et du fait que la prononciation de ce long élément verbal serait fastidieuse. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, « Ingrid» sera perçu comme un prénom et «millet» comme un nom de famille. Même si «Ingrid» n’est actuellement pas un nom très populaire, comme l’affirme l’opposante, il sera tout de même clairement perçu comme un prénom féminin par le public des territoires pertinents. La marque antérieure sera perçue comme un prénom féminin «Ingrid» et un nom de famille, éventuellement d’origine étrangère «millet». Le caractère distinctif de l’expression «NATURAL ESSENCE» est très faible. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public des territoires pertinents. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits ont été jugés identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires. En outre, les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
Il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05, Shaker, § 35). Il convient également de noter que les consommateurs ne comparent pas les signes côte à côte.
Comme expliqué ci-dessus, les marques antérieures seront perçues comme un prénom féminin et un nom de famille par le public des territoires pertinents. L’élément verbal commun «Ingrid» ne suffit pas à créer un risque de confusion étant donné qu’il a des fonctions différentes dans les signes comparés.
Les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles considérables entre les signes produites par les signes et leurs impressions globales (et significations) sont particulièrement pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion entre eux.
Il est vrai que le nom «Ingrid» n’est pas aussi populaire et répandu dans tous les pays pertinents, à savoir l’Autriche, le Benelux, Chypre, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. Néanmoins, dans tous ces pays, la marque antérieure «Ingrid millet» sera perçue comme un prénom et un nom de famille et la marque contestée comme un prénom «Ingrid» accompagné du slogan faiblement distinctif «NATURAL ESSENCE».
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 161 072 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA MARTA ALEKSANDROWICZ- Christian Steudtner
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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