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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° W01861606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01861606 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, le 27/01/2026
LEEWAY B.V. James Wattstraat 100 NL-1097DM Amsterdam PAYS-BAS
Votre référence : TM4332 Numéro d’enregistrement international : 1861606 Marque :
Nom du titulaire : JEE-O Concepts B.V. Energieweg 72 NL-6541 CZ Nijmegen Pays-Bas
I. Résumé des faits
Le 30/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE au motif qu’elle a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 11 Installations et équipements sanitaires, y compris les douches extérieures hors gel ; composants pour installations sanitaires, y compris les tuyaux hors gel et les conduites d’eau.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Absence de caractère distinctif
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent.
Le signe est la représentation d’un symbole couramment utilisé en relation avec des produits adaptés à une utilisation en extérieur, en toutes saisons. Les produits contestés sont des installations et équipements sanitaires et des composants, y compris des douches extérieures, et sont donc conçus pour être utilisés à des températures chaudes et froides. Le signe sera simplement perçu comme une indication d’utilisation toute l’année, avec une aptitude au chaud et au froid.
Une recherche sur internet montre comment un tel signe indique une aptitude à une utilisation toute l’année :
1. Le premier montre comment le signe indique l’aptitude des produits à une utilisation toute l’année :
https://doorwaytovalue.co.uk/product/ocean-6-seat-round-fire-pit-dining-set/6105
2. Le second montre un signe similaire indiquant un service toute l’année :
https://nordik.com/winter-installations
3. Enfin, un autre site montre comment leurs produits sont adaptés à toutes les saisons :
https://rtsales.ca/products/lt-295-55-20-cooper-discoverer-stt-pro-e-all-season
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Par conséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme un élément figuratif banal qui est, à première vue, incapable de transmettre un message de marque. Il sera simplement considéré comme une version d’un indicateur non distinctif d’aptitude au chaud et au froid.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations (datées du 30/11/2025) le 01/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le demandeur a fourni des informations générales sur son activité et estime que le signe atteint le seuil pour être considéré comme distinctif en tant que marque.
2. Le demandeur conteste la pertinence des exemples tirés d’internet, tels que fournis par l’Office. Le premier concerne des chaises de salle à manger d’extérieur au Royaume-Uni, et les deuxième (pour les portes et fenêtres) et troisième (pour les pneus) proviennent du Canada.
3. Le demandeur souligne que l’Office a enregistré des marques purement figuratives et fait spécifiquement référence à des variations d’une « mère et enfant ». Le titulaire fait également valoir que les signes suivants ont été enregistrés par l’Office :
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MUE n° 018937167 pour les services de voyage,
MUE n° 019037556 pour l’entretien et la réparation de systèmes de chauffage,
et MUE n° 018591830 pour les systèmes de chaudières.
III. Motifs
En vertu de l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales:
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Quant aux arguments du demandeur:
1. Le demandeur nous informe de son activité, ce qui correspond à la demande d’enregistrement du signe en classe 11, pour « Installations et équipements sanitaires, y compris douches extérieures hors gel ; composants pour installations sanitaires, y compris tuyaux hors gel et conduites d’eau ».
Il s’ensuit, logiquement, que les consommateurs sont sur le marché de ces produits de la classe 11 et, comme indiqué dans son opposition, l’Office maintient qu’ils verront simplement le
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signe comme un indicateur de l’aptitude des produits (y compris les douches extérieures hors gel, les tuyaux et les conduites d’eau) aux conditions météorologiques chaudes et froides. En effet, le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits/services en question, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88,
§ 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
L’Office est certain que le signe ne sera pas perçu comme un signe d’origine commerciale, mais plutôt comme un indicateur d’adaptabilité ou d’aptitude à divers types de temps.
2. S’agissant des sites Internet indiqués dans son opposition, l’Office admet avoir été quelque peu « laxiste » dans son choix d’exemples provenant d’Internet. L’Office reconnaît qu’il aurait été préférable de fournir des exemples provenant spécifiquement de sites Internet basés dans l’UE, mais il souligne également la facilité avec laquelle ces exemples ont été localisés et fournis, à partir d’un ordinateur situé au sein de l’Union européenne. C’est avec une telle facilité qu’un consommateur de l’Union européenne aura accès aux informations du World Wide Web.
Concernant les preuves, les exemples ont été donnés pour montrer l’indication de perception, et même s’ils concernaient des meubles d’extérieur ou des pneus, un signe montrant le soleil et un flocon de neige givré indique que les produits sont adaptés à tous les types de temps.
En effet, la Cour a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché : [L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courants qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces produits… Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique. (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le demandeur affirme que la marque demandée est distinctive, il appartient au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour montrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53,
§ 48).
Le demandeur n’a fourni aucune information spécifique et étayée montrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation des produits concernés.
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3. Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T 305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe…… qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [RMUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; 03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Dans la mesure où le requérant cite des signes « mère et enfant » (totalement sans rapport) ne comprenant que des éléments figuratifs, qui ont été acceptés par l’Office, il est vrai que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent. Des décisions antérieures de l’Office peuvent donc être invoquées et, si un précédent véritablement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il convient de le suivre. L’Office doit néanmoins décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée est susceptible d’enregistrement. Si l’Office, y compris les Chambres de recours, conclut que la marque est frappée d’une interdiction d’enregistrement en vertu des termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et/ou de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque également dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
En effet, les juridictions ont constamment jugé que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’Office, y compris les Chambres de recours, sont appelés à prendre en vertu du RMUE sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et des principes de bonne administration, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 73-75 et 16/07/2009, C-202/08 P et C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et la jurisprudence citée).
L’Office note également que, dans la mesure où une certaine incohérence aurait pu se produire avec une marque, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis à l’égard d’autres marques au bénéfice d’une autre personne (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76 et jurisprudence citée).
À cet égard, l’Office accepte que le requérant fait valoir qu’un élément figuratif peut fonctionner comme une indication d’origine commerciale. Cependant, en l’espèce, et compte tenu du lien étroit entre le signe et les produits, le
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indication non distinctive et informative est trop forte pour être ignorée et pour cette raison, elle contrevient à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
S’agissant des signes figuratifs qui sont plus étroitement liés à la présente affaire,
l’Office constate que et comportent des éléments verbaux tandis que , relatif à des services de voyage, utilise des couleurs qui ne sont pas immédiatement associées au soleil et à la neige et qu’une étape mentale est nécessaire, contrairement au cas présent, où le signe est directement lié aux produits.
Dans un passé récent, l’Office a également refusé l’enregistrement international n°
1771155, le 06/08/2024 également pour la classe 11, et la marque de l’UE n° 018943297
pour le 05/06/2024 pour les classes 11, 12 et 21, ainsi que la marque de l’UE n°
015726185 pour le 20/03/2017 pour les classes 7, 9 et 11.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1861606 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 11 Installations et équipements sanitaires, y compris douches extérieures hors gel ; composants pour installations sanitaires, y compris tuyaux hors gel et conduites d’eau.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 20 Meubles ; miroirs ; meubles de salle de bain ; barres d’appui pour baignoires, non métalliques ; crochets porte-serviettes, non métalliques ; crochets, non métalliques ; crochets de bain, non métalliques.
Classe 21 Porte-serviettes ; porte-serviettes, non en métaux précieux ; porte-rouleaux de papier toilette ; porte-rouleaux de papier toilette de rechange ; lavabos de salle de bain [supports] ; bols ; porte-savons ; râteliers à savon ; flacons à savon ; porte-gobelets ; porte-brosses à dents ; porte-balais de toilettes ; balais de toilettes ; poubelles à usage domestique ; pièces et accessoires pour les produits précités.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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les motifs du recours doivent être déposés dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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