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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° 003212176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003212176 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 212 176
Symphony Holdings Limited, Charendon House, 2 Church Street, HM11 Hamilton, Bermudes (opposante), représentée par Keltie Limited, Portershed a Dó, 15 Market Street, H91 TCX3 Galway, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Motorskins GmbH, Bouchéstraße 12/halle 20, 12435 Berlin, Allemagne (demanderesse), représentée par Sonnenberg Harrison Partnerschaft mbB, Herzogspitalstr. 10 A, 80331 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 22/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 212 176 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 10 : Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des appareils de massage électriques ; appareils de massage, électriques ou non électriques ; appareils de massage électriques à usage personnel ; appareils de massage ; appareils de massage corporel ; appareils de massage non électriques ; appareils thérapeutiques incorporant des fonctions de massage. Classe 25 : Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des talonnettes ; inserts de chaussures à des fins non orthopédiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 943 445 est rejetée pour les produits tels que visés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut suivre son cours pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 20/02/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 943 445 « Motorskins » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 10 et 25. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne n° 10 211 142 « SKINS » (marque verbale) ; n°
5 310 511 (marque figurative) ; n° 18 228 572 (marque
figurative) ; n° 18 229 928 (marque figurative) ; n° 18 229 340 « SKINS » (marque
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marque); nº 18 229 934 (marque figurative). L’opposant a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et 8, paragraphe 5, du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Dans ses observations du 12/09/2024, l’opposant a retiré l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en tant que fondement de l’opposition. Par conséquent, l’opposition sera examinée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marque de l’Union européenne de l’opposant nº 5 310 511 et nº 18 228 572.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 5 310 511 (Marque antérieure 1), après l’annulation partielle de la décision d’annulation nº C 37 627 du 19/07/2022 :
Classe 10 : Vêtements de compression à usage médical ; vêtements de compression thérapeutiques ; bas à usage médical ; supports élastiques, y compris supports élastiques pour stabiliser les zones blessées du corps ; tous les produits précités étant des produits de la classe 10.
Classe 25 : Vêtements, chapellerie ; y compris vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés ; vêtements de sport, y compris pour le football, la gymnastique, le cyclisme, le golf et le ski ; sous-vêtements, y compris sous-vêtements de compression ; vêtements d’extérieur, pardessus, vêtements de loisirs, vestes, pulls, chandails, maillots de sport, gilets, chemises, t-shirts, pantalons, shorts ; vêtements thermiques ; vêtements imperméables ; chaussettes, bas, collants ; bandeaux ; vêtements rembourrés, y compris vêtements rembourrés pour hommes, femmes, enfants et bébés ; vêtements rembourrés pour le sport.
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 228 572 (Marque antérieure 2) :
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Classe 10: Dispositifs de soutien thérapeutiques.
Classe 25: Chaussures.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 10: Appareils à usage orthopédique ; attelles orthopédiques ; combinaisons exosquelettes robotisées à usage médical ; supports élastiques pour le genou ; supports élastiques pour la cheville ; bas élastiques [à usage médical] ; bandages élastiques ; bandages élastiques de soutien ; chaussettes de compression à usage médical ou thérapeutique ; bas de compression médicaux ; bas de compression graduée ; chaussons d’acupression à usage médical ; vêtements gonflables à air à usage médical ; combinaisons pressurisées à usage médical ; chaussettes pour diabétiques ; semelles intérieures pour le traitement correctif des affections des membres inférieurs ; bandages élastiques tubulaires pour le soutien des articulations ; bandages élastiques tubulaires pour le soutien des membres ; talonnettes à usage orthopédique ; coussinets de voûte plantaire [orthopédiques] ; orthèses plantaires ; dispositifs d’assistance adaptés aux personnes handicapées ; robots d’assistance à la marche portables à usage médical ; bandages pour articulations ; combinaisons haptiques à usage médical ; semelles intérieures orthopédiques amovibles ; bandages pour genoux [de soutien] ; supports de genoux à usage médical ; chevillières médicales ; manchons de compression pour membres du corps ; manchons de compression pour membres du corps à usage athlétique ; vêtements de compression ; collants de compression ; collants de compression médicaux ; supports médicaux pour le corps ; collants de soutien médicaux ; bas de soutien médicaux ; bas médicaux à compression dégressive ; orthèses ; inserts orthétiques pour chaussures ; appareils orthopédiques pour pieds bots ; articles orthopédiques ; bandages orthopédiques ; supports de voûte plantaire pour chaussures ; semelles intérieures orthopédiques incorporant des supports de voûte plantaire ; coussinets orthopédiques pour les pieds ; instruments orthopédiques ; bandages pour genoux, orthopédiques ; supports de compression orthopédiques ; aides orthopédiques à la guérison ; chaussures orthopédiques ; semelles orthopédiques ; bas orthopédiques ; bandages de soutien orthopédiques ; orthèses ; supports orthopédiques pour talons ; supports orthopédiques pour pieds ; strappings orthopédiques ; coussinets pour chaussures [orthopédiques] ; semelles intérieures pour chaussures à usage orthopédique ; supports pour pieds plats ; supports de voûte plantaire pour pieds plats ; supports de voûte plantaire pour chaussures orthopédiques ; supports de voûte plantaire pour bottes orthopédiques ; bas à usage thérapeutique ; bandages de soutien ; chaussettes de vol ; vêtements thérapeutiques pour personnes ; bas thérapeutiques ; chaussettes de soutien pour la prévention de la thrombose veineuse profonde ; vêtements de soutien à usage médical ; bottes d’exercice [chaussures orthopédiques] ; bandages suspensoirs pour articulations ; semelles intérieures souples [orthopédiques] ; oreillers à usage orthopédique ; coussins orthopédiques ; oreillers à usage thérapeutique ; coussins d’air à usage médical ; matelas pneumatiques à usage médical ; meubles adaptés à des fins de traitement médical ; couvertures médicales pour le refroidissement des patients ; oreillers à eau à usage médical ; matelas à pression alternée à usage médical ; appareils de massage électriques ; appareils de massage, électriques ou non électriques ; appareils de massage électriques à usage personnel ; appareils de massage ; appareils de massage corporel ; appareils de massage non électriques ; appareils thérapeutiques incorporant des fonctions de massage ; vêtements, chapellerie et chaussures, orthèses et supports, à usage médical.
Classe 25: Vêtements incorporant des LED ; vêtements de travail ; pantalons ; vestes [vêtements] ; mi-bas ; chaussettes ; chaussettes et bas ; vêtements de sport ; vêtements de sport incorporant des capteurs numériques ; gilets ; chaussures de travail ; bottes de travail ; chaussures ; chaussures à laçage automatique ; chaussures de sport ; chaussures d’entraînement ; semelles intérieures ; semelles intérieures [pour chaussures et bottes] ; semelles intérieures pour chaussures ; inserts de talon ; inserts pour chaussures à des fins non orthopédiques ; vêtements ; chaussettes de sport.
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Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « notamment », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 10
Les combinaisons exosquelettes robotiques à usage médical contestées ; les appareils d’assistance adaptés aux personnes handicapées ; les robots d’assistance à la marche portables à usage médical ; les combinaisons haptiques à usage médical sont inclus dans la catégorie générale des appareils de soutien thérapeutique de la marque antérieure 2 de l’opposant. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les appareils à usage orthopédique contestés ; les attelles orthopédiques ; les supports élastiques pour le genou ; les supports élastiques pour la cheville ; les bas élastiques [à usage médical] ; les bandages élastiques ; les bandages élastiques de soutien ; les chaussettes de compression à usage médical ou thérapeutique ; les bas de compression médicaux ; les bas de compression graduée ; les chaussons d’acupression à usage médical ; les vêtements gonflables à air à usage médical ; les combinaisons pressurisées à usage médical ; les chaussettes pour diabétiques ; les semelles intérieures pour le traitement correctif des affections des membres inférieurs ; les bandages élastiques tubulaires pour le soutien des articulations ; les bandages élastiques tubulaires pour le soutien des membres ; les talonnettes à usage orthopédique ; les coussinets plantaires
[orthopédiques] ; les orthèses plantaires ; les bandages pour articulations ; les semelles intérieures orthopédiques amovibles ; les bandages pour le genou [de soutien] ; les supports pour le genou à usage médical ; les chevillières médicales ; les manchons de compression pour membres ; les manchons de compression pour membres à usage athlétique ; les vêtements de compression ; les collants de compression ; les collants de compression médicaux ; les supports médicaux pour le corps ; les collants de soutien médicaux ; les bas de soutien médicaux ; les bas médicaux à compression dégressive ; les orthèses ; les inserts orthopédiques pour chaussures ; les appareils orthopédiques pour pieds bots ; les articles orthopédiques ; les bandages orthopédiques ; les supports de voûte plantaire pour chaussures ;
les semelles intérieures orthopédiques incorporant des supports de voûte plantaire ; les coussinets orthopédiques pour les pieds ;
les instruments orthopédiques ; les bandages pour le genou, orthopédiques ; les supports de compression orthopédiques ; les aides orthopédiques à la guérison ; les chaussures orthopédiques ; les semelles orthopédiques ;
les bas orthopédiques ; les bandages de soutien orthopédiques ; les orthèses orthopédiques ;
les supports orthopédiques pour talons ; les supports orthopédiques pour pieds ; les bandes orthopédiques ; les coussinets pour chaussures [orthopédiques] ; les semelles intérieures pour chaussures à usage orthopédique ; les supports pour pieds plats ; les supports de voûte plantaire pour pieds plats ; les supports de voûte plantaire à usage orthopédique
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chaussures ; supports de voûte plantaire pour bottes orthopédiques ; bas à usage thérapeutique ; bandages de soutien ; chaussettes de vol ; vêtements thérapeutiques pour personnes ; bonneterie thérapeutique ; chaussettes de soutien pour prévenir la thrombose veineuse profonde ; vêtements de soutien à usage médical ; bottes d’exercice [chaussures orthopédiques] ; bandages de suspension pour articulations ; semelles souples [orthopédiques] ; vêtements, chapellerie et chaussures, orthèses et supports, à usage médical sont des dispositifs ou des vêtements portables. À ce titre, ils sont au moins similaires aux vêtements de compression à usage médical de l’opposante ; aux supports élastiques, y compris les supports élastiques pour stabiliser les zones blessées du corps ; aux bas à usage médical ; tous les produits susmentionnés étant des produits de la classe 10, car ils peuvent avoir le même objectif, celui d’aider au rétablissement après une blessure ou une maladie. Ces produits s’adressent au même public, ils partagent les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies, et peuvent coïncider en termes de producteurs.
Les produits contestés suivants : oreillers à usage orthopédique ; coussins orthopédiques ; oreillers à usage thérapeutique ; coussins d’air à usage médical ; matelas pneumatiques à usage médical ; meubles adaptés à des fins de traitement médical ; couvertures médicales pour le refroidissement des patients ; oreillers à eau à usage médical ; matelas à pression alternée à usage médical sont des meubles et de la literie médicaux. À ce titre, ils sont similaires aux dispositifs de soutien thérapeutique de l’opposante de la marque antérieure 2 car ils ont le même objectif, celui de fournir un soutien physique, un positionnement, un soulagement de la pression ou un positionnement thérapeutique. Ces produits s’adressent au même public, ils partagent les mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies, et peuvent coïncider en termes de producteurs.
Contrairement aux allégations de l’opposante, les autres produits contestés de la classe 10 n’ont aucun point commun pertinent avec l’un quelconque des produits de l’opposante qui pourrait justifier de constater un degré de similitude entre eux. Les produits contestés suivants : appareils de massage électriques ; appareils de massage, électriques ou non électriques ; appareils de massage électriques à usage personnel ; appareils de massage ; appareils de massage corporel ; appareils de massage non électriques ; appareils thérapeutiques intégrant des fonctions de massage sont des équipements de physiothérapie qui procurent une stimulation ou un traitement actif, par opposition au soutien thérapeutique. Ces produits contestés ont des natures et des finalités spécifiques qui ne sont pas liées à celles des produits de l’opposante qui couvrent les vêtements, la chapellerie et les chaussures, les orthèses et les supports, à usage médical, ou les dispositifs de soutien thérapeutique (classe 10) et les vêtements, les chaussures, la chapellerie (classe 25). Ces produits ciblent des utilisateurs finaux différents. Ils ne coïncident pas en termes de producteurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Le fait que les produits contestés soient liés au domaine des soins médicaux est, contrairement à l’allégation de l’opposante, insuffisant pour constater une similitude. Par conséquent, les produits contestés énumérés dans ce paragraphe sont considérés comme dissimilaires à tous les produits de l’opposante.
Produits contestés de la classe 25
Les produits contestés suivants : vêtements incorporant des LED ; vêtements de travail ; pantalons ; vestes
[vêtements] ; mi-bas ; chaussettes ; chaussettes et bas ; vêtements de sport ; vêtements de sport incorporant des capteurs numériques ; gilets ; vêtements ; chaussettes de sport sont soit inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante, soit identiquement contenus dans les deux listes de produits. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés suivants : chaussures de travail ; bottes de travail ; chaussures ; chaussures à laçage automatique ; chaussures de sport ; chaussures d’entraînement sont inclus dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les semelles intérieures contestées ; semelles [pour chaussures et bottes] ; semelles pour chaussures sont similaires aux chaussures de l’opposant de la marque antérieure 2 car ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Les talonnettes contestées ; inserts de chaussures à des fins non orthopédiques sont des produits semi-finis destinés à la fabrication/réparation de chaussures, destinés aux cordonniers/bottiers. Étant donné que les parties spécifiques de chaussures et les chaussures visent des publics différents et que la complémentarité s’applique à l’utilisation des produits et non à leur processus de production, ils ne peuvent être complémentaires (T-581/22,§35). Même lorsqu’un produit est utilisé pour en fabriquer un autre, les consommateurs ne supposeront pas qu’ils sont proposés par la même entreprise (T-39/16,§89). Les consommateurs ne perçoivent les produits comme ayant une origine commune que lorsque une grande partie des producteurs des produits en question sont les mêmes, ce qui n’est pas le cas ici (T-150/04,§37). Il est peu probable que ces parties spécifiques soient commercialisées comme un produit indépendant des chaussures. Elles ne se trouvent pas non plus aux mêmes endroits. Par conséquent, ils sont dissimilaires aux chaussures de l’opposant de la marque antérieure 1 (R-0089/2021-2, §90 ; R-0120/2013-2, §37 ; R-1580/2011-2, §28-29) et à tous les autres produits couverts par les marques antérieures, qui sont encore plus dissimilaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou (du moins) similaires visent le grand public et les clients professionnels tels que les professionnels de la santé ayant des connaissances ou une expertise spécifiques.
En raison de la nature liée à la santé des produits de la classe 10, les professionnels de la santé sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention élevé lors de leur achat. Globalement, le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Motorskins Marques antérieures 1 et 2
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien qu’un signe soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T 585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72). En l’espèce, le public pertinent décomposera le signe contesté en les éléments verbaux « Motor » et « skins » puisqu’il perçoit au moins l’élément verbal « skins » dans le signe contesté avec le sens expliqué ci-après.
L’élément verbal coïncidant « Skins » est la forme plurielle du mot « skin » qui fait partie du vocabulaire anglais de base (28/10/2009, X-Technology R & D Swiss c. OHMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin), T-273/08, non publié, EU:T:2009:418, § 39) et sera compris par l’ensemble du public dans l’Union européenne comme, entre autres, « la couche de tissu qui recouvre le corps » (informations extraites des Oxford Learner’s Dictionaries le 12/01/2025 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/skin_1).
Bien que, dans le contexte des produits pertinents, l’élément verbal « Skins » puisse avoir une connotation évocatrice puisque, par exemple, les vêtements peuvent être portés comme une couche de protection pour la peau, contrairement à l’affirmation du demandeur, il ne décrit pas directement ni ne fait référence aux produits pertinents et à leurs caractéristiques et il a, par conséquent, un caractère normalement distinctif.
Une partie du public comprendra l’élément verbal « Motor » du signe contesté avec le même sens qu’en anglais, à savoir « la partie du véhicule qui utilise l’électricité ou le carburant pour produire un mouvement », soit parce que le mot est le même (par exemple, « motor » en tchèque, danois, néerlandais, allemand, roumain, espagnol), soit en raison de l’existence de mots équivalents proches (par exemple, « motore » en italien, « moteur » en français). Pour une autre partie du public, cet élément sera dépourvu de sens. Compris ou non, l’élément verbal « Motor » du signe contesté n’est pas lié aux produits pertinents et il est, par conséquent, distinctif. Même lorsque les deux éléments verbaux du signe contesté sont significatifs, contrairement à l’affirmation de l’opposant selon laquelle MOTOR transmet le message que les produits sont destinés à améliorer les capacités motrices des utilisateurs, c’est-à-dire les capacités qui impliquent un mouvement physique et une coordination, le public pertinent ne les percevra pas comme un concept unitaire, car ce lien n’est ni direct ni évident et exige un certain effort mental de la part du consommateur pour établir l’association.
L’élément figuratif des marques antérieures consiste en un cercle noir, interrompu sur son côté gauche, qui est une forme géométrique banale et courante. À l’intérieur de ce cercle, il y a une ligne noire incurvée qui, compte tenu de l’élément verbal qui suit et de la même stylisation, est susceptible d’être perçue comme une lettre « S » stylisée. Cette lettre « S » stylisée renforce le sens de l’élément verbal auquel elle se réfère et conserve le même degré de caractère distinctif.
En tout état de cause, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le
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consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
En ce qui concerne la légère stylisation des éléments verbaux et le cercle noir dans les marques antérieures, ces éléments sont essentiellement non distinctifs, car ils seront perçus par les consommateurs comme de simples caractéristiques ornementales du signe, destinées à embellir et à attirer l’attention du public sur les éléments verbaux. Il s’ensuit que le public pertinent n’attribuera aucune signification de marque à ces caractéristiques figuratives.
Les marques antérieures ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « skins », présente à l’identique dans les deux signes. Ils diffèrent par la lettre « S » stylisée des signes antérieurs au début et par la chaîne de lettres « Motor » dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par les aspects figuratifs non distinctifs des signes antérieurs.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « skins », présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres « Motor » dans le signe contesté.
La lettre « S » stylisée des marques antérieures à leur début n’est pas susceptible d’être reproduite phonétiquement lorsqu’il est fait référence à la marque, en raison de l’économie du langage. En effet, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à mentionner et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si- Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à une signification similaire en raison du mot « Skins ». Une partie du public pertinent percevra un concept supplémentaire dans le signe contesté, celui de « motor ».
Par conséquent, dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, et contrairement à l’allégation du demandeur, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Selon une jurisprudence constante, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 16). Les produits sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie différents. Les produits identiques ou (au moins) similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels tels que les professionnels de la santé, dont le degré d’attention à l’égard des produits pertinents varie de moyen à élevé. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore l’élément verbal «SKINS» de la marque antérieure avec l’ajout de l’élément «Motor», il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants de créer des variantes de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne de l’opposant n° 5 310 511 et n° 18 228 572.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou (au moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
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Le reste des produits contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 10 211 142 'SKINS’ (marque verbale), qui couvre les produits suivants:
Classe 10: Vêtements de compression; vêtements de compression thérapeutiques; bas à des fins médicales et de compression; supports élastiques, y compris supports élastiques pour stabiliser les zones blessées du corps; tous ces produits étant des produits de la classe 10.
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 229 928 (marque figurative), qui couvre les produits suivants:
Classe 10: Vêtements de compression; vêtements de soutien à usage médical; vêtements thérapeutiques pour personnes; bas élastiques à des fins médicales; chaussettes élastiques à des fins médicales; articles d’habillement à des fins de soutien; bas de compression; bas de compression médicaux; bas élastiques à des fins chirurgicales; bas à des fins thérapeutiques; bas chirurgicaux (à usage médical); articles de sport (supports) à des fins de protection; supports sportifs; articles de soutien à des fins médicales; articles de soutien à des fins chirurgicales; supports à usage médical; supports à usage chirurgical; supports chirurgicaux; dispositifs de soutien thérapeutiques; supports à des fins athlétiques (autres que les articles de sport); bas thérapeutiques.
Classe 25: Habillement (vêtements, chaussures, chapellerie); vêtements d’athlétisme; vêtements; vêtements de sport; vêtements de natation; vêtements de golf (autres que les gants); bandeaux (habillement); vestes (habillement); vêtements pour femmes; vêtements pour hommes; pantalons (habillement); vêtements de ski (autres que pour la protection contre les blessures); vêtements intelligents (vêtements intégrant des composants numériques); vêtements de sport (autres que les gants de golf); vêtements de tennis; vêtements thermiques (non spécifiquement adaptés pour la protection contre les accidents ou les blessures); vêtements imperméables; vêtements pour femmes; chaussures d’athlétisme; chaussures; chaussures de sport; chaussures de sport; chapellerie; couvre-chefs de sport (autres que les casques); sous-vêtements; pardessus; vêtements de loisirs; vestes de sport; pulls (chandails); pulls (chandails); pulls de sport; maillots de sport; gilets d’athlétisme; gilets; chemises; chemises de sport; tee-shirts; pantalons de cyclisme; pantalons longs; tailleurs-pantalons; pantalons de ski; pantalons de survêtement; pantalons de jogging; pantalons; shorts d’athlétisme; shorts de gymnastique; shorts; shorts de bain; pyjamas; robes de chambre; peignoirs de bain; maillots de bain; combinaisons de plongée pour sports nautiques de surface; combinaisons de plongée pour le surf; collants mi-longs; collants; chaussettes; chaussettes de sport; bas de corps; bas; bas de contention, autres qu’à usage chirurgical; bas absorbant la transpiration; bandanas (foulards); chemises de baseball; survêtements.
Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 229 340 'SKINS’ (marque verbale), qui couvre les produits suivants:
Decision on Opposition No B 3 212 176 Page 11 sur 12
Classe 10 : Vêtements de compression ; vêtements de soutien à usage médical ; vêtements thérapeutiques pour personnes ; bas élastiques à usage médical ; chaussettes élastiques à usage médical ; articles d’habillement à des fins de soutien ; bas de compression ; bas de compression médicaux ; bas élastiques à usage chirurgical ; bas à usage thérapeutique ; bas chirurgicaux (à usage médical) ; articles de sport (supports) à des fins de protection ; supports sportifs ; articles de soutien à usage médical ; articles de soutien à usage chirurgical ; supports à usage médical ; supports à usage chirurgical ; supports chirurgicaux ; dispositifs de soutien thérapeutiques ; supports à des fins athlétiques (autres que des articles de sport) ; bonneterie thérapeutique.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 229 934 (marque figurative), qui couvre les produits suivants : Classe 25 : Vêtements (habillement, chaussures, chapellerie), tous ayant des qualités de compression ; vêtements de sport ; vêtements pour le sport ; vêtements de performance pour la natation ; vêtements de golf (autres que les gants) ; bandeaux (habillement) ; vêtements de ski (autres que pour la protection contre les blessures) ; vêtements intelligents (vêtements intégrant des composants numériques) ; vêtements de sport (autres que les gants de golf) ; vêtements de tennis ; vêtements imperméables ; chaussures d’athlétisme ; chaussures ; chaussures de sport ; chaussures de sport ; chapellerie ; couvre-chefs de sport (autres que les casques) ; vestes de sport ; pulls de sport ; maillots de sport ; débardeurs d’athlétisme ; chemises de sport ; pantalons de cyclisme ; pantalons de ski ; shorts d’athlétisme ; shorts de gymnastique ; shorts de natation de performance ; maillots de bain de performance ; combinaisons de plongée pour sports nautiques de surface ; combinaisons de plongée pour le surf ; collants mi-longs ; collants ; chaussettes de sport ; bandanas (foulards) ; chemises de baseball ; aucun des produits précités ne couvrant les soutiens-gorge à l’exception des soutiens-gorge de sport, les slips, les vêtements de nuit, les sous-vêtements, les maillots de bain à l’exception des maillots de bain de performance et les vêtements de détente à l’exception des vêtements de détente de récupération sportive.
Étant donné que ces marques couvrent des produits identiques ou très similaires, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion pour ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision en matière d’opposition nº B 3 212 176 Page 12 sur 12
La division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Bianca DĂNILĂ Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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