Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2023, n° R0848/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0848/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 20 janvier 2023
Dans l’affaire R 0848/2022-5
Château Angelus S.A. Château l’Angelus
33330 Saint Emilion
France Demanderesse en annulation / Demanderesse au recours
représentée par IPSIDE, 7-9 Allées Haussmann, 33300 Bordeaux, France
contre
Château Lynch Bages Château Lynch Bages
33250 Pauillac
France Titulaire de la MUE / Défenderesse au recours
représentée par Marchais & Associés, 4 rue du Général Lanzerac, 75017 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n°48 633 C (marque de l’Union européenne n° 18 186 227)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), P. Von Kapff (Membre) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procèdure: Français 20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 21 janvier 2020, Château Lynch Bages (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque
ECHO
pour les produits suivants:
Classe 33 : Vins.
2 La demande a été publiée le 27 janvier 2020 et la marque a été enregistrée le
12 novembre 2020.
3 Le 15 janvier 2021, Château Angelus S.A (ci-après, « la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en nullité de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
5 La demanderesse en annulation a déposé les pièces suivantes à l’appui de ses arguments les 15, 18 et 19 janvier 2021 :
• Pièce 1: preuves de la notoriété de la marque « Angélus » et de la demanderesse en annulation « Château d’Angélus », notamment revues de presse datées 2019, 2015 et 2011 et filmographie (internationale);
• Pièce 2: extrait de la base de données de l’INPI relative à la demande de marque française n°°4 468 987 « Echo d’Angélus » déposée le 13 juillet 2018 par la demanderesse en annulation pour des produits en classe 33 ;
• Pièce 3: extrait de la base de données de l’INPI relative à la marque de l’Union européenne n°°8 182 453 « ECHO DE LYNCH BAGES » (MUE) déposée le
26 mars 2009 par la titulaire de la MUE et enregistrée le 7 octobre 2009;
• Pièce 4: projet de décision du Directeur de l’INPI du 31 janvier 2019 statuant sur une opposition entre les signes « ECHO DE LYNCH BAGES » et « Echo d’Angélus » ;
• Pièce 5: décision de l’INPI du 28 mars 2019 (OPP 18-4104) rejetant l’opposition formée par la société Château de Lynch Bages sur la base de la marque de l’Union européenne n°°8 182 453 « ECHO DE LYNCH BAGES » contre la demande de marque française n°°4 468 987 « Echo d’Angélus »;
• Pièce 6: pièces relatives à l’usage de la marque de la titulaire de la MUE « ECHO DE LYNCH BAGES » pour du vin. La marque apparaît de la manière suivante sur l’étiquette du vin
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
3
;
• Pièce 7: arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 7 janvier 2020 rejetant le recours formé par la société Château de Lynch Bages à l’encontre de la décision de l’INPI ci-dessus mentionnée du 28 mars 2019 ;
• Pièce 8: certificat d’enregistrement de la MUE « ECHO » n°°18 186 227 de la titulaire de la MUE (marque contestée) pour du vin en classe 33, déposée le 21 janvier 2020 ;
• Pièce 9: dépôt de la demande de marque internationale « Echo d’Angélus » n°°1 529 793 désignant l’Union européenne, le 31 mars 2020 ;
• Pièce 10: acte d’opposition déposé le 3 septembre 2020 par la titulaire de la MUE contre la demande de marque internationale n°°1 529 793 désignant l’Union européenne « Echo d’Angélus » sur la base de la MUE « ECHO » contestée (B 3 130 156) ;
• Pièce 11: extrait de la base de données de l’INPI relative à la marque internationale n°°1 003 254 « ECHO DE LYNCH BAGES » de la titulaire de la
MUE désignant la Suisse, la Chine, le Japon, la République de Corée, la Fédération de Russie, Singapour et les Etats-Unis d’Amérique ;
• Pièce 12: extrait de la base de données de l’INPI relative aux marques françaises « ECHO DES TERROIRS » et « L’ECHO PAYSAN » (marque figurative).
6 La titulaire de la MUE a joint les pièces suivantes à l’appui de ses observations du
30 avril 2021 :
• Pièce [1]: décision de l’INPI du 28 mars 2019 (OPP 18-4104) ;
• Pièce [2]: extrait de la base de données de l’INPI relative à la marque de l’Union européenne n°°8 182 453 « ECHO DE LYNCH BAGES » ;
• Pièce [3]: extrait du site internet www.sodivin.fr montrant le second vin « ECHO DE LYNCH BAGES » 2008 ;
• Pièce [4]: décision de l’INPI du 11 septembre 2013 (OPP 13-1212) rejetant le risque de confusion entre les marques « L’ESPRIT DE CHEVALIER » et
« ESPRIT DE SOUTARD » ;
• Pièce [5]: revue de presse « ECHO DE LYNCH BAGES » ;
• Pièce [6]: courrier du Château Angélus du 31 juillet 2018 au Château Lynch Bages l’informant du projet de création d’une nouvelle cuvée qui sera baptisée « Echo d’Angélus » ;
• Pièce [7]: réponse du Château Lynch Bages du 4 août 2018 refusant la création de la marque « Echo d’Angélus » en raison de l’exploitation de la marque « Echo de Lynch Bages ». La titulaire de la MUE souligne que la demanderesse en annulation a déjà déposé la marque à l’INPI le 13 juillet 2018, avant même
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
4
de la contacter, et informe la demanderesse en annulation qu’elle formera une opposition à l’encontre de cette demande ;
• Pièce [8]: articles de presse sur le rachat par la titulaire de la MUE en 2017 du Château Haut-Batailley et sa marque « VERSO » ;
• Pièce [9]: étiquette du vin ;
• Pièce [10]: extrait de la base de données de l’INPI relative à la marque française n°°3 239 412 « VERSO » transférée partiellement à Château Haut-Batailley ;
• Pièce [11]: inscription de la cession de la marque « VERSO », ci-dessus mentionnée, au Château Haut-Batailley ;
• Pièce [12]: décision de la Deuxième chambre de recours de l’Office (22/09/2014-2, R 1214/2014-2 The Echo of G. / ECHO DE LYNCH BAGES);
• Pièce [13]: rapport et décision de l’Office chinois dans l’opposition de la titulaire de la MUE contre la demande de marque « ECHO BAY » daté 2021.
7 La titulaire de la MUE a joint les pièces suivantes dans ses observations du 9 juillet
2021 :
• Pièce 1: article intitulé « Choisir son nom de marque: quels sont les 7 pièges à éviter ? » issu du site internet www.creads.com. Il mentionne « #3 Choisir un nom trop long » ;
• Pièce 2: résultats d’une recherche sur « Google » avec les mots clés « echo vin » ;
• Pièce 3: copie de la marque « PAVILLON BLANC DU CHÂTEAU MARGAUX » ;
• Pièce 4: copie de la marque « PAVILLON BLANC » ;
• Pièce 5: copie de la marque « LES PAGODES DU COS » ;
• Pièce 6: copie de la marque « LES PAGODES » ;
• Pièce 7: pages web de tiers mentionnant le signe « ECHO » seul ;
• Pièce 8: sous-domaine du site internet de la société Château Lynch Bages daté du 3 mai 2015.
8 Par décision rendue le 17 mars 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation
a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
Causes de nullité absolue
Lorsque l’Office constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par la demanderesse en annulation sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie la titulaire de la MUE de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque. En effet, la titulaire de la MUE de la marque en cause est la mieux placée pour éclairer l’Office sur les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
5
cette marque et pour lui fournir des éléments susceptibles de le convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives, ces intentions étaient légitimes.
C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner les différents griefs de la demanderesse en annulation.
Appréciation de la mauvaise foi – article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il convient tout d’abord de préciser que la demanderesse en annulation d’une marque n’est pas tenue d’indiquer, ni même de connaître, avec précision, à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement ou de l’examen de celle-ci, l’usage qu’elle fera de la marque demandée et elle dispose d’un délai de cinq ans pour entamer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque (12/09/2019, C-541/18,
#darferdas?, EU:C:2019:725, § 22). En l’espèce la marque contestée a été enregistrée le 12 novembre 2020 et, par conséquent, elle bénéficie du délai de grâce pour une période de cinq ans jusqu’au 11 novembre 2025. Dès lors, le seul défaut d’usage ne peut constituer une preuve suffisante de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la marque contestée.
En tout état de cause, il ressort des documents fournis par les parties que la titulaire de la MUE utilise le signe « ECHO DE LYNCH BAGES » depuis 2008 de la
manière suivante . Il est clair, comme l’affirme la titulaire de la MUE, que le terme ECHO est l’élément visuellement dominant du fait de sa position, de sa taille et de sa couleur rouge par rapport aux éléments « LYNCH BAGES » représentés au- dessous en filigrane, de manière quasiment imperceptible. Le terme « ECHO » est clairement mis en relief et il sera perçu par les consommateurs comme l’élément distinctif et dominant de la marque. En outre, il ressort des documents fournis par les parties (pièce 6 de la demanderesse en annulation déposée le 19 janvier 2021 et pièce 7 de la titulaire de la MUE du 9 juillet 2021) que le terme « ECHO » est parfois utilisé seul dans divers articles de presse ou sur divers sites internet de vente de vin pour désigner l’origine commerciale des produits.
Il convient de souligner que la titulaire de la MUE utilise de manière intensive le signe « ECHO DE LYNCH BAGES » depuis 2008, avec une mise en relief du terme « ECHO », et que le signe jouit d’une certaine renommée dans le domaine des vins en France, tel que reconnu par l’INPI dans sa décision du 28 mars 2019. La MUE « ECHO DE LYNCH BAGES » de la titulaire de la MUE déposée le 26 mars 2009 et enregistrée le 7 octobre 2009 a été protégée bien avant la marque française de la demanderesse en annulation « ECHO D’ANGELUS » déposée le 13 juillet 2018, sans le consentement de la titulaire de la MUE (pièces 6 et 7 de la titulaire de la
MUE du 30 avril 2021).
Il ressort des pièces déposées qu’au moment du dépôt de la marque contestée, le terme « ECHO » était utilisé depuis de nombreuses années, de manière dominante sur les produits. La titulaire de la MUE fait valoir que le dépôt, correspondant à un usage réel, a été effectué dans le but de protéger plus efficacement le signe
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
6
« ECHO », tout en continuant d’utiliser la marque « ECHO DE LYNCH BAGES ». La titulaire de la MUE explique que la jurisprudence protège difficilement les marques dites de seconds vins, malgré la présence commune du même premier terme caractéristique, en raison de la présence dans la marque de l’indication de la propriété dont ils sont issus. Il fait également valoir que ce dépôt s’inscrit dans le cadre d’une logique commerciale et explique la tendance actuelle en matière de simplification du nom des produits. Il affirme également que dans le secteur des vins, il est de pratique courante de protéger les marques de seconds vins en ne déposant que l’élément principal utilisé de manière dominante sur les étiquettes des vins. Elle invoque la marque « VERSO » qui fait partie de la même stratégie commerciale que la marque « ECHO » ainsi que des marques de concurrents dans le secteur comme la société Château Margaux avec les marques « PAVILLON
BLANC DU CHÂTEAU MARGAUX » et « PAVILLON BLANC ».
La Division d’Annulation estime que la titulaire de la MUE a fourni des explications plausibles et convaincantes concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de la marque contestée. Par conséquent, il apparaît clairement que le dépôt de la marque contestée n’est pas dénué de logique sur le plan commercial et que la titulaire de la MUE a souhaité consolider ses droits sur un signe qu’elle exploite déjà depuis plusieurs années. Il convient donc de rejeter l’argument de la demanderesse en annulation selon lequel la titulaire de la MUE n’a aucune intention d’exploiter le signe « ECHO » et que le signe n’a été déposé que pour lui nuire.
S’agissant de l’argument de la demanderesse en annulation selon lequel le dépôt a été réalisé plus de 12 ans après son prétendu premier usage et seulement 14 jours après la communication de la décision de la Cour d’Appel de Bordeaux, la titulaire de la MUE a fait valoir que la décision de protéger le signe « ECHO » intervenue plusieurs années après le lancement de la marque « ECHO DE LYNCH BAGES » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de marketing qui demande plusieurs années d’observation et d’analyse du marché, des ventes, des tendances. La Division d’Annulation considère que cet argument est raisonnable et que ce dépôt « tardif » ne constitue pas un indice de sa mauvaise foi.
En outre, même si les instances administratives et judiciaires françaises ont rejeté le risque de confusion entre les signes « ECHO DE LYNCH BAGES » et « Echo d’Angélus », le dépôt de la marque contestée n’a pas d’incidence sur cette procédure étant donné qu’il est postérieur. Par conséquent, la Division d’Annulation rejette l’argument de la demanderesse en annulation selon lequel le dépôt a été fait pour contourner la décision des instances françaises défavorable à la titulaire de la MUE.
En tout état de cause, s’agissant de la procédure d’opposition n° B 3 130 156 entre les parties, actuellement suspendue, le dépôt d’actes d’opposition n’est pas en soi un signe de mauvaise foi possible de la part du titulaire de la MUE (04/05/2011,
R 1354/2010-1, yello, § 17).
La MUE confère à son titulaire un droit exclusif, qui l’habilite à interdire à tout tiers de faire usage d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec ladite marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par cette marque et le signe concerné, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Les procédures d’opposition constituent l’exercice légitime du droit exclusif de la titulaire de la MUE lié à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée et ne peuvent prouver en elles-mêmes
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
7
l’intention malhonnête de la titulaire de la MUE (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 65, 66). Le Tribunal a précisé en ce sens que le fait que la titulaire de la MUE de la marque contestée, après avoir obtenu son enregistrement, use des prérogatives attachées à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, ne constitue pas un indice de mauvaise foi (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77,
§ 33).
Enfin, contrairement aux arguments de la demanderesse en annulation, il a été prouvé que la titulaire de la MUE s’oppose régulièrement à d’autres marques comportant le terme « ECHO » en classe 33, et à cet égard la liste des marques fournie par la demanderesse en annulation comportant la séquence de lettres « E-C- H-O » n’est pas pertinente.
Par conséquent, la Division d’Annulation considère qu’il n’a pas été prouvé que la titulaire de la MUE avait l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes. En l’espèce, le dépôt de la marque contestée n’implique pas un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la Division d’Annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande.
9 Le 16 mai 2022, la demanderesse en annulation a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 juillet 2022.
10 Dans ses observations en réponse reçues le 19 octobre 2022, la titulaire de la MUE a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
Sur l’intention d’usage de la marque ECHO
Il ne s’agit pas, dans la cadre de l’appréciation de la mauvaise foi, d’analyser l’usage que fera la titulaire de la demande d’enregistrement contestée sur une période de cinq années mais de rechercher l’intention de la titulaire à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
A cet égard, la doctrine s’attache à considérer que l’immunité quinquennale dont bénéficie le déposant n’est plus justifiée lorsqu’il est établi que le déposant n’avait pas l’intention, ni même de manière abstraite, d’utiliser la marque (pièce n°1).
Dans l´affaire « TARGET VENTURES » (28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, pièce n°2), le Tribunal de l’Union européenne s’est d’ailleurs prononcé sur la question de savoir si l’intervenante en cause avait procédé à l’enregistrement de sa marque « sans avoir l’intention de l’utiliser à des fins relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine ».
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
8
A cette occasion, le Tribunal rappelle que, même si le demandeur dispose d’un délai de cinq ans pour entamer un usage effectif conforme à la fonction essentielle de sa marque, « l’enregistrement d’une marque, sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par le règlement n°°207/2009 ».
Le Tribunal précise d’ailleurs que la mauvaise foi est constatée s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à ce que « à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (§ 35).
Lorsque de tels faits sont rapportés, la doctrine s’accorde à définir le signe litigieux déposé de mauvaise foi, de marque défensive et ce, car « le dépôt d’une marque défensive, dont la seule fonction est d’amplifier la portée de protection d’une marque distincte, traduit l’absence de toute intention d’usage dès l’origine, et donc la mauvaise foi du déposant » (pièce n°3).
En l’espèce, l’intention de la titulaire de la MUE à la date du dépôt de sa demande de marque n’était pas de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais de porter atteinte aux droits de la demanderesse en annulation, en menant des actions contre sa marque « ECHO d’ANGELUS », en France comme à l’étranger.
Le terme ECHO serait l’élément dominant au sein de la marque ECHO DE LYNCH BAGES
Il est noté que la Division d’Annulation partage l’analyse de la titulaire en considérant qu’il est clair que le terme ECHO est l’élément distinctif et dominant au
sein du signe ECHO DE LYNCH BAGES en raison de son usage .
En effet, dans un premier temps, la demanderesse en annulation attire l’attention de la Chambre de recours sur la décision rendue par cette même instance (05/07/2012, R 2519/2011-2, ECHO DE LYNCH BAGES 2008 PAUILLAC APPELLATION
PAUILLAC CONTROLEE – JM. CAZES PROPRIETAIRE A PAUILLAC (fig); pièce n°4).
Dans cette affaire, l’Office a notifié à la demanderesse en annulation que la protection demandée était refusée. Le refus était fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point j) du RMUE.
La Chambre de recours a jugé que « Bien qu’il existe d’autres éléments dans la demande de marque en cause, le vocable « BAGES » occupe une position centrale et
indépendante dans le signe ». Dès lors, la position de la Chambre de
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
9
recours devra être confirmée en ce qu’elle a jugé que le vocable BAGES est attractif au même titre que LYNCH placé devant lui en lettres majuscules également et en position d’attaque.
En outre, les articles de presse et/ou sites internet de vente versés par la société Château LYNCH BAGES pour justifier d’un prétendu usage du seul terme « ECHO » et sur lesquels s’est fondée la Division d’Annulation, ne constituent aucunement des éléments de preuves concrets et objectifs prouvant un usage effectif du terme « ECHO », isolé de la mention « DE LYNCH BAGES ».
Un simple examen de ces pièces permet de constater que :
• Le terme ECHO est toujours associé à la mention sous laquelle le vin est commercialisé et déposé : « DE LYNCH BAGES » ; et/ou
• L’étiquette commerciale des produits sur laquelle est mentionnée la marque « ECHO DE LYNCH BAGES » est toujours reproduite dans les articles de presse de sorte que la marque ECHO DE LYNCH BAGES est représentée dans son intégralité, sans qu’il soit possible de dissocier le terme ECHO, des termes DE LYNCH BAGES.
Il est rappelé que la titulaire de la MUE est déjà titulaire :
• d’une marque antérieure de l’Union européenne « ECHO DE LYNCH BAGES » n°°8 182 453 déposée le 26 mars 2009 et dûment renouvelée en 2019 en classe 33;
• d’une marque internationale « ECHO DE LYNCH BAGES » n°1 003 254 couvrant la Suisse, Chine, le Japon, la République de Corée, Fédération de
Russie, Singapour, États-Unis d’Amérique (Protocole) en date du 20 avril 2009 et dûment renouvelée l’an dernier en 2019 en classe 33.
Ces marques enregistrées depuis plus d’une décennie sont bien installées sur le marché et disposent d’une « certaine connaissance » (et non d’une renommée comme indiqué dans la décision attaquée du 17 mars 2022) du public d’après le service de l’opposition tenu par l’INPI.
En effet, la demanderesse en annulation insiste sur le fait qu’il paraît très périlleux stratégiquement et commercialement d’opérer un changement de marque ou d’utiliser une marque contenant la même attaque sans le lien avec le premier vin (LYNCH BAGES en l’espèce) pour désigner le même produit à savoir du vin alors que la marque ECHO DE LYNCH BAGES semble bénéficier « d’une renommée internationale incontestable » d’après son titulaire.
Dès lors, le terme ECHO n’est pas l’élément dominant au sein de la marque contestée et les éléments fournis sont insuffisants à établir une exploitation sérieuse du signe « ECHO » seul.
Sa stratégie menée au regard de la marque française VERSO
A l’appui de son argumentaire, la titulaire de la MUE évoque que le dépôt de la marque « VERSO » ferait l’objet de la même stratégie que le dépôt du signe « ECHO » aux termes de simplification.
En 2017, la titulaire de la MUE fait l’acquisition d’une autre propriété viticole du Médoc, le Château HAUT-BATAILLEY (pièce n° 8).
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
10
La titulaire de la MUE procède quelques mois plus tard au dépôt de la marque verbale de l’Union européenne VERSO DE HAUT BATAILLEY n°°17 883 566, le 4 avril 2018.
Ensuite, juste deux ans plus tard, un nouveau dépôt intervient au profit de la version semi- figurative dans laquelle le terme « VERSO » est davantage mis en exergue. Il
s’agit de la MUE semi-figurative n°°18 248 566 déposée le 3 juin 2020 et de son extension internationale sous le n°°1 598 839 le 21 novembre 2020.
Outre le fait que le signe VERSO – lui aussi – n’est pas exploité de façon isolée en dehors de la dénomination « HAUT-BATAILLEY » (pièce n°5), le dépôt du signe
VERSO, isolé de la dénomination « Haut-Batailley », n’a pas bénéficié des mêmes années d’observation de stratégie commerciale que celles qui ont été nécessaires pour déposer le signe « ECHO », seul.
La stratégie des concurrents dans le secteur comme la société Château Margaux avec les marques « Pavillon Blanc du Château Margaux » et « Pavillon Blanc »
La demanderesse en annulation conteste qu’une « tendance actuelle » puisse être établie par un seul exemple.
En outre, la consultation du portefeuille de la société Château Margaux ne serait manifestement pas dans la tendance actuelle dans la mesure ce titulaire a déposé des marques françaises « PAVILLON BLANC » et « Pavillon Blanc du Château
Margaux » respectivement en 1976 et 1985. Les deux versions sont donc anciennes.
Par ailleurs, la dernière marque déposée par ce même titulaire est la marque verbale « PAVILLON BLANC DU CHÂTEAU MARGAUX » en Argentine en 2020
(pièce n°6).
Comme l’atteste les nombreux exemples cités en pièce 7, les propriétés viticoles ont largement adopté cette pratique. En revanche, le dépôt isolé d’un élément distinctif composant le nom du second vin n’est absolument pas courant contrairement aux assertions de la titulaire de la MUE.
En effet, les propriétés déclinent les dépôts de marques autour du premier vin sans reprendre la « racine » à l’identique.
A titre d’exemple, il sera relevé :
• CHÂTEAU LA TOUR CARNET – LA MARQUISE DE TOUR BLANCHE – ULTIME DU CHÂTEAU LA TOUR CARNET – CELE BRIS DU CHÂTEAU
LA TOUR CARNET – Cuvée LES DOUVES ;
• Château La Tour Carnet – Cuvée Légende – La Tour Carnet – Les Pensées de la Tour Carnet: au nom de Bernard Magrez – Château la Tour Carnet (voir pièce n°8);
• CHÂTEAU PERENNE – LA CROIX PERENNE – PERENNITE – SERENITA
- MA SERENITE: au nom de Bernard Magrez – Château la Tour Carnet (voir pièce n°9);
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
11
• CHÂTEAU D’ARCHE – CHÂTEAU D’ARCHE LAFAURIE – A D’ARCHE – Arche Perlée – Arche Lafaurie – Prieuré d’Arche – PERLE D’ARCHE : au nom du Château d’Arche (voir pièce n°10);
• CHÂTEAU GUIRAUD – LE DAUPHIN DE GUIRAUD – MESSIDOR DE GUIRAUD – PETIT GUIRAUD au nom de Château Guiraud (voir pièce n°11).
Les procédures administratives et judiciaires n’ont pas d’incidence sur l’action en nullité
En jugeant que « même si les instances administratives et judiciaires françaises ont rejeté le risque de confusion entre les signes « ECHO DE LYNCH BAGES » et
« ECHO D’ANGELUS », le dépôt de la marque contestée n’a pas d’incidence sur cette procédure étant donné qu’il est postérieur », la Division d’Annulation n’a pas tiré les exactes conclusions de ces constatations.
En effet, si l’origine du contentieux trouve sa source auprès des juridictions françaises, le dépôt de la MUE « ECHO » quelques jours après la décision de la Cour d’Appel était motivé par l’intention de « bloquer » plus aisément la protection de la marque « ECHO d’ANGELUS » en France comme à l’international.
La demanderesse en annulation, à l’instar de la titulaire de la MUE développe son activité à l’étranger dans de très nombreux pays (pièce n°12 – portefeuille de marques émanant de TMview).
Au soutien de cette argumentation, il convient de citer la décision de la Division d’Annulation (10/10/2012, C 3198 ; pièce n°14), dans laquelle il a été jugé, après avoir relevé que « la titulaire a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée de la demanderesse en annulation sur le marché européen » précise que ladite intention
« est corroborée par l’opposition formée par la titulaire le 13 avril 2009 suite à la désignation postérieure de la communauté européenne de la marque internationale de la demanderesse en annulation ».
Par conséquent, les procédures administratives et judiciaires en France ont une incidence sur la présente action en nullité en ce qu’elles fournissent un éclairage complémentaire sur les faits et circonstances du dépôt contesté.
La Chambre de recours ne pourra que contester l’appréciation de la Division d’Annulation en ce qu’elle a considéré que « le fait que la titulaire de la marque contestée, après avoir obtenu son enregistrement, use des prérogatives attachées à l’enregistrement d’une MUE, ne constitue pas un indice de mauvaise foi ».
Sur le comportement passif de la titulaire de la MUE au regard des autres marques comportant le signe ECHO
Pour rappel, pour apprécier l’existence de la mauvaise foi telle que visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce en vue d’une appréciation globale.
Or, dans la décision attaquée en date du 17 mars 2022, la Division d’Annulation n’a pas justement apprécié l’argument de la demanderesse en annulation selon lequel la société Château LYNCH BAGES mène très peu d’action à l’encontre d’autres marques comportant la séquence de lettres « E-C-H-O » déposées postérieurement à la marque française « ECHO D’ANGELUS » en classe 33.
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
12
En effet, l’enregistrement des marques françaises doit être noté (voir pièce n°15):
• n°°4 493 997 déposée le 23 octobre 2018 notamment en classe 33 « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée » au nom de la société L’ECHO PAYSAN, et ce sans modification ;
• ECHO DES TERROIRS n°°4 650 638 déposée le 26 mai 2020 en classe 33 « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation
d’origine protégée; vins à indication géographique protégée » au nom de la société OENO TERRA et ce sans modification.
Au contraire, cela démontre purement et simplement que si la titulaire de la MUE a exercé toutes les voies de recours contre l’enregistrement de la marque française « ECHO D’ANGELUS », peu d’actions sont menées à l’encontre des marques déposées composant la séquence de lettre « ECHO » en classe 33.
Conclusion
Il est clair que la titulaire de la MUE ne poursuit pas un objectif légitime dans ce dépôt. Les circonstances et son comportement divergent d’un comportement éthique ou d’usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale par les principes reconnus.
12 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Sur la recherche par la Division d’Annulation de l’intention de la titulaire de la MUE au jour du dépôt de sa marque ECHO
Dès lors, les arrêts cités par la demanderesse en annulation ne trouvent nullement à s’appliquer, l’intention de la titulaire de continuer de faire usage du signe déposé étant clairement caractérisée, ce qui ôte toute pertinence à la qualification de marque défensive qui est faite par la demanderesse en annulation.
Sur l’intention de la titulaire de la MUE à la date de dépôt de la marque
La demanderesse en annulation affirmait déjà de manière péremptoire, dans ses écritures devant la Division d’Annulation, que la titulaire de la MUE n’aurait « aucune intention d’utiliser la MUE contestée ECHO » en ce qu’elle est déjà titulaire de la marque ECHO DE LYNCH BAGES.
Cela est tout à la fois inexact car contraire à la réalité et très surprenant de la part d’une propriété viticole du Bordelais qui connaît pourtant très bien la marque ECHO du Château LYNCH BAGES et son usage intensif depuis le millésime 2008.
Il sera rappelé que la titulaire de la MUE commercialise depuis le millésime 2008
son second vin avec l’étiquette suivante : .
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
13
La pièce n°5 jointe au présent mémoire est un dossier de presse consacré au second vin du Château LYNCH BAGES et la Chambre de recours constatera que, tant en France qu’à l’étranger, ce vin a toujours été commercialisé sous cette étiquette, avec un rappel très discret en simple filigrane de l’origine (LYNCH BAGES) au-dessous du terme « vedette » ECHO en caractères de taille très importante et de couleur très vive, identifiant à lui seul le vin. Le terme ECHO va donc immédiatement et durablement capter l’attention du consommateur, qui le conservera en mémoire sous le nom ECHO et qui nommera le vin de cette façon.
Il est par ailleurs fréquent de trouver mention du signe ECHO seul dans divers articles de presses ou divers sites internet de vente de vin, dont les exemples figurent ci-après :
Il est d’ailleurs fait usage de la dénomination « ECHO » depuis plusieurs années en tant que sous-domaine du site de la titulaire de la MUE pour présenter son second vin (pièce n°21: Sous-domaine du site internet de la titulaire de la MUE) :
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
14
Ainsi, non seulement la titulaire de la MUE a bien l’intention d’utiliser la marque « ECHO » mais elle l’utilise déjà depuis plus de 10 ans. La demanderesse en annulation est pourtant très bien placée pour le savoir, elle qui en 2018 écrivait à la titulaire de la MUE pour obtenir son accord sur l’adoption d’une marque ECHO D’ANGELUS (pièce n°6), accord qui était refusé par le titulaire de la MUE (pièce n°7) et dont la demanderesse en annulation s’est finalement affranchie.
La stratégie commerciale suivie par la titulaire de la MUE se matérialise d’ailleurs déjà depuis le millésime 2018 (pièce n°24), avec la suppression sur l’étiquette des vins ECHO du terme « DE », démontrant la réelle volonté de la titulaire de la MUE de capitaliser sur le signe « ECHO » seul, sans le lier à LYNCH BAGES avec une préposition.
Il ne fait donc aucun doute que le dépôt de la marque « ECHO » n°°18 186 227 a été réalisé avec l’intention de continuer à l’utiliser afin d’identifier les produits de la titulaire de la MUE.
Faisant preuve une nouvelle fois d’une mauvaise foi confondante, la demanderesse en annulation appuie son raisonnement sur une décision de la Chambre de recours
(05/07/2012, R 2519/2011-2, ECHO DE LYNCH BAGES 2008 PAUILLAC
APPELLATION PAUILLAC CONTROLEE – JM. CAZES PROPRIETAIRE A
PAUILLAC (fig)).
Toutefois, cette décision concerne la marque semi-figurative , dont les éléments sont présentés sensiblement différemment de l’étiquette utilisée sur les vins « ECHO » de la titulaire de la MUE telle que représentée ci-dessous, a fortiori
depuis la suppression de la préposition « DE » des étiquettes : .
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
15
En effet, la dénomination « LYNCH BAGES » en filigrane est bien moins visible sur l’étiquette réelle, et ne se lit d’ailleurs pas sans s’approcher sensiblement et sans jeter un coup d’œil appuyé à la bouteille.
Sur l’application de la même stratégie commerciale à la marque
Cette stratégie de la titulaire de la MUE s’applique d’ailleurs à d’autres marques que sa marque « ECHO ».
Utilisant « VERSO » d’une façon très en relief sur les étiquettes de ce second vin (pièce n° 9), elle a souhaité protéger le terme caractéristique « VERSO » seul et a pu faire l’acquisition de la marque française « VERSO » (pièce n°10), qui était déjà déposée, à la même période que le dépôt de la marque « ECHO » afin de consolider ses droits (pièce n° 11).
L’application d’une même stratégie commerciale aux marques « ECHO » et « VERSO » n’est qu’une preuve de plus de ce que la titulaire de la MUE a procédé à l’enregistrement du signe ECHO seul, en toute bonne foi.
Sur l’usage continu du signe « ECHO » depuis 2008
Il est loin d’être étonnant que la titulaire de la MUE ait attendu douze ans après son prétendu premier usage pour déposer la demande de marque de l’Union européenne ECHO.
En effet, cet enregistrement participe à la stratégie commerciale de la titulaire de la MUE, qui suit notamment la tendance actuelle en matière de simplification du « naming » des produits.
Ainsi, l’agence de design CREADS affirme que, pour une marque, « plus un nom est long, moins il est percutant. Une orthographe simple est donc à privilégier, ainsi que les noms de deux mots maximums. Rappelez-vous que les noms simples sont plus facilement mémorisables » (pièce n°°14: Emmanuelle, « Choisir son nom de marque: quels sont les 7 pièges à éviter ? »,
CREADS, https://www.creads.com/blog/decryptage/comment-faire/choisir-nom-de- marque-7-pieges-a-eviter/).
Comme démontré supra, l’élément « ECHO » de la marque « ECHO DE LYNCH BAGES » constitue depuis l’origine l’élément vedette, conservé en mémoire par les consommateurs et déclenchant l’acte d’achat.
Il est donc tout à fait légitime pour la titulaire de la MUE de vouloir acquérir une protection maximale sur sa marque de second vin en enregistrant l’élément vedette désignant ses produits.
Sur la coexistence avec la marque « ECHO DE LYNCH BAGES »
Le but de la titulaire de la MUE est en effet de consolider ses droits sur la marque associée à son second vin, pas d’opérer un changement radical de stratégie marketing.
Une fois de plus, la demanderesse en annulation semble se méprendre sur les éléments de l’argumentaire de la titulaire de la MUE qui parle bien de tendance à la
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
16
simplification des noms en matière de naming (et non spécifiquement dans le monde du vin) et fournit un article le démontrant.
Le fait que le Château MARGAUX suive ou non cette tendance n’a aucune incidence sur la procédure actuelle ou sur la stratégie mise en place par la titulaire de la MUE : cet exemple n’a été cité que dans un but d’illustration aux fins de démontrer que cette pratique n’est pas aussi impensable et incongrue que semble l’imaginer la demanderesse en annulation.
Sur l’absence de pertinence en l’espèce des procédures administratives et judiciaires préexistantes
En l’espèce, il a été démontré supra que le dépôt du signe « ECHO » par la titulaire de la MUE a été réalisé avec la légitime motivation de protéger un signe déjà utilisé depuis plusieurs années sur les produits qu’il désigne, caractérisant une réelle stratégie commerciale.
Mais comme il vient d’être démontré, le dépôt de la MUE « ECHO » n°°18 186 227 n’a rien à voir puisqu’il vient simplement consolider les droits du titulaire de la MUE sur un signe qu’elle exploite depuis plus de 10 ans.
Dès lors, l’assertion de la demanderesse en annulation selon laquelle la titulaire de la MUE « était motivé par l’intention de « bloquer » plus aisément la protection de la marque « ECHO d’ANGELUS » en France comme à l’international » sur la base de la marque « ECHO » est fausse, puisqu’illogique.
Il ne peut ainsi être sérieusement considéré que la marque « ECHO » de la titulaire de la MUE a été déposée dans le but de contourner l’appréciation de l’INPI. Cette affirmation est fantaisiste.
Sur la constance de la titulaire de la MUE dans la défense de ses droits de propriété intellectuelle
Enfin, la demanderesse en annulation avance que le fait de ne pas s’opposer à l’enregistrement d’autres marques contenant le terme « ECHO » caractériserait une volonté de la titulaire de la MUE de lui nuire.
La titulaire de la MUE s’oppose régulièrement à d’autres marques comportant le terme ECHO en classe 33 et sera mieux armé à l’avenir avec une marque ECHO correspondant mieux à l’usage qu’il fait de sa marque.
A titre d’exemple, la décision favorable de la Deuxième chambre de recours de l’EUIPO est citée (22/09/2015, R 1214/2014-2, The Echo of G. / ECHO DE LYNCH BAGES) dans l’opposition formée par la titulaire de la MUE contre une demande de MUE « The Echo of G. », rejetée en raison de cette opposition
(pièce n° 12).
Ou encore une décision de mars 2021 de l’Office chinois des marques accueillant favorablement une opposition du Château LYNCH BAGES contre une demande de marque chinoise « ECHO BAY » (pièce n°13).
Également, la titulaire de la MUE s’est opposé avec succès à l’enregistrement de la demande de marque chinoise « WINEECHO » n°°51 747 674 devant l’Office chinois des marques (pièce n°22).
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
17
La titulaire de la MUE invoque donc régulièrement ses marques contre des tiers, n’en déplaise à la demanderesse en annulation.
Cette dernière semble d’ailleurs décidément très intéressée par les deux marques qu’elle cite, à savoir les marques « ECHO DES TERROIRS » n°°4 650 638 et
n°°4 493 997. Il est amusant de noter que, si elle estime que ces deux signes constituent une grande menace pour la marque « ECHO » de la titulaire de la
MUE, ce ne serait apparemment pas le cas pour sa propre marque « ECHO D’ANGELUS ».
Conclusion
La titulaire de la MUE sollicite de la Chambre de recours le rejet du recours contre la décision attaquée formée à l’encontre de la MUE « ECHO » n°°18 186 227. En outre, la titulaire de la MUE demande également à la Chambre de recours de faire supporter par la demanderesse en annulation ses frais exposés tels qu’ils sont définis à la Règle 94 du règlement (CE) de la Commission n°°2868/95.
Motifs de la décision
13 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 La demanderesse en annulation a limité sa demande en nullité sur l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE et a sollicité l’annulation totale de la décision attaquée suite au rejet de la demande en nullité dans son intégralité par la Division d’Annulation. Partant les conditions du motif absolu de nullité de mauvaise foi dans l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE seront analysées dans la procédure d’appel devant la
Chambre.
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 La notion de mauvaise foi visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation ou dans la législation de l’Union européenne, ni par la législation nationale.
17 Toutefois, la Cour de justice a donné des orientations sur la façon d’interpréter ce concept dans son arrêt « Lindt Goldhase » (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148), et le Tribunal l’a fait dans plusieurs affaires postérieures (01/02/2012,
T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39; 14/02/2012, T-33/11,
Bigab, EU:T:2012:77; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689). Dans sa décision préjudicielle (27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435), la Cour de justice
a déclaré que le concept de mauvaise foi est une notion autonome du droit de l’Union européenne, qui doit recevoir une interprétation uniforme dans l’Union européenne.
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
18
Mauvaise foi dans le dépôt de la demande conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsque la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
19 L’avocat général Sharpston a proposé de définir la mauvaise foi comme un « comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » (conclusions de l’avocat général Sharpston du 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
20 L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE répond à l’objectif d’intérêt général de faire échec aux enregistrements de marque abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. En effet, de tels enregistrements sont contraires au principe selon lequel l’application du droit de l’UE ne saurait être étendue jusqu’à couvrir les pratiques abusives d’opérateurs économiques qui ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi par la législation en cause (23/05/2019, T-3/18 et T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).
21 Le système d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe de la règle de la priorité de la garantie premier inscrit, visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que si l’enregistrement n’est pas exclu par une marque antérieure, qu’il s’agisse d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la simple utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour des produits ou des services identiques ou similaires (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 17). Le même principe s’applique à l’utilisation par un tiers d’une marque enregistrée en dehors de l’Union (21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 31).
22 En tout état de cause, l’application de ce principe est modérée au moyen de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il appartient au demandeur en annulation qui entend se fonder sur ce motif, d’établir les circonstances qui permettent de conclure que la titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77,
§ 17; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 32).
23 La cause de nullité tenant à la mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que la titulaire d’une marque de l’UE a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine
(12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).
24 Afin de déterminer si la titulaire a agi de mauvaise foi au moment du dépôt de sa demande, il convient d’effectuer une appréciation globale tenant compte de tous les
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
19
facteurs pertinents du cas d’espèce (27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), en particulier la liste complète des produits et services pour lesquels la marque a été demandée, même si elle n’a pas été enregistrée définitivement pour certains d’entre eux.
25 Selon la Cour de justice, la mauvaise foi du demandeur doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents au moment du dépôt de la demande, à savoir (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53):
Le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire, ou un produit ou un service similaire prêtant à confusion avec le signe dont la protection est demandée, dans au moins un État membre ;
L’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ; ainsi que ;
Le degré de protection juridique dont jouit le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
26 Il y a lieu de souligner que les trois facteurs énumérés ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi de la titulaire au moment du dépôt de la demande (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20).
27 Toutefois, il ressort de la formulation utilisée dans l’arrêt « Lindt Goldhase » que les facteurs qui y sont exposés sont tirés de plusieurs perspectives qui peuvent être prises en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande de marque (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77,
§ 20; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 26).
28 Dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21) et de la chronologie des événements de la demande (03/06/2010, C-569/08, Internetportal,
EU:C:2010:311, § 52).
29 Il est vrai que la connaissance de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne de signe antérieur n’est pas suffisante en soi pour conclure à l’existence de la mauvaise foi. Il convient également de prendre en considération l’intention de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE, à savoir le 6 mai 2011 (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40-41).
30 Or, l’appréciation d’une intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE, est un facteur subjectif devant être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
31 La mauvaise foi est constatée lorsque l’on peut déduire que le but du demandeur de la MUE est « d’exploiter de manière parasitaire » la renommée du demandeur en annulation (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) ou de ses marques enregistrées et de tirer avantage de celles-ci (08/05/2014, T-327/12, Simca,
EU:T:2014:289, § 56).
32 L’existence d’une relation directe ou indirecte entre les parties avant le dépôt de la MUE, comme par exemple une relation précontractuelle, contractuelle ou post-contractuelle (résiduelle), peut également indiquer l’existence d’une mauvaise foi de la part de la
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
20
titulaire de la MUE (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32).
33 En l’espèce, la Chambre considère que sur la base des déclarations de la demanderesse en annulation et des documents qu’elle a déposés, les faits suivants sont établis.
La MUE n°°8 182 453 « ECHO DE LYNCH BAGES » a été déposée le 26 mars 2009 par la titulaire de la MUE et enregistrée le 7 octobre 2009.
La marque française n°°4 468 987 « ECHO D’ANGELUS » a été déposée et enregistrée le 13 juillet 2018 par la demanderesse en annulation.
Lettre informative datée du 31 juillet 2018 informant la titulaire de la MUE de l’intention de la demanderesse en annulation d’enregistrer la marque nationale « ECHO D’ANGELUS ».
Réponse par la titulaire de la MUE datée le 4 août 2018.
Décision de l’INPI du 28 mars 2019 rejetant l’opposition formée par la titulaire de la MUE contre l’enregistrement de la marque française n°°4 468 987 « ECHO D’ANGELUS » en concluant qu’il n’existe pas un risque de confusion entre la marque attaquée et la marque antérieure de la titulaire de la MUE « ECHO DE
LYNCH BAGES ».
Arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 7 janvier 2020 confirmant le rejet de l’opposition formée par la société Château de Lynch Bages (titulaire de la MUE) sur la base de la marque de l’Union européenne n°°8 182 453 « ECHO DE LYNCH BAGES » contre la demande de marque française n°°4 468 987 « Echo d’Angélus ».
Dépôt de la MUE contestée « ECHO » n°°18 186 227 le 21 janvier 2020.
Dépôt de la demande de marque internationale « Echo d’Angélus » n°°1 529 793 désignant l’Union européenne, le 31 mars 2020 par la demanderesse en annulation.
Opposition déposée le 3 septembre 2020 par la titulaire de la MUE contre la demande de marque internationale n°°1 529 793 désignant l’Union européenne, sur la base de la MUE contestée « ECHO » (B 3 130 156), suspendue.
Similarité entre les signes en conflit et connaissance de la titulaire de l’usage de ce signe
34 La marque « ECHO DE LYNCH BAGES » a été initialement créée par la titulaire de la
MUE en 2009 pour le second vin provenant du Château LYNCH BAGES, commercialisé sur le marché français depuis 2008 avec l’étiquette suivante :
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
21
35 Selon la jurisprudence récente, dans le cas d’une demande en nullité pour mauvaise foi, il n’existe « aucune condition que le demandeur de cette déclaration soit titulaire d’une marque antérieure pour des produits ou des services identiques ou similaires »
(12/09/2019, C-104/18 P, Koton, EU:C:2019:724 § 53).
36 Néanmoins, comme bien analysé par la Division d’Annulation, la demanderesse en annulation affirme que (i) la titulaire de la MUE a déposé la demande d’enregistrement sans intention d’utiliser le terme « ECHO » seul, mais uniquement pour porter atteinte aux intérêts de tiers, et notamment à la demanderesse en annulation, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, (ii) la date du dépôt de la marque contestée indique que la titulaire de la MUE souhaite contourner l’appréciation des instances administratives et judiciaires françaises et bloquer le dépôt et/ou l’usage de la marque « Echo d’Angélus » en France et sur le territoire de l’Union européenne, entraînant une violation des usages honnêtes dans le commerce et les affaires (iii) le dépôt s’inscrit dans une volonté de nuire à la demanderesse en annulation et d’empêcher l’entrée sur le marché de la marque « ECHO D’ANGELUS ».
37 Comme bien argumenté par la titulaire, bien que le terme « ECHO » ait toujours été utilisé en combinaison avec « DE LYNCH BAGES », ce terme a toujours été exploité dans un graphisme diffèrent, même dans une couleur différente et sur une ligne distincte des termes verbaux « DE LYNCH BAGES ». Par conséquence, contrairement aux constatations de la demanderesse en annulation, les consommateurs ont toujours perçu le terme « ECHO » comme un élément indépendant dans cette combinaison.
38 Comme bien argumenté par la titulaire de la MUE, l’étiquette du second vin « ECHO DE
LYNCH BAGE » est la même depuis le millésime 2008, ce qui témoigne évidemment de la volonté de la société CHÂTEAU LYNCH BAGES de mettre le terme « ECHO » en avant.
39 Depuis le millésime 2018, cette étiquette a encore évolué pour mettre le terme ECHO encore plus en valeur, en supprimant la préposition « DE », notamment :
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
22
40 Cependant il est à noter que selon la Cour de justice de l’Union européenne, une telle identification « peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci ainsi que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée » (07/07/2005, C-353/03, Have a break,
EU:C:2005:432, § 30).
41 À cet égard, il doit être souligné que le fait que le public pertinent ait reconnu la marque antérieure en renvoyant à une autre marque qui désigne les mêmes produits, et qui est utilisée conjointement, ne signifie pas que la marque antérieure en elle-même n’est pas utilisée en tant que source d’identification (28/02/2019, T-459/18, PEPERO original (fig.) / REPRÉSENTATION D’UN BATÔNNET (fig.), EU:T:2019:119, § 74).
42 En outre, il est habituel que des produits portent parfois plusieurs marques ou portent des signes différents comme la marque, le nom de leur producteur ou une désignation géographique, en particulier une marque de produit et une marque de maison. Cela est beaucoup plus vraisemblable dans le cadre des seconds produits comme dans le cas présent. Or, cela ne signifie pas qu’une telle marque qui est utilisée en combinaison avec le nom du producteur ne pourrait pas être utilisée et perçue aussi comme une marque, par sa nature ou par l’usage fait, remplissant sa fonction essentielle d’indication d’origine du produit désigné (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369 ;
12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 49).
43 La MUE attaquée « ECHO » est intégrée dans sa totalité dans la marque française
n° 4 468 987 « ECHO D’ANGELUS » de la demanderesse en annulation, donc une certaine similarité existe entre les signes en conflit.
44 Néanmoins, il est à noter que la titulaire de la MUE a déposé la marque « ECHO DE
LYNCH BAGES » plus de 9 ans avant la marque française n° 4 468 987 de la demanderesse en annulation.
45 Il résulte de ces évènements que la titulaire de la MUE a utilisé le terme « ECHO » antérieurement à l’enregistrement de la marque française de la demanderesse en annulation « ECHO D’ANGELUS ».
Intention frauduleuse de la titulaire de la MUE
46 Afin d’apprécier l’existence ou non de la mauvaise foi de la titulaire, les intentions, les circonstances, les actions spécifiques des parties, leur rôle et leur position, les connaissances de l’usage de la marque antérieure et, plus généralement, de l’ensemble des situations objectives caractérisé par un conflit d’intérêts, doivent donc être examinés.
47 D’autres facteurs qui peuvent être potentiellement pertinents pour évaluer l’existence de la mauvaise foi comprennent : a) la nature de la MUE, b) les circonstances concernant la création de la MUE, y compris, entre autres, l’utilisation de la marque depuis sa création, c) la logique commerciale derrière le classement et la chronologie des événements
(11/07/2013, T-321/10, GRUPPO SALINI, EU:T:2013:372, § 32).
48 La mauvaise foi de la titulaire peut être établie sur la base de circonstances objectives différentes, permettant de tirer une conclusion quant à leurs intentions.
49 Premièrement, conformément à la jurisprudence, la chronologie des événements de l’enregistrement de la marque contestée peut constituer un facteur pertinent pour l’appréciation de la mauvaise foi (03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311,
§ 52).
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
23
50 La demanderesse en annulation argumente, que la marque attaquée a été déposée dans le but de chercher à contourner la décision de la Cour d’Appel de Bordeaux du 7 janvier 2020, ou bien qu’il ne constitue qu’une riposte de la part de la titulaire de la MUE pour tenter d’accroître l’étendue de ses droits opposables à la marque française antérieure « ECHO D’ANGELUS ».
51 En effet, les allégations de la demanderesse en annulation se fondent sur l’hypothèse selon laquelle la titulaire de la MUE se fondera sur sa MUE « ECHO » pour s’opposer à l’enregistrement futur hypothétique de la marque de l’Union européenne « ECHO D’ANGELUS ».
52 Néanmoins, le comportement frauduleux de la titulaire de la MUE doit être établi sur la base des circonstances objectives et non pas sur la base des probabilités hypothétiques. Les allégations de la demanderesse en annulation selon lesquelles les procédures administratives et judiciaires sont pertinentes pour prouver le comportement frauduleux de la titulaire ne sont corroborées par aucun élément objectif dans le dossier.
Les procédures nationales citées par la demanderesse en annulation
53 Premièrement le dépôt de la MUE attaquée n’a aucune incidence sur les procédures administratives et judiciaires en France. Le conflit au niveau national concerne le risque de confusion entre la marque française « ECHO D’ANGELUS » de la demanderesse en annulation et la marque nationale antérieure de la titulaire « ECHO DE LYNCH
BAGES ».
54 Deuxièmement, comme il a bien été expliqué ci-dessus, même si la titulaire de la MUE a déjà été propriétaire de la marque « ECHO DE LYNCH BAGES », compte tenu des document fournis, le terme « ECHO » a été toujours utilisé d’une manière isolée dans un graphisme et une couleur différents.
55 Troisièmement, la titulaire de la MUE ne pourrait en aucun cas se fonder sur sa marque de l’Union européenne « ECHO » pour s’opposer à l’enregistrement de la marque française « ECHO D’ANGELUS » n° 184 468 987 car elle ne constitue pas un droit antérieur.
56 Quatrièmement, les allégations de la demanderesse en annulation selon lesquelles l’intention de la titulaire de la MUE est de « bloquer » plus aisément la protection de la marque « ECHO d’ANGELUS » à l’international sont absolument hypothétiques.
57 Evidemment la titulaire (i) a bien utilisé la marque « ECHO » même en combinaison avec les termes verbaux « DE LYNCH BAGES » (ii) la demanderesse en annulation est très bien placée pour le savoir, elle qui en juillet 2018 a envoyé une lettre informative à la titulaire de la MUE sur l’adoption d’une marque nationale « ECHO D’ANGELUS »
(pièce n°°6 des observations du 30 avril 2021), que la titulaire de la MUE a objecté (pièce n°°7 des observations du 30 avril 2021).
Les autres affaires citées par la demanderesse en annulation
58 En ce qui concerne la décision de la Deuxième chambre citée par la demanderesse en annulation (05/07/2012, R 2519/2011-2 ECHO DE LYNCH BAGES 2008 PAUILLAC
APPELLATION PAUILLAC CONTROLEE – JM. CAZES PROPRIETAIRE A
PAUILLAC (MARQUE FIGURATIVE)), il est à noter que cette affaire concerne un tout autre sujet que le problème de droit en l’espèce.
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
24
59 Le refus de la demande d’enregistrement de la MUE figurative était fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point j) du règlement (CE) n° 207/2009 (en force au moment de la décision citée). La Chambre a argumenté que la marque demandée contenait le mot « Pauillac » qui est une appellation d’origine contrôlée pour des vins. Etant donné que cette dénomination est protégée en vertu du règlement n° 479/2008 du
Conseil du 29 avril 2008 et que la demande n’indiquait aucune limitation quant à l’origine des vins visés, la demande ne pouvait se poursuivre qu’avec une limitation des produits aux « vins d’appellation d’origine contrôlée Pauillac ». Il convient de considérer que, pour que s’applique le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point j)
RMUE, il suffit que lesdites marques comportent ou soient composées des éléments permettant d’identifier avec certitude l’indication géographique en cause.
60 La demanderesse fonde ses allégations sur les constatations suivantes de la décision
« Bien qu’il existe d’autres éléments dans la demande de marque en cause, le vocable
« BAGES » occupe une position centrale et indépendante dans le signe ».
Néanmoins, cette Chambre est d’avis que cela ne signifie pas que le terme « ECHO » n’occupe pas une position indépendante.
61 Concernant l´affaire « TARGET VENTURES » (28/10/2020, T-273/19, TARGET
VENTURES, EU:T:2020:510), il peut être rappelé que le Tribunal a dans ce cas considéré que l’immunité quinquennale dont bénéficie le déposant n’est plus justifiée lorsqu’il est établi que le déposant n’avait pas l’intention, ni même de manière abstraite,
d’utiliser la marque.
62 Dans une affaire récente, cette Chambre a bien confirmé que le non-usage per se ne peut pas constituer une intention frauduleuse constitutive d’une mauvaise foi quand la période de grâce de 5 ans n’est pas encore écoulée, ce qui s’applique au cas d’espèce (25/10/2022, R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY’S MONKEY (fig.) § 75).
63 Toutefois aucune intention de nuire, dans le but de concurrencer de manière déloyale la demanderesse en annulation n’a été démontrée par cette dernière. Cette intention peut être aussi bien déduite objectivement de (i) la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE démontrée par la titulaire et ainsi que de (ii) l’origine de la MUE et de son usage depuis sa création (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 21).
Logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la MUE
64 Il appert des documents fournis que la titulaire de la MUE utilise de manière intensive le signe « ECHO DE LYNCH BAGES » depuis 2008, avec une mise en relief du terme
« ECHO », et que le signe jouit d’une certaine renommée dans le domaine des vins en France, tel que reconnu par l’INPI dans sa décision du 28 mars 2019.
65 Comme bien noté par la Division d’Annulation, au moment du dépôt de la marque contestée, le terme « ECHO » était utilisé depuis de nombreuses années, de manière dominante sur les produits. La titulaire de la MUE fait valoir que le dépôt, correspondant
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
25
à un usage réel, a été effectué dans le but de protéger plus efficacement le signe « ECHO », tout en continuant d’utiliser la marque « ECHO DE LYNCH BAGES ».
66 La stratégie commerciale suivie par la titulaire de la MUE se matérialise d’ailleurs déjà depuis le millésime 2018 (pièce n°°24 des observations en réponse de la titulaire de la MUE datées le 19 octobre 2022), avec la suppression sur l’étiquette des vins ECHO du terme «DE », démontrant la réelle volonté de la titulaire de la MUE de capitaliser sur le signe « ECHO » seul, sans le lier à « LYNCH BAGES » avec une préposition.
67 Il ne paraît donc pas « très périlleux, stratégiquement et commercialement » de procéder au dépôt du signe « ECHO ». Bien au contraire, ce dépôt, correspondant à un usage réel, est effectué dans le but de protéger plus efficacement le signe « ECHO » utilisé depuis le millésime 2008 et qui est le terme dominant et présent sur les produits commercialisés par la titulaire de la MUE depuis plus de dix ans, en lui assurant une protection juridique plus efficace, ce qui est parfaitement légitime.
68 Comme la titulaire de la MUE le fait également valoir, ce dépôt s’inscrit dans le cadre d’une logique commerciale et explique la tendance actuelle en matière de simplification du nom des produits. Il affirme également que dans le secteur des vins, il est de pratique courante de protéger les marques de seconds vins en ne déposant que l’élément principal utilisé de manière dominante sur les étiquettes des vins. La titulaire de la MUE invoque la marque « VERSO » qui fait partie de la même stratégie commerciale que la marque
« ECHO » ainsi que des marques de concurrents dans le secteur comme la société
Château Margaux avec les marques « PAVILLON BLANC DU CHÂTEAU MARGAUX » et « PAVILLON BLANC ».
69 Par conséquent, les arguments de la titulaire de la MUE selon lesquels le dépôt de la marque « ECHO » n°°18 186 227 a été réalisé avec l’intention de continuer à l’utiliser afin d’identifier les produits de la titulaire de la MUE sont bien fondés et les allégations de la demanderesse en annulation ne peuvent pas contourner ces conclusions.
Origine de la MUE et l’usage depuis sa création
70 Il est bien démontré par les documents fournis, que la titulaire de la MUE avait non seulement bel et bien l’intention de faire usage du signe « ECHO », mais bien plus, qu’il l’utilise déjà depuis plusieurs années.
71 Comme il a été correctement conclu, la Division d’Annulation a estimé que « il ressort des pièces déposées qu’au moment du dépôt de la marque contestée, le terme « ECHO » était utilisé depuis de nombreuses années, de manière dominante sur les produits. »
72 Il est clair que le terme « ECHO » est l’élément visuellement dominant du fait de sa position, de sa taille et de sa couleur rouge par rapport aux éléments « LYNCH
BAGES » représentés au-dessous en filigrane, de manière quasiment imperceptible. Le terme « ECHO » est clairement mis en relief et il sera perçu par les consommateurs comme l’élément distinctif et dominant de la marque.
73 En plus, il est par ailleurs fréquent de trouver mention du signe « ECHO » seul dans divers articles de presses ou divers sites internet de vente de vin, comme il est démontré dans les exemples donnés par la titulaire, dans ses observations de réponse en recours.
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
26
74 Il est d’ailleurs fait usage de la dénomination « ECHO » depuis plusieurs années en tant que sous-domaine du site de la titulaire de la MUE pour présenter son second vin, notamment :
L’action de la titulaire à l’encontre d’autres marques comportant la séquence de lettres « ECHO »
75 Les allégations de la demanderesse en annulation selon lesquelles la titulaire mène très peu d’actions à l’encontre d’autres marques comportant la séquence de lettres « ECHO » déposées postérieurement à la marque française « ECHO D’ANGELUS » ne peuvent pas renverser les constatations ci-dessus. Premièrement, la titulaire de la MUE a cité quelques oppositions qu’il a déposé contre des enregistrements différents contenant le terme « ECHO » pour les produits dans la classe 33 ; et deuxièmement c’est un point de vue entrepreneurial qui ne peut pas être considéré comme un élément objectif indicatif de mauvaise foi.
Conclusion
76 Par conséquent, la Division d’Annulation a pu considérer à juste titre que la demanderesse en annulation n’a pas prouvé que la titulaire de la MUE avait l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes. En l’espèce, le dépôt de la marque contestée n’implique pas un comportement s’écartant des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
27
77 Partant, la décision attaquée est confirmée et la demande en nullité est rejetée.
Frais
78 La demanderesse en annulation étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, elle est condamnée à supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
79 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
80 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la Division d’Annulation a condamné la demanderesse en annulation à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne, fixés à 450 EUR (article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE). Cette décision demeure inchangée.
81 Le montant total des frais exposés aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève dès lors à 1 000 EUR.
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
28
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. Le recours est rejeté ;
2. La demanderesse en annulation est condamnée à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures de recours et d’annulation, à concurrence de 1 000 EUR.
Selon l’article 6 du
règlement de la Commission
Signé (CE) No 216/96 Signé
V. Melgar Signé A. Pohlmann
V. Melgar
Pour le compte de
P. Von Kapff
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
Alm
20/01/2023, R 0848/2022-5, ECHO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Classes ·
- Sécurité ·
- Ordinateur ·
- Distinctif ·
- Système ·
- Signalisation ·
- Installation
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Gel ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Service ·
- Caractère
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Vente au détail ·
- Risque de confusion ·
- Vin mousseux ·
- Opposition ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chiffrement ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Cartes ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Circuit intégré ·
- Risque de confusion ·
- Logiciel ·
- Public
- Classes ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Gaz ·
- Distinctif ·
- Stockage ·
- Construction ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Aspirateur ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Machine ·
- Allemagne ·
- Profit ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Cheval ·
- Animaux ·
- Marque ·
- Classes ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Fourrure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur
- Marque ·
- Récipient ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Signification ·
- Caractère distinctif ·
- Aliment ·
- Boisson ·
- Descriptif
- Eaux ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Boisson ·
- Calcium ·
- Chaudière ·
- Traitement ·
- Gaz ·
- Entretien et réparation ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Confiserie ·
- Bonbon ·
- Chocolat ·
- Caractère distinctif ·
- Fruit ·
- Sucrerie ·
- Cacao ·
- Marque verbale ·
- Pertinent ·
- Traduction
- Vêtement ·
- Support ·
- Sport ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Thérapeutique ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Distinctif
- Boisson ·
- Lait ·
- Cacao ·
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Caractère distinctif ·
- Chocolat ·
- Huile essentielle ·
- Arôme ·
- Similitude
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.