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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° R2337/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2337/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 octobre 2025
Dans l’affaire R 2337/2024-5
Pferdesporthaus Loesdau GmbH & Co. KG
Hechinger Str. 58 72406 Bisingen
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Eversheds Sutherland (Allemagne) Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors
Partnerschaft mbB, Brienner Straße 12, 80333 München (Allemagne)
V
Horse Pilot SARL
450, route de Gruson
59830 Cysoing France Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par NEXTMARQ, 1 Rue Chabrier, 13100 Aix-en-Provence (France)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 54 681 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 107 533)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/10/2025, R 2337/2024-5, RIDE now (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 août 2019, Pferdesporthaus Loesdau GmbH & Co. KG (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour des produits compris dans les classes 17, 18, 21 et 25. La liste des produits a été limitée pour la dernière fois le 21 juille t
2025 par la titulaire de la MUE.
2 Par une objection partielle du 28 août 2019 concernant tous les produits initiale me nt demandés compris dans la classe 18, l’examinateur a soulevé l’article 7 (1), points b) et c), du RMUE comme motifs de rejet partiel de la demande. Le 8 octobre 2019, la titulaire de la MUE a présenté des observations visant à réfuter ces objections. Le 11 novembre 2019, l’examinateur a refusé l’enregistrement du signe pour une partie des produits compris dans la classe 18 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 La demande a été publiée le 8 juin 2020 pour les autres produits et la marque a été enregistrée le 15 septembre 2020 (la «MUE contestée»).
4 Le 16 mai 2022, Horse Pilot SARL (le «demandeur en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits.
5 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
6 Le 5 octobre 2022, la demanderesse en nullité a produit les documents suivants à l’appui de sa demande en nullité:
− impressions de décisions de première instance de l’Office refusant l’enregistre me nt de demandes de MUE pour: «Profiter the ride», «Ride with the best», «Ride on», «Urban Riders» et «Worn to ride» ainsi que «Power Now», «Relaxxnow», «drink now», «Audio now», «Dinenow», «Checknow», «Comply now», «Verifynow »
, «FutureNow» et «Readynow»;
− impressions des décisions de recours 17/07/2017, R-531/2017 5, GIVENOW et 30/08/2017, R 649/2017-4, COMPARENOW (fig.).
7 Le 3 mars 2023, l’Office a suspendu la procédure d’annulation conformément à la demande bilatérale des parties. Le 2 septembre 2023, la procédure a repris.
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8 Le 2 janvier 2024, la demanderesse en nullité a produit d’autres éléments de preuve, comprenant les notifications émises par l’Office qui ont conduit au rejet partiel de la MUE contestée.
9 Par décision du 13 novembre 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la MUE contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 18: Leggins pour animaux; pailles de jambes en équine; produits en cuir, imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux, à savoir selles à fourrure, tampons pour la peau, sièges de selles pour lambour, coussins de selles en lambour, coussins tissés en fourrure pour l’équitation, sangles en cuir pour fouets, sacs de tous les jours, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de sport, sacs à dos, pochettes, pochettes au poitrine, sacs à chaussures, sacs de sport; produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et leurs succédanés (compris dans la classe 18), à savoir anneaux en caoutchouc pour attaches de couvercle, couvercles de houblon/bottes de cloche en caoutchouc, anneaux en caoutchouc pour écharpes, anneaux en caoutchouc, mèches de caoutchouc, protection contre les spur en caoutchouc, tampons de selles en caoutchouc synthétique, housses pour hottes/bottes en caoutchouc synthétique; bagages, sacs; bagages de voyage; sacs à poignées; fouets; harnais; articles de sellerie, en particulier sangles de harnais, stirrup et selles, filles et lignes de lavage, surcingles de vautage, bridoons, bougie; colliers pour animaux; laisses pour animaux; housses pour animaux; couvertures de chevaux; caleçons de selles pour chevaux; masques roulants pour animaux, en particulier protection contre les oreilles/hottes pour chevaux; draps pour chevaux.
Classe 21: Articles en cuir et imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux et gomme, caoutchouc et leurs succédanés (compris dans la classe 21), à savoir peignes en caoutchouc, gants en caoutchouc pour le nettoyage, gants en lambskin pour le nettoyage, matériel de nettoyage, peignes, brosses et articles de nettoyage pour le toilettage d’animaux, mangers pour chevaux; rubans de crinière.
Classe 25: Vêtements; articles de chaussures; chapellerie; chaussures de loisirs et de sport; articles d’habillement pour vêtements de sport et de loisirs.
10 L’enregistrement de la MUE contestée a été autorisé pour les produits suivants:
Classe 17: Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et leurs succédanés (compris dans la classe 17); produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et leurs succédanés (compris dans la classe 17), à savoir tampons en caoutchouc, lanières de recouvrement en caoutchouc, anneaux en caoutchouc, sacs, sachets et sachets en caoutchouc, pour l’emballage; isolateurs pour raccords électriques; caoutchouc brut ou mi-ouvré; matériaux isolants; caoutchouc; matériaux d’étanchéité; matériaux d’emballage; tuyaux, tubes et tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux; sacs à provisions, sacs à main, porte-documents, sacs de plage, cartables, bandoulières, porte-monnaie pour produits cosmétiques, housses pour vêtements, nécessaires de toilette, trousses de voyage; portefeuilles de poche; parapluies; parasols; cannes.
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11 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit.
− Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE, un demandeur en nullité peut présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de sa demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure.
− La marque figurative contestée a été demandée le 13 août 2019.
− Certains des produits s’adressent au consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention normal. Certaines sont plus spécialisées; en particulier, certains des produits contestés compris dans les classes 17, 18 et 21 font l’objet d’un niveau d’attention plus élevé.
− C’est la perception du public anglophone pertinent (à savoir les consommate urs d’Irlande et de Malte) qui doit être prise en considération.
− Il est fait référence aux définitions des termes «ride» et «now» dérivées du Collins Dictionary et de l’ Oxford Learner’s Dictionary, telles que fournies par la demanderesse en nullité. Ces définitions ne changent normalement pas au fil du temps. En outre, rien n’indique une modification de la compréhension des termes en cause.
− «Ride Now» est compris comme informant le consommateur pertinent que les produits, tels qu’énumérés au paragraphe 9, sont destinés à être utilisés/placés lors de la commande ou du voyage sur un animal (par exemple, un cheval) ou par véhicule
(par exemple, une bicyclette, un motos ou un vélo à eau). Le signe contesté est perçu comme un slogan publicitaire courant, soulignant que le consommateur sera instantanément prêt à se placer lors de l’utilisation de ces produits.
− Certains des produits contestés compris dans la classe 18, tels que les sacs de tous les jours, les sacs de voyage, les sacs pour chaussures, les sacs à bandoulière, les sacs de sport, les sacs à dos, les pochettes, les bagages, les sacs, les bagages, les bagages de voyage, les sacs à poignées, ne sont pas, à proprement parler, utilisés dans le cadre d’un voyage. Néanmoins, ils peuvent être spécifiquement conçus pour être utilisés par les cavaliers ou en relation avec des motocyclettes.
− Il en va de même pour les produits contestés compris dans la classe 21. Par exemple, les gants de nettoyage peuvent être spécifiquement conçus avec une surface texturée pour le toilettage.
− La MUE contestée est intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits énumérés au paragraphe 9.
− Les caractéristiques graphiques de la MUE contestée n’ajoutent rien d’inhabituel au signe qui pourrait le rendre fantaisiste. Les lettres présentent une police de caractères assez standard et le positionnement des mots n’est qu’un élément décoratif.
− En ce qui concerne les autres produits contestés, tels qu’énumérés au paragraphe 10, la MUE contestée n’est pas dépourvue de caractère distinctif. La requérante n’a pas présenté d’arguments convaincants à cet égard. En particulier, ces produits contestés ne sauraient être considérés comme étant utilisés pour l’équitation.
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− Étant donné que la demanderesse n’a fourni aucun argument supplémentaire en ce qui concerne son allégation relative au caractère descriptif de la MUE contestée, la demande fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit être rejetée comme non fondée pour les produits énumérés au paragraphe 10 également.
12 Le 5 décembre 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
13 Le 12 mars 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
14 Dans son mémoire en réponse, reçu le 24 mars 2025, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
15 Le 21 juillet 2025, la titulaire de la MUE a déposé une renonciation partielle, qui a été acceptée par l’Office. La liste des produits qui restent pertinents aux fins de la présente procédure est libellée comme suit:
Classe 18: Leggins pour animaux; pailles de jambes en équine; produits en cuir, imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux, à savoir selles à fourrure, tampons pour la peau, sièges de selles pour lambour, coussins de selles en lambour, coussins tissés en fourrure pour l’équitation, sangles en cuir pour fouets, sacs de tous les jours, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de sport, sacs à dos, pochettes, pochettes au poitrine, sacs à chaussures, sacs de sport; produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et leurs succédanés (compris dans la classe 18), à savoir anneaux en caoutchouc pour attaches de couvercle, couvercles de houblon/bottes de cloche en caoutchouc, anneaux en caoutchouc pour écharpes, anneaux en caoutchouc, mèches de caoutchouc, protection contre les spur en caoutchouc, tampons de selles en caoutchouc synthétique, housses pour hottes/bottes en caoutchouc synthétique; bagages, sacs; bagages de voyage; sacs à poignées; fouets; harnais; articles de sellerie, en particulier sangles de harnais, stirrup et selles, filles et lignes de lavage, surcingles de vautage, bridoons, bougie; colliers pour animaux; laisses pour animaux; housses pour animaux; couvertures de chevaux; caleçons de selles pour chevaux; masques roulants pour animaux, en particulier protection contre les oreilles/hottes pour chevaux; draps pour chevaux; à l’exception des articles de sport d’hiver non destinés aux sports équestres.
Classe 21: Articles en cuir et imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux et gomme, caoutchouc et leurs succédanés (compris dans la classe 21), à savoir peignes en caoutchouc, gants en caoutchouc pour le nettoyage, gants en lambskin pour le nettoyage, matériel de nettoyage, peignes, brosses et articles de nettoyage pour le toilettage d’animaux, mangers pour chevaux; rubans de crinière.
Classe 25: Vêtements; articles de chaussures; chapellerie; chaussures de loisirs et de sport; articles d’habillement pour vêtements de sport et de loisirs; à l’exception des articles de sport d’hiver non destinés aux sports équestres.
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Moyens et arguments des parties
16 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
− La demande en nullité est soit irrecevable en raison d’un défaut de justification, soit dénuée de fondement. La demande déposée le 16 mai 2022 ne contenait pas de motivation, contrairement à ce qu’exige l’article 63, paragraphe 2, du RMUE. Il ne découle pas de l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE que le demandeur en nullité ait jusqu’à la fin de la phase contradictoire de la procédure pour déposer une telle motivation.
− L’exigence légale d’une déclaration motivée figurant à l’article 63, paragraphe 2, du RMUE garantit qu’un titulaire de marque de l’Union européenne peut comprendre les motifs d’une demande en nullité déposée contre sa marque de l’Union européenne et peut donc présenter de manière adéquate son mémoire en défense. En l’absence d’une telle déclaration motivée au moment du dépôt de la demande en nullité, un titulaire de
MUE devrait justifier aveuglément son enregistrement de la MUE. Le principe applicable de hiérarchie normative des dispositions devrait empêcher l’atteinte à l’article 63, paragraphe 2, du RMUE par l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE. Il est fait référence à des arrêts antérieurs (04/11/2014,-403/14, Vekos Trade, EU:C:2014:2376; 18/03/2014, c-427/12, Commission/Parlement et Conseil,
EU:C:2013:871) à cet égard.
− L’absence de déclaration motivée lors du dépôt de la demande en nullité ne saurait être compensée par les observations ultérieures présentées le 5 octobre 2022 et le 2 janvier 2024.
− En outre, ces observations tardives n’ont fourni aucun argument étayé ni aucune raison justifiable justifiant l’absence de caractère distinctif ou le caractère descriptif de la marque de l’Union européenne contestée.
− Le public pertinent est composé des consommateurs anglophones et non anglopho nes de l’Union européenne. Il comprend des professionnels ainsi que le grand public.
− En particulier, en ce qui concerne Malte et l’Irlande, les premières langues officie lles sont respectivement le maltais et l’irlandais. Il ne saurait être présumé que le niveau d’anglais est meilleur dans ces pays qu’il ne le serait en Allemagne ou en Suède, par exemple.
− La signification directe de «ride», conformément à sa définition dans le Cambridge Dictionary, ne s’applique que lorsqu’un objet accusatif est ajouté (par exemple, «voiture, train, bicyclette» ou «cheval»). Sans un tel objet, des opérations mentales sont nécessaires pour attribuer la signification définie au terme «ride».
− Aucun des produits contestés ne concerne des chevaux, des véhicules, des vélos à moteur ou même des vélos nautiques, sans approche analytique et étape mentale.
− Aucune des significations lexicales de «now», conformément à sa définition dans le Cambridge Dictionary, ne concerne les produits contestés. En particulier, à lui seul, «maintenant» n’a aucun rapport avec l’action en usurpation.
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− La motivation de la décision attaquée est incohérente. Il est considéré, d’une part, que la marque de l’Union européenne contestée est une injonction d’accomplir le comportement consistant à se placer dans un avenir proche. D’autre part, la divisio n d’annulation fait valoir que les produits contestés doivent être utilisés en train de se déplacer, et donc en l’espèce.
− L’expression «Ride Now», dans son ensemble, véhicule tout au plus un message vague et non spécifique. Elle n’est pas susceptible d’une définition conceptuelle claire; elle est plutôt ouverte à un large éventail d’interprétations.
− La décision attaquée présente une autre incohérence, à savoir en ce qui concerne les produits pour lesquels la MUE contestée a été jugée dépourvue de caractère distinc t if et ceux pour lesquels la marque reste enregistrée. La division d’annulation a considéré que des anneaux en caoutchouc, des sacs en caoutchouc, des sacs à provisions, des sacs à main ou des portefeuilles compris dans les classes 17 et 18 ne peuvent pas être utilisés pour l’équitation. Toutefois, si les mêmes étapes mentales étaient effectuées pour ces produits, comme c’était le cas pour les produits énumérés au paragraphe 9, ces produits pourraient très bien être utilisés, par exemple, lors de la conduite d’une autoroute. Toutefois, aucune opération mentale ne devrait être nécessaire pour conclure à l’existence d’un lien descriptif entre la marque de l’Union européenne contestée et l’un quelconque des produits contestés.
− Les étapes mentales indues par la division d’annulation pour conclure que la marque de l’Union européenne contestée est dépourvue de caractère distinctif sont les suivantes: 1) décomposer le signe en éléments «to ride» et «now», 2) ajouter un objet spécifique tel qu’un véhicule, une bicyclette ou un cheval au verbe «to ride» et, enfin, 3) pour conclure que l’utilisation du véhicule ou de l’animal doit être effectuée immédiatement. Dans une dernière, quatrième étape mentale, le futur acte de déplacement est assimilé à un acte actuel de parasitisme.
− Il est nécessaire d’ajouter des termes supplémentaires à l’expression «Ride Now» pour obtenir une signification descriptive.
− Les articles de nettoyage contestés compris dans la classe 21 peuvent être utilisés pour le soin des chevaux et le nettoyage de bicyclettes ou de motocyclettes. Néanmoins, d’autres substantifs doivent être ajoutés à «RIDE» et des mentals doivent être entrepris pour obtenir une signification descriptive, étant donné que ces produits de nettoyage ne sont généralement pas utilisés lors de l’équitation.
− L’utilisation du terme «now» comme signal pour ce qui va se passer ensuite est inhabituelle pour une action en l’espèce.
− Aucune preuve de l’usage de la MUE contestée dans la publicité n’est fournie dans la décision attaquée.
− Les éléments graphiques sont distinctifs en raison de leur conception inhabituelle qui attire le regard en raison d’une combinaison unique de typographie et de dispositifs stylistiques. La MUE contestée combine une police de caractères classique empattement dans l’élément «RIDE» et une police de caractères manuscr ite dynamique dans l’élément «now». Ce mélange typographique inhabituel crée une
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identité visuelle frappante. Le style calligraphique du terme «now» crée un caractère dynamique et individuel distinct de la typographie conventionnelle.
− Le signe contesté a déjà été enregistré par les offices anglophones pertinents. Les enregistrements suivants doivent être pris en considération lors de l’appréciation du caractère enregistrable de la MUE contestée:
.
− En outre, l’autorité irlandaise compétente en matière de marques, IPOI, a accordé la protection de l’enregistrement international no 1 576 924 le 8 mars 2025.
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− Il est également fait référence aux enregistrements antérieurs suivants, qui devraient être pris en considération lors de l’appréciation du caractère distinctif de la MUE contestée:
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− Les annexes déjà produites devant la division d’annulation sont de nouveau produites (ESL 1-13). Il s’agit d’extraits du Cambridge Dictionary et d’extraits d’enregistrement des MUE susmentionnées et d’autres enregistrements nationaux.
− En ce qui concerne la procédure orale, il est demandé que le recours ne soit «pas accueilli sans» (page 1 du mémoire exposant les motifs du recours).
17 Les arguments avancés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
− Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE, un demandeur en nullité peut présenter des arguments à l’appui de sa demande en nullité jusqu’à la fin de la phase contradictoire. En outre, en l’espèce, une explication des motifs figurait dans le dépôt de la demande en nullité, à savoir que la MUE contestée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits enregistrés et décrivait également leurs caractéristiques.
− Il est dans l’intérêt du grand public d’avoir annulé indûment des marques enregistrées.
− Le public pertinent est le consommateur anglophone de l’Union européenne. Les annexes 1 à 3 sont présentées à l’appui de la conclusion selon laquelle l’anglais est la langue prédominante en Irlande et à Malte.
− La marque de l’Union européenne contestée est perçue comme un slogan publicita ire courant, affirmant que l’on doit diriger immédiatement un cheval ou un véhicule. Le slogan sert simplement à souligner l’usage/la fonction des produits contestés; en effet,
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lors de son achat, le consommateur pertinent sera prêt à voler instantanément un cheval, un motos ou un vélo.
− Sur la base des définitions des éléments «ride» et «now» figurant dans le Collins English Dictionary et dans l’ Oxford Learners’ Dictionary (des liens hypertextes vers ces entrées sont inclus dans les observations, page 4), le consommateur ciblé comprendra immédiatement que les produits commercialisés sous la dénomina t io n
«Ride Now» sont destinés à être utilisés/portés lors du contrôle ou du voyage sur un animal (par exemple, un cheval) ou un véhicule (par exemple, une bicyclette, un vélo à moteur ou une bicyclette hydraulique).
− Des observations sur certains des produits qui ne font pas partie de la présente procédure (paragraphe 10) sont présentées (annexes 4 à 6).
− L’élément figuratif de la MUE contestée consiste en une police de caractères assez standard. La manière dont les mots sont placés n’est qu’un élément décoratif et n’ajoute aucun caractère distinctif au signe.
− L’Office avait déjà émis un refus provisoire de la MUE contestée le 11 janvier 2019 (annexe 7).
− Le mot «now» est un mot émotionnel couramment utilisé dans le marketing pour inciter les consommateurs à consommer; pour obtenir ce qu’ils veulent sans attendre. Il s’agit d’un appel à l’action.
− La marque de l’Union européenne contestée est le type de langue que les anglopho nes utiliseraient pour décrire les produits d’équitation et indiqueraient qu’ils sont prêts à être utilisés. Le signe sera perçu comme une invitation ou une incitation à parasiter immédiatement, et le consommateur comprendra que les produits contestés lui permettront de le faire.
− Le slogan repose sur des techniques commerciales connues pour inciter les consommateurs à acheter les produits sans attendre. Elle proclame que le déplacement devrait avoir lieu aujourd’hui.
− Les documents suivants sont produits pour la première fois dans le cadre de la procédure:
• Annexe 1: l’impression d’un article de Wikipédia intitulé «Langues of Ireland» (langues d’Irlande), datée du 20 mars 2025;
• Annexe 2: Census de la population 2016 — éducation, compétences et langue irlandaise;
• Annexe 3: l’impression d’un article de Wikipédia intitulé «Langues of Malta» (langues de Malte), datée du 20 mars 2025;
• Annexe 4: impressions de divers sites web montrant des bouchons en caoutchouc;
• Annexe 5: des impressions de divers sites web montrant des isolants;
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• Annexe 6: impressions de divers sites web montrant des équipements d’équitatio n en caoutchouc;
• (Annexe 7: refus provisoire de la MUE contestée du 11 janvier 2019, mentio nné dans les observations en réponse à la page 6, mais non mentionné dans l’index des annexes et non présenté en tant qu’annexe).
Raisons
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
19 Toutefois, il n’est pas fondé.
Portée du recours
20 Conformément à l’article 67 du RMUE, une partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs.
21 Seule la titulaire de la MUE a formé un recours. Par conséquent, la portée du recours est limitée aux produits pour lesquels la MUE contestée a été déclarée nulle, tels qu’énumérés au paragraphe 15. Le rejet de la demande en nullité pour les produits énumérés au paragraphe 10 est donc devenu définitif et ne sera pas réexaminé.
22 Un recours incident ou subsidiaire devrait être introduit dans un document distinct
(article 25, paragraphe 2, du RDMUE). La demanderesse en nullité ne l’a pas fait. La demande de réexamen de la décision attaquée en ce qui concerne les autres produits est rejetée comme irrecevable, conformément à l’article 25, paragraphe 4, point b), du RDMUE.
Remarques préliminaires
(i) Recevabilité de la déclaration de nullité
23 L’allégation de la titulaire de la MUE selon laquelle la demande en nullité était irrecevable en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du RMUE doit être rejetée comme non fondée.
24 L’article 63, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une demande en nullité est présentée par écrit et motivée (en allemand: Der Antrag ist schriftlich einzureichen und zu begründen; en français: La demande est présentée par écrit et motivée). L’article 12, paragraphe 1, point b), du RDMUE précise ce qu’il convient d’entendre par l’exigence d’une déclaration écrite motivée: une demande en nullité contient les motifs sur lesquels la demande se fonde au moyen d’une déclaration selon laquelle les conditions respectives énoncées aux articles pertinents du RMUE sont remplies. L’article 12, paragraphe 4, du RDMUE indique en outre qu’une telle demande peut (en outre) contenir une description précise exposant les motifs du recours, exposant les faits et arguments sur lesquels elle se fonde, ainsi que les preuves à l’appui.
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25 Conformément à l’article 15, paragraphe 2, du RDMUE, lorsque la demande n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, point b), du RDMUE, l’Office rejette la demande pour irrecevabilité.
26 Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la demanderesse présente les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure de nullité, dans le cas d’une demande au titre de l’article 59 du RMUE.
27 Il résulte de l’ensemble des dispositions juridiques susmentionnées que la demanderesse en nullité satisfait aux exigences de recevabilité en ce qui concerne les motifs «au moyen d’une déclaration selon laquelle les exigences respectives énoncées à l’article 59 du RMUE sont remplies» [article 12, paragraphe 1, point b), du RDMUE] (en allemand : mittels einer Erklärung, dass die betreffenden Erfordernisse nach Artikel 59 UMV erfüllt sind; en français: AU moyen d’une déclaration en ce sens que les conditions visées à l’article 59 du RMUE sontremplies).
28 En l’espèce, cette déclaration était bien incluse dans la demande en nullité déposée le 16 mai 2022:
29 Par conséquent, l’Office a confirmé à la demanderesse en nullité, par notification du 1 juin 2022, que sa demande en nullité avait été jugée recevable. Le 5 octobre 2022, dans le délai imparti à la demanderesse en nullité pour présenter des observations dans la notificat io n de l’Office du 4 août 2022, la demanderesse en nullité a déposé des observations visant à développer et à approfondir son raisonnement, comme indiqué dans la requête.
30 L’article 12, paragraphe 1, point b), du RDMUE ne fait que clarifier le contenu, respectivement, de l’exigence énoncée à l’article 63, paragraphe 2, du RMUE. Elle reste pleinement dans le cadre réglementaire défini par le RMUE (18/03/2014, 417/12-, Acte délégué et acte d’exécution, EU:C:2014:170, § 38).
(ii) Recevabilité des éléments de preuve produits tardivement
31 La demanderesse en nullité a produit des documents pour la première fois au cours de la procédure de recours. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile.
32 En vertu de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle unique me nt si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue,
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pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
33 Ces mêmes principes sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves peuvent également être justifiés par tout autre motif valable.
34 En appliquant les critères susmentionnés pour exercer le pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours a décidé d’accepter les documents présentés par la demanderesse en nullité. Ils ont été déposés pour contester les arguments présentés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours et ne font que compléter les éléments de preuve pertinents produits devant la division d’annulation en temps utile. En outre, les documents présentés dans le cadre de la procédure de recours sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire. Les conditions visées à l’article 27, paragraphe 4, point b), du RDMUE sont remplies.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la MUE est déclarée lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
36 Les procédures de nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE sont des procédures inter partes, ce qui signifie qu’elles ne peuvent être engagées que sur demande au titre de l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE. La poursuite d’une telle procédure de nullité n’est pas possible d’office si la demande en nullité est retirée au cours de la procédure.
37 En outre, une MUE contestée dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur des causes de nullité absolue conformément à l’article 7 du RMUE a déjà fait l’objet d’un examen strict et complet au cours de la procédure d’enregistrement, au cours de laquelle l’EUIPO a exclu d' office tous les motifs de refus en vertu dudit article (-06/05/2003, 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45; 09/09/2010, 265/09-P, α, EU:C:2010:508, § 45).
38 Par conséquent, lorsqu’il réexamine les motifs absolus de refus dans le cadre d’une procédure de nullité, l’Office se borne, en substance, à examiner les faits et les arguments avancés par les parties. Il incombe donc au demandeur en nullité de présenter les faits et arguments nécessaires pour prouver l’existence de motifs absolus de refus (12/06/2012, 165/11-, College, EU:T:2012:284, § 26; 28/09/2016, 476/15-, FITNESS, EU:T:2016:568,
§ 48). Un nouvel examen des motifs absolus de refus au moyen d’une enquête officie lle n’a pas lieu dans le cadre d’une procédure d’annulation (13/09/2013-, 320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27, 28; 28/09/2016, 476/15-, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47, 49).
39 Toutefois, l’Office peut, en outre, fonder son appréciation sur des faits fondés sur l’expérience pratique générale de la commercialisation de produits de grande consommation, lesquels peuvent être connus de toute personne, et notamment des
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consommateurs de ces produits (22/06/2006,-25/05 P, Bonbonverpack ung,
EU:C:2006:422, § 51; 15/03/2006, 129/04-, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
40 La date pertinente aux fins de la présente procédure est le 13 août 2019, à savoir la date de dépôt de la MUE contestée. Toutefois, des faits datant d’une période ultérieure peuvent également servir à apprécier la situation au moment du dépôt (23/04/2010, 332/09-P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
Absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
41 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les services pour lesq uels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces services de ceux d’autres entreprises. Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (27/02/2002,-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 27/02/2002, 79/00-, Lite,
EU:T:2002:42, § 26; 17/01/2013, 582/11-& 583/11-, Premium XL/Premium L,
EU:T:2013:24, § 13; 28/04/2015,-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 14; 30/09/2015,
385/14-, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 9; 23/05/2019, 439/18-, ProAssist,
EU:T:2019:359, § 31, 32).
42 Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou services concernés (03/07/2003, 122/01-, Best Buy,
EU:T:2003:183, § 20; 30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24;
28/04/2015,-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 14; 23/05/2019, 439/18-, ProAssist, EU:T:2019:359, § 32). En outre, selon une jurisprudence constante, l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisatio n. Toutefois, une marque qui, comme un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des services concernés et permet donc au public pertinent de distinguer sans confusion possible les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre origine commerciale (03/07/2003-, 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21; 17/01/2013,
582/11-& 583/11-, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 14; 28/04/2015,-216/14,
EXTRA, EU:T:2015:230, § 16, 19; 30/09/2015, 385/14-, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 10; 23/05/2019, 439/18-, ProAssist, EU:T:2019:359, § 34).
43 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à leur valeur marchande, qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commercia le des produits ou des services (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, §
31; 17/01/2013, 582/11-& 583/11-, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15;
30/09/2015, 385/14-, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 11).
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44 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [29/04/2004,-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D.), EU:C:2004:260, § 33; 17/01/2013, 582/11-& 583/11-, Premium XL/Premium L,
EU:T:2013:24, § 16; 28/04/2015,-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 15; 30/09/2015, 385/14-, ULTIMATE, EU:T:2015:736, § 12; 23/05/2019, 439/18-, ProAssist,
EU:T:2019:359, § 33).
Public pertinent et territoire
45 La spécification comprise dans la classe 18 inclut le terme «à savoir». Il convient de tenir compte du fait que le terme «à savoir» sert à définir le rapport entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large en ce sens que l’étendue de la protection est limitée aux produits spécifiquement énumérés [-04/10/2016, 549/14, Castello/Castellò (fig.) et al.,
EU:T:2016:594, § 71]. Les produits en cause sont donc explicitement des produits destinés
à être utilisés lors de l’équitation ou de la tendance à un cheval, tels que des colliers de jambes égales, des couvertures pour chevaux ou des draps pour chevaux, ainsi que des produits en cuir, imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux, à savoir selles de fourrure, coussins tissés en fourrure pour l’équitation et produits en caoutchouc, gutta- percha, gomme, amiante, mica et leurs succédanés (compris dans la classe 18), à savoir anneaux en caoutchouc pour rondelles. En outre, la spécification couvre des produits destinés à un usage animal en général (sans pour autant exclure leur utilisation avec des chevaux), tels que les leggins pour animaux, les colliers pour animaux ou les masques volant pour animaux. Il s’agit plutôt de produits concrets et spécifiques ciblant les cavaliers et les éleveurs, ainsi que les détenteurs d’animaux ou les vétérinaires, dont le niveau d’attention à l’égard de ces produits est moyen et supérieur à la moyenne.
46 Les produits contestés compris dans la classe 18 englobent également des produits en cuir, imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux, à savoir sacs de tous les jours, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à dos, sacs à dos, pochettes, pochettes au poitrine, sacs pour chaussures, sacs de sport ainsi que bagages, sacs, sacs de voyage, sacs à poignées. Ces produits s’adressent principalement au grand public. Le niveau d’attentio n à l’égard de ces produits est régulièrement moyen.
47 La spécification «à savoir» comprise dans la classe 21 indique que seuls les produits suivants doivent être pris en considération: peignes de curry de caoutchouc, gants en caoutchouc pour le nettoyage, gants de peau pour le nettoyage, articles de nettoyage, peignes, brosses et articles de nettoyage pour le toilettage d’animaux, mangers pour chevaux; rubans de crinière. Ce sont tous des articles de nettoyage et de toilettage. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels dans le domaine du nettoyage et du toilettage des animaux. Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
48 Les produits contestés compris dans la classe 25 sont des articles de mode, en particulie r des chaussures de sport et des vêtements de sport. Le public pertinent est principale me nt composé de consommateurs moyens. Leur niveau d’attention lors de l’achat des produits comparés n’est pas supérieur à la moyenne, étant donné que les produits sont, en principe , des articles utilisés quotidiennement (19/06/2012-, 557/10, H/Eich, EU:T:2012:309, § 22;
19/04/2013, 537/11-, Snickers, EU:T:2013:207, § 23; 07/10/2015, T-227/14,
Trecolore/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:760, § 27).
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49 Il convient de relever que les secteurs de la mode et de l’habillement comprennent des produits de qualité et de prix très différents. Dès lors, s’il est possible que le consommateur soit plus attentif au choix d’une marque lors de l’achat d’un produit particulière me nt coûteux, une telle attitude du consommateur ne saurait être présupposée, sans aucune preuve, à l’égard de l’ensemble des produits du secteur en cause (06/10/2004,-117/03-— 119/03 &-T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 43; 15/10/2015, T-642/13, she (fig.)/SHE et al., EU:T:2015:781, § 46).
50 En tout état de cause, selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque relève du motif de refus énoncé à l’artic le 7, paragraphe 1, point b), du RMUE [13/07/2022-, 369/21, uni (fig.), EU:T:2022:451, § 28].
51 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe peut être refusé à l’enregistrement ou être déclaré nul même si les motifs de refus ou de nullité n’existent que dans une partie de l’Union. La MUE contestée relève, à tout le moins, de la langue anglaise. Le signe sera donc examiné du point de vue des consommateurs anglophones de l’Union européenne. Cela inclut, en particulier, le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
Absence de caractère distinctif
52 La MUE contestée est la marque figurative .
53 Le terme «RIDE» est écrit en lettres majuscules noires, en caractères gras, dans une police de caractères standard. En dessous, dans une taille nettement plus petite, le terme «now» est écrit en caractères gras noirs ressemblant à une écriture manuscrite. Cet élément est placé en dessous des deux dernières lettres du composant «RIDE» (c’est-à-dire en dessous de «DE»).
54 Dans les procédures de nullité portant sur des motifs absolus de refus, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties (article 95, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE). Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’Office peut également se fonder, dans son examen, sur des faits notoires (paragraphe 39). Les informat io ns disponibles dans des dictionnaires standard relèvent du domaine des faits notoires
(15/11/2011,-363/10, Restore, EU:T:2011:662, § 31; 23/11/2015, 766/14-, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 36).
55 Une marque complexe composée d’éléments verbaux et figuratifs doit être considérée dans son ensemble. Toutefois, cela ne fait pas obstacle à l’examen des différents éléments qui la composent l’un après l’autre (05/12/2002,-91/01, BioID, EU:T:2002:300, § 27). Le caractère distinctif d’une marque complexe peut résulter aussi bien du caractère distinctif d’un de ses éléments pris isolément que de la combinaison de tous ses éléments, même s’ils ne sont pas distinctifs individuellement (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29, 34; 26/03/2014, T-534/12, Fleet Data Services, EU:T:2014:157, §
20).
56 La demanderesse en nullité a fait référence à des entrées du dictionnaire Oxford leaners et du Collins Dictionary devant la division d’annulation. Selon ces entrées, «ride» est compris, respectivement, comme «siter sur un animal, en particulier un cheval, et le
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contrôler tel qu’il se déplace» ou «parer et contrôler un vélo, une motocyclette, etc.». «Now» est compris comme une injonction d’intenter une action (en l’espèce, l’action en justice) immédiatement. La titulaire de la MUE n’a pas contesté les définitions des termes pertinents tirées de ces entrées de dictionnaires et a fourni une impression du Cambridge
Dictionary à l’appui des mêmes significations.
57 Le fait que les entrées de dictionnaires mentionnées par la demanderesse en nullité et les extraits produits par la titulaire de la MUE ne soient pas datés est dénué de pertinence, étant donné que la signification des termes n’a pas changé dans le passé récent. La titula ire de la MUE n’a ni revendiqué ni tenté de prouver un changement récent des significatio ns.
58 Les significations respectives de ces éléments étaient donc connues du public anglopho ne en août 2019.
59 La titulaire de la MUE considère que le verbe «marcher» nécessite l’ajout d’un objet comme étape mentale pour être compris, et qu’aucun des produits contestés ne pourrait être lié à des chevaux, des véhicules, des vélos à moteur ou même des vélos nautiques sans une approche analytique et une opération mentale. En outre, «now» n’a aucun rapport avec l’action en justice, selon la titulaire de la MUE. Enfin, la titulaire de la MUE affirme qu’un raisonnement incohérent dans la décision attaquée consistait à assimiler le futur acte de conduite à un acte de déplacement actuel.
60 Ainsi qu’il ressort des références du dictionnaire — y compris celles présentées par la titulaire de la MUE (ESL 1) — la définition de «ride» inclut déjà une référence à un objet, à savoir une voiture, un train, une bicyclette, un cheval, etc. La signification littérale de «ride» inclut donc un objet, et aucune étape mentale n’est nécessaire pour comprendre que l’on se place toujours sur un tel objet [par exemple, un cheval ou un vélo (moteur)]. En d’autres termes, toute opération mentale nécessaire pour comprendre qu’un cheval, un vélo (moteur) ou quelque chose de similaire est nécessaire pour pouvoir circuler est automatique, instantanée et non perçue comme telle.
61 En outre, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié dans le contexte des produits et services demandés ou enregistrés.
62 Les produits pour lesquels la MUE contestée a été déclarée nulle peuvent être répartis en trois catégories: 1) produits explicitement liés à la cheval; 2) produits explicitement liés aux animaux; et 3) les produits restants.
63 Le premier groupe comprend les produits contestés suivants: pailles de jambes en équine; produits en cuir, imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux, à savoir selles à fourrure, tampons pour la peau, sièges de selles pour lambour, coussins de selles en lambour, coussins tissés en fourrure pour l’équitation, sangles en cuir pour fouets; produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et leurs succédanés (compris dans la classe 18), à savoir anneaux en caoutchouc pour attaches de couvercle, couvercles de houblon/bottes de cloche en caoutchouc, anneaux en caoutchouc pour écharpes, anneaux en caoutchouc, mèches de caoutchouc, protection contre les spur en caoutchouc, tampons de selles en caoutchouc synthétique, housses pour hottes/bottes en caoutchouc synthétique; fouets; harnais; articles de sellerie, en particulier sangles de harnais, stirrup et selles, filles et lignes de lavage, surcingles de vautage, bridoons, bougie; couvertures de chevaux; caleçons de selles pour chevaux; masques roulants pour animaux, en
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particulier protection contre les oreilles/hottes pour chevaux; draps pour chevaux compris dans la classe 18 et mangers pour chevaux; rubans de crinière compris dans la classe 21.
64 Le deuxième groupe contient les produits contestés suivants: leggins pour animaux; colliers pour animaux; laisses pour animaux; couvercles pour animaux compris dans la classe 18 ainsi que articles en cuir et imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux et gomme, caoutchouc et leurs succédanés (compris dans la classe 21), à savoir peignes de curry en caoutchouc, brosses et articles de nettoyage pour le toilettage d’animaux compris dans la classe 21.
65 Étant donné que les animaux spécifiques auxquels ces produits sont destinés ne sont pas spécifiés et que les chevaux sont des animaux, il ne saurait être exclu que ces produits soient, en fait, utilisés sur des chevaux (voir, par analogie, 20/11/2024-, 68/24, woodexpert, EU:T:2024:847, § 27). Les chevaux sont des animaux qui se font ridden.
Lorsque le verbe «ride» est perçu en relation immédiate avec ces produits potentielle me nt liés à la cheval, il est évident qu’il décrit l’action de voyager sur un cheval ou de contrôler un cheval, ce qui correspond à la définition fournie par la titulaire de la MUE (ESL 1).
66 Enfin, le troisième groupe contient les produits contestés suivants: articles en cuir, imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux, à savoir sacs de tous les jours, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à dos, sacs à dos, pochettes, pochettes poches, sacs à chaussures, sacs de sport; bagages, sacs; bagages de voyage; sacs à poignées compris dans la classe18, articles en cuir et imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux et gomme, caoutchouc et leurs succédanés (compris dans la classe 21), à savoir gants en caoutchouc pour nettoyer, gants en lambskin pour le nettoyage, articles de nettoyage, peignes compris dans la classe 21, ainsi que tous les produits compris dans la classe 25: vêtements; articles de chaussures; chapellerie; chaussures de loisirs et de sport; articles d’habillement pour vêtements de sport et de loisirs.
67 Ces autres produits sont, en principe, des sacs compris dans la classe 18 et des vêtements, chaussures et chapellerie compris dans la classe 25, y compris explicitement des sacs de sport, des chaussures de sport et des vêtements de sport. Ces grandes catégories englobent également les équipements pour l’équitation [par exemple, les bottes d’équitation, le casque, les jodhpurs, les chemises, la poitrine (poitrine)] ou les équipements pour l’équitation de vélos et de motocyclettes, y compris les sacs spéciaux conçus pour être utilisés sur des vélos et des motocyclettes. Là encore, le terme «ride», dans le contexte de ces produits, ne peut être perçu que comme indiquant l’action de voyager sur un cheval ou un vélo (moteur).
68 Le deuxième élément, «now», est défini dans les impressions fournies par la titulaire de la
MUE comme «à la fois; environs ately/(à) ce moment» (ELS 2). Il est vrai que, dans sa signification autonome, ce terme ne présente aucun lien direct avec les produits contestés en cause. Toutefois, dans le cas de signes verbaux composés, tels que la marque en cause, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sans que cela signifie qu’il pourrait ne pas être procédé, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, au cours de l’appréciation globale de la marque, il peut être utile d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29;
18/05/2017, 375/16-, INSTASITE, EU:T:2017:348, § 40; 17/01/2019, 40/18-, Solidpower,
EU:T:2019:18, § 30; 02/04/2025, 429/24-, MEDISET, EU:T:2025:355, § 27). C’est donc
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l’effet de «now» dans la combinaison «Ride now» — au regard strictement des produits contestés — qui doit être évalué.
69 «Ride now» encourage le consommateur visé par les produits contestés à commencer son voyage sur un cheval ou un vélo (moteur) en même temps, comme l’a correctement identifié la demanderesse en nullité. Cette expression suggère au consommateur que les produits permettent au consommateur de se placer immédiatement, et donc faciles et libres.
70 En particulier, en ce qui concerne le durcissement et les engins de selles compris dans la classe 18 (par exemple, les lanières en cuir pour fouets, les anneaux en caoutchouc pour stirrupes ou les bridoons et la bougie), le slogan insinue que ces produits sont faciles à fixer ou portés, et que leur utilisation n’est pas chronophage ou compliquée, étant donné que la place peut débuter une fois. En ce qui concerne les engins de nettoyage et de toilettage compris dans la classe 21, la marque de l’Union européenne contestée fait également la publicité de leur facilité d’utilisation et de leur efficacité, étant donné qu’elles permettent une préparation rapide du cheval. En ce qui concerne les produits contestés
«sacs» compris dans la classe 18 et les produits contestés compris dans la classe 25, la marque de l’Union européenne contestée fait la publicité de leur facilité d’utilisation. Les sacs, vêtements, chaussures et chapellerie permettent au consommateur de pratiquer son voyage sur un cheval ou un vélo (moteur) immédiatement, sans autre précision. Il est sous- entendu qu’aucun autre équipement ou appareil n’est nécessaire pour commencer à se placer, étant donné que le consommateur sera prêt à s’approprier une fois que les vêtements, les chaussures et/ou la chapellerie ont été apposés et que le sac emballé.
71 Comme la demanderesse en nullité l’a fait allusion à juste titre, l’utilisation de «now» dans le slogan tente de déclencher la spontanité du consommateur; leur nécessité de s’incite r, de suivre une impulsion et d’aller dans le sens d’un parasitisme sans délai lorsque le souhait survient.
72 Le raisonnement non cohérent concernant l’élément «now», tel que perçu par la titula ire de la MUE, n’existe pas. La marque de l’Union européenne contestée fait la publicité de la disposition immédiate de l’utilisateur des produits contestés pour se placer dans un circuit. En utilisant les produits contestés, le consommateur sera prêt à commencer son voyage sur un cheval ou un vélo (moteur) en même temps. Ainsi, logiquement, les produits contestés sont destinés à être utilisés ou portés lors de la conduite d’un cheval ou d’un vélo (moteur). Ils permettent une telle action dans un avenir immédiat et font nécessaireme nt partie de l’expérience pendant qu’elle a lieu. Toutefois, l’accent mis — à savoir le message promotionnel et élogieux de la MUE contestée — réside dans la mise en évidence de la disposition instantanée à atteindre par le consommateur en utilisant les produits contestés.
73 Il n’est pas exigé que le contenu sémantique d’un signe soit une indication précise pour qu’il ait un effet purement promotionnel. En outre, selon une jurisprudence constante, un signe est non seulement purement laudatif s’il vante des caractéristiques spécifiques directement attribuables aux produits ou services visés, mais également s’il vante leurs caractéristiques abstraites (12/03/2008, 128/07-, Delivering the essentials of life,
EU:T:2008:72, § 26).
74 Dans la mesure où le consommateur pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui n’indique pas la provenance ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles de l’expression en cause ni à le mémoriser en tant que
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marque (11/12/2012, 22/12-, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30; 06/06/2013,
126/12-, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 41; 29/01/2015, T-59/14, INVESTIN G
FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 41; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 51).
75 L’absence de caractère distinctif peut être constatée lorsque le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur commerciale et contient, sans qu’il s’agisse d’une information précise, promotionnelle ou un message publicitaire, qui sera perçu en premier par le public pertinent en tant que tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, 582/11-& 583/11-, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15).
76 En outre, il convient de tenir compte du fait qu’un élément figuratif ne renforcera pas le caractère distinctif d’une combinaison verbale/figurative si l’élément figuratif est un élément géométrique simple ou purement décoratif [02/03/2022,-669/20, PLUSCARD
(fig.), EU:T:2022:106, § 61; 20/11/2015, 202/15-, WORLD OF BINGO (fig.), EU:T:2015:914, § 22), ou si elle ne fait que renforcer ou incarner la signification de l’élément verbal [02/12/2020,-152/20, Home Connect (fig.), EU:T:2020:584, § 72; 27/01/2021, 287/20-, EGGY FOOD (fig.), EU:T:2021:46, § 46; 13/07/2022, T-641/21,
BioMarkt (fig.), EU:T:2022:446, § 44).
77 L’utilisation de deux polices de caractères différentes, mais conventionnelles, ne détourne pas le consommateur pertinent de la signification des mots, qui leur est immédiate me nt perceptible. L’agencement des deux termes, l’un en-dessous de l’autre, tout en étant entièrement et immédiatement lisibles, n’ajoute aucun caractère distinctif à l’expression.
78 En outre, il est fait référence à la communication commune du 2 octobre 2015 sur le
«caractère distinctif — marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinct ifs » (PC3). Cela indique qu’un élément figuratif d’un signe dont l’élément verbal est descriptif ou non distinctif n’est, en principe, pas susceptible de rendre ce signe enregistrable si l’élément figuratif est constitué d’une police de caractères standard et de l’utilisation de couleurs (pages 5 à 8, A.1 et A.2 de la PC3). Il est vrai que les chambres de recours ne sont pas liées par des accords administratifs tels que les communications communes des offices européens des marques dans le cadre des programmes de convergence, des directives d’examen de l’Office ou des décisions prises au niveau des États membres (21/03/2013-, 353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 58; 01/02/2023, 349/22-,
HACKER SPACE, EU:T:2023:31, § 49; 26/06/2019, 117/18-, 200
PANORAMICZNYCH, EU:T:2019:447, § 47). Ils peuvent toutefois en tenir compte lorsqu’ils prennent leurs décisions.
79 La MUE contestée est purement élogieuse et ne saurait remplir sa fonction première d’indication opérationnelle de l’origine. La MUE contestée doit donc être déclarée nulle sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les produits contestés.
80 En résumé, lorsqu’il sera confronté au signe «Ride now» en rapport avec des engins de cheval (par exemple, les produits contestés compris dans les classes 18 et 21), des sacs compris dans la classe 18 et des vêtements, articles de chapellerie et chaussures, y compris des vêtements de sport et des chaussures de sport compris dans la classe 25, le public anglophone pertinent percevra le signe comme un message purement promotionnel en ce
13/10/2025, R 2337/2024-5, RIDE now (fig.)
22
sens qu’il incite les consommateurs à acheter et à utiliser ces produits afin de se livrer immédiatement à des activités telles que l’équitation, la biking ou le skateboard. Le signe est purement promotionnel parce qu’il sera immédiatement compris comme suggérant une spontanité et une action, ce qui incitera le public à acheter les produits sans délai afin de profiter maintenant des activités d’équitation susmentionnées et donc de «vivre à l’heure actuelle». En d’autres termes, le message véhiculé par le signe est simple et simple, car il incite les consommateurs à saisir le moment, à acheter les produits contestés et à commencer les activités d’équitation sans hésitation.
81 L’Office n’est pas tenu de prouver qu’un signe est usuel dans le commerce pour établir son absence de caractère distinctif (14/11/2019,-669/18, VIER AUSGEFÜLLTE LÖCHER IN EINEM REGELMÄßIGEN LOCHBILD, EU:T:2019:788, § 44). Le seul facteur décisif est de savoir si les consommateurs pertinents perçoivent la MUE contestée comme une indication de l’origine dans le contexte des produits contestés. Ainsi qu’il a été établi, tel n’est pas le cas en l’espèce.
82 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel l’Office a déjà enregistré des marques similaires, il convient de noter que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011-, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013, 70/13-P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 41;
25/09/2015, 209/14-, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61). Ainsi, lors de l’examen du caractère enregistrable d’une MUE, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà rendues sur des marques similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, 51/10-P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, 70/13-P, Photos/com,
EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, 209/14-, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62).
83 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, le demandeur ou le titulaire d’une MUE ne saurait invoquer à son profit une application erronée du droit par le passé, ou au profit d’un autre demandeur/titulaire, afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011-, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, 70/13-P, Photos/com,
EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, 209/14-, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 63). En outre, pour des raisons de sécurité juridique et notamment de bonne administrat io n, l’examen de chaque demande/enregistrement de marque de l’Union européenne doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière injustifiée. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, permettant de vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, 51/10-P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, 70/13-P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, 209/14-, Grünes
Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64).
84 En outre, la titulaire de la MUE s’appuie en l’espèce sur des décisions d’un examinate ur et non sur des décisions antérieures des chambres de recours. Selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (29/09/2016,-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43; 20/09/2017, 402/16-, berlinGas,
EU:T:2017:655, § 32). Un effet contraignant sur les chambres de recours par des décisions d’instances inférieures serait contraire à la fonction d’organe de recours des chambres de recours [09/11/2016, 290/15-, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73;
13/10/2025, R 2337/2024-5, RIDE now (fig.)
23
30/03/2017, 209/16-, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31; 23/04/2018, T-354/17,
ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 46).
85 Les considérations qui précèdent s’appliquent même si le signe, dont l’enregistrement est demandé, est composé de manière identique à une marque dont l’Office a déjà accepté l’enregistrement en tant que MUE et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé
[09/11/2016, 290/15-, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 70; 23/04/2018,
T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 49).
86 Les demandes et enregistrements de la titulaire de la MUE en Autriche, en Allemagne, en
Suisse et au Royaume-Uni ne sauraient lui conférer une position juridique plus avantageuse. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national, y compris, notamment, celui des pays tiers qui ne sont pas membres de l’Union. Par conséquent, le caractère enregistrab le d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente [06/06/2018, 32/17-P, PARKWAY
(fig.), EU:C:2018:396, § 31; 17/01/2019, 40/18-, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47). L’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre — ou d’un pays tiers — admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe en cause trouve son origine (30/09/2015-,
610/13, GREASECUTTER, EU:T:2015:737, § 41; 13/07/2017, 150/16-, ECOLAB,
EU:T:2017:490, § 43; 17/01/2019, 40/18-, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47).
87 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte de toutes les demandes et enregistrements antérieurs. Néanmoins, elle considère que, pour les raisons exposées ci- dessus, la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
88 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, un signe n’est pas enregistrab le en tant que MUE si l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39). Par conséquent, une MUE peut être déclarée nulle si l’une des causes de nullité absolue invoquées s’applique. Il n’est donc plus pertinent en l’espèce de savoir si le motif de nullité visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique.
89 En ce qui concerne la procédure orale demandée par la titulaire de la MUE si le recours «n’est pas accueilli sans», il convient de noter que, conformément à l’article 96, paragraphe 1, du RMUE, une procédure orale peut être ordonnée par l’Office si celui-ci le juge approprié. La chambre de recours dispose donc d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si une procédure orale est réellement nécessaire (13/07/2004-, 115/02,
«a» in a black ellipse, EU:T:2004:234, § 30; 03/02/2011,-299/09 & 300/09-, Gelb-Grau,
EU:T:2011:28, § 34; 20/02/2013, 378/11-, Medinet, EU:T:2013:83, § 71-72).
90 Toutefois, la chambre de recours dispose de toutes les informations dont elle a besoin pour étayer sa décision. La titulaire de la MUE a eu plusieurs occasions de présenter ses arguments juridiques et ses faits par écrit. Elle n’a pas non plus expliqué quels aspects
13/10/2025, R 2337/2024-5, RIDE now (fig.)
24
spécifiques de l’affaire seraient pertinents pour discuter lors d’une procédure orale. Dans ce contexte, la chambre de recours considère que la procédure orale n’est pas nécessaire.
91 Il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant non fondé.
Coûts
92 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours.
93 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
94 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
13/10/2025, R 2337/2024-5, RIDE now (fig.)
25
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne: 1. Rejette le recours.
2. Condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier faisant fonction:
Signé
P.O. M. Chaleva
13/10/2025, R 2337/2024-5, RIDE now (fig.)
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