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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003106706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106706 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 706
Promotorzy Trading sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa (Pologne) (opposante), représentée par Agnieszka Plucińska, ul. Maratońska 33/52, 94-102 Łódź (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Woody vapes Technology Co., Ltd., Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang, Bao an District, 518000 Shenzhen, République populaire de Chine (requérante), représentée par Wolfgang Hellmich, Lortzingstr.9/2. Stock, 81241 Munich (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 21/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 106 706 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 108 395 pour la marque figurative,
à savoir contre des filtres à cigarettes; bouts de cigarettes; Tabac compris dans la classe 34. L’opposition est fondée sur l’enregistrement national polonais no 296 616 de la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Décision sur l’opposition no B 3 106 706page: 2De 3
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE.Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Le 28/01/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés. L’Office a informé l’opposante qu’il devait étayer son droit antérieur dans le délai imparti et que le fait de ne pas le faire aurait pour conséquence que le droit antérieur non étayé ne serait pas pris en considération. Le délai susmentionné expirait le 02/06/2020.
En l’espèce, l’acte d’opposition du 19/12/2019 a été formé au nom de Promotorzy Trading sp. z o.o. sp. komandytowa.L’opposante a produit:
a) un extrait de la base de données TMView, déposé par l’opposante le 19/12/2019 avec l’acte d’opposition;
b) un extrait du registre Plus de l’Office polonais des brevets, daté du 09/04/2020 et déposé par l’opposante le 01/06/2020;
c) les bases de données en ligne invoquées par l’opposante dans l’acte d’opposition (TMView et la base de données en ligne de l’Office polonais des brevets), accessibles à la date de la présente décision;
Toutefois, d’après ces documents et sources, l’opposante n’est pas la titulaire de l’enregistrement de la marque nationale polonaise antérieure no 296 616. La titulaire de cette marque antérieure est Promotorzy Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna qui, selon le code polonais des sociétés commerciales, est une forme juridique différente, imputable à une personne morale différente. L’opposante n’a fourni, dans le délai imparti, aucune explication ni aucun élément de preuve concernant la divergence constatée ci-dessus et, en effet, n’a produit aucune preuve de son habilitation à former opposition au nom de la titulaire de la marque antérieure. Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre de son examen, l’Office se limite aux faits, preuves et observations présentés par les parties et, en principe, il ne peut rechercher aucun autre document qui n’a pas été produit par l’opposante, ni rechercher d’autres sources sur lesquelles il n’a pas invoqué.
Par conséquent, l’opposante n’a pas prouvé son habilitation à former opposition, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant n’a produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son habilitation à former opposition, ou si les
Décision sur l’opposition no B 3 106 706page: 3De 3
preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée. FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Liliya Yordanova Jakub Mrozowski Reiner SARAPOGLU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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