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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2021, n° R1002/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1002/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 janvier 2021
Dans l’affaire R 1002/2020-4
Tiefkühlbackwaren Einhaus GmbH Westerholter Strasse 551
45699 Herten
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Sprenger Rechtsanwaltskanzlei, Kurfürstenww19, 45657 Recklinghausen (Allemagne)
contre
Ahmed Foods (Private) Limited Ahmed House
D-112 Ahmed Avenue, S.I.T.E.
Karachi 75700
Pakistan Opposante/défenderesse représentée par RATZA pétitions RATZA SRL, Bulevardul A.I. Cuza NR. 52-54, Sector 1, 011056 Bucarest (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 475 336 (demande de marque de l’Union européenne no 13 401 633)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/01/2021, R 1002/2020-4, Ahmed s/SINCE 1958 AHMED FOODS
2
Décision
Résumé des faits
1 L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits (compris dans les classes 29 et 30) de la demande de marque de l’Union européenne no 13 401 633 pour la marque figurative
2 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir le risque de confusion. L’opposition était fondée sur:
(a) l’enregistrement britannique no 2 385 311 des marques figuratives
(série de deux marques) enregistrées pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 32;
(b) l’enregistrement britannique no 1 520 285 de la marque figurative
(c) l’enregistrement britannique no 2 637 896 de la marque figurative
3 La demanderesse a présenté des observations sur l’opposition le 25/10/2019, faisant valoir qu’il n’existait pas de risque de confusion, et a également indiqué que «nous soulevons l’objection tirée du non-usage conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE». La division d’opposition n’a pas invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage. Le 20/01/2020, l’opposante a produit divers éléments de preuve à titre de preuve de l’usage «à la demande de la demanderesse». Le 30/01/2020, la division d’opposition a informé les parties que la preuve de l’usage ne serait pas prise en considération étant donné que la demande de preuve de l’usage était irrecevable.
3
4 Le 27/03/2020, la division d’opposition a décidé d’accueillir l’opposition pour tous les produits contestés sur la base de la deuxième marque appartenant à la
série (a), Elle a déclaré que, même si une demande de preuve de l’usage des marques antérieures pouvait être identifiée dans les observations de la demanderesse présentées le 25/10/2019, elle n’avait pas été présentée séparément (sur une feuille séparée) et, par conséquent, la demande de preuve de l’usage était irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. Sur cette base, elle a comparé les produits et services tels qu’enregistrés (jugés identiques ou similaires) et les marques (jugées similaires à un degré moyen sur le plan visuel et à un degré élevé sur les plans phonétique et conceptuel). Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion.
5 Le 20/05/2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de cette décision. Dans son mémoire exposant les motifs du recours du 28/10/2019, la demanderesse a exclusivement examiné, et contesté, le caractère distinctif de l’élément «Ahmed» en tant que prénom courant et les conséquences pour la similitude des signes, et a nié l’existence d’un risque de confusion.
6 Dans son mémoire en réponse du 24/09/2020, la défenderesse a contesté le fait que «Ahmed» était courant en tant que prénom ou même comme nom de famille au Royaume-Uni, et a confirmé la décision attaquée.
Motifs
7 Sur recours de la demanderesse, la chambre de recours doit réexaminer la décision attaquée concernant la validité du droit antérieur et, dans le cadre de ce réexamen, l’issue du recours dépend de la question de savoir si une nouvelle décision ayant le même dispositif que la décision faisant l’objet du recours peut ou non être légalement adoptée au moment où il est statué sur le recours (23/09/2003, T-308/01,Kleencare , EU:T:2003:241, § 26) et doit procéder à un nouvel examen complet, tant en droit qu’en fait (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 96).
8 Les trois droits antérieurs sont des marques nationales britanniques.
9 Depuis 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne en vertu de l’article 50 du traité UE. En vertu de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO UE L 29 du 31/01/2020, p. 7), et notamment de ses articles 126 et 127, il existait une période de transition ou de mise en œuvre, qui s’est achevée le 31/12/2020, au cours de laquelle le droit de l’Union demeurait applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. Cela inclut le RMUE et ses dispositions relatives à la protection des droits antérieurs (article 8) et aux procédures d’opposition (articles 46 et 47).
4
10 Cette période de transition ayant pris fin, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE et son territoire se situe en dehors de l’UE. Les marques nationales ne sont plus protégées dans l’UE et sont au même titre que les marques nationales enregistrées dans un autre pays tiers.
11 À la date de la présente décision, les marques antérieures invoquées par la défenderesse ne sont plus valables et applicables dans l’UE.
12 La date pertinente est la date de la présente décision. Un droit antérieur doit non seulement être valide et en vigueur à la date à laquelle l’opposition est formée, mais il doit être toujours valide et en vigueur à la date à laquelle la décision est rendue, y compris par les chambres de recours, étant donné que le recours a un effet suspensif (article 66, paragraphe1, 3e phrase, du RMUE).
13 Ces marques nationales britanniques doivent être traitées de la même manière que toute autre marque qui était, mais qui n’était plus, valable et en vigueur en raison, par exemple, d’une décision d’annulation ou du non-renouvellement de l’enregistrement, situations dans lesquelles l’opposition doit être considérée comme non fondée ou devenue non fondée (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33; 17/10/2016, R 662/2016-4, nowwift/now network, § 11; 01/10/2019, R 416/2019-4, beon world/beon, § 17).
14 Ceci est conforme à la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10/09/2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, point V. 11, 12, qui rappelle qu’à compter du 01/01/2021, les marques britanniques nationales cesseront d’être des droits antérieurs dans le cadre d’une procédure d’opposition et d’autres procédures inter partes devant l’Office, et ce, indépendamment de leur statut procédural.
15 L’accord de retrait ne contient aucune disposition contraire ou pertinente pour cette situation.
16 En effet, à compter de cette date, le titulaire d’une marque britannique nationale sera toujours habilité à faire respecter cette marque au Royaume-Uni, mais ne sera plus habilité à interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne enregistrée dans les autres États membres de l’Union. Le rejet de l’opposition entraînera donc l’enregistrement d’une MUE dont l’usage ne peut être interdit sur la base d’une marque nationale britannique; inversement, l’enregistrement de MUE qui s’ensuit n’aboutira pas à l’octroi d’une protection de la marque au Royaume-Uni, étant donné que seules les MUE déjà enregistrées bénéficient du système de réenregistrement automatique prévu aux articles 54 et 55 de l’accord de retrait. Par conséquent, il n’y aura plus de conflit entre les marques respectives à compter du 01/01/2021.
17 L’opposition est devenue non fondée et doit à présent être rejetée dans son intégralité.
5
18 La question de savoir si l’usage devait être prouvé et si les marques sont similaires est devenue sans objet. Il convient de noter que si la question de l’usage sérieux devait être considérée comme pertinente, une suspension de l’affaire aurait été nécessaire dans l’attente d’une décision de la grande chambre sur le recours R 2142/2018-G, DIESEL SPORT beat your limite/DIESEL, conformément à l’article 37, paragraphe 5, du RDMUE. Cette affaire a été renvoyée à la grande chambre de recours par décision de la première chambre de recours du 03/10/2019, au motif que l’affaire nécessite une interprétation de ce qui doit être considéré comme un «document distinct». Toutefois, en l’espèce, la validité de la demande de preuve de l’usage n’est plus pertinente pour le résultat.
Frais
19 L’opposante (défenderesse) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE dans les procédures d’opposition et de recours, elle doit être condamnée à supporter les frais exposés par la demanderesse (requérante). Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, ces frais sont fixés pour les frais de représentation exposés par la requérante à 550 EUR pour la procédure de recours et à 300 EUR pour la procédure d’opposition, auxquels s’ajoutent la taxe de recours de 720 EUR, soit un total de 1 570 EUR.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition;
2. Condamne la défenderesse à supporter les frais et taxes exposés par la requérante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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