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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2024, n° 000059066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059066 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 066 (INVALIDITY)
Özkan perk, Römerstr.397d, 47441 Moers, Allemagne (partie requérante), représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr. 19, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bitfront AB, Mellanvägen 5, 13670 Vendelsö, Suède (titulaire de la MUE).
Le 12/03/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 792 013 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 28/02/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 792 013 «Bytesafe» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 114 809 «Bytesafe» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les signes sont identiques et que les services contestés sont très similaires aux services de la demanderesse compris dans la classe 42. Par conséquent, il existe un risque de confusion entre les marques.
La titulairede la marque de l’Union européenne affirme qu’elle utilise le domaine internet https://bytesafe.dev/ pour mener ses affaires depuis le 16/03/2019 et que ce domaine reste son principal domaine pour la conduite des affaires aujourd’hui. La titulaire de la marque de l’Union européenne joint en annexe 1 un extrait du dossier Whois concernant le domaine «bytesafe.dev». À l’annexe 2, la titulaire de la marque de l’Union européenne produit un extrait de l’enregistrement suédois de la marque «Bytesafe» en son nom pour des services compris dans la classe 42. L’extrait est en suédois.
Double identité — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
Décision sur la demande d’annulation no C 59 066 Page sur 2 4
La demanderesse a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui couvre les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude entre les signes et les produits/services, ou l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Cependant, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe une «double identité» des signes et des produits et services.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement aux points a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure de nullité (01/02/2023,349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’estpas vrai (01/02/2023, 349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, est le seul motif invoqué par la demanderesse en nullité, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, dans la mesure où celles-ci font partie intégrante du motif invoqué. Par conséquent, une demande en nullité fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sera traitée au titre de cette dernière disposition, sans aucun examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsqu’il existe une identité entre les signes concernés et les produits/services en cause.
a) Les services
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; Services de sécurité, de protection et de maintenance informatiques; services de sécurité des données [pare-feu]; protection contre les virus informatiques (services de -); analyse de la menace pour la sécurité informatique pour la protection des données; Services de consultation, de conseil et d’information en matière d’informatique.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Logiciel en tant que service [SaaS].
Décision sur la demande d’annulation no C 59 066 Page sur 3 4
Le logiciel contesté en tant que service [SaaS] est inclus dans la catégorie générale des services informatiques de la requérante ou les chevauche. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
Bytesafe Bytesafe
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et les services contestés sont identiques aux services de la demanderesse. Par conséquent, la demande en nullité doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 114 809 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a fait valoir qu’elle utilise le domaine internet https://bytesafe.dev/ depuis 2019 et qu’elle possède un enregistrement suédois de marque pour «Bytesafe». Toutefois, il convient de souligner que le droit sur une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la marque de l’Union européenne relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui ne sont pas liés à la marque de l’Union européenne et qui se sont déroulés avant sa date de dépôt sont dénués de pertinence étant donné que les droits de la demanderesse, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la titulaire de la MUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no C 59 066 Page sur 4 4
De la division d’annulation
Richard Bianchi Marzena MACIAK Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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