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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° 003231401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231401 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 401
Shenzhen Zhuoqiong Technology Co., Ltd., Rm 101-01, Bldg 2, Huanxing Company, No. 4034 Banxue Gang Avenue, Bantian St, Longgang, Shenzhen, Chine (opposante), représentée par H&A, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dieter Richter, Springeltwiete 2, Hambourg, Allemagne (demandeur). Le 23/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 231 401 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 084 886 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/01/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 084 886 «U’King» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 870 233 «UKing» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 11: Projecteurs; Phares pour automobiles; Ampoules électriques; Lampes d’extérieur; Guirlandes lumineuses pour arbres de Noël; Éclairage de scène
Décision sur opposition n° B 3 231 401 Page 2 sur 4
appareils; Lampes à rayons ultraviolets, non à usage médical; Phares; Lampes pour attirer les poissons; Projecteurs de poche; Veilleuses [autres que les bougies]; Lampes de plongée; Éclairages de bicyclettes; Éclairages pour véhicules; Diffuseurs de lumière; Appliques murales; Ampoules LED; Projecteurs; Diodes électroluminescentes
[LED] appareils d’éclairage.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 11 : Éclairages LED pour automobiles; Éclairages LED sous-marins; Éclairages LED pour paysages; Machines d’éclairage LED; Bandes lumineuses LED; Lampes de poche LED; Éclairages d’ambiance LED; Installations d’éclairage LED; Ampoules LED; Appareils d’éclairage LED; Ensembles d’éclairage LED pour enseignes lumineuses; Bougies LED.
Les ampoules LED figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les éclairages LED pour automobiles; les éclairages LED sous-marins; les éclairages LED pour paysages; les machines d’éclairage LED; les bandes lumineuses LED; les lampes de poche LED; les éclairages d’ambiance LED; les installations d’éclairage LED; les appareils d’éclairage LED; les ensembles d’éclairage LED pour enseignes lumineuses; les bougies LED contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [LED] de l’opposant, ou chevauchent ceux-ci. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
UKing U’King
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les deux signes sont composés de la lettre « U » juxtaposée au mot « King ». La seule différence entre les signes est l’apostrophe qui sépare la lettre « U » du mot « King » dans le signe contesté. Ceci ne saurait toutefois modifier la perception des signes.
L’apostrophe est un signe de ponctuation qui est utilisé, dans de nombreuses langues de l’Union européenne, pour indiquer la possession, l’omission d’une lettre ou d’un chiffre, ou est autrement reconnu comme un signe de ponctuation étranger.
Ce symbole est dépourvu de caractère distinctif.
Dans le contexte du signe contesté, l’apostrophe n’est pas essentielle, car le signe comprend de toute façon deux éléments, « U » et « King », ce dernier étant isolé
Décision sur opposition n° B 3 231 401 Page 3 sur 4
en raison du sens clair que ce mot anglais de base véhicule pour le consommateur moyen dans toute l’Union européenne (voir en ce sens, 29/05/2024, T-79/23, CHIQUITA QUEEN / Red Queen (fig.), EU:T:2024:327, § 54). La combinaison « U*King » ne semble avoir aucune signification dans son ensemble. Néanmoins, dans l’hypothèse où une signification, qu’elle soit faible ou fantaisiste, serait attribuée à cette combinaison, cela serait sans pertinence en l’espèce. Dans le même sens, il est sans pertinence de savoir comment exactement le public pertinent percevra la lettre « U » ou si le sens laudatif du mot « King » a un impact conséquent sur son caractère distinctif. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est sans pertinence car ils sont identiques dans les deux signes et puisque les signes ne sont différenciés que par l’apostrophe entre les éléments du signe contesté, ce qui ne détournera pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux, pour les raisons susmentionnées. Il s’ensuit que les signes sont visuellement quasi identiques, auditivement identiques et conceptuellement ils peuvent être identiques, si une signification était perçue dans la combinaison « U*King », ou similaires, si une signification n’était attribuée qu’à l’élément verbal coïncident « King ».
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits contestés sont identiques à certains des produits sur lesquels l’opposition est fondée. Les signes sont visuellement quasi identiques et auditivement identiques. La quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les signes, que la combinaison verbale coïncidente « U*King » soit perçue comme véhiculant un concept quelconque, ou que les signes ne se chevauchent que dans le concept de l’élément verbal « King ». Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de la combinaison coïncidente et de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 870 233 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 231 401 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Solveiga BIEZĀ Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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