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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2025, n° 019105783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019105783 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/04/2025
Isabelle FILIPETTI 73 Avenue Saint Exupéry F-06700 Saint Laurent du Var FRANCIA
Demande N°: 019105783
Vos références: REUFF
Marque: PRESTIGE VILLA RENTAL
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: PRESTIGE VILLA RENTAL C/O BURO CLUB GUADELOUPE IMM SIMKEL, 3617 BD DU MARQUISAT DU HOUELBOURG F-97122 BAIE-MAHAULT FR
I. Résumé des faits
En date du 14/12/2024, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif et descriptive, a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection a été soulevée pour les services suivants :
Classe 36 Évaluations de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Gestion de biens immobiliers; Location de biens immobiliers; Location de propriétés et de biens immobiliers; Services de biens immobiliers; Location d’appartements; Location d’appartements, de studios et de chambres; Mise à disposition d’informations en matière de location d’immeubles; Services d’agences immobilières pour la location d’immeubles; Services de listes de biens immobiliers pour locations de logements et locations d’appartements; Paiement et réception de versements en tant qu’agents; Estimation et gérance de biens immobiliers; Agences de logement; Agence de logements immobiliers.
Classe 43 Mise à disposition de logements temporaires pour des clients; Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à des hébergements temporaires; Fourniture d’informations hôtelières par le biais d’un site Web; Services d’échange
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
d’hébergement [multipropriétés hébergement temporaire]; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Logement temporaire; Location de meubles, linge, services de table et d’équipement pour la mise à disposition de nourriture et de boissons; Location d’hébergement temporaire en appartements et maisons de vacances; Location de chalets de vacances; Mise à disposition d’hébergement temporaire dans des maisons de vacances; Mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; Mise à disposition d’hébergement dans des hôtels et des motels; Mise à disposition d’hébergement temporaire en tant que prestations d’hospitalité; Mise à disposition d’hébergements pour vacanciers; Mise à disposition de chambres d’hôtel; Mise à disposition de services d’hôtels et de motels; Services d’agences de logement [hôtels, pensions]; Services d’agences de voyage concernant l’organisation de logements; Services d’agences pour la réservation de logements de vacances; Services de logements pour touristes
[hébergement temporaire]; Services de maisons de vacances; Classification de logements de vacances; Mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire; Mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet; Mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation de logements de vacances; Mise à disposition d’informations en matière d’hébergement par le biais d’internet; Réservation de logements pour touristes; Réservation de logements temporaires; Réservation de logements temporaires par le biais d’Internet; Services d’agence pour la réservation hôtelière; Services d’agences de réservation de logements [multipropriétés]; Services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; Services d’agences de voyage pour la réservation de logements temporaires; Services d’agences de voyage pour la réservation de logements; Services d’informations en matière de réservation de logements; Services de réservation de logements [multipropriétés]; Services de réservation de logements de vacances; Services de réservations de logement pour voyageurs.
Classe 45 Services de conciergerie.
L’objection a été fondée sur les principaux résultats suivants :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: location de villas de luxe.
• La signification susmentionnée de l’expression 'PRESTIGE VILLA RENTAL', dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais Collins en ligne (informations extraites le 11/12/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prestige ), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/villa ), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rental ).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les services en cause, à savoir qu’il s’agit de services de gérance et de location de biens immobiliers et de propriétés d’appartements (classe 36) et de services de location d’hébergements et maisons de vacances, de location de chalets de vacances, etc.. en classe 43.
• Les services de conciergerie de la classe 45 fournissent aussi une gamme complète de services hôteliers dans des maisons, villas et chalets, de la réservation instantanée au service de conciergerie 24h/24, la demanderesse
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met tout en œuvre pour rendre le séjour du consommateur inoubliable.
• Dès lors, le signe décrit le type, la qualité et la destination des services.
• Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 05/02/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ Les services proposés par la Marque ne sont pas réduits à la simple location, mais incluent également des services de gestion, d’échange d’hébergement, d’agence de voyage et de réservation de logements, lesquels sont prévus par les classes demandées.
2/ La perception que le consommateur pertinent aura du signe doit s’apprécier au regard de l’ensemble des consommateurs des États membres de l’Union européenne, et non uniquement des consommateurs des pays anglophones pour lesquels la compréhension de la Marque s’avère être plus directe et facile.
3/ Si les termes « VILLA RENTAL » pourraient s’avérer être descriptifs, la juxtaposition de l’adjectif « PRESTIGE » permet d’influencer la perception du consommateur sur les services proposés et ainsi dépasser la simple description d’une partie desdits services.
4/ Un examen des bases de données des marques européennes enregistrées montre que des marques comprenant des termes analogues ont été acceptées par l’EUIPO (e.g. n°000815373 PRESTIGE HOTELS, n°1732766 PRESTIGE APPAREL, n°003299971 PRESTIGE MAGAZINE). Il serait donc essentiel d’adopter un traitement cohérent des demandes en présence de cas similaires.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
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Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement. En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En ce qui concerne les arguments de la demanderesse:
1/ S’agissant de l’argument selon lequel les services proposés par la Marque ne sont pas réduits à la simple location, mais incluent également des services de gestion, d’échange d’hébergement, d’agence de voyage et de réservation de logements, lesquels sont prévus par les classes demandées, l’Office rappelle qu’il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services.
Par «catégorie homogène», on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque les mêmes motifs de refus sont opposés pour une catégorie ou un groupe de produits/services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits/services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
Il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur anglais comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
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2/ La perception que le consommateur pertinent aura du signe doit s’apprécier au regard de l’ensemble des consommateurs des États membres de l’Union européenne, et non uniquement des consommateurs des pays anglophones pour lesquels la compréhension de la Marque s’avère être plus directe et facile. L’Office partage en effet l’avis de la demanderesse.
Le Tribunal a considéré qu’une part très importante des consommateurs et des professionnels européens ont une connaissance élémentaire de la langue anglaise (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41).
L’Office note que la signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède où l’anglais est enseigné dès le plus jeune âge.
L’Office note que l’anglais est couramment étudié et parlé par le public, entre autres, dans les États membres susmentionnés. Par conséquent, dans ces territoires, la compréhension par le public des expressions anglaises n’inclut pas que les termes de base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21,
§ 35).
Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et continue d’être parlé par une partie significative de sa population
[22/05/2012, T-60/11, SUISSE PREMIUM (fig.) / PREMIUM (fig.), EU:T:2012:252,
§ 50; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 26-27].
Il a jugé que certains termes anglais dans le domaine médical (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26), dans les domaines techniques (09/03/2012, T-172/10, Base-seal, EU:T:2012:119, § 54), ainsi que dans le domaine financier (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41) seront compris par les professionnels pertinents dans toute l’Union, étant donné que l’anglais est la langue communément utilisée dans ces domaines d’activité.
3/ Si les termes « VILLA RENTAL » pourraient s’avérer être descriptifs, la juxtaposition de l’adjectif « PRESTIGE » permet d’influencer la perception du consommateur sur les services proposés et ainsi dépasser la simple description d’une partie desdits services.
L’Office précise que le message véhiculé par les trois éléments verbaux de la marque « PRESTIGE VILLA RENTAL » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
Le mot PRESTIGE n’est pas distinctif et ne peut pas conférer de caractère distinctif à la marque.
L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaires des éléments du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent (dans ce cas précis, le marché anglophone). Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent ne soit pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de
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marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
4/ S’agissant de l’argument selon lequel un examen des bases de données des marques européennes enregistrées montre que des marques comprenant des termes analogues ont été acceptées par l’EUIPO (e.g. n°000815373 PRESTIGE HOTELS, n°1732766 PRESTIGE APPAREL, n°003299971 PRESTIGE MAGAZINE):
Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, la marque n°1732766 a été acceptée car elle contient un élément figuratif qui n’est pas négligeable et qui confère à cette marque un caractère distinctif.
L’autre marque (enregistrement international) n° W01732766 – PRESTIGE APPAREL aurait dû, en effet, être refusée au moins pour les vêtements en classe 25.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
L’Office ne voit pas dans le signe contesté une force et un caractère distinctif immédiats lui permettant d’être considéré comme un signe indépendant lié à une source d’activité concrète.
Compte tenu des considérations ci-dessus, l’Office estime que, considérée dans son ensemble, la marque demandée, dominée UNIQUEMENT par ses éléments verbaux, n’est pas plus distinctive, pour les services concernés, que la signification des éléments qui la composent.
Sur cette base, la demande ne doit pas être enregistrée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande d’enregistrement pour
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l’Union européenne n° 19105783 PRESTIGE VILLA RENTAL est rejetée, en partie, pour :
Classe 36 Évaluations de biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Gestion de biens immobiliers; Location de biens immobiliers; Location de propriétés et de biens immobiliers; Services de biens immobiliers; Location d’appartements; Location d’appartements, de studios et de chambres; Mise à disposition d’informations en matière de location d’immeubles; Services d’agences immobilières pour la location d’immeubles; Services de listes de biens immobiliers pour locations de logements et locations d’appartements; Paiement et réception de versements en tant qu’agents; Estimation et gérance de biens immobiliers; Agences de logement; Agence de logements immobiliers.
Classe 43 Mise à disposition de logements temporaires pour des clients; Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à des hébergements temporaires; Fourniture d’informations hôtelières par le biais d’un site Web; Services d’échange d’hébergement [multipropriétés hébergement temporaire]; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Logement temporaire; Location de meubles, linge, services de table et d’équipement pour la mise à disposition de nourriture et de boissons; Location d’hébergement temporaire en appartements et maisons de vacances; Location de chalets de vacances; Mise à disposition d’hébergement temporaire dans des maisons de vacances; Mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; Mise à disposition d’hébergement dans des hôtels et des motels; Mise à disposition d’hébergement temporaire en tant que prestations d’hospitalité; Mise à disposition d’hébergements pour vacanciers; Mise à disposition de chambres d’hôtel; Mise à disposition de services d’hôtels et de motels; Services d’agences de logement [hôtels, pensions]; Services d’agences de voyage concernant l’organisation de logements; Services d’agences pour la réservation de logements de vacances; Services de logements pour touristes
[hébergement temporaire]; Services de maisons de vacances; Classification de logements de vacances; Mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire; Mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet; Mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation de logements de vacances; Mise à disposition d’informations en matière d’hébergement par le biais d’internet; Réservation de logements pour touristes; Réservation de logements temporaires; Réservation de logements temporaires par le biais d’Internet; Services d’agence pour la réservation hôtelière; Services d’agences de réservation de logements [multipropriétés]; Services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; Services d’agences de voyage pour la réservation de logements temporaires; Services d’agences de voyage pour la réservation de logements; Services d’informations en matière de réservation de logements; Services de réservation de logements [multipropriétés]; Services de réservation de logements de vacances; Services de réservations de logement pour voyageurs.
Classe 45 Services de conciergerie.
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La demande sera accueillie pour les services restants, à savoir :
Classe 35 Mise à disposition d’informations commerciales; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients; Services d’organisation et gestion de programmes de fidélisation des clients; Informations commerciales par le biais de sites web; Fourniture d’informations sur les produits à la clientèle; Mise à disposition de données commerciales; Mise à disposition d’informations d’affaires; Mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels; Fourniture de services de comparaison des prix en ligne; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Mise à disposition d’informations sur des produits auprès du consommateur par Internet; Mise à disposition d’informations commerciales aux consommateurs; Négociation de transactions commerciales pour le compte de tiers; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; Notation en termes de comparaison de prix de logements; Obtention de contrats pour le compte de tiers; Organisation de présentations commerciales concernant l’achat et à la vente de produits; Organisation de services contractuels de commerce avec des tiers; Organisation de transactions et de contrats commerciaux; Organisation et conduite d’évènements commerciaux; Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de télécommunications, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement ces services; Services d’abonnement pour les publications de tiers; Services d’informations concernant les ventes commerciales; Services d’intermédiaires liés à la publicité; Services de conseils en matière de transactions commerciales; Services de consultation liés à la fourniture de produits et services; Services de préparation de contrats de prestations de services pour des tiers; Traitement électronique de commandes.
Classe 43 Services de pensions pour animaux; Services de restauration
[alimentation].
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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