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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2020, n° 003079706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079706 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 706
Kopos considérant, Šumavská 46, 12000 Praha 2 — Vinohrady, République tchèque (opposante), représentée par PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o., Okružní 2824, 370 01 České Budějovice, République tchèque (mandataire agréé)
i-n s t
MON Plast S.r.l., Strada Regale 11, 44, 36053 Gambellara (VI), Italie ( demandeur), représenté par la société BARZANÒ & ZANARDO Roma S.p. A., Via del Commercio 56, 36100 Vicence, Italie (mandataire agréé),
Le 21/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 079 706 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits compris dans les classes 9 et 17 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 015 978
( marque figurative).L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque tchèque no 253 171 «MONOFLEX» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’ enregistrement de la marque tchèque no 253 171.
Décision sur l’opposition no B 3 079 706 page:2De5
La date du dépôt contesté de la demande contestée est 28/01/2019.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en République tchèque du 28/01/2014 au 27/01/2019 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 17: conduites flexibles en matières plastiques pour l’installation de câbles électriques, en particulier pour les fils encastrables, pour le câblage posé dans le plâtre ou le plâtre, en plâtre; tubes flexibles non métalliques pour l’installation de câbles électriques, en particulier pour le câblage de surface, pour le câblage posé dans le plâtre ou le plâtre, en plâtre; tubes flexibles non métalliques pour le secteur de la construction, en particulier pour le câblage de surface, pour le câblage posé dans le plâtre ou le plâtre, en plâtre.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ex-règle 22 (3) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 10/12/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (à partir de la règle 22 (2) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 15/02/2020 la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le 14/02/2020, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexes A-B-C: Cinq factures, avec les bons de commande et bons de livraison correspondants, émises à l’attention de trois clients différents en République tchèque pour la vente, entre autres, de produits «Super Monoflex» ou «Monoflex Lorsle320 N PVC».Les factures sont datées des 07/01/2016, 03/08/2016, 07/07/2017, 24/05/2018 et 05/12/2019. Le montant total correspondant limité aux produits susmentionnés est d’environ 33,144 Korunas tchèque, ce qui correspond à environ 1,220 EUR.
Annexe D: Versions imprimées de plusieurs pages web, dont la page web de l’opposante, dans laquelle les produits sont présentés à la vente, en particulier supports électro-d’installation tels que tuyaux «Monoflex»; Cette annexe contient également une image des tuyaux «Monoflex» dans son emballage, un article en langue tchèque daté de 2007 et une page de l’opposante contenant une «offre spéciale» pour les tubes «Monoflex» et «Supermonoflex».
Pour prouver l’usage, il y a lieu d’indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU: T: 2010: 424,
§ 43).Par conséquent, l’opposante est obligée de prouver l’usage pour chacune de ces exigences.
Décision sur l’opposition no B 3 079 706 page:3De5
La division d’opposition commencera la présente appréciation de l’importance de l’usage et ne procédera plus qu’en cas de besoin.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits n’apportent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations quant au volume commercial, à l’étendue du territoire, à la durée et à la fréquence de l’usage;
Bien que les factures renvoient pour la plupart à la période pertinente et au territoire de la République tchèque, il n’en reste pas moins que les documents montrent uniquement que l’opposante a envoyé des quantités minimes de produits sur l’ensemble de la période sur un marché qui pourrait potentiellement être d’une taille plutôt importante. Il faut également tenir compte du fait que les produits ne sont pas, en soi, particulièrement onéreux, de sorte que de faibles ventes, en termes absolus, pourraient appuyer la conclusion selon laquelle l’usage de la marque en cause n’est pas sérieux. Il convient donc toujours de prendre en compte les caractéristiques du marché concerné (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU: T: 2004: 223, § 51).
La division d’opposition note que les trois premières factures par ordre chronologique sont adressées au même client (ces deux dernières lettres, dont l’une porte sur des dates situées en dehors de la période pertinente, adressées à deux autres clients).
L’opposante n’a présenté aucun autre document, tel que des chiffres d’affaires ou des rapports annuels, des relevés de comptes, ou tout autre élément de preuve objectif, afin d’étayer les montants du chiffre d’affaires demandés.
Il est vrai que l’usage de la marque ne doit pas être quantitativement important pour être qualifié de sérieux, mais il doit au moins être considéré comme suffisant car, selon une jurisprudence bien établie, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, HIWATT, EU: T: 2002: 316, § 47; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT, EU: T: 2004: 292, § 28).
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU: T: 2004:
Décision sur l’opposition no B 3 079 706 page:4De5
223, § 37).Sur la base de ce document, il convient de garder à l’esprit que, même en tenant compte de la facture datée hors de la période pertinente, le montant des ventes s’élève à 1.220 EUR.
Compte tenu des caractéristiques des produits pour lesquels la marque est enregistrée, l’opposante aurait pu aisément fournir des preuves supplémentaires relatives à des transactions commerciales et à des documents promotionnels comme des catalogues et des brochures, dont, par exemple, le nombre de problèmes diffusés, et où et où.
S’il est vrai que l’opposante a le libre choix au sens de démontrer l’importance de l’usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225, § 37), elle doit néanmoins montrer la réalité de l’utilisation commerciale de la marque, à tout le moins pour dissiper les doutes éventuels que cet usage pourrait être simplement interne, sporadique ou symbolique.
En outre, les éléments de preuve qui auraient pu permettre de prouver l’importance de l’usage de la marque antérieure pour les produits pertinents, tels que les copies de tickets de caisse, de factures de vente ou de documents comptables, ne sont pas d’une nature telle qu’il aurait été difficile pour l’opposante de les obtenir (15/12/2016, T-391/15, ALDIANO/ALDI, EU: T: 2016: 741, § 48).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent et d’une appréciation globale des éléments de preuve produits, en l’absence de preuves supplémentaires, l’opposante ne saurait être considérée comme ayant prouvé, à suffisance de droit, l’importance de l’usage de la marque antérieure. Les éléments de preuve, dans leur intégralité, ne permettent pas à la division d’opposition de formuler, sans recourir à des probabilités, des spéculations ou des présomptions, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en République tchèque, au cours de la période pertinente pour les produits pertinents compris dans la classe 17 (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU: T: 2011: 480, § 43).En conséquence, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
L’opposante n’ayant pas présenté suffisamment de preuves concernant l’importance de l’usage de la marque pour les produits enregistrés compris dans la classe 17, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver objectivement, sans probabilités ou suppositions, que la marque antérieure faisait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Les méthodes et les moyens de prouver l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La conclusion ci-dessus selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce est due, pas à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que l’opposante a choisi de se limiter aux preuves produites (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU: T: 2011: 480, § 46).
Comme indiqué plus haut, les facteurs de durée, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs, et les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes de tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. L’absence de remplir l’une des conditions est suffisante et, dans la mesure où l’importance de l’usage n’a pas été établie pour la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’établir exactement pour quels produits la marque aurait été considérée comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux, si la preuve de l’usage avait été suffisamment prouvée.
Décision sur l’opposition no B 3 079 706 page:5De5
Étant donné que la preuve de l’usage produite pour la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée est insuffisante dans son ensemble, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (l’ancienne règle 22 (2) du REMUE, qui était en vigueur avant le 01/10/2017).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
María Clara ANDREA VALISA Aurelia IBÁÑEZ FIORILLO PÉREZ BARBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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