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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2026, n° 003236242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236242 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 242
Lointek Engineering Group S.L., Calle Aita Gotzon 37, 48610 Urduliz (Bizkaia), Espagne (partie opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dongguan Shi Zhonghan Electronic Technology Co., Ltd, 919, Bldg 3, Juhan Commercial Center No.16, Tianbao Rd., Guancheng St., 523000 Dongguan, Chine (demanderesse), représentée par Sach & Associates, Ubostr. 34, 81245 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 06/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 236 242 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/03/2025, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 132 870 «LOINTET» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 613 035 pour la marque figurative suivante:
La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; Matériaux de construction métalliques ; Constructions transportables métalliques ; Matériaux métalliques pour voies ferrées ; Câbles et fils non électriques en métaux communs ; Quincaillerie, petite quincaillerie métallique ; Tuyaux et tubes métalliques ; Coffres-forts ; Produits métalliques non compris dans d’autres classes ; Minerais métalliques.
Classe 7 : Machines et machines-outils ; Moteurs et machines (à l’exception des véhicules terrestres) ; Accouplements et organes de transmission (à l’exception des véhicules terrestres) ; Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; Couveuses pour œufs.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (surveillance), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; Appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique ; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; Supports d’enregistrement magnétiques, disques d’enregistrement ; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs ; Extincteurs.
Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, y compris les membres artificiels, les yeux et les dents ; Articles orthopédiques ; Matériaux de suture.
Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; Produits de l’imprimerie ; Articles pour reliures ; Photographies ; Articles de papeterie ; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; Matériel pour les artistes ; Pinceaux ; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; Caractères d’imprimerie ; Clichés.
Classe 35 : Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Travaux de bureau.
Classe 37 : Services de construction ; Services de réparation ; Services d’installation.
Classe 38 : Télécommunications.
Classe 39 : Transport ; Emballage et entreposage de marchandises ; Organisation de voyages.
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Classe 40: Traitement de matériaux. Classe 41: Éducation; Fourniture de formation; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles. Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; Services d’analyse et de recherche industrielles; Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs à dos; sacs d’alpinistes; sacs de campeurs; sacs à main; sacs de voyage; valises; havresacs; housses à vêtements pour le voyage; valises; sacs de sport; valises motorisées; sacs à dos porte-bébés; trousses de toilette non garnies; sacs à bandoulière; sacs à dos d’alpinistes; sacs de randonnée; sacs de voyage pour compagnies aériennes; sacs à dos [sacs à dos]; sacs de voyage; sacs à dos d’écoliers. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 18
Les sacs à dos; sacs d’alpinistes; sacs de campeurs; sacs à main; sacs de voyage; valises; havresacs; housses à vêtements pour le voyage; valises; sacs de sport; valises motorisées; trousses de toilette non garnies; sacs à bandoulière; sacs à dos d’alpinistes; sacs de randonnée; sacs de voyage pour compagnies aériennes; sacs à dos [sacs à dos]; sacs de voyage; sacs à dos d’écoliers contestés, consistent en sacs, bagages et articles de transport spécialisés. Ces produits ont pour fonction principale le transport d’effets personnels, bien que dans des situations différentes, allant des activités quotidiennes aux voyages et aux événements en plein air. À leur tour, les sacs à dos porte-bébés contestés sont essentiellement des sacs à dos spécialisés dotés d’un siège intégré pour un bébé ou un jeune enfant. Les fabricants habituels des produits contestés ont tendance à être actifs dans les industries du textile et de la mode, des bagages et articles de transport, et des équipements sportifs. Ils sont principalement vendus dans des magasins spécialisés ou des sections dédiées de grands magasins proposant des sacs et autres articles de transport, des magasins de vêtements, des magasins d’articles de plein air ou de sport, des magasins de puériculture. Ces mêmes points de vente respectifs commercialisent également des pièces de rechange, des garnitures et des accessoires pour sacs et autres articles de transport, tous étant destinés aux utilisateurs des produits. Par exemple, les sangles et étiquettes de bagages pour sacs de voyage sont vendues dans les magasins de bagages.
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L’opposant fait valoir que des parties et des composants essentiels de bagages et d’accessoires de voyage seraient couverts par les produits en métaux communs non compris dans d’autres classes de l’opposant relevant de la classe 6 de la marque antérieure. Selon les Directives relatives à la classification et la Communication commune sur l’acceptabilité des termes de classification et les indications générales des intitulés de classes de Nice (v1.1, publiée initialement le 20/02/2014), le terme « produits en métaux communs non compris dans d’autres classes » ne fournit pas une indication claire des produits métalliques couverts. Néanmoins, des produits tels que les crochets de sacs en métal, les fermetures de sacs en métal, les serrures de sacs en métal, les pinces de scellement de sacs en métal et les étiquettes adhésives en métal pour sacs peuvent en effet être considérés comme inclus dans l’énumération de la marque antérieure, par exemple comme étant couverts par la catégorie générale de la petite quincaillerie métallique de la classe 6.
Cependant, ces articles sont soit destinés à la fabrication de sacs, ciblant ainsi un public différent de celui qui achète les sacs, soit consistent en des accessoires si éloignés des sacs eux-mêmes que les consommateurs ne s’attendent pas à ce qu’ils proviennent des mêmes producteurs et ne les recherchent généralement pas dans les magasins de sacs.
Des produits (ou services) sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre de telle sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, FLACO / FLACO, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, ARTIS / ARTIS, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, DIGNITUDE / Dignity, EU:T:2013:57, § 44).
Par définition, des produits ou services complémentaires doivent pouvoir être utilisés ensemble, de sorte que des produits et services destinés à des publics différents ne peuvent être complémentaires (22/01/2009, T-316/07, easyHotel / EASYHOTEL, EU:T:2009:14,
§ 57-58).
Dans ces circonstances, aucune complémentarité ne peut être constatée.
L’opposant fait également valoir que les produits contestés tels que les sacs de voyage pour compagnies aériennes sont similaires aux services de l’opposant de transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages de la classe 39. Cependant, malgré les allégations de l’opposant selon lesquelles les sacs de voyage sont complémentaires desdits services, l’utilisation des produits ne dépend pas de, et n’est pas indispensable à, l’utilisation des services, ou vice versa. Même si les sacs de voyage cabine ou certains articles de bagagerie sont destinés à être utilisés lors de voyages en avion, il existe un fossé si important entre les fabricants des produits et les prestataires des services que les consommateurs ne s’attendraient pas à l’existence de liens économiques entre ces entreprises.
Le public pertinent ne percevra des produits/services différents comme ayant une origine commerciale commune que lorsque une grande partie des producteurs/prestataires ou distributeurs des produits/services en question sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, TOSCA / TOSCA BLU (fig.), EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, T-169/03, SISSI ROSSI / MISS ROSSI, EU:T:2005:72, § 63).
En l’absence d’une argumentation convaincante, et encore moins de preuves de la part de l’opposant, il ne peut être considéré comme un fait notoire qu’il existe un lien fonctionnel ou autre suffisamment fort entre les produits contestés et les produits ou services de l’opposant dans une mesure qui amène les consommateurs à penser que
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la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise. L’opposant fait également valoir que les produits contestés, tels que les sacs de voyage pour compagnies aériennes, et les services de l’opposant de la classe 39 coïncident quant à leur finalité, étant donné que les uns et les autres sont liés à la facilitation et à l’organisation de voyages et au transport d’effets personnels. Toutefois, cette interprétation est trop large. Elle néglige la finalité des produits et services et trouve un dénominateur commun supposé dans le domaine du voyage et du transport, qui est vaste. En outre, les produits et services en question sont achetés pour satisfaire des besoins très différents des consommateurs. Il est certes vrai qu’il existe un chevauchement entre les publics pertinents visés par certains produits et services de l’opposant et les produits contestés. De plus, l’opposant fait valoir que les sacs de voyage et les services de voyage peuvent être proposés par les mêmes points de vente, tels que les agences de voyage et les entreprises fournissant des produits et services liés aux voyages. Bien que la division d’opposition considère cette dernière allégation comme non fondée, cela ne modifie pas le principe général selon lequel des coïncidences concevables dans le public pertinent et les canaux de distribution ne suffisent pas à elles seules pour conclure à une quelconque similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. En ce qui concerne tous les produits contestés d’une part, et tous les produits et services de l’opposant d’autre part, il est considéré qu’ils diffèrent par leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni interchangeables. Il n’y a aucune base pour conclure que ces produits et services proviennent habituellement des mêmes entreprises. Une coïncidence dans les canaux de distribution, bien qu’elle ne puisse être exclue, est plutôt improbable d’être une pratique courante sur le marché. Bien que les produits contestés puissent faire l’objet de certains services de l’opposant, tels que la publicité de la classe 35, ce n’est pas un facteur pertinent pour la comparaison des produits et services. Par conséquent, tous les produits contestés doivent être considérés comme dissemblables des produits et services de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que tous les produits contestés sont clairement dissemblables de tous les produits et services cités comme justification de l’opposition, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), RMCUE, les frais à la charge du demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Teodora Valentinova TSENOVA-PETROVA Solveiga BIEZĀ Rasa BARAKAUSKIENĖ
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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