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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2023, n° R0966/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0966/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 février 2023
Dans l’affaire R 966/2021-2
Cars Parts Design Trading Co., Ltd 21/F, no 181, Tai Yau Building, 181 Johnston Road Wanchai Région administrative spéciale de Hong Demanderesse/ Kong de la République populaire de requérante Chine représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69-4° Of. 412, 28013 Madrid (Espagne) contre
Radio Systems Corporation 10427 PetSafe Way Knoxville, Tennessee 37932 États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par Friederike Höfer, Dreiköniggasse 10, 89073 Ulm (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 085 386 (demande de marque de l’Union européenne no 18 021 006)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/02/2023, R 966/2021-2, PETS SAFE (fig.)/petsafe et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 février 2019, Cars Parts Design Trading Co., Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 12: Protections pour chiens pour véhicules; Dispositifs de retenue de sécurité pour véhicules.
2 La demande a été publiée le 4 mars 2019.
3 Le 3 juin 2019, Radio Systems Corporation (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 288 703 «PetSafe», déposée le 25 août 1999, enregistrée le 12 juin 2003 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 6: Laisses; limiter l’accès à des animaux spécifiques.
Classe 16: Récipients destinés au transport d’animaux de compagnie.
Classe 18: Colliers; harnais, laisses, toutes pour animaux.
Classe 20: Limiter l’accès à des animaux spécifiques.
21/02/2023, R 966/2021-2, PETS SAFE (fig.)/petsafe et al.
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b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 939 021 «PetSafe», déposée le 14 mai 2007 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 6: Limiter l’accès à des animaux spécifiques.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; colliers pour animaux; harnais; cordons.
Classe 19: Limiter l’accès à des animaux spécifiques.
Classe 20: Supports pour animaux de compagnie; récipients destinés au transport d’animaux de compagnie.
c) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 188 039 pour la marque figurative
déposée le 2 mars 2009, enregistrée le 22 février 2010 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 6: Rétouffant l’accès à des animaux spécifiques.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; colliers pour animaux domestiques; colliers pour animaux; harnais; cordons.
Classe 20: La limitation de l’accès à des animaux spécifiques; supports pour animaux de compagnie; récipients destinés au transport d’animaux de compagnie.
d) La marque non enregistrée «PetSafe» utilisée dans la vie des affaires en Suède, Italie, Danemark, Espagne, Finlande, Pays-Bas, France, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, pour des «barrières automobiles destinées à la voiture; les téthers de sécurité destinés à la voiture; sangles de commande pour automobiles; sièges de sécurité pour animaux de compagnie comprenant une sangle de commande pour voitures; rehausseurs de sièges comprenant une bride de commande automobile».
21/02/2023, R 966/2021-2, PETS SAFE (fig.)/petsafe et al.
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6 Par décision du 30 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 26 mai 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 juillet 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 septembre 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 4 février 2022, la chambre de recours a rendu une décision provisoire. La chambre de recours a considéré que la marque demandée pouvait tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, point c), du RMUE en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La Chambre a donc suspendu la présente procédure et renvoyé l’affaire à l’examinatrice afin d’examiner si l’enregistrement de la demande contestée pour tous les produits demandés se heurtait à un motif absolu de refus.
10 Le 27 juin 2022, l’examinateur a conclu que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE s’appliquaient à la marque contestée pour tous les produits.
11 Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 La MUE demandée ayant été refusée dans son intégralité par une décision de l’Office devenue définitive, l’opposition est devenue sans objet.
14 Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours doivent être clôturées sans statuer sur le fond du présent recours.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie
21/02/2023, R 966/2021-2, PETS SAFE (fig.)/petsafe et al.
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perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. La procédure de recours dans l’affaire R 966/2021 est close;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
21/02/2023, R 966/2021-2, PETS SAFE (fig.)/petsafe et al.
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