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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2021, n° R2266/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2266/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 22 juillet 2021
Dans l’affaire R 2266/2020-5
Tequila Revolucion S.A.P.I. De C.V. Bosque de Duraznos No. 61 Lobby,
Col. Bosques de las Lomas
Mexico, D.F. 11700
Mexique Opposante / Demanderesse au recours représentée par Luis Miguel Hernandez Alvarez, Lluis Companys 30, 1-2 Sant Cugat del Vallès, 08172 Barcelona, Espagne
contre
Horizons Group (London) Limited Soanepoint 6-8 Market Place
Berkshire Reading RG1 2EG
Royaume-Uni Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par Amandeep Rana, Sanderana, Floor 2 The Office – South Wing Manor Royal, RH10 9AD Crawley, United Kingdom
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 072 631 (demande de marque de l’Union européenne n° 17 948 886)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), R. Ocquet (Membre) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
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Décision
Résumé des faits
Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 29 août 2018, Horizons Group (London), Limited («la demanderesse et successeur en titre de RDV Spirits
Limited») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Revolution Vodka
pour les produits suivants:
Classe 33 – Vodka.
1 La demande a été publiée le 5 octobre 2018.
2 Le 5 janvier 2019, Tequila Revolucion S.A.P.I. De C.V. (ci-après,
« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
3 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 9 214 404 « TEQUILA REVOLUCION » déposée le
10 novembre 2010 et enregistrée le 25 mars 2011 pour les produits et services suivants:
Classe 32 – Bières; Eaux minérales, gazeuses, jus de fruits ;
Classe 33 – Téquila ;
Classe 43 – Restaurants, bars, snacks.
5 Par décision rendue le 7 octobre 2020 («la décision attaquée»), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité jugeant que l’opposante n’a pas fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure dans l’Union européenne et dans la période pertinente. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne n°°9 214 404 «TEQUILA REVOLUCION» sur laquelle l’opposition est fondée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 29 août 2018. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 29 août 2013 au 28 août 2018 inclus pour les produits énumérés dans le paragraphe 1.
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Le 9 décembre 2019 (dans le délai imparti) et le 13 juillet 2020 (après l’expiration du délai imparti) l’opposante a produit les preuves d’usage suivantes:
Preuve d’usage du 9 décembre 2019
• Annexe 1: Certificat d’enregistrement de la marque mexicaine «REVOLUCION» n°°492 167 pour des produits en classe 33 et certificat de cession de la marque en faveur de « Tequila Revolucion S.A.P.I. De C.V. » (l’opposante).
• Annexe 2: Photographie de la médaille d’or attribuée au concours mondial à Bruxelles en 1998 pour «TEQUILA REVOLUCION»
(tequila).
• Annexes 3-19, 21-27: Certificats d’authenticité issus du « Consejo Regulador del Tequila, A.C. » pour l’exportation de téquila par «Tequila
Revolucion S.A.P.I. De C.V.» à destination de clients aux Etats-Unis, au
Mexique et au Costa Rica, datés 2013, 2016, 2017, et 2018.
• Annexe 28: 4 Certificats d’authenticité issus du « Consejo Regulador del Tequila, A.C. » pour l’exportation de téquila par « Tequila Revolucion
S.A.P.I. De C.V. » à destination d’un client au Royaume-Uni datés du
13 septembre 2018 (en dehors de la période pertinente).
• Annexes 29-40: Certificats d’authenticité issus du «Consejo Regulador del Tequila, A.C.» pour l’exportation de téquila par «Tequila Revolucion
S.A.P.I. De C.V.» à destination de clients au Costa Rica, aux Etats-Unis, au Mexique, à Hong Kong et au Guatemala, datés 2018 et 2019.
• Annexe 42: Facture datée du 15 octobre 2013 issue de l’opposante «Tequila Revolucion S.A.P.I. De C.V» et adressée à «Brands of
Switzerland Bos GmbH» en Suisse concernant la vente de «TEQUILA
REVOLUCION» pour un montant de 5 158 USD et packing list (liste d’emballage).
• Annexe 43: Facture datée du 24 octobre 2019 (hors de la période pertinente) issue de l’opposante «Tequila Revolucion S.A.P.I. De C.V» et envoyée à un client en France «Société Maison Descaves» concernant la vente de «TEQUILA REVOLUCION» pour un montant de
11 660 USD.
• Annexe 44: Facture datée du 13 septembre 2018 (hors de la période pertinente) issue de l’opposante «Tequila Revolucion S.A.P.I. De C.V» et envoyée à un client au Royaume-Uni « Limited Company» concernant la vente de «TEQUILA REVOLUCION» pour un montant de 642 USD.
• Annexe 45: Facture datée du 21 novembre 2012 issue de l’opposante «Tequila Revolucion S.A.P.I. De C.V» et envoyée à «Brands of
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Switzerland Bos GmbH» en Suisse concernant la vente de «TEQUILA
REVOLUCION» pour un montant de 21 615 USD.
• Annexe 46: Facture datée du 4 septembre 2018 issue de «Tequila & Mezcal Fest» et envoyée à un client au Royaume-Uni concernant le service du stand «TEQUILA REVOLUCION» lors d’une exposition en octobre 2018 (hors de la période pertinente).
• Annexe 47: Facture datée du 2 octobre 2018 émise par «Brooke Dupré Group Event Specialists» et envoyée à l’opposante concernant un cocktail en octobre 2018.
• Annexe 48: Facture datée du 15 décembre 2015, émise par «Brands of Switzerland BoS GmbH» et adressée à « Hamberger Grossmarkt Berlin
GmbH & Co. K » en Allemagne concernant la vente de «TEQUILA
REVOLUCION» pour un montant de 1 363.28 EUR (8 cartons de 6 bouteilles soit au total 48 bouteilles). La marque est représentée comme
suit: .
• Annexe 49: Facture datée du 5 mars 2014 émise par «Brands of Switzerland BoS GmbH» et adressée à «Selection Prestige GmbH» en
Allemagne, à Berlin concernant la vente de «TEQUILA
REVOLUCION» pour un montant de 1201.66 EUR (30 bouteilles).
• Annexe 50: Facture datée du 12 septembre 2018 (hors de la période pertinente) issue de l’opposante «Tequila Revolucion S.A.P.I. De C.V» et envoyée à «Limited Company» au Royaume-Uni concernant la vente de « Tequitime Crema de Café con Tequila » pour un montant de
114 USD (12 bouteilles); certificat d’exportation issu du «Consejo
Regulador del Tequila, A.C.» pour l’exportation de «EQUITIME»
(crema con tequila) par «Tequila Revolucion S.A.P.I. De C.V.» à destination de «Limited Company» au Royaume-Uni, daté du
13 septembre 2018; facture datée du 13 septembre 2018 (hors de la période pertinente) issue de l’opposante et envoyée à « Limited Company» au Royaume-Uni concernant la vente de «TEQUILA REVOLUCION» pour un montant de 642 USD; certificats d’exportation issus du «Consejo Regulador del Tequila, A.C.» pour l’exportation de téquila par «Tequila Revolucion S.A.P.I. De C.V.». à destination de
«Limited Company» au Royaume-Uni, datés du 13 septembre 2018 et packing list (liste d’emballage) datée du 6 septembre 2018.
Preuve d’usage du 13 juillet 2020
• Annexes 1-2: Attestation datée du 15 juin 2020, en espagnol et en français, du Directeur Commercial de la société «Dufry México SA De CV» dont l’activité est la vente de produits dans les boutiques hors taxe
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dans les principaux aéroports du Mexique, dont la téquila
«REVOLUCION». Il atteste que « Dufry » commercialise les produits de l’opposante au Mexique ainsi qu’aux Etats-Unis d’Amérique et au Costa Rica. Selon cette déclaration, entre 2016 et 2019, «Dufry a vendu, hors taxe, dans les magasins des aéroports au Mexique, la téquila mentionnée sous la marque REVOLUCION au Royaume-Uni, en France, en Russie, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Suède à des personnes de nationalité européenne, pour une valeur de 566 895 USD».
• Annexe 3: Copie du contrat de distribution exclusif entre «Brands of Switzerland Bos GmbH» (distributeur) et l’opposante, datée d’octobre 2012, relatif à la distribution des produits marqués «TEQUILA REVOLUCION» en Allemagne, Suisse et Autriche ainsi que dans tous les pays de l’Union européenne durant la première année.
• Annexe 4: Facture datée du 12 mai 2014, émise par l’opposante et adressée à un client en Espagne (« Agavus Trade S.L. »). Elle concerne la vente de 462 bouteilles de téquila pour 4 703 USD
(environ 4 013 EUR).
• Annexe 5: 3 factures émises par «Agavus Trade S.L.» et adressées à des clients en Espagne en 2014, et 2015 concernant la revente des bouteilles mentionnées ci-dessus en Annexe 4. Au total, elles font état de la vente de 24 bouteilles pour un montant total de 585.23 EUR. Il y a également une facture adressée à un client en Norvège pour un montant nul, s’agissant de l’envoi d’échantillons.
Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide de prendre en compte les preuves supplémentaires présentées le 13 juillet 2020.
Etant donné que les preuves additionnelles ne changent pas l’issue de la procédure et ne portent pas préjudice aux intérêts de la demanderesse, la Division d’Opposition a considéré qu’il n’était pas nécessaire de rouvrir la procédure et d’accorder un nouveau délai à la demanderesse pour commenter les preuves additionnelles.
Contrairement aux observations de la demanderesse, le fait que l’opposante ait présenté la preuve de l’usage de sa marque par un tiers («Brands of
Switzerland BoS GmbH», voir Annexes 48 et 49) atteste implicitement de son consentement à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit,
EU:T:2004:225). En outre, dans les preuves supplémentaires déposées le
13 juillet 2020, elle a fourni le contrat de distribution entre «Brands of
Switzerland Bos GmbH» (distributeur) et elle-même (Annexe 3).
En ce sens, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la Division d’Opposition considère que l’usage par cette autre entreprise a été fait avec le consentement de l’opposante et est donc équivalent à un usage fait par l’opposante.
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En ce qui concerne la déclaration fournie en Annexes 1 et 2 des preuves déposées le 13 juillet 2020, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE parmi les moyens de preuve recevables pour démontrer l’usage.
Compte tenu des considérations ci-dessus, il est nécessaire d’apprécier les pièces restantes afin de déterminer si le contenu de la déclaration est ou non corroboré par les autres éléments de preuve.
Etendue de l’usage
En l’espèce, les éléments fournis à l’appui de l’étendue de l’usage consistent en une déclaration, des factures et des certificats d’authenticité issus du
« Consejo Regulador del Tequila, A.C. » pour l’exportation de téquila par l’opposante «Tequila Revolucion S.A.P.I. De C.V.» depuis le Mexique. La vaste majorité des certificats ne sont pas pertinents étant donné que les exportations sont à destination du Mexique, des Etats-Unis, du Costa Rica, de Hong Kong et du Guatemala et qu’elles ne concernent donc pas l’Union européenne.
Les certificats fournis en Annexes 3-19, 21-27 et 29-40 ne montrent pas que les produits ont été exportés depuis le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne et ne contiennent donc pas d’indications suffisantes sur le lieu de l’usage.
Il en va de même pour les factures émises par l’opposante dont le siège est au Mexique et adressées à un client en Suisse (Annexes 42 et 45). Elles ne montrent pas d’usage dans l’Union européenne.
En outre, les certificats montrant des exportations au Royaume-Uni (Annexes 28 et 50) et les factures montrant des ventes au Royaume-Uni et en
France (Annexes 43, 44 et 50) ne sont pas non plus pertinents car ils sont datés après la période pertinente. En outre, les Annexes 46 et 47 se référant au stand « TEQUILA REVOLUCION » lors d’une exposition et à un cocktail ne sont pas non plus datées dans la période pertinente. En outre, l’opposante n’a pas déposé de documents corroborant ces factures tels que des photographies des événements.
En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente ne confirment aucunement l’usage de la marque de l’opposante pendant la période pertinente.
Par conséquent, les seuls éléments de preuve concernant l’étendue de l’usage qui sont datés dans la période pertinente et qui concernent l’Union européenne sont les Annexes 48 et 49 ainsi que les Annexes 1, 2, 4 et 5 des preuves supplémentaires.
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En l’espèce, les deux factures fournies en Annexes 48 et 49 font état de la vente de 78 bouteilles de téquila pour un montant de 2 564.94 EUR sur une période de 21 mois. Ce montant est clairement insignifiant au regard de la taille du marché européen et de la nature des produits qui sont de consommation relativement courante. En outre, les factures additionnelles ne sont pas de nature à altérer cette conclusion. La facture en Annexe 4 ne montre la vente que de 462 bouteilles pour un montant de 4 703 USD
(environ 4 013 EUR selon le taux de change appliqué). De plus, il convient de signaler que les trois factures envoyées en Annexe 5 ne sont que des exemples des produits revendus par « Agavus Trade S.L. » à des clients en
Espagne (24 bouteilles). Par conséquent, bien que ces trois factures montrent que des bouteilles de téquila ont été vendues dans l’Union européenne durant la période pertinente, elles ne suffisent pas à exclure un usage seulement symbolique dans l’Union européenne.
Quant à l’attestation du Directeur Commercial de la société «Dufry México SA De CV » (Annexes 1 et 2), elle a une valeur probante réduite et les autres pièces fournies ne sont pas de nature à la corroborer. La déclaration selon laquelle entre 2016 et 2019, «Dufry a vendu, hors taxe, dans les magasins des aéroports au Mexique, la téquila mentionnée sous la marque REVOLUCION au Royaume-Uni, en France, en Russie, en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Suède à des personnes de nationalité européenne, pour une valeur de
566 895 USD » n’a pas été corroborée par d’autres pièces. Il n’a pas été prouvé que les produits vendus dans les magasins détaxés des aéroports au Mexique ont été vendus à des clients de l’Union européenne et en tout état de cause, il s’agit de ventes effectuées au Mexique.
Enfin, les adresses internet mentionnées dans les observations de l’opposante concernant notamment la publicité de la marque, n’ont aucune force probante dans la mesure où le contenu de ces liens n’a pas été fourni et la charge de la preuve de l’usage de la marque antérieure appartient à l’opposante et non à l’Office. La simple indication d’une adresse internet ou d’un site Web par un lien hypertexte est insuffisante et ne constitue pas une preuve.
Par conséquent, les documents présentés, pris dans leur ensemble, ne fournissent pas à la Division d’Opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
La Division d’Opposition estime que l’opposante n’a pas fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure dans l’Union européenne et dans la période pertinente.
Une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne, au cours de la période pertinente, pour les produits pertinents (15/09/2011, T-427/09,
Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
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L’article 10, paragraphe 3, du RDMUE établit des exigences cumulatives concernant la preuve de l’usage, laquelle doit contenir des indications concernant le lieu, la période, l’importance et la nature de l’usage de la marque en rapport avec les produits qu’elle désigne. Dans la mesure où l’opposante n’a pas justifié l’importance de l’usage de sa marque, l’examen de la preuve au regard des autres exigences n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée au titre de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE
(ancienne règle 22, paragraphe 2, du REMUE, en vigueur avant le
1 octobre 2017).
6 Le 30 novembre 2020, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 février 2021.
7 Dans ses observations en réponse reçues le 8 avril 2021, la demanderesse demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit:
L’appréciation de la Division d’Opposition n’est pas correcte car elle n’a pas pris en compte l’appréciation globale des circonstances de l’usage.
Il est estimé généralement que l’utilisation dans les publicités correspond à un usage sérieux:
• Si le volume de publicité est suffisant pour constituer un usage public sérieux de la marque;
• Si un lien peut être établi entre la marque et les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Ce n’est pas que la facturation est l’élément principal, ni que la publicité l’est également, c’est une combinaison de nombreux éléments, y compris les efforts de marketing et de facturation.
L´opposante a investi beaucoup d’argent dans des campagnes publicitaires qui ont eu un effet sur l’Union européenne, comme le montre le graphique suivant:
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.
Le Conseil Régulateur de la tequila est l’organisme de certification avec des pouvoirs délégués par le gouvernement du Mexique pour certifier la qualité de la tequila et garantir le respect des spécifications établies dans la norme officielle mexicaine NOM-06-SCFI-2012.
L´opposante a fondé «TEQUILA REVOLUCIÓN» et a consacré ses efforts à la commercialisation de la tequila depuis 1995 au Mexique. En Europe,
l´opposante a commencé ses efforts de promotion avec le Mondial du Vin de
Bruxelles 1998, où elle a obtenu la médaille d’or.
La marque «REVOLUCION» est protégée par l´opposante au Mexique, aux États-Unis, dans l’UE, en Russie, en Nouvelle-Zélande, au Guatemala, au
Costa Rica, en Colombie et en Corée du Sud et est utilisée pour distinguer sa vente et l’approvisionnement de sa gamme de produits tequila.
Le coût d’une tequila varie considérablement en fonction de sa qualité. Tous les produits «TEQUILA REVOLUCION» sont des tequilas 100 % Agave
(premium). Les principales lignes de produits commercialisées sous la marque « TEQUILA REVOLUCION », ainsi que leurs prix, sont:
• « TEQUILA REVOLUCION » Silver, une tequila reposée jusqu’à trois mois avant la mise en bouteille, au prix de 37 EUR.
• « TEQUILA REVOLUCION » Reposado, une tequila qui subit un vieillissement de 10 mois avant la mise en bouteille, au prix de 42 EUR.
• « TEQUILA REVOLUCION » Anejo, une tequila qui a vieilli 18 mois en fûts de chêne blanc, au prix de 49 EUR.
• « TEQUILA REVOLUCION » Cristalino, une tequila vieillie pendant 18 mois en fûts de chêne blanc américain et soumise à un processus de filtration, au prix de 59 EUR.
• « TEQUILA REVOLUCION » Extra Anejo, une tequila vieillie 36 mois en fûts de chêne américain, au prix de 65 EUR :
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.
Le tableau ci-dessous présente la partie du marché des exportations mondiales dans les principaux pays d’exportation de tequila 100 % Agave
(premium tequila) dans l’UE et aux États-Unis, sur une période de cinq ans du 9 mars 2015 au 9 mars 2020 :
.
Les statistiques disponibles auprès du CRT pour la période de cinq ans compris entre le 9 mars 2015 et le 9 mars 2020 montrent que les exportations
d'Extra Anejo qui, en raison du processus de vieillissement de 3 ans, sont vendues en tant que produit tequila super premium ou ultra premium, étaient les suivantes dans l’UE et aux Etats-Unis:
.
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Le 20 octobre 2012, « TEQUILA REVOLUCION » a conclu un accord de distribution exclusive avec la société Brands of Switzerland BoS GmbH
(distributeur), pour une durée d’un an, avec une disposition de prolongation automatique de deux ans en cas de non-résiliation de 180 jours avant
l’expiration du contrat. La Division d´Opposition n’a pas pris en compte que le contrat mentionne que le territoire comprend l’Allemagne et l’Autriche.
En 2018, 3 498 fichiers de pages Web spécifiques ont été envoyés aux utilisateurs britanniques, 17 890 demandes sur le site Web du Royaume-Uni et 1.6 Go de trafic Web ; en ce qui concerne la France, 2 105 fichiers de pages Web spécifiques ont été envoyés aux utilisateurs français, 9 310 demandes sur le site Web de la France et 578.90 MB de trafic Web ; en ce qui concerne l’Allemagne, 1 833 fichiers de pages Web spécifiques ont été envoyés aux utilisateurs allemands, 9 758 demandes sur le site Web de
l’Allemagne et 604.98 MB de trafic Web ; en ce qui concerne l’Espagne,
1 752 fichiers de pages Web spécifiques ont été envoyés aux utilisateurs espagnols, 11 330 demandes sur le site Web de l’Espagne et 786.23 MB de trafic Web; pour Italie, 1 374 de pages Web spécifiques ont été envoyés aux utilisateurs italiens, 5 829 demandes sur le site Web de l’Italie et 347.52 MB de trafic Web; pour la Roumanie 839 fichiers de pages Web spécifiques ont été envoyés aux utilisateurs roumains, 1 616 demandes sur le site Web de la
Roumanie et 45.98 MB de trafic Web.
En 2019, les chiffres correspondants au Royaume-Uni étaient de 2 987 pages Web, 18 422 demandes sur le site Web du Royaume-Uni et 1.6 Go de trafic
Web. Pour la France, 2 105 fichiers de pages Web spécifiques ont été envoyés aux utilisateurs français, 9 310 demandes sur le site Web de la
France et 578.90 MB de trafic Web ; pour l’Allemagne, 2 070 fichiers de pages Web spécifiques ont été envoyés aux utilisateurs allemands, 12 448 demandes sur le site Web de l’Allemagne et 1.07 GB de trafic Web, pour l’Espagne, 1 553 fichiers de pages Web spécifiques ont été envoyés aux utilisateurs espagnols, 10 468 demandes sur le site Web de l’Espagne et
758.84 MB de trafic Web; pour Italie, 861 fichiers de pages Web spécifiques ont été envoyés aux utilisateurs italiens, 4 656 demandes sur le site Web de l’Italie et 407.48 MB de trafic Web; pour les Pays-Bas, 630 fichiers de pages Web spécifiques ont été envoyés aux utilisateurs néerlandais, 3 273 demandes sur le site Web des Pays-Bas et 300.75 MB de trafic Web.
Aussi, la Division d´Opposition n’a pas pris en compte que les produits « TEQUILA REVOLUCION » achetés dans des magasins hors taxes au
Mexique peuvent être vendus librement au niveau international et importés dans l’UE par les clients de « TEQUILA REVOLUCION » et l´opposante a obtenu une déclaration jurée et signée de M. Alejandro Herrero, le Directeur de Dufry Mexico S.A. De CV, situé à l’aéroport international de Mexico, filiale de Dufry International.
M. Herrero a confirmé qu’entre 2016 et 2019, Dufry a vendu en franchise dans les magasins situés dans les aéroports du Mexique, de la tequila avec
l’appellation d’origine de la marque « REVOLUCION » à des personnes
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résidant dans l’Union européenne pour une valeur de 566 895 USD. Le volume des ventes vers l’UE démontre la réputation mondiale de la marque
« REVOLUCION ».
Une recherche Google révèle dans quelle mesure la marque jouit d’une réputation mondiale en matière de vente de tequila. Une simple recherche sur internet sur le territoire de l’UE démontre la gamme de produits « TEQUILA
REVOLUCION » sur le marché dans l’UE :
https://www.google.com/search?q=tequila+revolucion&oq=tequila+r%20evo lucion&aqs=chrome..69i57j0l6j0i395l3.4584j1j15&sourceid=chrome&ie=U
TF-8S.
Le compte Facebook « TEQUILA REVOLUCION » a été créé et fonctionne depuis septembre 2010 et compte plus de 8 000 followers. Le compte
YouTube de « TEQUILA REVOLUCION » a été créé en septembre 2011. Il existe plus de 30 vidéos présentant les produits « TEQUILA
REVOLUCIÓN » et 41 abonnés réguliers à la chaîne.
La vidéo de l’année 2010 de la célèbre Kesha avec son succès « we are who we are » (nous sommes qui nous sommes), avec plus d’une centaine de millions de vues, montre à la minute 1.20 jusqu’à la minute 1.35 « TEQUILA REVOLUCION », de sorte que sa promotion est réelle et évidente
(https://www.youtube.com/watch?v=mXvmSaE0JXAS).
Il y a une promotion du produit « TEQUILA REVOLUCION » dans le clip de Wedding Band, à la minute 2.02, qui a 1 100 vues et qui peut être vue sur la page YouTube de l’entreprise.
Une autre vidéo présentée dans le clip de JRandall, T-Pain « Can’t Sleep », dans laquelle, à la minute 3.46 « TEQUILA REVOLUCION » apparaît
(https://www.youtube.com/watch?v=JTgcsKyj_I8S).
« TEQUILA REVOLUCION » a été sponsor en 2012 de la première du film, Cougars Inc. avec Denise Richards, Kathryn Morris, Kyle Gallner et
Christian Murphy (https://www.youtube.com/watch?v=KrHFb2dMPKsS).
Le compte Instagram a été publié pour la première fois en mars 2017 et compte actuellement 1 745 followers. Les produits « TEQUILA
REVOLUCION » sont présentés sur le compte. Le compte Twitter, avec
1 295 abonnés, a été créé en 2010. Tous les comptes de médias sociaux ci- dessus sont accessibles aux consommateurs de l’UE depuis le 9 mars 2015.
Plusieurs articles en ligne démontrent que le marché international des marques de tequila super / ultra premium est petit mais en croissance rapide à mesure que la tequila gagne en reconnaissance en dehors du Mexique et des
Etats-Unis (https://www.forbes.com/sites/joemicallef/2019/01/17/the- futureof-ultra-premium-tequila/?sh=22517be216ad).
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L’opposante demande donc à la Chambre de faire droit au recours et que la décision attaquée de la Division d’Opposition soit annulée.
9 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
L´opposante prétend que sa tequila 100 % Agave, de première qualité, est
d’un prix élevé. Elle inclut un document interne dans sa déclaration pour le prouver. Ce document aurait pu être créé à n’importe quel moment et, même s’il est examiné avec les preuves déjà présentées et les preuves supplémentaires soumises, il ne prouve rien concernant le prix.
En outre, en ce qui concerne le graphique présentant les dépenses publicitaires, ces informations ne sont pas corroborées ; il n’y a pas de factures pour confirmer la publicité et, surtout, aucune publicité montrant que ces dépenses concernent l’UE. En outre, ce tableau a été créé en interne et pourrait donc avoir été fabriqué pour convenir à cette procédure. Sa valeur probante est limitée.
La liste de l’opposante se contente d’énumérer des chiffres, sans faire référence à la tequila 100 % Agave, ni aux tequilas premium ou super premium. Bien que des preuves aient été présentées par l´opposante pour tenter de prouver que le marché est limité, les preuves présentées ne prouvent pas réellement ce point ; il s’agit simplement d’une liste de chiffres qui, sans autre corroboration, ne peut apporter aucune preuve.
En outre, le graphique ne fait référence qu’aux exportations réalisées au cours des trois années précédant mars 2020. Par conséquent, un maximum de 5 mois de ces données est pertinent pour cette procédure, c’est-à-dire de mars 2017 à août 2018. En tout état de cause, il ne s’agit que de listes non corroborées.
La feuille de calcul Excel pourrait avoir été créée par la demanderesse après la date pertinente. Il n’y a aucune garantie que cette preuve soit impartiale étant donné que la demanderesse ignore d’où proviennent les informations.
Il y a également un graphique comprenant des informations sur le trafic Web en 2019. Ces informations ne sont pas corroborées et ne sont pas pertinentes puisqu’elles se situent en dehors de la période pertinente.
La déclaration et la lettre correspondante fournie concernent les produits hors taxes mexicains. Toute utilisation ayant lieu au Mexique en franchise de droits, même si ces produits sont ensuite introduits sur le territoire concerné, est une utilisation au Mexique uniquement.
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• (14/05/2008, R 855/2007-4, PAN AM, § 24), concernant le transport aérien ;
• (10/10/2017, R 1191/2016-4, POWERBALL, § 14, 15), concernant la vente de billets de loterie.
Quoi qu’il en soit, rien dans les preuves ne permet de savoir exactement quels produits ont été vendus et comment ces produits ont été commercialisés, ni même s’ils comportaient la marque apposée sur eux et pour cette raison, ils doivent être écartés.
L´opposante a présenté divers liens. La Division d’Opposition a déjà expliqué que ces liens ne sont pas admissibles. Il incombe à l’opposante de présenter le contenu disponible sur les liens, et pas seulement les liens. L´opposante aurait dû fournir des copies d’écran de ces informations. En tout état de cause, il apparaît que la plupart d’entre elles concernent les États-Unis, de sorte que la demanderesse ne reconnaît pas qu’il y a eu de la publicité au sein de l’UE.
L´opposante tente d’affirmer qu’il y a eu des obstacles à l’entrée sur le marché européen. Il convient de dire que cette affirmation ne tient pas debout. Voir
l’article fourni à l’Annexe 1, qui reconnaît une croissance du marché de la tequila au niveau international, particulièrement tirée par la tequila 100 %
Agave, le type de tequila que l´opposante met en vente, et cette croissance reste intacte jusqu’en 2019.
L´opposante a présenté un certain nombre de nouveaux éléments de preuve devant la Chambre de recours afin de tenter de démontrer l’usage de la marque, mais il est clair que la plupart des preuves fournies ne sont pas corroborées, ne sont pas fondées ou sont en dehors de la période pertinente.
En fait, elle tente d’introduire un tout nouvel argument concernant la pénurie d’approvisionnement et la taille du marché. Il n’y avait aucune raison pour laquelle ces informations n’auraient pas pu être fournies en première instance.
La demanderesse demande donc que le recours soit rejeté.
Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1,
RMUE. Il est recevable.
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Observation préliminaire
12 La Chambre de recours souligne que l’usage de la marque antérieure fait par un tiers (« Brands of Switzerland Bos GmbH ») avec le consentement du titulaire constitue un usage autorisé aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE (05/03/2019, T-263/18, Meblo, EU:T:2019:134 , § 76-77; 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 36).
13 En outre, parmi les preuves supplémentaires présentées par l’opposante devant la
Division d’Opposition figure le contrat de distribution entre « Brands of
Switzerland Bos GmbH » et l’opposante. Il est donc possible de conclure que l’usage fait par l’entreprise suisse a été fait avec le consentement de l’opposante.
Preuves d’usage présentées pour la première fois devant la Chambre
14 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
15 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:
a) Ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et
b) Ils n’ont pas été présenté en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision, objet du recours.
16 La décision attaquée a listé les preuves d’usage fournies par l’opposante (voir paragraphe 6 ci-dessus). L’opposante a apporté des preuves d’usage complémentaires devant la Chambre pour démontrer un usage sérieux de sa marque antérieure (listées au paragraphe 9 ci-dessus).
17 Les preuves d’usage présentées pour la première fois devant la Chambre semblent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire et viennent compléter les preuves d’usage déjà déposées devant la Division d’Opposition.
18 La demanderesse allègue que les preuves d’usage présentées pour la première fois devant la Chambre ne sont pas probantes.
19 Dans ces circonstances, en application des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre considère que les preuves présentées pour la première fois devant elle sont recevables.
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Sur la confidentialité
20 L’opposante a demandé que les documents présentés comme preuves d’usage soient traités de manière confidentielle à l’égard des tiers.
21 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certains documents exclus de l’inspection publique, par exemple des parties du dossier pour lesquelles l’intéressé a manifesté un intérêt particulier pour le maintien de la confidentialité.
22 Lorsqu’un intérêt particulier dans le maintien d’un document confidentiel conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE est invoqué, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisamment démontré. Un tel intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son caractère commercial.
23 En l’espèce, la partie à l’origine de l’opposition n’a donné aucune raison pour laquelle l’article 114, paragraphe 4, du RMUE serait applicable en ce qui concerne les documents présentés à titre de preuve d’usage, cependant compte tenu de la nature commerciale potentiellement sensible pour l’opposante des données contenues dans ces documents, la Chambre n’évoquera pas les détails des chiffres en cause.
Sur les preuves d’usage
24 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
25 Conformément à l’article 47, paragraphe 3, du RMUE, le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du
RMUE étant entendu que l’usage dans l’Union est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.
26 La date de dépôt de la demande contestée est le 29 août 2018. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 29 août 2013 au 28 août 2018 inclus. Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque antérieure en relation avec les produits et services suivants:
Classe 32 – Bières; Eaux minérales, gazeuses, jus de fruits ;
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Classe 33 – Téquila ;
Classe 43 – Restaurants, bars, snacks.
27 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
28 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06,
Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, T-82/08, Vogue,
EU:T:2011:9, § 27; 08/05/2014, T-38/13, Pedro, EU:T:2014:241, § 15).
29 Afin d’examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 08/07/2004, T-334/01,
Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
30 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004,
T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).
31 Pour apprécier si l’usage d’un signe est sérieux, cette évaluation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 40;
30/11/2009, T-353/07, Coloris EU:T:2009:475, § 22; 12/07/2011, T-374/08, Top
Craft, EU:T:2011:346, § 25-27).
32 Un usage sérieux s’oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé. À cet égard, même si le titulaire a l’intention d’utiliser de façon réelle sa marque,
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si cette dernière n’est pas objectivement présente sur le marché d’une façon effective, constante dans le temps et stable dans la configuration du signe, de sorte qu’elle ne peut pas être perçue par les consommateurs comme étant une indication de l’origine des produits ou des services en cause, il n’y a pas usage sérieux de la marque (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 31-
37; 09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 37).
33 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 32). Il s’agit là de conditions cumulatives (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
34 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
35 Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir une indication suffisante de l’ensemble de ces facteurs afin de prouver l’usage sérieux. En cas de non- respect de l’une de ces conditions, les preuves de l’usage seront rejetées comme insuffisantes.
Sur le lieu et la durée de l’usage
36 Étant donné que la marque en cause est une marque de l’Union européenne, l’usage doit être démontré pour le territoire de l’Union européenne conformément à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE.
37 Néanmoins, les frontières du territoire doivent être ignorées lors de l’appréciation de l’usage sérieux dans l’Union européenne (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 44). S’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une marque de l’Union européenne soit utilisée dans un domaine plus large qu’une marque nationale, il n’est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, étant donné qu’une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant. Il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de la marque a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut donc être fixée (19/12/2012,
C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 54-55).
38 S’agissant de la durée de l’usage, il s’agit non pas d’examiner si la marque a fait l’objet d’un usage continu au cours de la période pertinente, mais de s’assurer que celle-ci a fait l’objet d’un usage sérieux pendant cette période, et plus particulièrement d’apprécier si l’étendue et la fréquence de l’usage de cette marque étaient de nature à démontrer la présence sur le marché d’une manière effective et constante dans le temps (05/06/2013, T-495/12, Dracula Bite,
EU:T:2014:423, § 35).
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39 Tout d’abord, le certificat d’enregistrement de la marque mexicaine « REVOLUCION » et le certificat de cession de la marque en faveur de « Tequila
Revolucion S.A.P.I. De C.V. » (Annexe 1) ne confirment aucunement l’usage de la marque. Il en va de même pour la photographie de la médaille d’or attribuée au concours mondial à Bruxelles en 1998 pour « TEQUILA REVOLUCION » (Annexe 2) qui, d’une part se situe en dehors de la période pertinente et, d’autre part, ne justifie pas quel a été le lieu d’usage effectif de la marque.
40 Pour ce qui est des certificats d’authenticité issus du « Consejo Regulador del Tequila A.C. », ils sont destinés à des clients aux États-Unis, au Mexique, au
Costa Rica, à Hong-Kong et au Guatemala, c’est-à-dire en dehors du territoire pertinent. De plus ils ne prouvent pas que les produits aient été exportés depuis l’Union européenne (Annexes 3-19, 21-27 et 29-40). Les 4 certificats destinés à un client au Royaume-Uni (Annexe 28), sont datés du 13 septembre 2018, soit en dehors de la période pertinente.
41 Quant aux factures émises par l’opposante, dont le siège est au Mexique, et adressées à « Brands of Switzerland Bos GmbH », en Suisse (Annexes 42 et 45), elles ne démontrent pas un usage dans l’Union européenne. Les factures fournies comme Annexes 43, 44, 46, 47 et 50, sont datées en dehors de la période pertinente et ne confirment donc pas l’usage de la marque pendant la période pertinente.
42 Dès lors, la Chambre de recours peut donc confirmer le raisonnement de la
Division d’Opposition selon lequel les conditions de durée et de lieu ne sont remplies que pour les Annexes 48 at 49 des preuves produites le 3 octobre 2019, ainsi qu’en relation avec les Annexes 1, 2, 3, 4 et 5 des preuves produites le 13 juillet 2020.
43 En ce qui concerne les preuves présentées devant la Chambre, tout d’abord les campagnes publicitaires font référence à la période entre les années 2010 et 2019, et les tableaux concernant les exportations mondiales se situent en dehors de la période pertinente, à savoir en mars 2020.
44 Finalement, l’extrait du catalogue « TEQUILA REVOLUCIÓN » affiche des prix en dollars, ce qui situe la vente des produits hors du territoire de l’Union européenne.
Intensité de l’usage
45 La Chambre remarque que les premières critiques soulevées par la Division d’Opposition portent sur l’exigence d’intensité de l’usage. En ce sens, la Division d’Opposition a considéré que les éléments de preuve, examinés dans leur ensemble, ne fournissaient pas suffisamment d’informations concernant l’importance économique de l’usage de la marque antérieure. L’opposante conteste cette conclusion et soutient qu’il convient d’accorder davantage de considération aux chiffres concernant les volumes de ventes (litres vendus) et les frais de publicité.
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46 Quant à l’intensité de l’usage de la marque antérieure, il y a lieu de tenir compte du volume commercial de l’ensemble de l’usage, ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de cet usage
(08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 41).
47 L’étendue territoriale de l’usage n’est pas une condition distincte de l’usage sérieux, mais l’un des facteurs déterminant l’usage sérieux, qui doit être inclus dans l’analyse globale et examiné en même temps que d’autres facteurs de ce type (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 36).
48 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003,
C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).
49 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 18 du RMUE doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif). Un usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36-37).
50 Comme il a été précédemment établit au paragraphe 43, les seuls éléments de preuve concernant l’étendue de l’usage qui sont datés dans la période pertinente et qui concernent l’Union européenne sont les Annexes 48 et 49 ainsi que les Annexes 1, 2, 4 et 5 des preuves supplémentaires.
51 Ainsi que l’a relevé à juste titre la Division d’Opposition, les deux factures fournies en Annexes 48 et 49 justifient une vente de 78 bouteilles de téquila pour un montant total de 2 564.94 EUR sur une période de 21 mois. Compte tenu de la taille du marché européen et de la nature des produits qui sont de consommation relativement courante, il s’agit d’une quantité minime.
52 La facture en Annexe 4 montre la vente de 462 bouteilles pour un montant de
4 703 USD. De plus, il convient de signaler que les trois factures envoyées en
Annexe 5 font référence à la vente de 24 bouteilles revendues par « Agavus Trade S.L. » à des clients en Espagne, ce qui ne peut être qualifié que d’usage symbolique dans l’Union européenne.
53 Pour ce qui est des données et dépenses déclarées par l’opposante, il est rappelé que, selon une jurisprudence constante, les déclarations sur l’honneur fournies par un employé de la partie concernée constituent des preuves valables mais doivent être corroborées par d’autres éléments (15/12/2016, T-391/15, ALDIANO/ALDI, EU:T:2016:741, § 41; 13/06/2012, T-312/11, Ceratix,
EU:T:2012:296, § 30).
54 En l’espèce, les tableaux présentés par l’opposante fournissent les données suivantes:
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;
.
55 Cependant, la Chambre constate que ces éléments de preuve proviennent de
l’opposante elle-même, sans qu’il y ait, parmi les documents fournis, aucun élément de preuve objectif qui puisse corroborer la véracité des quantités signalées.
56 Il n’aurait pas été très difficile pour l’opposante de produire des preuves supplémentaires qui auraient pu servir à corroborer des données relatives aux ventes telles que, notamment, d’autres factures de ventes ou des documents comptables certifiés (15/12/2016, T-391/15, ALDIANO/ALDI, EU:T:2016:741,
§ 48).
57 Comme indiqué ci-dessus, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.
58 En outre, en ce qui concerne spécifiquement les frais de publicité, l’opposante n’a fourni aucune information relative à l’importance et étendue de cette publicité, ni au territoire ou celle-ci s’est matérialisée.
59 Dans de telles circonstances, s’il est, certes, possible d’admettre que les éléments de preuve apportés par l’opposante représentent des éléments indicatifs concernant l’étendue géographique de l’usage dans la mesure où ils portent sur
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plusieurs États membres de l’Union, ainsi que sur deux États tiers, il n’en demeure pas moins que ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de démontrer un usage d’une importance telle qu’il pourrait être qualifié de « sérieux », au sens de la jurisprudence pour les motifs exposés ci- dessus, et notamment l’absence d’informations objectives et précises (13/04/2016, T-81/15, Synthesis, EU:T:2016:215, § 62).
60 Quant à la valeur probante de la déclaration de Monsieur Alejandro Herrero,
Directeur Commercial de la société Dufry Mexico SA de CV, il importe, à titre liminaire, de souligner que sa valeur probante doit être déterminée au regard de la vraisemblance et de la véracité de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de se demander si, d’après son contenu, ledit document semble sensé et fiable (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9,
§ 43).
61 En règle générale, lorsqu’un témoignage est rédigé par un employé d’une partie intéressée, il ne peut donc pas avoir la même valeur probante qu’une déclaration d’un tiers qui n’est pas liée à l’entreprise, et doit être confirmé par d’autres éléments de preuve (14/04/2016, T-20/15, PICCOLOMINI, EU:T:2016:218,
§ 37-38). En l’espèce, la déclaration de témoin apporte une estimation générale des ventes des produits de l’opposante dans les magasins des aéroports du
Mexique pour une valeur de 566 895 USD. En l’espèce, cependant, aucun élément de preuve (comme par exemple des factures), ou autres informations concrètes concernant l’usage des produits de l’opposante ne sont fournis afin de corroborer cette valeur. La Chambre constate que l’opposante n’a certes corroboré cette déclaration par aucune facture datée dans la période pertinente (ni hors de celle-ci) ou par d’autres éléments de preuve. Les autres documents produits devant la Division d’Opposition ne contiennent pas non plus de tels éléments de preuve. Les arguments et preuves présentés au stade du recours ne sauraient modifier cette conclusion.
62 Par conséquent, en l’espèce, la déclaration sous serment produite par l’opposante afin de démontrer le volume d’utilisation de la marque antérieure, possède une faible valeur probante et n’a pas été corroborée par des documents indépendants.
63 Devant la Chambre de recours, l’opposante se contente de répéter ses arguments et affirme que, contrairement à la décision attaquée, la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures est clairement et incontestablement établie.
64 Il est vrai qu’un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Dès lors, un usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, dès lors qu’il est justifié, dans le secteur économique concerné, de maintenir ou de créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (24/05/2012, T-152/11, Mad,
EU:T:2012:263, § 22).
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65 Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 31). En l’espèce, toutefois, il n’existe aucun rapport annuel et aucune preuve concernant le volume commercial de l’exploitation de la marque en cause (hormis les tableau figurant parmi les documents fournis devant la
Chambre) bien que cela pouvait aisément être fourni. De plus, l’opposante n’a ni affirmé ni expliqué qu’il existait des raisons valables l’empêchant de présenter de telles preuves.
66 Au vu de ce qui précède, alors que les preuves de l’usage ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise, ni à limiter la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225,
§ 36-38), la Chambre considère que l’usage de la marque contestée démontré par
l’opposante n’est pas plus qu’un simple usage symbolique, minime ou fictif.
67 Par conséquent, la Chambre estime que c’est à bon droit que la Division d’Opposition a considéré que les preuves déposées par l’opposante n’étaient pas satisfaisantes à l’égard de l’intensité de l’usage.
68 Il convient donc de confirmer la décision contestée qui a conclu que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’était pas établie et donc de rejeter le recours de l’opposante.
Frais
69 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18, du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition.
70 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de la demanderesse à hauteur de 550 EUR.
71 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision ne change pas.
72 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
22/07/2021, R 2266/2020-5, Revolution vodka /Tequila Revolucion
24
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Le recours est rejeté;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 850 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signé
H. Dijkema
22/07/2021, R 2266/2020-5, Revolution vodka /Tequila Revolucion
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