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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2021, n° R2216/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2216/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 juillet 2021
Dans l’affaire R 2216/2020-5
Louis Poulsen A/S Kuglegårdsvej 19
1434 Copenhague K
Titulaire de l’enregistrement Danemark international/requérante représentée par DLA Piper Denmark Firm P/S, Oslo Plads 2, 2100 Copenhagen ø (Danemark)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 522 791 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et R. Ocquet (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/07/2021, R 2216/2020-5, Keglen
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Décision
Résumé des faits
1 Le 31 janvier 2020, et revendiquant la priorité de la marque danoise no VA
2019 02174, déposée le 27 septembre 2019, Louis Poulsen A/S (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a sollicité la protection dans l’Union européenne de la marque verbale
KEGLEN
en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne (ci-après l’ «enregistrement international») pour des produits et services compris dans les classes 11, 35 et 42, dont les produits suivants compris dans la classe 11 (ci-après les «produits contestés»):
Classe 11 — Appareils d’éclairage, y compris accessoires d’éclairage, appareils et installations d’éclairage, lampes électriques, ampoules d’éclairage, tubes de lampes, manteaux de lampes, globes lampes de lampes, lustres, lustres, lampes fluorescentes pour l’éclairage.
2 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur en ce qui concerne les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
3 Le 30 septembre 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à l’égard des produits mentionnés au paragraphe 1. Cette décision peut être résumée comme suit:
En danois «KEGLEN» signifie «le cône» (information extraite du site https://www.dict.com/engelsk-dansk/kegle le 16/04/2020).
Les consommateurs danophone pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits ont la forme d’un cône. Dès lors, le signe décrit la forme des produits en cause.
Ilexiste différentes formes de lampes et ampoules disponibles sur le marché. Certaines d’entre elles sont des formes basiques et largement utilisées, tandis que d’autres peuvent être des formes complexes d’un design particulier. En outre, la forme est l’une des caractéristiques sur lesquelles le consommateur fait son choix lors de l’achat d’un luminaire.
Il est très peu probable que le consommateur pertinent, en voyant la marque «KEGLEN» sur les produits revendiqués, pense à un «cône de signalisation», étant donné que cette signification est absolument dénuée de pertinence pour ce genre de produits.
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En effet, non seulement la marque revêt une signification strictement logique par rapport aux produits en cause, mais il s’agit également d’un mot qui pourrait être employé à bon escient pour ces produits;
L’enregistrement international contesté étant purement descriptif, il est également dépourvu de caractère distinctif.
Le fait que «KEGLEN» soit une forme certaine du mot danois «kegle» n’ajoute aucun caractère distinctif à la marque parce que l’ensemble de la combinaison «KEGLEN» sera perçue, sans aucun effort d’analyse de la part du consommateur danois, comme une information selon laquelle les produits ont la forme du cône. Ainsi, la marque contestée est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits.
4 Le 23 novembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée en danois et le 30 novembre 2020 en anglais, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le 29 janvier 2021, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la marque contestée soit acceptée à l’enregistrement pour tous les produits demandés en classe 11.
Motifs du recours
5 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
Les mots susceptibles de décrire une certaine caractéristique d’un produit ne seront pas perçus comme descriptifs si la signification la plus immédiate du mot n’est pas descriptive du produit en cause, mais plutôt du nom ou de la description d’un autre type de produit.
Ilest très peu probable que le consommateur pertinent associe le mot «KEGLEN» à des produits tels que des lampes électriques et des luseurs. Au contraire, le consommateur pertinent comprendra très probablement le cône comme se rapportant à des cônes de signalisation ou des épingles/cônes pour jeux et ne percevra pas la marque comme une forme géométrique. Selon Gylendal’ s Red Danish-English Dictionary, le mot «KEGLE» est traduit par «bollard» et «côe de signalisation», utilisé pour le blocage routier (2) et par
«pins» et «skittles» utilisés pour les jeux de skittles, etc. (3). En ce qui concerne la traduction en «cône» (mat), qui est courte pour les mathématiques, il est peu probable que le consommateur associe le mot «KEGLEN» comme décrivant la forme d’un luminaire.
L’absence de caractère distinctif est simplement déduite de l’hypothèse erronée selon laquelle le signe «KEGLEN» est descriptif. Le fait que
«KEGLEN» soit la forme certaine du mot danois kegle renforce le caractère distinctif de la marque. L’article défini «the» dans «le cône» est utilisé pour
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indiquer l’identité du substantif le rendant non descriptif ou non distinctif pour les produits demandés compris dans la classe 11.
L’Office a enregistré d’autres marques similaires décrivant une forme géométrique ou une forme associée à celles-ci pour des produits susceptibles d’être en forme, comme l’indique la marque:
Enregistrement international no 1 030 487 «artichauts» pour les classes 11, 35 et 42, y compris «appareils d’éclairage, y compris appareils et installations d’éclairage, lampes électriques, ampoules électriques, manteaux de lampes, lampes de plafond, lustres»
No 6 016 216 «FLOWER POT» pour les «appareils d’éclairage» compris dans la classe 11
No 211 821 «SQUARE» pour les classes 9, 16 et 28, y compris pour des «livres, calendriers»
No 2 074 052 «SQUARE» pour les classes 9, 11, 20 et 21, y compris les «accessoires sanitaires»
No 2 310 787 «KVADRAT» pour les classes 20, 24 et 27, y compris les «miroirs, cadres»
Enregistrement international no 1 088 583 pour la classe 11, y compris les «ampoules d’éclairage; Lampes; Lustres;
Plafonniers; Tubes de lampes fluorescentes»
Enregistrement international no 1 258 813 «THE EGG» compris dans la classe 20
«meubles», utilisé pour une chaise en forme ovale
La marque identique a été enregistrée au Danemark sous le numéro VR 2020 00 291 sans aucune limitation pour des produits et services identiques.
La marque contestée n’est pas descriptive et possède le degré minimal de caractère distinctif requis pour être enregistrée pour les produits contestés.
Motifs
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Le pourvoi n’est pas fondé en ce qui concerne les conclusions.
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Article 7, paragraphe 1, point c), et article 7 (2) du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Le caractère descriptif du signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, c’est-à-dire les consommateurs des produits ou services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol,
EU:T:2008:362, § 38).
Le public cible et le niveau d’attention
10 Les produits visés par la demande sont des appareils d’éclairage, y compris des appareils et installations d’éclairage, ampoules d’éclairage et autres pièces comprises dans la classe 11.
11 Les produits objectés s’adressent à la fois au grand public et aux utilisateurs professionnels (par exemple, les professionnels du secteur de la construction et de l’ameublement).
12 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (voir, par analogie,
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits sont des appareils d’éclairage et des produits peu onéreux tels que des ampoules. Le niveau d’attention du public est moyen.
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement si les motifs de refus de protection n’existent que dans une partie de l’Union européenne. La marque demandée étant une expression constituée d’un mot danois, il convient de tenir compte du public du territoire danophone de l’Union européenne pour apprécier son caractère protégeable (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le caractère descriptif du signe
14 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé restent disponibles. Dès lors, cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25;
08/04/2003, C-53/01, C-54/01 et C-55/01, Linde, EU:C:2003:206; 06/05/2003, C-
104/01, Libertel, EU:C:2003:244; 12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87).
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15 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
16 La marque contestée se compose du mot danois «KEGLEN», qui a été correctement défini par l’examinateur comme signifiant «le cône» (mat., figure géométrique) et peut également avoir les significations avancées par la titulaire de l’enregistrement international, à savoir un «cône de signalisation» et un «bollard, skittle, pin» (https://www.dict.com/engelsk-dansk/kegle le 16/04/2020, https://www.ordbogen.com/en/search#/ordbogen-daen/keglen, https://sproget.dk/lookup?SearchableText=keglen).
17 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, §
43). En présence des éléments verbaux du signe en causepour les produits
«appareils d’éclairage, y compris appareils d’éclairage, appareils et installations d’éclairage, lampes électriques, ampoules d’éclairage, manteaux de lampes, manteaux de lampes, globes de lampes, lustres, lustres, lampes fluorescentes pour l’éclairage» compris dans la classe 11, le public pertinent supposera immédiatement que ces produits ont une forme conique. Contrairement à ce qui a été avancé par la titulaire de l’enregistrement international, il est peu probable que le public pertinent perçoive le mot «KEGLEN» comme un «bollard» ou un «cône de signalisation» lorsqu’il le renverra sur des appareils d’éclairage ou leur emballage. Au contraire, elle comprendra immédiatement que ces produits ont la forme géométrique d’un cône. En tout état de cause, il est indifférent que le mot «KEGLEN» ait d’autres significations, pour que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique, il suffit que l’une des significations potentielles, à savoir «ayant une forme conique», soit descriptive pourles produits.
18 Il est notoire qu’il existe certaines formes de base pour les lampes et les abat-jour (qui constituent la partie la plus proéminente esthétiquement d’une lampe) et que la forme conique en fait partie. Cela est confirmé par le résultat d’une recherche sur l’internet le 28 juin 2021 (https://blog.oka.com/expert-designs/lampshade- style-guide/ – bien que ce site soit en anglais, il reflète la réalité du marché européen de la lampe, y compris le Danemark):
7
19 Peuimporteque les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires ou qu’il existe des synonymes de ces caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102;
24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). Dès lors,il n’est pas pertinent qu’il existe d’autres termes couramment utilisés pour désigner la forme de lamptons ayant une forme conique, comme Horn, Empire ou tapered Drum.
20 Ils’agit également d’un fait notoire (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach,
EU:T:2011:175, § 41; 20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU: T: 216: 422, §
40) que les différents produits demandés compris dans la classe 11, à savoir les appareils d’éclairage, lampes ou abat-jour contestés, revêtent généralement une forme conique. À titre purement illustratif, il est fait référence aux exemples supplémentaires suivants (tous extraits le 28 juin 2021 – dans plusieurs des exemples suivants, les produits sont même décrits comme «forme de cône», «conique» ou «kegleformet» (danois pour «conique»):
appareils https://www.connox.dk/kategorier/belysning/vedhaeng-lys/flos-string-light-pendel-konisk- d’éclairage lampehoved.html
8
https://www.ikea.com/dk/da/p/skottorp-lampeskaerm-hvid-70405403/ appareils d’éclairage
https://www.lampeabc.dk/shop/lampeskaerm-kegleform-gul-bomuld-6306p.html
9
https://bosmart.dk/kegleformet/27663-creme-hor-kegleformet.html
installation https://www.dba.dk/lys-kegler-helt-nye-guld-k/id-1079393665/ s d’éclairage
10
lampes https://www.produceshop.be/da/cono-slide-led-lampe-lys-kegleformet-gulvlampe-lavet-af- électriques polyethylen?id_product_attribute=7425&category_rewrite=cono-slide-led-lampe-lys-kegleformet- gulvlampe-lavet-af-polyethylen
11
ampoules d’éclairage https://www.bauhaus.dk/eglo-led-paere-vintage-kegle-e27-3-5w
plafonniers https://www.lamper4u.dk/mk-114-dobbelt-kegle-pendel-mogens-koch.html
12
https://www.baliebalie.com/shop/rum/sovevaerelse/nordisk-lysekrone/ lustres
lampes
fluorescent https://nl.freepik.com/vrije-vector/verschillende-vormen-en-grootte-fluorescerende-of-led-lampen- es pour l’éclairage met-wit-mat-glas-en-e27-basis-3d-realistische-vector-set-geisoleerd-hoog-efficiente-langere- levensduur-lampen_4997648.htm
13
21 En ce qui concerne les produits «globes de lampes» figurant dans la liste des produits, ces produits ne font pas référence à des globes de la terre cuite par un ampoule à l’intérieur du globe, celles-ci étant plutôt appelées «lampes globe». Au lieu de cela, il est entendu que les «globes de lampes» sont des couvercles de lampes (cylindres en verre), qui se présentent généralement sous une forme ronde, mais qui peuvent également se présenter sous une forme conique, voir les exemples suivants:
https://www.ebay.com/b/Replacement-Lamp-Globes/1408/bn_7023426407 globes de
lampes
14
tubes de http://www.hollowick.com/product_detail.cfm?plid=547&catid=5735&prdid=86561 lampes
Confronté au terme «KEGLEN» pour ces produits, le public danois comprendra immédiatement que les «lampes globes» ont une forme conique.
22 Parsouci d’exhaustivité, il convient de mentionner que la demanderesse elle-même propose des lampes surmontées de forme conique sous le nom «KEGLEN» avec les descriptions suivantes sur son site web: «Pendlens karakteristiske koniske skærme har en indbygget Buet opal. DET giver et smukt og blændfrit nedadrettet lys. Hver version af skærmen har sin eGen måde sur tardede lyset paugmentant den hvide inderside sikrer, at lyset reflekteres optimalt. Der sendes ogsdélimiter et blidt lys OPAD gennem en ensartet, diskret åbning i toppen af skærmene, som bidrager til debehagelige a découlé «(site Internet en danois
,https://www.louispoulsen.com/da-dk/catalog/privat/pendler- loftlamper/keglen?v=91772-5741103805-01&t=about) et «Les pendants ont chacun un insert conique distinctif en cône intégré. Cela garantit une lumière à la fois attrayante et sans cannelure à la baisse. Chaque version de la nuance assure sa propre diffusion de lumière tandis que la partie intérieure blanche garantit que sa lumière se reflète mal. Une lumière gentle est également émise vers le haut grâce
à une ouverture uniforme et discret dans la partie supérieure des nuances, ce qui ajoute à l’ambiance parfaite» (site web en anglais, https://www.louispoulsen.com/en/catalog/private/pendants/keglen?switchsitemod
e=1&v=91772-5741103805-01&t=about):
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23 Dans l’ensemble, le public pertinent comprend immédiatement que les produits
«appareils d’éclairage, y compris appareils d’éclairage, appareils et installations d’éclairage, lampes électriques, ampoules, manteaux de lampes, manteaux de lampes, globes de lampes, lampes suspendues, lustres, lampes fluorescentes pour l’éclairage» compris dans la classe 11 ont une forme conique lorsqu’il est confronté au signe contesté sur ces produits ou sur son emballage.
24 Il convient degarder à l’esprit que le caractère esthétique des appareils d’éclairage, qui est conféré par sa forme globale et la forme de ses éléments principaux tels que les abat-jour, est un critère important pour son achat. En outre, la forme conique d’une lampe ou la lampnuance peut servir à des fins pratiques: Si elle est ouverte à la base plate, la lumière appréhendera une surface plus grande que la lampe elle-même, étant donné que la forme conique permet l’extension de la lumière. Cela est même décrit par un mot contenant le mot «kegle», à savoir le mot danois «lyskegle», signifiant «kegleformet lys fra en Lampe eller lygte» (en anglais: Un faisceau de lumière, une lumière conique d’une lampe ou d’un éclairage, https://sproget.dk/lookup?SearchableText=lyskegle, consulté le 7 juillet 2021), ce qui montre le lien étroit entre les appareils d’éclairage et le mot «kegle» (cône).
25 Ces exemples ne servent qu’à illustrer des faits généralement connus. Il n’est pas nécessaire de donner à la titulaire de l’enregistrement international une autre possibilité de présenter des observations sur ce point. En tout état de cause, et comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, un signe peut également être considéré comme purement descriptif même s’il n’est pas encore utilisé comme indicateur descriptif sur le marché, mais cet usage pourrait légitimement être conçu à l’avenir (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, §
17
32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43; 30/04/2013, T-
61/12, slim belly, EU:T:2013:226, § 36; 31/05/2016, T-454/14, stone (fig.),
EU:T:2016:325, § 83; 12/06/2018, T-375/17, BLUE, EU:T:2018:340, § 28). La question desavoir si et dans quelle mesure la demanderesse ou les concurrents utilisent déjà des signes identiques ou similaires pour indiquer la forme de leurs lampes ou appareils d’éclairage n’ est pas déterminante.
26 La demanderesse fait référence à son enregistrement danois no VA 2019 02174 et
à des enregistrements de MUE similaires, qui devraient être considérés comme des indicateurs du caractère enregistrable de la demande en cause. Toutefois, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, golf USA,
EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84;
27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 36; 30/11/2017, T-102/15
— T-101/15, blue and Silver (COLOUR MARK), EU:T:2017:852, § 97). Bien que l’Office doive tenir compte de marques similaires, voire identiques, il n’est lié par aucun enregistrement antérieur.
27 Le fait que le signe identique a été accepté au Danemark pour des produits compris dans la classe 11 est pertinent et ne doit pas être ignoré. D’autre part, le régime des marques de l’Union européenne est autonome et la légalité des décisions de l’Office s’apprécie uniquement sur le fondement du RMUE (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31 et jurisprudence citée). L’Office n’est pas tenu de parvenir aux mêmes conclusions que celles auxquelles sont parvenues les autorités nationales dans une situation similaire (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49); Et
(17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 43). Par conséquent, la décision de l’Office doit être fondée sur l’interprétation correcte du règlement, et non sur la législation des États membres, ou sur l’interprétation de celui-ci par les offices nationaux.
28 La chambre de recours a tenu compte des enregistrements précédents cités par la demanderesse, mais conclut que la marque en cause est dépourvue du caractère distinctif intrinsèque minimal pour toutes les raisons susmentionnées.
Article 7, paragraphe 1, point b), et article 7 (2) du RMUE
29 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P,
BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en
18
cause (29/04/2004, C-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-
46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25).
30 Chacun des motifs absolus de refus liés à l’absence de caractère distinctif, au caractère descriptif et à l’usage habituel a un domaine d’application propre et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
31 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, §14).
32 Le caractère distinctif d’une marque, tout comme son caractère descriptif, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Les affirmations qui précèdent s’appliquent au public ciblé et à son niveau d’attention (voir points 10 à 13 ci-dessus). En ce qui concerne les slogans promotionnels et les messages purement factuels, il convient de garder à l’esprit que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; Voir, à cet effet, 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (voir, à cet effet, 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
EU:T:2003:183, § 25; Et du 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food,
EU:T:2011:526, § 20).
33 Commeindiqué ci-dessus, la marque demandée est un mot purement descriptif qui décrit simplement une caractéristique des produits, à savoir qu’ils ont une forme conique. Le caractère esthétique des appareils d’éclairage, qui est conféré par sa forme globale et la forme de ses éléments principaux tels que les abat-jour, est un critère important pour son achat. En outre, la forme conique d’une lampe ou la lampnuance peut servir à des fins pratiques: Si elle est ouverte à la base plate, la lumière éclairera une surface plus grande que la lampe elle-même, étant donné que la forme conique permet l’extension de la lumière (voir paragraphe 24). Le signe «KEGLEN» se limite à l’affirmation purement factuelle, à savoir que les appareils d’éclairage, y compris appareils et installations d’éclairage, ampoules d’éclairage et autres pièces comprises dans la classe 11 désignées par la marque, ont la forme d’un cône. Le signe sert simplement à décrire une forme communément utilisée et désirable des produits concernés, de sorte qu’il ne permet pas au public pertinent de le percevoir comme une indication de l’origine.
34 Contrairement à ce que la titulaire de l’enregistrement international a avancé, le refus fondé sur l’absence de caractère distinctif du signe n’était pas uniquement
19
fondé sur son caractère descriptif (voir paragraphe 3, dernier tiret, et page 2, dernier paragraphe, de la décision attaquée).
35 Parconséquent, le mot «KEGLEN» ne possède pas le degré minimal de caractère distinctif intrinsèque du point de vue du public danois pertinent pour les lampes, les nuances de lampes et les appareils d’éclairage au sensde l’article 7, point l), sous b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Pohlmann R. Ocquet
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