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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° R1040/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1040/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 octobre 2025
Dans l’affaire R 1040/2025-5
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstr. 100 9494 Schaan
Liechtenstein Titulaire de l’IR / Recourante représentée par UNIT4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart,
Allemagne.
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 800 489, désignant l'
Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
15/10/2025, R 1040/2025-5, PROKIT (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 7 mai 2024, Hilti Aktiengesellschaft (« le titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’
Union européenne dans son enregistrement international (« l’enregistrement international ») pour la marque figurative
pour les produits suivants (« les produits ») :
Classe 12 : Chariots de transport mobiles.
Classe 18 : Sacs à outils, vides ; pochettes à outils, vides.
Classe 20 : Récipients non métalliques, pour le stockage et le transport ; récipients non métalliques (stockage, transport) ; sacs pour le stockage et le transport ; boîtes en matières plastiques ; inserts en plastique ajustés comme doublures de récipients ; supports muraux pour récipients et récipients.
2 Le 29 juillet 2024, l’enregistrement international a été republié par l’Office.
3 Le 6 septembre 2024, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’
enregistrement international (ou « le signe contesté ») en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC, en motivant comme suit :
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait l’enregistrement international comme signifiant « ensemble professionnel d’outils, de fournitures ou de matériaux », ce qui est étayé par les références suivantes du Collins English Dictionary :
PRO : « Abréviation informelle de professional ».
PROFESSIONAL : « 1. Relatif à, approprié à, ou exercé comme une profession. 2. Extrêmement compétent dans un travail, etc. 3. (d’un travail ou de toute chose exécutée) produit avec compétence ou habileté ».
KIT : « 1. Un ensemble d’outils, de fournitures, de matériaux de construction, etc. à utiliser ensemble ou dans un but précis. 2. L’étui ou le récipient pour un tel ensemble. 3. Un ensemble de pièces d’équipement prêtes à être assemblées ».
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe contesté comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont fabriqués avec habileté, sont de haute qualité et de niveau professionnel, conviennent aux professionnels, et sont vendus comme des pièces, des étuis ou des récipients pour un ensemble d’outils destinés au transport et au stockage.
− Par conséquent, ils percevront le signe comme fournissant des informations sur le genre, la qualité et la destination, malgré la stylisation consistant en le mot « » en majuscules noires et grasses avec deux légères indentations dans la lettre « ».
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− Étant donné que le signe contesté a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
− En outre, l’élément verbal « PRO » peut être laudatif à des fins publicitaires, dont le but est de mettre en évidence les qualités positives des produits pour la présentation desquels cet élément est utilisé, et, deuxièmement, il est couramment utilisé, dans le commerce, pour la présentation de toutes sortes de produits et services. Le public pertinent attribue sa propre signification à l’excellente qualité et à la fiabilité d’un produit ou d’un service.
− Par conséquent, « PROKIT » fournit l’information laudative selon laquelle les produits sont vendus sous forme de jeux d’outils, ou de pièces de ceux-ci, et sont d’un niveau professionnel ou destinés aux professionnels. Le public pertinent ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à souligner l’avantage attrayant et la qualité positive des produits.
4 Le 7 novembre 2024, le titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire, en faisant valoir en substance ce qui suit :
− Il n’existe pas de relation directe entre le signe contesté et les produits.
− Les termes « PRO » et « KIT » ne sont pas clairs et peuvent avoir plusieurs significations. Selon le Collins English Dictionary, le terme « PRO » peut également faire référence à « agreeing to or supporting something ». Le mot « KIT » n’est pas clair et est couramment utilisé pour des vêtements et équipements spéciaux utilisés pour une activité ou un sport, ou comme abréviation de l’expression « keep in touch ». Les produits sont des produits uniques et non des ensembles de produits. Le signe contesté doit être examiné dans son ensemble.
− Les consommateurs pertinents ne percevront pas de signification dans le signe contesté et ne l’associeront à aucune caractéristique des produits ni à aucune information promotionnelle les concernant.
− Même si les significations attribuées par l’examinateur aux termes « PRO » et « KIT » étaient acceptées, la combinaison est un néologisme inventé qui est plus que la simple somme de ces significations et confère au signe le caractère distinctif minimal.
− Les produits sont des chariots de transport mobiles de la classe 12, des sacs à outils et pochettes à outils, vides de la classe 18 et des récipients non métalliques pour le stockage et le transport, sacs pour le stockage et le transport, boîtes en plastique, inserts en plastique ajustés comme doublures de récipients et supports muraux pour récipients et récipients de la classe 20.
− L’objection ne devrait pas être soulevée pour les produits qui sont vendus vides et qui ne sont pas des outils ou des parties de jeux d’outils. L’examinateur n’a pas fourni de motifs pour chacun des produits. Un certain effort cognitif et une étape mentale seraient nécessaires pour arriver à la signification attribuée par l’examinateur à ces produits.
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− Le signe contesté est une marque figurative accrocheuse qui contient un élément figuratif prédominant au milieu, à savoir la lettre stylisée « », qui sépare le signe en deux parties composées des lettres dénuées de sens « PR » et du mot « KIT ». L’élément figuratif lui confère un caractère distinctif minimal.
− Il n’existe aucune entrée de dictionnaire pour « PROKIT » ou « PR KIT ».
− L’Office a enregistré d’autres marques pour le signe identique : l’enregistrement international n° 1 497 347 « Prokit », la marque de l’Union européenne n° 9 247 362 « PROKIT » et la marque de l’Union européenne
n° 14 762 322 « prokit ».
− « PROKIT » a été acceptée à l’enregistrement en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L’enregistrement du signe « PROKIT » dans les juridictions anglophones est une indication que le signe ne peut pas faire l’objet d’une opposition.
5 Par décision du 6 mai 2025 (ci-après la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement sur la marque de l’Union européenne, en motivant comme suit :
− Les chariots utilisés pour le transport mobile de la classe 12 sont couramment utilisés par les professionnels du secteur des transports.
− Les sacs et pochettes à outils de la classe 18 visent normalement les professionnels utilisant ces outils ou les amateurs de bricolage et les consommateurs moyens ayant un vif intérêt pour le bricolage qui accorderont un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
− Les récipients et sacs non métalliques de la classe 20 à des fins de stockage et de transport, ainsi que les inserts en plastique ajustés utilisés comme doublures de récipients et les supports muraux utilisés pour les récipients de la classe 20, ciblent soit des professionnels, soit des consommateurs moyens ayant des connaissances et une expertise en mécanique et en bricolage.
− Tous les produits, à l’exception des boîtes en plastique, sont utilisés dans le cadre du stockage et du transport, par des professionnels ou des consommateurs moyens avec un niveau d’attention supérieur à la moyenne, par exemple, les amateurs de bricolage.
− « PRO » et « KIT » se verront attribuer les significations indiquées et aucune autre signification non pertinente.
− Le fait que « KIT » soit utilisé en relation avec des vêtements et des équipements pour une activité sportive est sans pertinence puisque les produits ne sont pas destinés à la pratique sportive. L’acronyme de « keep in touch » est absurde en relation avec les produits.
− Le terme « PRO » est couramment utilisé pour les outils, les appareils, les équipements et les produits qui peuvent cibler à la fois les professionnels et les consommateurs moyens recherchant des produits d’un niveau de qualité supérieur à la moyenne, c’est-à-dire des produits de niveau professionnel. Ils associeront le terme « PRO » à
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'professionnel', plutôt qu’avec les significations de 'en faveur de’ ou 'en soutien de'.
− Rien n’empêche les produits d’être vendus dans un ensemble ou un kit d’un certain nombre d’entre eux, par exemple, un kit de 3, 5, 10, etc. de chariots, de sacs, de pochettes, de récipients, d'inserts en plastique ajustés et de supports muraux pour récipients. Ils peuvent même être vendus dans le cadre d’un kit plus grand.
− Les chariots, récipients, etc. peuvent avoir d’autres composants et accessoires tels que des inserts en plastique ajustés et des supports muraux qui seront probablement nécessaires en quantité supérieure à un. Les sacs à outils et pochettes peuvent être destinés à ranger et à classer correctement des outils professionnels qui font partie d’un ensemble.
− Le public pertinent n’aura aucune difficulté à reconnaître les composants « PRO » et « KIT ». L’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux composants constituant le signe ne les empêchera pas de comprendre le contenu sémantique descriptif véhiculé par les éléments distincts du signe et le sens véhiculé par la somme de ces éléments verbaux.
− L’Office n’est pas tenu de prouver que le signe figure dans des dictionnaires ou est déjà en usage. Il suffit que le signe puisse être utilisé à de telles fins.
− Le signe contesté n’est pas de nature à créer une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent.
− Les produits peuvent être vendus comme parties de kits ou comme étuis et récipients pour des ensembles d’outils, par exemple, les sacs à outils et les pochettes. Ce sont tous des produits utilisés dans un but, à savoir le stockage et le transport d’autres produits, et sous cet angle, les produits peuvent faire l’objet d’une objection selon un raisonnement qui correspond à une finalité unique. Le fait que les chariots et les récipients seront utilisés différemment des sacs à outils et des supports muraux n’enlève rien au fait qu’ils coïncident largement dans leur finalité et seront utilisés dans le même contexte.
− Le signe contesté ne possède aucune originalité ni résonance et sera perçu par le public pertinent comme une déclaration promotionnelle soulignant les caractéristiques positives des produits, à savoir qu’il s’agit de produits de qualité supérieure et qu’ils ont la meilleure qualité/norme. Le signe ne suscite aucune intrigue conceptuelle ni surprise, et ne requiert aucun effort d’interprétation. Sa structure syntaxique ou sa forme linguistique ou stylistique ne sont ni inhabituelles ni frappantes.
− La police de caractères commune en majuscules noires et la stylisation mineure de la lettre « O » (« »), ne détourneront pas l’attention du message verbal.
− Le signe est également dépourvu de tout caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE pour tous les produits destinés au public en Irlande et
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Malte, ainsi que dans les États membres où la connaissance de l’anglais est répandue, tels que les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et la Finlande.
− L’enregistrement international n° 1 497 347 « Prokit » et la marque de l’Union européenne n° 14 762 322 « prokit » ont été enregistrés pour des produits et services qui ne peuvent pas consister en un « set » ou un « kit ».
La marque de l’Union européenne n° 9 247 362 « PROKIT » a été enregistrée il y a environ 15 ans.
La pratique en matière d’enregistrement évolue avec le temps.
− La légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base du RMC et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office. En outre, l’Office n’est pas lié par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe est enregistrable en tant que marque nationale.
6 Le 6 juin 2025, le titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision contestée.
7 Le 29 août 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens du recours
8 Les arguments du titulaire de l’enregistrement international soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Les produits sont des articles de tous les jours que l’on trouve dans pratiquement tous les foyers (boîtes en plastique, chariots de transport mobiles, conteneurs etc.). Le critère est de savoir si le consommateur moyen, confronté au signe contesté, le percevra comme un indicateur d’origine.
− L’examinateur a artificiellement disséqué le signe et a omis de considérer qu’il s’agit d’une marque figurative. La combinaison des éléments verbaux et figuratifs est plus que la simple somme de ses parties.
− Le signe présente l’élément abstrait et ambigu « » au milieu du signe, qui attire l’attention, peut être interprété de diverses manières et rappelle un tuyau. Cet élément ne peut pas être lié aux produits. Le public pertinent mémorisera instantanément cet élément figuratif et le percevra comme une indication de l’origine commerciale des produits. La typographie inhabituelle, audacieuse, en blocs et compacte, renforce encore le caractère distinctif et la mémorisation.
− Le dessin frappant et dominant « » et la typographie spéciale s’écartent des normes graphiques standard. Le signe possède le degré minimum de caractère distinctif requis et ne décrit pas les produits.
− Le consommateur pertinent n’a aucune raison de percevoir le signe comme « PROKIT ». L’élément figuratif distinctif et proéminent « » au milieu du signe crée une séparation entre les lettres « PR » au début et les lettres « KIT » à la fin, de sorte que le public pertinent percevra « PR KIT » plutôt que « PROKIT ». « PR KIT » n’a aucune signification pour les produits.
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− Néanmoins, les éléments « PRO » et « KIT » sont ambigus et peuvent avoir plusieurs significations. « PRO » est également une préposition et un préfixe signifiant être d’accord avec ou soutenir quelque chose (https://en.wiktionary.org/wiki/pro).
− Le raisonnement de l’examinateur n’est pas pertinent par rapport aux produits qui ne sont pas des outils, des appareils ou des ensembles de tels produits, mais des objets vides et uniques pour le stockage ou le transport.
− Les produits sont des articles de tous les jours. Le consommateur moyen n’a aucune raison de comprendre « PRO » dans le sens de professionnel pour des boîtes en plastique vides, des chariots, des sacs, des récipients, etc. Il n’existe pas de boîtes en plastique, de récipients, de sacs, etc., professionnels, par opposition aux boîtes en plastique, récipients, sacs, etc., non professionnels.
− Il n’existe aucun lien direct et spécifique entre « PRO » ou « PROKIT » et les produits. Aucune des significations possibles ne désigne de manière directe et spécifique une caractéristique objective des produits.
− L’examinateur n’a pas étayé par des preuves la constatation selon laquelle « PRO » est couramment et abondamment utilisé en relation avec les produits.
− Le terme « KIT » peut également avoir toutes sortes de significations (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/kit).
− La signification implicite de l’examinateur, à savoir un ensemble d’outils ou un ensemble de pièces d’équipement, est tirée par les cheveux du point de vue du public pertinent, étant donné que les produits concernés sont des produits uniques, à savoir des articles vides pour le stockage ou le transport, et non des ensembles de produits, qui n’ont rien à voir avec des ensembles. L’insinuation selon laquelle les produits pourraient théoriquement, comme tout autre produit, faire partie d’un « kit » ou d’un « ensemble » est contingente et subjective, mais non une qualité inhérente des produits.
− Ni « PR KIT » ni « PROKIT » ne permet au consommateur de percevoir immédiatement et sans réflexion supplémentaire une quelconque description des caractéristiques des produits. « PROKIT » ou « PR KIT » n’est pas une expression courante en anglais ou dans d’autres langues de l’UE et n’informe donc pas directement et sans ambiguïté le consommateur d’une caractéristique des produits.
− Le signe contesté ne couvre pas les outils, les ensembles d’outils, les kits ou similaires, mais des produits vides et uniques. Un simple sac vide, une boîte en plastique, un récipient, etc., n’est pas un « kit » et certainement pas un « kit pour professionnels » ou similaire. Le public pertinent n’a aucune raison de comprendre « » comme un ensemble professionnel de produits pour chariots, sacs, boîtes, récipients, etc., vides et uniques.
− En ce qui concerne les inserts en plastique ajustés comme doublures de récipients et les supports muraux pour récipients, la signification suggérée par l’examinateur est tirée par les cheveux.
− La spéculation de l’examinateur concernant le contenu futur des produits spécifiques revendiqués (boîtes, sacs, etc.) ou même leur combinaison avec d’autres produits, est inadmissible et au moins un degré éloignée des produits tels que
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8 effectivement revendiqués. De telles insinuations ne sauraient justifier le refus de protection. − Le public pertinent ne comprendra pas le signe comme ayant une quelconque signification. Il ne le percevra pas non plus comme fournissant des informations élogieuses et purement promotionnelles sur les produits. Le signe est intrinsèquement ambigu et suffisamment distinctif. − Il n’existe pas de relation directe et spécifique entre le signe et les produits spécifiques. Il faut plusieurs étapes mentales pour trouver un lien entre la signification alléguée de « PROKIT » et les produits. − Le terme « PROKIT » ou « PR KIT » est linguistiquement inhabituel, et sa conception distincte crée une identité visuelle unique et rend le signe encore plus distinctif. − Dans la mesure où le public perçoit le signe contesté comme une indication de cette origine, le simple fait que le signe puisse être compris en même temps, voire principalement, comme élogieux ou promotionnel n’a aucune incidence sur son caractère distinctif. Le signe est mémorable et sera perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits. « PR KIT », ainsi que « PROKIT », est un terme court et facilement prononçable qui n’est pas facilement associé aux produits. − Le signe, qu’il s’agisse de « PR KIT » ou de « PROKIT », ne peut être trouvé dans aucun dictionnaire ou encyclopédie. Il s’agit d’une invention lexicale. − Même les professionnels ou les consommateurs ayant des connaissances en mécanique et en bricolage percevront « PROKIT » ou « PR KIT » comme distinctif et non descriptif. − L’examinateur a négligé l’obligation de motiver et d’examiner les motifs absolus de refus pour chaque produit de la spécification. L’examinateur a refusé de fournir une motivation spécifique pour chacun des produits. Ce manque de motivation constitue une violation substantielle de la procédure. Une « catégorie homogène » exige au moins un groupe de produits ayant un lien suffisamment direct et spécifique entre eux. Le signe contesté couvre de nombreux produits relevant de trois classes distinctes. Les produits revendiqués ne peuvent être considérés comme une catégorie homogène. Les chariots mobiles, les conteneurs, les sacs à outils vides ou les supports muraux sont utilisés de manières très différentes et ne servent pas un seul et même objectif. − Il est fait référence à des enregistrements de « PROKIT » dans l’UE (IR n° 1 497 347, EUTM n° 9 247 362 et EUTM n° 14 762 322) en Allemagne (DE n° 302021018246 ; DE n° 302021017897), au Royaume-
Uni (n° 909247362 et n° 914762322) et aux États-Unis, même pour les outils (n° 7433566). Les enregistrements dans les pays anglophones soulignent que « PROKIT » est éligible à la protection. 15/10/2025, R 1040/2025-5, PROKIT (fig.)
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Motifs
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
10 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service.
11 Une « caractéristique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est toute particularité du produit qui pourrait être instantanément perçue comme pertinente par le consommateur ciblé dans le contexte de la décision d’achat (06/12/2018,
C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19 ; 10/03/2011, C-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 50).
12 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 du même article s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle concernant le public anglophone de
l’Union européenne est suffisant pour refuser une demande de marque de l’Union européenne
(07/04/2025, T-206/24, Hoodless hoodies, non publié, § 23).
13 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE empêche que les signes ou indications qui y sont visés soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques (14/09/2022, T-498/21,
Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37). Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à l’usage d’une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (26/03/2025, T-348/24, Cannafair,
EU:T:2025:336, § 20 ; 04/05/2022, T-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 25 ;
21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 26 ; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42 ; 13/02/2019, T-278/18,
Dentaldisk, EU:T:2019:86, § 38 ; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
14 Pour qu’un signe relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il doit présenter un lien suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (15/07/2025, T-105/23, Iceland, EU:T:2025:729, § 23 ;
02/07/2025, T-513/24, Lunar Outpost, EU:T:2025:658, § 12 ; 07/04/2025,
T-206/24, Hoodless Hoodies, non publié, § 16 ; 26/03/2025, T-314/24, Fraud Fighters, EU:T:2025:340, § 13 ; 05/02/2025, T-280/24, exactcut,
EU:T:2025:136, § 13 ; 08/05/2024, T-501/23, Silent Loop, EU:T:2024:300, § 14).
15/10/2025, R 1040/2025-5, PROKIT (fig.)
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15 Il suffit que l’Office refuse l’enregistrement d’une marque au titre de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE si au moins l’une des significations possibles du signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (15/05/2024, T-512/23, CellCompDx, EU:T:2024:313, § 15 ; 06/09/2023,
T-425/22, Commandos, EU:T:2023:508, § 16 ; 23/11/2022, T-144/22, Jet Stream, EU:T:2022:719, § 27 ; 21/12/2021, T-598/20, Arch Fit,
EU:T:2021:922, § 28).
16 En utilisant les termes « la nature, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, le législateur de l’Union a clairement indiqué, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant à des caractéristiques des produits ou des services et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, puisque toute autre caractéristique des produits ou des services peut également être prise en compte (02/03/2022, T-86/21,
Makeblock (fig.), EU:T:2022:107, § 39 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 42).
17 Le fait que le législateur de l’Union ait choisi d’utiliser le terme « caractéristique » met en évidence que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE sont uniquement ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par la catégorie pertinente de personnes, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (11/06/2025, T-352/24, OSPW System,
EU:T:2025:584, § 25 ; 16/12/2022, T-751/21, Airflow, inédit, § 23 ;
21/12/2022, T-777/21, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). Par conséquent, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par la catégorie pertinente de personnes comme une description de l’une de ces caractéristiques (08/05/2024,
T-320/33, Not Milk, EU:T:2024:288, § 36 ; 11/10/2023, T-87/23, The Good
Gums (fig.), EU:T:2023:617, § 26 ; 02/03/2022, T-86/21, Makeblock (fig.),
EU:T:2022:107, § 39 ; 25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.),
EU:T:2020:293, § 36 ; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
18 Bien qu’il soit indifférent qu’une « caractéristique » soit commercialement essentielle ou accessoire, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service, ainsi qu’intrinsèque et permanente à l’égard de ce produit ou de ce service
(15/07/2025, T-105/23, Iceland, EU:T:2025:729, § 24 ; 02/07/2025, T-513/24,
Lunar Outpost, EU:T:2025:658, § 32 ; 22/02/2023, T-650/21, casa, EU:T:2023:155, § 44).
19 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée, premièrement, par rapport à la compréhension du signe par le public pertinent et, deuxièmement, par rapport aux produits ou aux services concernés 26/03/2025, T-314/24, Fraud Fighters, EU:T:2025:340, § 14 ; (08/05/2024, T-436/23, Certified,
EU:T:2024:289, § 18 ; 23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18 ; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17).
15/10/2025, R 1040/2025-5, PROKIT (fig.)
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Public pertinent
20 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services (23/11/2022, T-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25 ; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
21 Les produits concernés peuvent intéresser aussi bien les professionnels que les bricoleurs amateurs recherchant des produits pour améliorer l’efficacité et le flux de travail par un stockage, une organisation et un transport appropriés des outils utilisés sur site ou pour la réparation et l’entretien domestiques, qui constituent une partie non négligeable du public cible.
22 Le libellé exprès de chaque classe n’indique pas que les produits sont uniquement et exclusivement des articles ménagers courants.
23 Étant donné que le signe contesté combine des termes anglais de base, l’appréciation de son caractère enregistrable doit être fondée sur le public anglophone de l’Union
européenne (15/11/2018, T-140/18, Litecraft, EU:T:2018:789, § 16-17).
24 En outre, la Chambre de recours fait observer que le signe contesté peut avoir un sens non seulement pour un public composé d’anglophones natifs, à savoir le public d’Irlande et de Malte, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. À cet égard, une compréhension de base de l’anglais par le grand public dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande est un fait notoire (12/03/2025, T-307/24, Shorts, EU:T:2025:247, § 20 ; 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlé par une partie significative de sa population (14/09/2022,
T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 19 ; 22/05/2012, T-60/11, Suisse
Premium, EU:T:2012:252, § 50 ; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27). Le public professionnel est en outre censé être plus familiarisé avec l’anglais.
Signification du signe contesté
25 S’agissant d’une marque composée d’éléments distincts, telle que la marque en cause, le caractère descriptif doit être apprécié non seulement par rapport à chacun des éléments pris isolément, mais également par rapport à l’ensemble qu’ils forment (19/03/2025, T-234/24, Transport Werk (fig.), EU:T:2025:316, § 19 ;
26/05/2016, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28).
Toutefois, cela n’est pas incompatible avec un examen successif de chacun des éléments constitutifs de la marque (20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro and
Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 22).
26 Le signe contesté ' ' est une marque figurative. Ses aspects figuratifs consistent en une écriture particulière en majuscules et la stylisation de la lettre « O » caractérisée par une coupe horizontale au centre qui divise la forme circulaire en deux lignes courbes qui se reflètent l’une l’autre : ' '.
27 Le titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les aspects figuratifs sont tels que le signe contesté ne sera pas perçu comme descriptif car le public pertinent ne
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percevoir l’élément comme la lettre « O », et percevra, par conséquent, le signe comme étant composé de l’élément verbal « PR KIT », qui est dépourvu de sens et n’existe dans aucun dictionnaire ou encyclopédie. En outre, elle estime que la police de caractères spécifique dans laquelle ces lettres sont présentées renforce encore le caractère non descriptif du signe.
28 À cet égard, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est de savoir si, du point de vue du public pertinent, les éléments figuratifs modifient le sens de la marque demandée par rapport aux produits concernés. Si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal (19/03/2025, T-234/24, Transport
Werk (fig.), EU:T:2025:316, § 21 ; 05/02/2025, T-280/14, exactcut (fig.),
EU:T:2025:136, § 25 ; 23/10/2024, T-1132/23, Fizz cider, EU:T:2024:726,
§ 63 ; 08/05/2024, T-436/23, Certified, EU:T:2024:289, § 29 ; 18/10/2016, T-776/15, Meissen Keramik, EU:T:2016:617, § 32).
29 De l’avis de la Chambre de recours, l’élément « », même s’il est caractérisé par une coupure horizontale au centre qui n’est normalement pas une caractéristique de la lettre « O », ressemble à tous autres égards à la lettre « O ».
30 Il a une forme parfaitement ronde avec tous les points équidistants de son centre.
En outre, il est représenté à côté des autres lettres dans la même taille et le même style, ce qui signifie qu’il sera perçu, interprété et compris comme une simple lettre « O » stylisée (23/07/2025, T-393/24, HOMM THE SOUND OF
NATURE / HOME OF NATURE, EU:T:2025:757, § 33-34).
31 L’élément « » ne s’écarte que très légèrement et minimalement de la lettre « O » majuscule habituelle. En outre, la typographie de l’élément verbal est standard.
32 L’argument du titulaire de l’IR selon lequel le public pertinent percevra l’élément verbal « PR KIT » est, par conséquent, tiré par les cheveux.
33 L’absence d’espace entre les deux éléments n’est pas décisive. Le public pertinent n’aura aucune difficulté à percevoir le signe contesté comme la combinaison de ces termes car, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il décompose un signe en éléments verbaux qui, pour ce consommateur, suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (21/02/2024,
T-175/23, LifeAfter, EU:T:2024:109, § 59).
34 Par conséquent, le signe contesté sera principalement perçu comme étant composé de l’élément verbal « PROKIT ».
35 En anglais, le mot « PRO » est l’abréviation du nom « professional » (Collins English Dictionary cité par l’examinateur). Alors que l’examinateur n’a cité que le sens de « professional », selon ce même dictionnaire, en tant qu’adjectif, il signifie « favorable, positif, de soutien ; favorablement disposé. Fréquemment dans pro and con : favorable et défavorable, pour et contre ».
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36 Le Tribunal a confirmé que le terme « PRO » est compris avec les significations susmentionnées par l’ensemble du public de l’Union (11/09/14, T-127/13, Pro outdoor, EU:T:2014:767, § 56 ; 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear
& Equipment, EU:T:2011:663, § 64).
37 En outre, selon la jurisprudence, le mot « PRO » est laudatif à des fins publicitaires, le but étant de mettre en évidence les qualités positives des produits (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 27 ;
20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro and Kit Super Pro, EU:T:2002:279,
§ 22).
38 Voir 24/11/2016, T-349/15, P Pro Player (fig.), EU:T:2016:677, § 38 :
Comme la Chambre de recours l’a relevé à juste titre, en anglais, le mot « pro » signifie, entre autres, « une personne qui exerce une activité à titre professionnel plutôt qu’amateur ». En outre, selon la jurisprudence, le mot « pro » peut être laudatif à des fins publicitaires, le but étant de mettre en évidence les qualités positives des produits pour la présentation desquels cet élément est utilisé (voir arrêt du 25 avril 2013, Bayerische Motoren Werke
c. OHIM (ECO PRO), T-145/12, non publié, EU:T:2013:220, point 27 et la jurisprudence citée). La jurisprudence de l’Union a ainsi déjà jugé que cet élément verbal serait perçu par le public anglophone comme signifiant « professionnel » ou « favorable, positif ou de soutien » (voir arrêt du 15 novembre 2011, Hrbek c. OHIM – Outdoor
Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT),
T-434/10, non publié, EU:T:2011:663, point 64).
39 Le mot « KIT » a le sens indiqué par l’examinateur dans le refus provisoire par la référence au Collins English Dictionary (voir point 3) :
40 Le Tribunal a également confirmé dans son arrêt « Kit Pro » que « KIT » « signifie, entre autres, ensemble d’outils et ensemble de pièces d’équipement prêtes à être assemblées.
Ainsi, il désigne une caractéristique des produits concernés susceptible d’être prise en compte par le public pertinent lors de son choix, à savoir le fait qu’ils sont commercialisés sous forme d’ensemble » (20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro and Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 22).
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41 Il ressort de l’entrée ci-dessus que la combinaison « PROKIT » doit être comprise comme signifiant :
i) ensemble d’outils pour professionnels ou pour un usage professionnel ;
ii) en faveur de, en soutien de, un ensemble d’outils à utiliser ensemble ou dans un but ; iii) en faveur de, en soutien de, un étui ou un conteneur pour un ensemble d’outils.
42 En ce qui concerne le caractère descriptif du signe contesté, l’examinateur a seulement indiqué que le public pertinent associerait le terme « PRO » à « professionnel », plutôt qu’aux significations « en faveur de » ou « en soutien de », et a ainsi omis de prendre en considération les significations ii) et iii). Cette omission est sans conséquence, étant donné que la Chambre de recours accepte que la signification donnée par l’examinateur de la signification i) ensemble d’outils pour professionnels ou pour un usage professionnel est pertinente et applicable à tous les produits concernés, comme expliqué ci-après.
43 En ce qui concerne le caractère non distinctif du signe, l’examinateur a utilisé à la fois la signification i) et les significations ii) et iii), en déclarant que l’élément verbal « pro » peut être laudatif à des fins publicitaires, dont le but est de mettre en évidence les qualités positives des produits pour la présentation desquels cet élément est utilisé, et, deuxièmement, qu’il est couramment utilisé, dans le commerce, pour la présentation de toutes sortes de produits et de services. Le public pertinent attribue sa propre signification à l’excellente qualité et à la fiabilité d’un produit ou d’un service.
44 La juxtaposition des mots « PRO » et « KIT » sous la forme « PROKIT » ne produit pas, en anglais, une impression d’ensemble différente de celle produite par l’addition de ces éléments.
45 Il convient de rappeler, à cet égard et comme mentionné ci-dessus, qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement si au moins une de ses significations possibles désigne
une caractéristique des produits concernés. Il est sans pertinence, comme le soutient le titulaire de l’enregistrement international, que « PRO » et « KIT » puissent avoir d’autres significations sans rapport, de sorte que le signe dans son ensemble pourrait également avoir des significations disparates sans rapport.
Lien ou rapport suffisant entre le signe et les produits
46 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE, il est nécessaire d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, si, du point de vue du public concerné, il existe un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, point 32 ; 13/05/2020, T-532/19, Pantys, EU:T:2020:193, point 18 ;
06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, point 31).
47 Le signe « PROKIT » ne saurait être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte des produits spécifiques demandés (15/07/2015, T-611/13, Hot,
EU:T:2015:492, point 36).
48 Les produits revendiqués sont ceux des classes 12, 18 et 20, énumérés au paragraphe 1.
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49 Le titulaire de l’enregistrement international se plaint que l’examinateur n’a pas fourni de motivation pour chacun des produits visés qui, selon lui, ne peuvent être considérés comme homogènes.
50 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, lorsque la demande vise divers produits ou services, la Chambre de recours doit, en principe, constater spécifiquement, pour chacun de ces produits ou services, qu’aucun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du
règlement 2017/1001 ne s’applique à la marque en cause et peut parvenir à des conclusions différentes selon les produits ou services en cause
(02/04/2009, T-118/06, Ultimate Fighting Championship, EU:T:2009:100,
§ 27). Néanmoins, l’examinateur ou la Chambre de recours peut se limiter à une motivation générale pour l’ensemble des produits et services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (17/05/2017,
C-437/15 P, Deluxe, EU:C:2017:380, § 30). Toutefois, un tel pouvoir ne s’étend qu’aux produits et services qui sont liés de manière suffisamment directe et spécifique, au point de former une catégorie ou un groupe de produits ou de services suffisamment homogène (17/05/2017, C-437/15 P, Deluxe,
EU:C:2017:380, § 31 ; 23/07/2025, T-472/24, Jet Lag, EU:T:2025:743, § 22 ;
12/03/2025, T-307/24, Shorts, EU:T:2025:247, § 34-35).
51 En l’espèce, la Chambre de recours estime qu’il ne saurait être reproché à l’examinateur de ne pas avoir traité chacun des produits séparément.
52 Tous les produits revendiqués dans les classes 12, 18 et 20 ont en commun de pouvoir être utilisés pour le stockage ainsi que pour le transport, à l’exception des inserts en plastique ajustés servant de doublures de conteneurs ; supports muraux pour conteneurs et conteneurs de la classe 20.
53 Un stockage approprié implique une organisation adéquate, ce qui est une caractéristique inhérente très pertinente des inserts en plastique ajustés servant de doublures de conteneurs ; supports muraux pour conteneurs et conteneurs de la classe 20.
54 Les produits de la classe 12 sont destinés au transport de marchandises. Les produits de la classe 18, sacs et pochettes à outils vides, servent à organiser, protéger et transporter des outils vers
un chantier ou un projet. Les produits de la classe 20, conteneurs, sacs et boîtes en plastique, sont indiqués comme étant destinés au stockage et au transport. Les inserts en plastique ajustés servant de doublures de conteneurs servent à organiser et à sécuriser les conteneurs. Les supports muraux pour conteneurs de cette dernière classe sont utilisés pour organiser et sécuriser des articles.
55 Ces produits peuvent tous être utilisés aussi bien par des professionnels que par des bricoleurs, afin d’améliorer l’efficacité et le flux de travail en stockant, organisant et transportant correctement leurs outils utilisés sur site ou pour le bricolage à domicile.
56 Par conséquent, la Chambre de recours constate que tous les produits sont liés de manière suffisamment directe et spécifique, au point de former une catégorie ou un groupe de produits suffisamment homogène.
57 Néanmoins, la Chambre de recours examine les produits de chaque classe séparément.
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Classe 20
58 Les chariots de transport mobiles sont généralement de grandes caisses ou des conteneurs munis de roues qui peuvent être utilisés pour faciliter le déplacement, l’organisation, la protection et l’accès aisé de marchandises, telles qu’un jeu d’outils.
59 S’agissant de ces produits, le signe contesté fait une référence explicite et directe à leur fonction de « support d’un jeu d’outils »
(sens ii)), et/ou à leur nature et à leur qualité de caisses ou de conteneurs mobiles à roulettes pour un jeu d’outils destinés à être utilisés par des professionnels ou de manière professionnelle par des bricoleurs (sens i)).
Classe 18
60 Le sens susmentionné s’applique également aux sacs à outils, vides ; pochettes à outils, vides de la classe 18, qui offrent un moyen souple et léger de transporter des outils, avec des poches et des compartiments pour l’organisation.
61 Les sacs à outils permettent de ranger des jeux d’outils plus grands pour le transport général, tandis que les pochettes à outils sont des conteneurs plus petits portés à la ceinture ou sur le côté, maintenant les outils à main et accessoires fréquemment utilisés facilement accessibles.
Classe 20
62 Il en va de même pour les conteneurs non métalliques, pour le stockage et le transport ; conteneurs non métalliques (stockage, transport) ; sacs pour le stockage et le transport ; boîtes en plastique de la classe 20, qui, eux aussi, peuvent être utilisés pour le stockage et le transport d’outils par le même public cible.
63 En outre, pour ces produits, le signe contesté contient également une référence directe et immédiate à leur nature de conteneurs pour un jeu d’outils.
64 Les conteneurs peuvent être adaptés pour transporter des outils en ajoutant des inserts ou être montés à l’aide de supports muraux pour créer des porte-outils personnalisés ou muraux.
65 Par conséquent, s’agissant des inserts en plastique ajustés comme doublures de conteneurs ; supports muraux pour conteneurs et conteneurs, le signe contesté indique leur destination et leur qualité d’utilisation par des professionnels ou de manière professionnelle (pour l’organisation et le stockage) d’un jeu d’outils (sens i)).
66 Il s’ensuit que, qu’il soit compris comme : sens i) : jeu d’outils pour professionnels ou pour une utilisation professionnelle ; sens ii) : support d’un jeu d’outils ; sens iii), support d’une caisse ou d’un conteneur pour un jeu d’outils ; le signe contesté est descriptif de leur nature (conteneurs non métalliques, pour le stockage et le transport ; conteneurs non métalliques (stockage, transport) ; sacs pour le stockage et le transport ; boîtes en plastique de la classe 20) ou de leur qualité et de la destination des produits (tous les produits revendiqués des classes 12, 18 et
20) comme étant adaptés ou appropriés pour le stockage, le transport et
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organisation d’un ensemble d’outils utilisés par des professionnels ou destinés à un usage professionnel.
67 S’agissant de l’argument du titulaire de l’IR selon lequel le signe contesté « PROKIT » (fig.) est un néologisme qui ne figure dans aucun dictionnaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations résultant de ses éléments constitutifs, de sorte qu’il est plus que la somme de ses parties (22/11/2022, T-801/21, Hyperlighteyewear, non publié, § 25 ; 28/04/2021, T-348/20. Gewürzsommelier, EU:T:2021:228,
§ 39 ; 13/07/2022, T-641/21, BioMarkt, EU:T:2022:446, § 30).
68 En l’espèce, le couplage du terme descriptif ou laudatif « PRO », que le public professionnel pertinent comprendra sans équivoque comme signifiant « professionnel » ou « favorable, de soutien », avec le terme « KIT » n’a rien d’inhabituel.
69 Le signe contesté, même s’il s’agit d’un néologisme, ne s’écarte pas de l’usage linguistique, y compris d’un point de vue grammatical anglais, de sorte que le public pertinent ne reconnaîtra dans cette séquence de mots rien de plus que la simple combinaison du terme descriptif ou laudatif « PRO » et du terme « KIT », ce qui est banal pour les produits revendiqués qui peuvent tous être utilisés avec des ensembles d’outils.
70 Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’élément verbal n’est pas plus que la combinaison des significations résultant de ses éléments constitutifs, de sorte qu’il n’existe pas de différence perceptible entre le néologisme ou le mot allégué et la simple séquence de ses parties.
71 Dès lors, l’argument du titulaire de l’IR selon lequel, considéré dans son ensemble, le signe contesté n’a pas de signification évidente par rapport aux produits demandés et, partant, ne décrit pas directement ou clairement, dans l’usage normal, les produits ou leurs caractéristiques et exigerait du public pertinent une certaine analyse mentale pour en déceler une signification descriptive, est manifestement non fondé.
72 Le titulaire de l’IR reproche à l’examinateur de n’avoir fourni aucune preuve de l’usage courant du signe contesté sur le marché. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’Office n’est pas tenu de prouver que le signe verbal demandé est effectivement utilisé comme indication descriptive. Au contraire, il suffit que le signe puisse être utilisé à cette fin et qu’un tel usage puisse raisonnablement être attendu à l’avenir (06/04/2017, T-219/16, ViSAGE,
EU:T:2017:265, § 32 ; 18/12/2020, T-289/20, Facegym, EU:T:2020:646,
§ 43).
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73 L’examinateur a refusé à juste titre le signe contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
EUTMR et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
Article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, EUTMR
74 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1,
EUTMR est indépendant des autres et exige un examen distinct, même s’il existe un degré de chevauchement évident entre leurs portées respectives
(07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a en effet sa propre sphère d’application et ils ne sont ni mutuellement dépendants ni mutuellement exclusifs (29/04/2004, C-456/01 P
& C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, points 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également être appliqués cumulativement (07/05/2019,
T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 65).
75 Ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 64, deuxième phrase ; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, point 71). L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR concerne la protection des consommateurs en permettant au consommateur, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR est axé sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par
un seul opérateur économique d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, point 66).
76 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées. Selon l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, l’article 7, paragraphe 1, EUTMR s’applique même si les motifs de non-enregistrabilité ne sont réunis que dans une partie de l’Union européenne.
77 Il suffit que l’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’une marque se voie refuser la protection dans l’Union européenne. Néanmoins, le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR.
78 Pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de cette disposition, elle doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et, ainsi, à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises (18/10/2023,
T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, point 19 ; 09/12/2020, T-30/20, Promed,
EU:T:2020:599, point 40 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, point 13).
79 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et des services, permettant ainsi au consommateur qui les a acquis de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (12/07/2019, T-114/18, Free,
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EU:T:2019:530, § 19; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13;
17/09/2015, T-550/14, Competition, EU:T:2015:640, § 12).
80 Une marque qui, indépendamment de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, vante la qualité des produits ne saurait garantir au consommateur l’identité de l’origine des produits marqués en lui permettant, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer lesdits produits de ceux qui ont une autre provenance. Dès lors, elle est impropre à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir au consommateur l’identité de l’origine du produit ou du service marqué en lui permettant de distinguer sans confusion ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance, et ainsi de permettre au consommateur qui a acquis ce produit ou ce service de renouveler l’expérience, si elle est positive, ou de l’éviter, si elle est négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 20).
81 En outre, le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, lequel est composé des consommateurs de ces produits ou services (08/07/2020, T-696/19,
Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 14; 13/02/2020,
T-8/19, Inventemos el futuro, EU:T:2020:66, § 59; 12/07/2019, T-114/18,
Free, EU:T:2019:530, § 23; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card,
EU:T:2019:17, § 14).
82 Le public pertinent est celui défini ci-dessus.
83 Le signe contesté est également contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, non seulement parce qu’il est descriptif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 86), mais également parce qu’il est impropre à remplir la fonction essentielle d’une
marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits revendiqués.
84 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, selon la jurisprudence, le terme « PRO » est laudatif à des fins publicitaires, le but étant de mettre en évidence les qualités positives des produits pour la présentation desquels cet élément est utilisé
(25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 27; 20/11/2002, T-79/01
& T-86/01, Kit Pro and Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 22).
85 En outre, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, le terme « KIT » a une signification banale et explicite pour les produits concernés afin de mettre en évidence leur qualité positive de niveau professionnel ou d’utilisation de manière professionnelle pour le stockage, l’organisation ou le transport d’outils.
86 Un style graphique, même s’il présente une certaine particularité, ne peut être considéré comme un élément figuratif distinctif que s’il est apte à produire une impression immédiate et durable que les membres du public pertinent peuvent retenir de manière à leur permettre de distinguer les produits du titulaire de l’enregistrement international pour la marque figurative de ceux des autres opérateurs sur le marché.
87 En l’espèce, contrairement à ce que prétend le titulaire de l’enregistrement international, ni la typographie, qui est standard, ni la stylisation de la lettre « O », à savoir « », qui est minimale et ne s’écarte que marginalement de la lettre « O », ne peuvent constituer une stylisation ou un graphisme suffisamment original pour conférer
15/10/2025, R 1040/2025-5, PROKIT (fig.)
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caractère distinctif à cet élément ou de pouvoir détourner l’attention du public pertinent du message laudatif que « PROKIT » véhicule pour tous les produits qui sont très pertinents pour l’organisation, le stockage approprié et le transport d’un ensemble d’outils. Ces éléments ne sont pas aptes à conférer un caractère distinctif à la marque en cause.
88 Le fait qu’une marque complexe soit composée uniquement d’éléments dépourvus de caractère distinctif au regard des produits ou des services concernés constitue un indice qui justifie généralement la conclusion selon laquelle ce signe, considéré dans son ensemble, est également dépourvu de caractère distinctif par rapport à ces produits ou services.
Une telle conclusion ne peut être écartée que si des éléments concrets, tels que, par exemple, la manière dont les différents éléments sont combinés, indiquent que le signe complexe, considéré dans son ensemble, est supérieur à la somme de ses parties (20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro et Kit Super Pro,
EU:T:2002:279, point 29).
89 En l’espèce, de tels éléments existent. La combinaison d’un terme désignant une caractéristique des produits concernés, susceptible d’être prise en compte par le public pertinent lors de son choix, avec un terme descriptif ou laudatif ne signifie pas que le signe considéré dans son ensemble est supérieur à la somme de ses parties. La structure du signe contesté est normale dans le langage publicitaire (20/11/2002, T-79/01 & T-86/01, Kit Pro et Kit Super Pro, EU:T:2002:279, point 29).
90 Le signe contesté dans son ensemble, « », ne fournit rien de plus que l’indication laudative banale et explicite selon laquelle les produits sont de qualité professionnelle ou destinés à un usage professionnel pour le stockage, l’organisation ou le transport d’outils, et met en évidence les qualités positives de ces produits.
91 Le signe contesté est dépourvu de toute séquence ou structure originale et ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou ne nécessitera pas un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une expression promotionnelle banale et explicite qui vante le message selon lequel les produits sont de qualité professionnelle ou destinés à un usage professionnel pour le stockage, l’organisation ou le transport d’outils, et met en évidence les qualités positives des produits.
92 L’examinateur a refusé à juste titre le signe contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b),
du RMCUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Autres marques prétendument comparables
93 Le titulaire de l’IR se réfère à des enregistrements de la même marque dans l’UE (IR
n° 1 497 347, MUE n° 9 247 362 et MUE n° 14 762 322) en Allemagne
(DE n° 302021018246 ; DE n° 302021017897), au Royaume-Uni
(n° 909247362 et n° 914762322) et aux États-Unis, même pour les outils
(n° 7433566).
94 Ces enregistrements ne sauraient modifier les conclusions susmentionnées.
15/10/2025, R 1040/2025-5, PROKIT (fig.)
21
95 Dans la mesure où l’IR n° 1 497 347, la MUE n° 9 247 362 et la MUE
n° 14 762 322 ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a pas fait l’objet d’un recours, les chambres n’ont pas eu l’occasion d’apprécier leur enregistrabilité (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres ne sauraient être liées par des décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours (08/05/2024, T-320/33, Not Milk,
EU:T:2024:288, § 83). Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 RMUE, que leur compétence soit limitée par l’exigence de respecter les décisions des instances décisionnelles de première instance de l’Office (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
96 Les chambres ne disposent d’aucun moyen ex officio pour corriger des décisions éventuellement entachées d’une erreur de droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur de droit a la possibilité de former une action en nullité afin de faire radier cette marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et dépourvus de caractère distinctif est incompatible avec un système de concurrence non faussée, car il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel injustifié pour un opérateur économique unique
(28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
97 En tout état de cause, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union
européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. À la lumière de ces deux principes, l’Office doit, lors de l’examen d’une demande de MUE ou d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec une attention particulière s’il doit statuer de la même manière ou non.
Cela dit, la manière dont les principes d’égalité de traitement et de bonne administration sont appliqués doit être compatible avec le respect de la légalité
(08/05/2024, T-320/33, Not Milk, EU:T:2024:288, § 80). En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, en effet, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées à tort. Cet examen doit être effectué dans chaque cas d’espèce. L’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, qui sont applicables dans les circonstances de fait du cas particulier et dont l’objet est de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/11/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77 ; 22/11/2022, T-801/21, Hyperlighteyewear, non publié, § 44).
98 En outre, les décisions que l’Office et les chambres sont tenus de prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe, sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure à ces décisions (08/05/2024, T-320/33, Not
Milk, EU:T:2024:288, § 81 ; 23/05/2024, T-330/23, Readypack, non publié,
§ 73 ; 16/12/2022, T-751/21, Airflow, non publié, § 59).
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22
99 Par conséquent, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis dans le passé (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, points 75 et 76 ; 08/09/2015,
T-714/13, Mighty Bright, EU:T:2015:600, point 33).
100 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne est composé de manière identique à celle d’un signe que l’Office a déjà approuvé pour l’enregistrement et qui se rapporte à des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en question est demandé (22/11/2018, T-9/18, Strastetast Banken, EU:T:2018:827, point 31 ;
23/04/2018, T-354/17, Oncotype DX Genomic prostat Score,
EU:T:2018:212, point 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (07/08/2004, T-289/02,
Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, point 69 ; 11/09/2018, R 1801/2017-G, Easybank, point 65).
101 L’argument concernant l’enregistrabilité d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs remettant en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-9/08 et C-43/08,
Volks.Handy, EU:C:2009:91). Comme l’examinateur l’a fait remarquer à juste titre, l’enregistrement international n° 1 497 347 et la marque de l’Union européenne n° 14 762 322 sont enregistrés pour des produits relevant d’autres classes distinctes qui ne peuvent constituer un ensemble. La marque de l’Union européenne n° 9 247 362 a été déposée et enregistrée le 5 novembre 2011.
102 En outre, les Chambres de recours ont confirmé à de nombreuses reprises que le préfixe « PRO », en combinaison avec un autre élément descriptif des produits et services pertinents, n’est pas susceptible d’enregistrement (07/10/2024, R 888/2024-5,
PROANALYTC ; 24/04/2017, R 1977/2016-5, NEOPROBIO ; 24/10/2016,
R 1044/2016-4, PROCARE ; 06/10/2016, R 62/2016-5, PROSELFIE ;
27/06/2016, R 296/2016-2, HealthPRO ; 17/06/2016, R 146/2016-4,
LegalPro ; 24/02/2016, R 1091/2015-2, PRO-PLAYER ; 17/05/2018,
R 340/2018-5, ProSilic).
103 Dans la présente décision, la Chambre a également fait référence à l’arrêt « Kit Pro » (20/11/2002, T-79/01 et T-86/01, Kit Pro et Kit Super Pro,
EU:T:2002:279).
104 La Chambre a pris en considération les enregistrements mentionnés. Néanmoins, le signe contesté « » est visé par les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, et le titulaire de l’enregistrement international ne saurait invoquer avec succès, aux fins de remettre en cause cette conclusion, l’acceptation antérieure par l’Office d’autres marques prétendument comparables.
105 La protection du signe contesté a été refusée à juste titre conformément à
l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE indépendamment du statut des enregistrements antérieurs.
106 S’agissant de l’enregistrement par l’USPTO, l’UKIPO et l’office allemand (DPMA) du signe contesté, la Chambre rappelle que la marque de l’Union européenne
15/10/2025, R 1040/2025-5, PROKIT (fig.)
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régime est un système autonome doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont particuliers ; il s’applique indépendamment de tout système national. Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe ayant effet dans l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles de l’Union pertinentes. L’Office et, le cas échéant, la
juridiction de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable (13/05/2020, T-532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33 ; 14/12/2018,
T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45). Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issue la marque verbale en question (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
107 Par conséquent, les enregistrements cités par le titulaire de l’IR ne modifient pas l’appréciation selon laquelle le signe contesté tombe sous le coup des motifs de refus prévus à l’
article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Conclusion
108 La Chambre de recours conclut que l’IR désignant l’Union européenne est à la fois descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits contestés des classes 12, 18 et 20, du moins pour la partie anglophone du public pertinent dans l’
Union européenne.
109 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2,
du RMUE, la décision contestée refusant la protection de l’IR dans l’
Union européenne doit être confirmée.
110 Le recours est en conséquence rejeté.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
Rejette le recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
15/10/2025, R 1040/2025-5, PROKIT (fig.)
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