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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2020, n° 002910746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002910746 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 910 746
Osmos Group, 37 rue La Pérouse, 75016 Paris, France (opposante), représentée par Ipaz, Parc Les Algorithmes — Bâtiment Platon, CS 70003 Saint Aubin, 91192 GIF Sur Yvette, France (mandataire agréé)
i-n s t
Osmos Sistemas Eléctricos S.L., Polígono Industrial de Culleredo C/J-27, 15180 Culleredo (La Coruña, Espagne), représentée par Clarke Modet y Cía. S.L., Rambla de Méndez Núñez, no 21-23, 5° A-B, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
Le05/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 910 746 partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 42:Conception et ingénierie industrielles; Génie des télécommunications.
2. la demande de marque de l’Union européenne no16 546 376 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 546 376 pour la
marque figurative . l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 556 496 pour la marque verbale «OSMOS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent
Décision sur l’opposition no B 2 910 746 page:2De8
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: appareils d’inspection et surveillance de bâtiments et de routes; émetteurs de signaux électroniques.
Classe 37:Construction et installation de dispositifs d’inspection et de surveillance de bâtiments et de routes; surveillance de bâtiments et d’infrastructures routières; installation, entretien et réparation d’équipements pour le traitement de données dans le domaine de la surveillance structurelle de bâtiments et de routes.
Classe 42:Programmation pour ordinateurs; établissement de plans de construction dans le domaine du suivi de structures; recherche et développement de nouveaux produits et processus (pour des tiers) dans le domaine du suivi et de l’inspection structurels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Tableaux de distribution [électricité].
Classe 37:Installation, réparation et entretien d’installations électriques, de climatisation, de sécurité incendie, de systèmes géothermiques et de refroidissement industriel.
Classe 42:Conception et ingénierie industrielles; Génie des télécommunications.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés sont des composants d’un système d’alimentation en électricité qui divise une alimentation électrique dans des circuits secondaires, tout en offrant un coupe-circuits de protection ou un coupe-circuit pour chaque circuit de l’espace commun. Il s’agit d’appareils de contrôle de l’électricité. Ils ne sont pas similaires aux produits et services de la classe 9 de l’opposante (appareils de contrôle et de surveillance de bâtiments et de routes; Dispositifs électroniques utilisés dans le secteur des télécommunications pour produire des ondes radio afin de transmettre ou d’envoyer des données avec l’aide d’une antennes), 37 (construction, installation de dispositifs de surveillance pour les constructions et les routes; surveillance de bâtiments et de routes; maintenance et réparation d’équipements pour le traitement des données) et 42 (programmation pour ordinateurs; établissement de plans de construction dans le domaine du suivi de structures; recherche et développement de nouveaux produits et processus dans le domaine des contrôles et des inspections de structures).Ils ont une nature et une finalité différentes. En outre, ils ont normalement une origine commerciale différente,
Décision sur l’opposition no B 2 910 746 page:3De8
la partie du public pertinent et les canaux de distribution. Les émetteurs de signaux électroniques contestés peuvent être un élément séparé d’équipement électronique ou un circuit électrique à l’intérieur d’un autre dispositif électronique. La division d’opposition note que bien que le degré de similitude des produits et services soit une question de droit, lequel doit être apprécié d’office par l’Office, même si les parties ne s’y commentent pas (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU: T: 2007: 7, § 59), l’examen d’office par l’Office se limite à des faits notoires, c’est-à-dire des «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut des faits d’une grande technicité (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU: T: 2013: 340, § 51).En conséquence, ce qui ne ressort pas des preuves/arguments présentés par les parties ou il n’est pas communément connu ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou mener d’office à une enquête approfondie; En l’absence de preuves et/ou d’arguments clairs, il n’apparaît donc pas clairement si les consommateurs perçoivent les produits comme étant fabriqués sous le contrôle de la même entité que les produits de l’opposante et, en outre, il n’est pas clair si les produits sont perçus comme complémentaires ou effectivement comme étant complémentaires. Par conséquent, ces produits doivent être considérés comme n’étant pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 37
Les services d' installation, réparation et entretien d’installations électriques, de climatisation, de sécurité incendie, de géothermie et de refroidissement industriel ne sont pas similaires aux produits et services de l’opposante. En particulier, en ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans la classe 37, ceux-ci incluent le service concernant le suivi et l’inspection des chantiers de construction ou des bâtiments et installation, la maintenance et la réparation d’équipements pour le traitement de données (qui sont des appareils qui servent à calculer, en particulier des machines électroniques programmables qui effectuent des opérations mathématiques ou logiques à grande vitesse ou qui fournissent des informations relatives au montage, au stockage, à la corrélation ou au traitement d’informations) dans le domaine de la surveillance structurelle de bâtiments et de routes. Les processus de suivi et d’inspection des structures comprennent les processus d’application d’une stratégie de détection et de caractérisation des dommages pour les structures du génie. Les raisons du contrôle des caractéristiques du bâtiment ou des installations peuvent, par exemple, tenir compte du comportement structurel du bâtiment ou de l’infrastructure pendant les risques naturels extrêmes ou des incidences ou des altérations dues à l’âge, à une utilisation intensive, à l’absence de maintenance ou de conception et aux défauts de construction, lui permettant aussi de surveiller son intégrité sur une plus longue période. Elles sont destinées à assurer la sécurité des bâtiments et des infrastructures existants. L’objectif est d’aider et de tenir le contractant, le concepteur et le propriétaire informés des performances continues des structures en modifications graduelles ou soudaines, dans leur état. Les services contestés, bien qu’ils incluent également des services d’installation, de réparation et de maintenance, se rapportent à différents secteurs du marché, à savoir les systèmes de climatisation et de protection contre l’incendie (qui peuvent comprendre des systèmes de détection, de protection et d’extinction d’incendie).Les services en conflit sont des services très spécialisés qui ont des finalités différentes et sont fournis par des entreprises spécialisées différentes, dont des accréditations de qualité spécifiques sont spécifiques. En outre, ils ont normalement différents canaux de distribution. Les services contestés sont également différents des produits de l’opposante compris dans la classe 9, qui comprennent des appareils pour le contrôle et la surveillance de bâtiments et de routes; dispositifs électroniques utilisés dans le secteur des télécommunications pour produire des ondes radioélectriques
Décision sur l’opposition no B 2 910 746 page:4De8
afin de transmettre ou d’envoyer des données avec l’aide d’une antenne et d’services compris dans la classe 42, qui incluent une programmation informatique; établissement de plans de construction dans le domaine du suivi de structures; recherche et développement de nouveaux produits et processus dans le domaine des contrôles et des inspections structurels. Ces produits et services diffèrent par leur nature et leur destination. En outre, ils ont normalement une origine commerciale et des canaux de distribution différents. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires les uns des autres.
Services contestés compris dans la classe 42
Pour les services contestés en matière de dessins ou modèles industriels et d’ingénierie, ils font référence au processus de conception appliqué aux produits qui doivent être fabriqués par le biais de techniques de production en série et de l’optimisation de processus, systèmes ou organisations complexes en développant, améliorant et mettant en œuvre des systèmes intégrés de connaissances, d’informations, d’équipements, d’énergie, de matériaux, etc. L' ingénierie des télécommunications en commun fait référence à l’ingénierie électrique et informatique, qui vise à soutenir et à améliorer les systèmes de télécommunication. Les travaux allant de la conception du circuit de base aux évolutions de masse stratégique s’étendent.Ces produits sont à tout le moins similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 42. Ils ont une nature et une destination similaires. En outre, ils peuvent coïncider au niveau du public pertinent, des canaux de distribution et de l’origine commerciale.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme étant à tout le moinssimilaires sont des services spécialisés destinés à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est supérieur à la moyenne compte tenu du caractère spécialisé des services concernés et du fait que les services seront probablement coûteux et non commandés régulièrement.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 2 910 746 page:5De8
OSMOS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «SISTEMAS ELÉCTRICOS» du signe contesté ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où la langue espagnole est comprise.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public;
Les éléments verbaux «SISTEMAS ELÉCTRICOS» du signe contesté seront compris comme des «systèmes électriques» (un système électrique se compose de tous les éléments nécessaires à la distribution de l’énergie électrique, y compris les lignes aériennes et souterraines, les perches, les transformateurs et d’autres équipements Collins Dictionary sur https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/electric-system) par le public pertinent. Sachant que les services concernés sont des services de conception industrielle et d’ingénierie; l’ingénierie des télécommunications peut être perçue comme une référence au fait que ces services se rapportent en quelque sorte aux systèmes électriques; Dès lors, ces éléments verbaux sont considérés comme faibles.
L’élément commun «OSMOS» n’a pas de signification en tant que tel. Il est toutefois concevable que le public pertinent (les professionnels professionnels: les ingénieurs) peuvent l’associer à une «osmose» (mouvement d’un solvant (tel que l’eau) dans une membrane (comme une cellule vivante) semi-perméable (comme dans une cellule vivante) dans une solution de concentration supérieure de soudure qui tend à uniformiser les taux de soudure des deux côtés du membrane Merriam-Webster Dictionary https: //www.merriam-webster.com/dictionary/osmosis).Ce concept est
Décision sur l’opposition no B 2 910 746 page:6De8
renforcé par les éléments figuratifs du signe contesté similaire à un aimant (également reproduit dans la lettre «M» de «OSMOS» du signe contesté) et par un rayon qui se souviendra d’un champ électrique ou magnétique. Bien que ces éléments puissent d’une manière ou d’une autre être allusifs des services pertinents (d’une part, d’osmose peuvent être utilisés pour diverses applications dans de nombreux secteurs, d’autre part, ils n’ont aucun lien immédiat, voire direct avec ceux-ci, et, par conséquent, ils sont considérés comme distinctifs;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Les éléments verbaux «SISTEMAS ELÉCTRICOS» du signe contesté sont placés dans une position secondaire et sont de taille plus petite et sont donc moins accrocheurs que les autres éléments verbaux et figuratifs.
Le mot «OSMOS» est le principal élément verbal du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite (ou du haut de la partie inférieure), ce qui fait de la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale ou le haut) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément «OSMOS», qui est distinctif. Ils diffèrent toutefois par les éléments verbaux «SISTEMAS ELÉCTRICOS» (qui sont faibles et placés en position secondaire) et par les éléments figuratifs du signe contesté, qui ont un impact moindre.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude à tout le moins moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le mot «OSMOS», présent dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des mots «SISTEMAS ELÉCTRICOS», qui ne doivent probablement pas être prononcés en raison de leur position secondaire et de leur position secondaire dans une taille beaucoup plus petite.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire (comme expliqué ci-dessus), les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 2 910 746 page:7De8
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont partiellement similaires et partiellement différents.Le degré d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les marques présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle et une forte similitude phonétique et conceptuelle. En particulier, la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et a une position distinctive autonome.Les éléments verbaux supplémentaires «SISTEMAS ELÉCTRICOS» du signe contesté sont faiblement distinctifs et les éléments figuratifs du signe contesté ont un impact moindre et seront, en tout état de cause, liés à l’élément verbal «OSMOS».
Il est considéré que les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
À la lumière des considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont dissemblables.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre le reste des produits et services étant donné que les signes et les produits et services sont manifestement différents.
Décision sur l’opposition no B 2 910 746 page:8De8
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Maria SLAVOVA Francesca CANGERI Aurelia PEREZ
BARBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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