Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2020, n° 000041800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000041800 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 41 800 (REVOCATION)
The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, 30313 Atlanta, Géorgie, États- Unisd’Amérique (requérante), représentée par Beverage Services Limited, 1 A Wimpole Street, W1G 0EA London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
SISCO Seafoods Ltd., 419/420 Centennial Park, Centennial Avenue, WD6 3SB Elstree,
Herfordshire, Royaume-Uni (titulaire de la MUE).
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no
3 618 329 dans leur intégralité à compter du 27/02/2020.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
no 3 618 329 (marque figurative), (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs, lait et autres produits laitiers; conserves, pickles; fruits de mer congelés; fruits de mer frais; fruits de mer réfrigérés; fruits de mer secs; fruits de mer marinés; fruits de mer dans l’huile et le saumon.
Classe 30:Sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries; sel, poivre, vinaigre; épices.
Classe 31: Produitsagricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Décision sur la demande d’annulation no C 41 800Page 23
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 26/05/2005. La demande en déchéance a été déposée le 27/02/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 03/03/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulairede la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européennepour les produits contestés.
La notification correspondante ayant échoué, l’Office avait notifié publiquement la titulaire de1 la marque de l’Union européenne à la titulaire de la marque de l’Union européenne, conformément à l’article 98, paragraphe 4, du RMUE et aux articles 56 et 59 du RDMUE et à la décision no EX-18-4 du directeur exécutif de l’Office du 03/09/2018.
La titulaire de la marque de l’Union européennen’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestéea fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, latitulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 27/02/2020.
FRAIS
1Conformément à cette décision, la notification a été réputée notifiée un mois après sa publication sur le site web de l’Office.La notification ayant été publiée le 25/05/2020, elle était réputée avoir été notifiée le 25/06/2020 et, par conséquent, le délai imparti à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour présenter ses observations en réponse et la preuve de l’usage expirait le 25/08/2020.
Décision sur la demande d’annulation no C 41 800Page 33
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximalqui y est fixé.
De la division d’annulation
Ioana Moisescu Oana-Alina STURZA Nicole CLARKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jouet ·
- Éclairage ·
- Jeux ·
- Marque ·
- Moule ·
- Récipient ·
- Sport ·
- Caractère distinctif ·
- Vaisselle ·
- Plastique
- Logiciel ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Information commerciale ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
- Marque ·
- Sac ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Facture ·
- Classes ·
- Article en cuir ·
- Article de toilette ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Autriche ·
- Droit antérieur ·
- Site web ·
- Allemagne ·
- Recours ·
- Royaume-uni ·
- Pertinent
- Réservation ·
- Hébergement ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Service ·
- Logement ·
- Recours ·
- Location ·
- Protection ·
- Internet
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Désinfectant ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Produit pharmaceutique ·
- Similitude ·
- Pharmaceutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Lin ·
- Marque ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Descriptif
- Marque ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Savon ·
- Refus ·
- Animal de compagnie ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Recours ·
- Délai ·
- Bébé ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Phonétique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.