EUIPO
20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2026, n° R1683/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1683/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième Chambre de recours du 20 avril 2026
Dans l’affaire R 1683/2025-4
Confédération Européenne du Lin et du Chanvre (C.E.L.C.) 15 rue du Louvre
75001 Paris
France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Jean-Baptiste Bourgeois, 11 rue Bachaumont, 75002 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 19 099 185
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert rend la présente
Langue de procédure : français
20/04/2026, R 1683/2025-4, MASTERS OF LINEN
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 31 octobre 2024, Confédération Européenne du Lin et du Chanvre (C.E.L.C.) (ci-après « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MASTERS OF LINEN
(« la demande de marque » ou « le signe ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour, inter alia, après modification en date du 3 février 2025, les produits et services suivants (« produits et services contestés ») :
Classe 17 : Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler à base de lin, de fibres de lin ou contenant du lin ; fibres en lin ou contenant du lin pour l’isolation.
Classe 18 : Malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; sacs d’alpinistes ; colliers pour animaux ; sacs de campeurs ; cartables ; porte-cartes ; portefeuilles ; housses de selles d’équitation ; couvertures de chevaux ; étuis pour clés ; coffres de voyage ; porte-documents ; sacs d’écoliers ; sacs de plage ; porte- monnaie ; sacs à main ; sacs à roulettes ; sacs à dos ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sacs de sport ; trousses de voyage ; valises ; tous ces produits en fibres de lin, en lin ou contenant du lin.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques en fibres de lin, à base de lin ou contenant du lin.
Classe 20 : Meubles ; armoires ; objets d’art ; baguettes (liteaux) d’encadrement ; bahuts (coffres non métalliques) ; bancs ; tables ; chaises ; fauteuils ; berceaux ; bibliothèques ; armatures de lits et têtes de lits ; cadres (encadrements) ; canapés ; cercueils ; commodes ; échelles non métalliques ; établis ; étagères ; fûts (tonneaux) non métalliques ; manches d’outils non métalliques ; statues ; statuettes ; stores d’intérieur, et accessoires pour rideaux et stores d’intérieur ; tous ces produits étant constitués à partir de matériaux tissés ou non tissés, à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin, de matériaux composite, à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin; stores d’intérieur en matières textiles.
Classe 22 : Matières textiles fibreuses brutes ; matières de rembourrage et de remplissage ; cordes ; ficelles ; filets ; tentes ; bâches ; voiles [gréement] ; stores d’extérieur en matières textiles ; sacs, à savoir enveloppes, pochettes en matières textiles pour l’emballage, sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac, sacs postaux ; tous ces produits en lin ou contenant du lin.
Classe 23 : Fils à usage textile et fils en lin ou contenant du lin à usage textile.
Classe 24 : Tissus ; Toile ; tentures murales en matières textiles ; couvertures de lit et de table ; tissus d’ameublement ; rideaux ; linge de maison ; nappes ; napperons en matières textiles ; mouchoirs en matière textile ; serviettes de table en tissu (linge de
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table) ; literie, à savoir dessus-de-lit, édredons (couvre-pied de duvet), taies d’oreillers, taies de traversins, enveloppes de matelas, toiles à matelas, housses de couettes ; draps ; produits textiles non compris dans d’autres classes, à savoir linge de bain à l’exception de l’habillement ; bannières en tissu ; canevas pour la tapisserie ou la broderie ; chemins de table ; housses pour coussins ; doublures (étoffes) ; drapeaux non en papier ; housses de protection en tissu pour les meubles ; serviettes pour le démaquillage ; sets de table non en papier ; feuilles ou matériaux tissés ou non tissés à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin (produits semi-finis) tous ces produits en lin ou contenant du lin.
Classe 25 : Vêtements ; articles d’habillement ; bottes ; souliers ; pantoufles ; chapellerie ; tous ces produits en lin ou contenant du lin.
Classe 27 : Revêtements de sols à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin.
Classe 28 : Jouets ; articles de gymnastique et de sports (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis), notamment ailes delta, matériel pour le tir à l’arc, balles de jeu, balançoires, tables de billard, billes de billard, queues de billard, quilles de billard, bobsleighs, body boards, cannes à pêche, cannes de golf, cerfs-volants, engins pour exercices corporels ; sacs pour clubs de golf ; appareils de culture physique ; appareils pour le culturisme ; gants de boxe ; gants de golf ; gants d’escrime ; planches à voile ; planches à roulettes ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes de tennis ; skis ; bâtons de ski ; snowboards (planches de surf des neiges) ; tables pour tennis de table ; filets de tennis ; tous ces produits étant constitués à partir de matériaux tissés ou non tissés, à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin, de matériaux composite, à base de fibres de lin, de lin ou contenant du lin.
Classe 40 : Services de traitement de matériaux textiles, à savoir : services de transformation, de façonnage, d’apprêtage, d’ennoblissement, de matelassage et de broderie de matériaux textiles ; traitement de tissus ; services de tissage ; teinture de textiles ; bordage d’étoffes ; services de découpage ; traitement antimite ; services de traitement d’imperméabilisation ; services de traitement d’infroissabilité ; services de traçage ; services de vulcanisation.
Classe 41 : Services d’éducation et de formation ; services de formation professionnelle aux techniques de fabrication de tissus et de toiles, en lin ou contenant du lin ; organisation et conduite de congrès, conférences, séminaires, webinaires ; présentations pédagogiques ; fournitures de publications électroniques en ligne non téléchargeables sous forme de circulaires, blogs, articles, commentaires, livres, périodiques, matériel pédagogique, contenu numérique et multimédia ; services pédagogiques fournis par une association au public et à ses membres relatifs au lin et aux matières contenant du lin ; organisation de concours (éducation et divertissement) avec remise de prix et de récompenses; l’ensemble de ces services étant effectué dans le monde réel ou dans un monde numérique virtuel immersif et durable (métavers) ; organisation d’évènements culturels à travers des partenariats et d’événements culturels et éducatifs à travers des mécénats ; organisation d’évènements culturels conduits par une association pour ses membres et pour le public.
2 Le 17 janvier 2025, l’examinateur a émis une notification des motifs de refus de la demande de marque conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, considérant que le signe sur lequel porte la demande de marque décrit certaines caractéristiques des produits et services contestés, et, que ce
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signe est dépourvu de caractère distinctif à l’égard de ces produits et services. Les motifs de l’examinateur peuvent être résumés comme suit :
− Le consommateur pertinent de langue anglaise, comprenant le grand public ainsi que des professionnels dans les domaines du textile, de l’habillement, de l’aménage me nt intérieur et de la fabrication de matériaux, attribuera au signe « MASTERS OF LINEN » la signification suivante : experts en lin / maitres du lin.
− La signification susmentionnée est étayée par les références du dictionna ire suivantes (information extraite le 16 janvier 2025) :
• MASTER : Noun (plural form: 'masters'). If you say that someone is a master of a particular activity, you mean that they are extremely skilled at it (i.e. she was a master of the English language; master carpenter). Synonyms: expert, maestro, pro. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maste r. Traduction en français : Nom (pluriel : « maîtres »). Si vous dites que quelqu’un est un maître dans une activité particulière, vous voulez dire qu’il est extrêmement compétent dans cette activité (par exemple, elle était un maître de la langue anglaise ; maître charpentier). Synonymes : expert, maestro, pro.
Par ailleurs, il est fait référence à la décision de la quatrième Chambre de recours : « Le terme 'masters’ désigne, entre autres, les personnes qui occupent une place prééminente dans un domaine particulier, des experts » (09/02/2017, R 387/2016-4, ROBOMASTERS, § 14. Voir également 02/12/2015, R 1044/2015-5, MASTERS OF TECHNOLOGY).
Il véhicule également la notion d’excellente qualité à savoir : « le message véhiculé par les mots 'BIKE’ et 'MASTER’ combinés informe les utilisate urs que les produits sont des outils, des pièces et des accessoires pour motocyclette s de la meilleure qualité. C’est manifestement ce que l’examinateur a voulu dire lorsqu’il a déclaré, dans la décision attaquée, que la marque informait les consommateurs que les produits ont une qualité magistrale ou excellente ou exceptionnelle et sont destinés à des moto ». (09/02/2017, R 706/2016-1, BIKEMASTER).
• OF : Preposition. 1. Belonging to, relating to, or connected with someone or something (i.e. the pages of the book were torn). 2. Used to indicate the content of something (i.e. a glass of water). 3. Used to indicate a characteristic or quality (i.e. a woman of courage) www.collinsdictionary.com/dictionary/english/of. Traduction en français : Préposition. 1. Appartenant, se rapportant ou lié à quelqu’un ou à quelque chose (par exemple, les pages du livre ont été déchirées). 2. Utilisée pour indiquer le contenu de quelque chose (par exemple, un verre d’eau). 3. Utilisé pour indique r une caractéristique ou une qualité (par exemple, une femme courageuse).
• LINEN : Variable noun. 1. Linen is a kind of cloth that is made from a plant called flax. It is used for making clothes and things such as tablecloths and sheets. 2. Yarn or thread spun from flax fibre. 3. clothes, sheets, tablecloths, etc, made from linen cloth or from a substitute such as cotton https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/linen. Traduction en français : Nom variable. 1. Le lin est une sorte de tissu fabriqué à partir d''une
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plante appelée lin. Il est utilisé pour fabriquer des vêtements et des objets tels que des nappes et des draps. 2. le fil filé à partir de la fibre de lin. 3. les vêtements, les draps, les nappes, etc. fabriqués à partir d’une toile de lin ou d’un substitut tel que le coton.
− Le signe « MASTERS OF LINEN » sera immédiatement compris sans effort par le public concerné comme n’étant rien d’autre que la somme des éléments qui le composent, à savoir l’élément verbal « masters », qui sera immédiatement compris comme signifiant « experts », et les éléments « of », et « linen » seront également compris comme signifiant « en matière de lin ou en relation avec le lin », ce qui donne un sens clair au terme dans son ensemble, à savoir des personnes particulièrement qualifiées dans le domaine du lin, c.-à-d. des « experts en lin ou en relation avec le lin ».
− Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informatio ns qui décrivent les caractéristiques des produits et services, en mettant en avant leur composition en lin et leur production par des experts/spécialistes reconnus dans ce domaine.
− En ce qui concerne les produits de la classe 17, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des matériaux isolants composés de lin ou contenant de lin, reconnus pour leurs propriétés techniques spécifiques et leur fabrication par des spécialistes du lin, garantissant une qualité supérieure.
− En ce qui concerne les produits de la classe 18, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des articles de maroquinerie et accessoires contenant du lin qui ont été conçus/produits par des experts dans ce domaine, mettant en avant leur qualité et leur fabrication experte.
− En ce qui concerne les produits de la classe 19, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des matériaux de construction contenant du lin (p. ex. les panneaux agglomé rés, écran de sous-toiture, sous-couche parquet, profilé de fenêtre et toile non tissée sont des matériaux issus de la transformation du lin utilisés dans la construction), par des spécialistes du lin, p. ex. pour garantir leur transformation et leur qualité excellente/exceptionnelle.
− En ce qui concerne les produits de la classe 20, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des meubles et articles d’intérieur fabriqués en lin ou contenant du lin, valorisant leur conception experte par des maîtres dans le domaine du lin, ce qui renforce leur image de produits de haute qualité.
− En ce qui concerne les produits de la classe 22, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des matières textiles brutes et des accessoires d’emballage en lin ou contenant du lin, conçus et produits par des experts en lin.
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− En ce qui concerne les produits de la classe 23, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des fils textiles en lin ou contenant du lin, utilisés pour des applications spécifiq ues, et fabriqués par des spécialistes reconnus dans le secteur du lin, ce qui garantit une qualité supérieure.
− En ce qui concerne les produits de la classe 24, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des textiles et articles de maison, ainsi que tout produit connexe, fabriqués en lin par des maîtres dans le domaine du lin.
− En ce qui concerne les produits de la classe 25, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des vêtements et accessoires en lin issus d’une fabrication experte par des spécialistes du lin.
− En ce qui concerne les produits de la classe 27, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des revêtements de sol en lin, conçus et produits par des experts du lin, garantissa nt leur qualité technique ou durabilité, entre autres.
− En ce qui concerne les produits de la classe 28, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des articles de sport et jouets fabriqués à partir de lin ou contenant des composants en lin et conçus par des experts du lin, soulignant leur valeur supérieure.
− En ce qui concerne les services de la classe 40, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les services concernent le traitement et la transformation experte de textiles en lin et d’autres procédés connexes, réalisés par des spécialistes reconnus dans ce domaine/secte ur de textile.
− En ce qui concerne les services de la classe 41, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les services concernent la formation et l’éducation spécialisée sur les techniques de fabricatio n et d’utilisation du lin, fournis par des experts reconnus ou des maîtres dans le domaine du lin, garantissant un apprentissage de haute qualité. En ce qui concerne la fourniture de publications en ligne […], elles décrivent un contenu consacré à la au lin, qui a été rédigé par des experts/spécialistes dans la matière.
− Dès lors, le signe décrit l’espèce/la composition et la qualité des produits ainsi que la qualité et l’objet/contenu des services proposés.
− Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
− En outre, le public pertinent percevra le signe « MASTERS OF LINEN » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message aux clients. Ce message met en exergue la compétence et la qualité des produits et
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services, présentés comme étant conçus, fabriqués ou fournis par des maîtres ou experts dans le domaine du lin. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus qu’une expression promotionnelle et laudative, mettant en avant les qualités positives des produits et services concernés, à savoir qu’ils bénéficient de l’expertise reconnue de spécialistes du lin.
− Étant donné que le signe « MASTERS OF LINEN » est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel, fantaisiste ou imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer certains produits et services du demandeur de la marque de ceux d’autres concurrents dans les domaines concernés. Ainsi, le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à la nature, contenu et à la qualité des produits et services ainsi marqués.
− Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 17 mai 2025, la demanderesse a présenté des observations en réponse, qui peuvent se résumer comme suit :
− L’argumentation de l’examinateur est irrecevable car non justifiée. Les définitio ns données sont justifiées en incluant des liens internet qui renvoient à des pages d’un dictionnaire en ligne, en indiquant la date à laquelle l’examen de la page a été effectué. Les liens internet renvoyant vers des dictionnaires ou des sites web ne sont pas un mode de preuve recevable, car ils sont susceptibles de modifications au cours du temps.
− Le signe est composé de trois mots. Pour conclure que le signe était descriptif, l’examinateur a scindée la marque en trois éléments pris individuellement. Une marque doit être considérée dans son sens global en intégrant tous les facteurs qui la composent pour rechercher la signification de l’ensemble cohérent qu’elle est susceptible de constituer.
− Il est inexact que le signe sera compris par le public comme la somme des éléments qui le composent. Si effectivement « MASTERS » peut désigner une personne qui est extrêmement compétente dans son activité, et si « OF » désigne le fait de se rapporter ou d’être lié à quelqu’un ou à quelque chose, en revanche, le mot « linen » ne sera pas compris par le public non anglophone, et possède plusieurs significatio ns, à savoir le fil résultant du travail de la fibre de lin, dénommée flax, mais aussi le tissu qui est produit à partir de ce fil. Sa signification n’est donc pas évidente. L’ensemb le formé par la juxtaposition des termes « MASTERS OF LINEN » crée une expression avec un sens propre différent et supérieur à la somme des significations objectives de chacun des termes qui la composent.
− L’expression « MASTERS OF… » sera ici perçu dans le sens de « Guilde de… », ou de « Chevaliers de… » ou encore de « Compagnons de… » au sens de compagnonnage, c’est-à-dire un groupe spécifique de personnes, ayant précisément un savoir-faire particulier qui les rassemble et de ce fait les individualise et les
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distingue. Le « maître » est en effet celui qui est au-dessus des élèves et qui a un statut particulier du fait de son savoir et qui sert de modèle. Or un modèle est par définition unique, au-dessus du lot commun, et donc distinctif sans être descriptif.
− Il s’agit ici de distinguer celui ou ceux qui, dans un ensemble général d’entités qui interviennent dans la filière du lin s’en distinguent par des qualités supérieures aux autres, comme des « maîtres », par opposition aux élèves ou aux disciples, qui sont ceux qui apprennent, ou qui suivent.
− Ce signe permet de comprendre que les produits ou les services proposés répondent à des critères sortants de l’ordinaire, et qui les distinguent, au-delà d’une simple description.
− Des marques similaires ont été précédemment enregistrées : MASTERS OF CHANT n° 18 763 041 du 15 septembre 2022 ; MASTERS OF EXTRACTION n° 1 588 896 du 19 mars 2021 ; THE INSTITUTE OF MASTERS OF WINE N° 15 672 215 du 19 juillet 2016 ; MASTERS OF HAIL N°18 878 272 du 25 mai 2023 (cf. extraits de la base de données de l’EUIPO eSearch, Annexes 1, 2, 3, 4).
− D’autres marques, expirées, figurent aussi sur le registre de l’EUIPO démontrant qu’elles avaient été acceptées par l’Office. Il est demandé une égalité de traitement.
4 Par décision rendue le 17 juillet 2025, (« la décision attaquée »), l’examinateur a rejeté la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La demande pouvait procéder uniquement pour les services restant en classe 41.
5 La décision se fonde principalement sur les considérations suivantes :
− Concernant l’argument de la demanderesse selon lequel les références internet ne seraient pas des preuves recevables, en principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionna ire (imprimé ou en ligne) pour refuser la demande. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que MUE ne doit être apprécié que sur la base de la réglementatio n communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve. Dans le cas présent, l’examinateur a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitio ns d’un dictionnaire de référence de langue anglaise et de différentes sources en ligne qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. L’examinateur a fourni des définitions provenant du Collins, qui est un dictionna ire dont la notoriété et par conséquent la stabilité des définitions qui s’y trouvent ne peuvent être remises en cause sans autre argument. Si l’Office reconnaît que les sources en ligne peuvent être sujettes à modification, la procédure d’examen du signe s’effectue néanmoins au moment du dépôt. La demanderesse n’a pas fourni de preuve qui permettrait de penser que les sources indiquées auraient changées depuis la date de l’objection. Par conséquent, cet argument n’est pas pertinent.
− Concernant l’argument de la demanderesse selon lequel le mot « linen » ne sera pas compris par un public non-anglophone et qu’il aurait plusieurs significations, il
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convient de noter que le signe étant composé de mots issus de l’anglais, le public pertinent a été défini par l’Office comme étant le public de langue anglaise et que, par conséquent, le mot « linen » a été examiné quant à la perception qu’en aura un public anglophone. Par ailleurs, la signification possible de la marque demandée ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt dans le contexte de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être évaluée per se, détachée des biens et services pour lesquels la protection est recherchée, comme si le consommateur devait deviner à quels biens et services elle s’appliquait. Le seul facteur décisif est la manière dont la marque, dans le contexte des biens et services pour lesquels la protection est recherchée, affecte le public pertinent par rapport à ces biens et services. Dans le cas présent, l’Office a conclu que le mot « linen » dans le contexte en question sera compris comme faisant référence au lin qui sert de matière première textile. Le mot « linen » relève du langage commun en anglais, et la demanderesse n’a pas fourni d’élément qui permettrait de penser qu’il relève d’un niveau technique tel que le public pertinent ne serait pas à même de le comprendre directement. L’argument mis en avant par la demanderesse consiste à indiquer la polysémie du mot « linen » (fil résultant du travail de la fibre de lin, dénommée flax, ou le tissu qui est produit à partir de ce fil). Il convient de noter que le mot « linen » dans le contexte des produits et services revendiqués, exclut toute équivoque quant à sa signification. De plus, il convient de noter que pour refuser un enregistre me nt sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit qu’au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Par conséquent, l’argument concernant la polysémie du mot « linen » n’est pas pertinent.
− La demanderesse soutient que la demande de marque doit être appréciée dans son ensemble. Puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent. L’examinateur a examiné les différents éléments de la demande de marque et a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir : experts en lin / maîtres du lin. Or, la demanderesse soutient que le signe dans son ensemble n’a pas de caractère descriptif et qu’il serait plus que la somme de ses parties car le terme « MASTERS », au pluriel, identifierait non des experts mais un groupe à part, individualisable (« une Guilde, les Chevaliers de… »), et donc le signe serait distinctif et non descriptif. Il s’agit d’un argument erroné : si le signe peut renvoyer effectivement à un groupe distinct dans la société, on ne peut en conclure que le signe serait en lui-mê me distinctif. En effet, puisque que le signe décrit les produits et services revendiqués en indiquant que leur fabrication et leur prestation sont effectuées par un groupe distinct composé d’experts et des spécialistes reconnus dans le domaine, il revêt un caractère descriptif, qui exclut tout caractère distinctif. En effet, tout concurrent sur le marché devrait pouvoir librement se revendiquer appartenir à un groupe distinct d’experts dans le domaine concerné. De plus, le caractère descriptif du signe est enrobé d’une valeur laudative, soulignée par la demanderesse elle-même qui indique que le signe met en avant la qualité supérieure des produits et services revendiqués. Par conséquent, la demanderesse n’a pas souligné d’élément décisif qui permettrait de dire que l’expression sera perçue d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la demanderesse et ce afin de permettre au public concerné de les distinguer sans confusion possible des
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produits et services ayant une autre provenance commerciale. En l’espèce, le message du signe en cause décrit de manière laudative les caractéristiques des produits et services.
− La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui. En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande de marque dans la mesure où elles portent sur des signes et des produits et services différents. Enfin, les pratiques du marché, les langues, et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation.
− Pour les motifs qui précèdent et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque est rejetée pour les produits et services contestés.
6 Le 16 septembre 2025, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée, en partie, pour les produits et services contestés. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 novembre 2025, ainsi que les Annexes N°1 à 7.
Moyens du recours
7 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit :
− L’examinateur a donné une définition de chacun des mots qui composent la demande de marque en cause, et il a construit une définition purement intellectuelle du signe à partir de ces définitions. Pour justifier la définition de chaque mot, l’examinate ur a inclus dans sa décision des liens internet qui renvoient à des pages d’un dictionna ire en ligne. La demanderesse a contesté la validité de ces justifications en relevant qu’elles ne consistaient qu’en l’insertion de liens dans le corps des observations lesquels, renvoyaient aux pages internet disponibles au jour de la consultation. Il ne s’agissait donc pas de pièces imprimées à la datation incontestable mais de simple s renvois à des pages internet qui sont susceptibles de varier dans le temps. Or de tels liens vers des pages internet ne sont pas des informations certaines quant au contenu de la page, qui peut changer à tout moment, et ils ne peuvent servir de base certaine à une argumentation.
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− L’examinateur a rejeté cette analyse en soutenant que la « notoriété » et la « stabilité » du dictionnaire en ligne vers lequel renvoyait les liens étaient telles que les définitions correspondant à ces liens ne « pouvaient être remises en cause sans autre argument ». Or le débat n’est pas de savoir si les définitions seraient ou non fiables, mais de démontrer (i) que ces définitions citées dans la décision étaient bien celles qui correspondaient aux liens cités dans la décision et que (ii) ces définitio ns étaient bien celles disponibles à une date certaine, à savoir celle de la notification de la décision. Mais l’examinateur n’a pas rapporté le preuve de la véracité de ses affirmations quant aux libellés des définitions à la date de la notification de la décision.
− Il est aujourd’hui devenu matériellement impossible de savoir si la définition telle que disponible à la date de la notification de la décision était celle qui est accessible aujourd’hui à la date des présentes observations. Il n’est techniquement plus possible de s’assurer que la définition telle qu’elle s’affiche aujourd’hui est celle qui s’affichait le 17 juillet 2025 mais qui n’a jamais été versée aux débats.
− L’argumentation selon laquelle la demanderesse « n’a pas fourni de preuve qui permettrait de penser que les sources indiquées auraient changées depuis la date de l’objection » consiste à mettre à la charge de la demanderesse la preuve que les éléments de faits avancés par l’examinateur auraient changés depuis que l’examinateur les a invoqués. Il s’agit là d’un renversement de la charge de la preuve.
− En ne produisant pas les impressions des pages accessibles par les liens insérés dans sa décision, l’examinateur n’a pas rapporté la preuve du seul et unique fondement qu’il a utilisé pour rejeter la demande de marque, à savoir qu’il résulterait de la combinaison des définitions des mots composant la demande de marque en cause que celle-ci serait descriptive.
− En ce qui concerne la nature du public concerné, l’examinateur considère qu’il s’agit du public anglophone au motif que la demande de marque est rédigée en langue anglaise. Cette argumentation n’est pas soutenable. En effet, il est devenu habitue l dans le commerce international, qui inclut l’UE, d’utiliser des mots anglo-saxo ns pour désigner des produits ou des services du commerce, même si ces produits et ces services ne sont pas spécifiquement destinés à un public anglophone. Il existe notamment des mots simples ou des expressions qui sont compris par des personnes de nombreuses nationalités de l’UE, sans que ces personnes soient nécessaireme nt anglophones. « Black friday », « happy hour », « sales », « discount », « thanksgiving » sont entrés dans le lexique commercial de l’ensemble des pays de l’UE sans qu’il soit nécessaire d’être anglophone pour comprendre ce à quoi ces mots ou expressions font référence, même si le sens littéral précis n’est pas forcément connu du public concerné.
− Au regard des produits et services désignés par la demande de marque contestée, qui sont des produits grand public, le public pertinent doit donc être élargi à l’ensemb le des consommateurs de l’UE, anglophones ou non. Dans l’hypothèse où l’Office considérerait que le public pertinent serait le public anglophone, force est de constater que ce public ne correspond plus qu’à l’Irlande, qui représente 5,4 millio ns d’habitants en 2025 parmi les 450 millions d’habitants de l’UE, soit 1,2 % de la
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population de l’UE. Or il ne peut être soutenu que 1,2 % du public représenterait le public pertinent d’une marque de l’Union Européenne.
− Au sein du public de l’UE, s’il concevable que les mots « MATERS OF », d’un usage largement répandu dans le monde entier, sera compris, en revanche le terme « LINEN », qui désigne à la fois la fibre de lin et le linge de maison et qui correspond à des mots très différents dans les différentes langues de l’UE, ne sera pas compris.
− Le mot « linen » se traduit ainsi par des mots tels que Лeн, Ian , Hør, Lina, Lino, Λινό, Lins, Lein, Linju, Linnen, Len, In, Inam, Lan (cf. Annexe N°2 : exemples de traductions du mot « lin » dans des langues de l’UE). Le mot « linen » ne sera pas compris par le public non anglophone de l’UE, qui fait pourtant intégralement partie du public pertinent.
− Contrairement à ce qu’indique l’examinateur, le fait qu’une partie du public puisse connaitre un des sens du mot « linen » ne suffit pas à le rendre descriptif. Même pour le public pertinent qui parle quotidiennement anglais, il faut constater que ce terme « linen » est un terme qui désigne d’avantage le linge de maison et non la fibre utilisable dans l’industrie.
− L’examinateur oppose que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le mot « linen » relèverait d’un niveau technique particulier, alors que lui-même ne rapporte pas la preuve qu’il s’agirait d’un mot qu’il qualifie comme appartenant au langage commun. Le simple fait que ce mot figurerait dans la définition d’un dictionna ire, ne peut pas servir de justification au fait que ce serait un nom commun car des mots techniques figurent bien évidemment dans un dictionnaire, dont la fonction est précisément de les définir et de les expliquer.
− Le sens de l’expression « MASTERS OF LINEN » ne sera par conséquent pas compris par le public pertinent, anglophone ou non. Dans ces conditions, le public pertinent aura naturellement tendance à analyser cette expression comme une expression distinctive, renvoyant à une origine économique spécifique.
− Il est erroné de considérer que le signe serait perçu comme renvoyant, de façon générale, à un groupe d’experts, ce que désignerait le mot « MASTERS ». L’expression « MASTERS OF… » sera perçue dans le sens de « Guilde de… », ou de « Chevaliers de… » ou encore de « Compagnons de… » au sens de compagnonnage, c’est-à-dire un groupe spécifique de personnes, ayant précisément un savoir-faire particulier qui les rassemble et de ce fait les individualise et les distingue. Le « maître » est en effet celui qui est au-dessus des élèves et qui a un statut particulier du fait de son savoir et qui sert de modèle. Or un modèle est par définition unique, au-dessus du lot commun, et donc distinctif sans être descriptif. Il ne s’agit pas uniquement de renvoyer à des personnes qui seraient juste « particulièrement qualifiées en matière de fibre de lin ou en relation avec la fibre de lin », mais bien de renvoyer à des personnes qui possèdent un savoir particulie r, supérieur et hors du commun et donc spécifique et unique, comme l’indique le terme « MASTERS ».
− L’argument selon lequel « MASTERS OF » pourrait revêtir un caractère laudatif, est discutable si l’on reprend la définition du mot « laudatif » qui signifie « qui exprime une louange » et qui n’est pas en soi la caractéristique d’un « master » ou de
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« masters », n’est pas d’avantage en soi un obstacle à son enregistrement. En effet aucune disposition du RMUE n’interdit d’insérer dans une marque des éléments laudatifs.
− L’argument selon lequel « MASTERS OF » pourrait revêtir un caractère laudatif, est discutable si l’on reprend la définition du mot « laudatif » qui signifie « qui exprime une louange » et qui n’est pas en soi la caractéristique d’un « master » ou de « masters », n’est pas d’avantage en soi un obstacle à son enregistrement. En effet aucune disposition du RMUE n’interdit d’insérer dans une marque des éléments laudatifs.
− L’examinateur ne rapporte aucune preuve de ce que cette expression « MASTERS OF… » serait plus ou moins communément utilisée par des entités économiq ues pour désigner une appartenance à un groupe spécifique d’experts et dans un sens laudatif. Il s’agit donc à ce stade que d’une pure affirmation qui n’est étayée par aucun document. La réalité est que l’usage de cette expression « MASTERS OF » est inexistant dans le commerce dans le sens que voudrait lui donner l’examinate ur. Pour les mêmes raisons, le public pertinent ne percevra pas la moindre qualité de descriptivité dans la demande de marque.
− L’Office a déjà reconnu la validité de marques identiques dans leur construction et qui auraient pu elles aussi être considérées comme descriptives ou dénuées de caractère distinctif mais qui ont été enregistrées. On relève ainsi :
• MUE « MASTERS OF CHANT » n 18 763 041 du 15 septembre 2022 (Annexe N°3), notamment pour des cassettes musicales, disques acoustiques, supports d’enregistrement sonores, représentation de spectacles musicaux, représentations musicales, organisations de spectacles musicaux, présentations de concerts en direct d’un groupe de musique. Cette marque est construite exactement comme la demande de marque et, si l’on s’en réfère aux observations de l’examinateur dans le présent cas, elle aurait dû être rejetée car il pourrait de la même façon être objecté que la marque « MASTERS OF CHANT » pour des activités de présentations de concerts en direct d’un groupe de musique « sera immédiatement compris sans effort par le public comme n’étant rien d’autre que la somme des éléments qui le composent » et qu’il s’agit ni plus ni moins de concerts rendus par des personnes qui seraient particulièrement qualifiée dans le domaine du chant.
• EI « MASTERS OF EXTRACTION » n 1 588 896 du 19 mars 2021 (Annexe N°4), notamment pour café ; boissons à base de café ; café infusé à froid ; café nitro ; café prêt à boire ; concentré de café ; extraits de café ; café conditionné pour être distribué par des distributeurs automatiques ; thés ; boissons à base de thé ; thés prêts à boire ; mélanges en nature de concentrés utilisés dans la préparation de boissons à base de thé ; extraits de thé ; thé infusé à froid ; mélanges en nature de concentrés botaniques utilisés dans la préparation de boissons à base de thé et de café ; extraits botaniques à utiliser dans l’aromatisation des boissons. Cette marque est encore construite exactement comme la demande de marque et, si l’on s’en réfère aux observations de l’examinateur dans le présent cas, elle aurait dû être rejetée car il pourrait être objecté que la marque « MASTERS OF EXTRACTION » pour des produits qui sont tous des extraits de plantes « sera immédiatement compris
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sans effort par le public comme n’étant rien d’autre que la somme des éléments qui le composent » et qu’il s’agit ni plus ni moins que produits proposés rendus par des personnes qui seraient particulièrement qualifiée dans le domaine de l’extraction. Il est intéressant de relever que cette marque correspond à une désignation sur une base de marque internationale ce qui signifie que cette marque a été acceptée aussi par l’OMPI, avant d’être acceptée par l’EUIPO.
• MUE « THE INSTITUTE OF MASTERS OF WINE » n 15 672 215 du 19 juillet 2016 (Annexe N°5), notamment pour services de publicité et de promotion des ventes; services de recherche, de consultation, d’information et de conseils d’affaires concernant le marketing et la vente de vins; services de vente en gros et au détail de vins. services de distribution de vins; organisation de visites de régions vinicoles dans le monde; services d’assistance liés à l’expédition et à la distribution de vin. fourniture de services d’enseignement, de formation et d’instruction liés à tous les aspects du vin y compris à l’art, à la science, à la production, à l’achat, à l’expédition, à la distribution, à la vente au détail et au commerce du vin; préparation, administration et évaluation de tests dans le domaine du vin; publication et émission de produits de l’imprimerie y compris de matériel d’éducation et de cours; organisation de conférences, cours, mentorat, séminaires, dégustations, cours magistraux, symposiums, expositions et classes dirigées à des fins éducatives; organisation de réunions, conférences et séminaires; fourniture de récompenses, certificats, diplômes, bourses d’études et de bourses. services de recherche concernant tous les aspects du vin, y compris l’art de la culture et de la production de vin, l’identification et l’analyse des éléments du produit, les tests de qualité sensorielle et les rapports et l’expertise scientifiques; services de recherche liés à l’expédition et à la distribution de vin; services d’accréditation et de certification; services de conseils et d’informations liés à la qualité ou aux normes concernant tous les aspects du vin. services de conseils, d’assistance et d’informations liés au vin. Cette marque est une fois de plus construite exactement comme la demande de marque, si l’on s’en réfère aux observations de l’examinateur dans le présent cas, elle aurait dû être rejetée car il pourrait de être objecté que la marque « INSTITUE OF MASTERS OF WINE » pour des services qui sont rendus pour des activités de fourniture de diplômes « sera immédiatement compris sans effort par le public comme n’étant rien d’autre que la somme des éléments qui le composent » et qu’il s’agit ni plus ni moins que produits proposés rendus par des personnes qui seraient particulièreme nt qualifiée dans le domaine de la formation et l’éducation dans le domaine du vin. Tel n’a cependant pas été le cas, et cette marque est bien active. Il s’agit d’un cas particulièrement pertinent cat il s’agit ici aussi de lier le mot « MASTERS » à un produit, en l’occurrence le vin, terme qui est expressément repris dans le libellé des services, tout comme le cas d’espèce.
• MUE « MASTERS OF HAIL » n 18 878 272 du 25 mai 2023 (Annexe N°6), notamment pour appareils de redressage de carrosserie. services de réparation de carrosseries de véhicules; services d’un garage pour l’entretien de véhicules. Cette marque est toujours construite exactement comme la marque en cause et, si l’on s’en réfère aux observations de l’examinateur dans le présent cas, elle aurait dû être rejetée car il pourrait être objecté que la marque « MASTERS OF HAILS » pour des services qui sont rendus pour des activités de travail sur les
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carrosseries de voiture « sera immédiatement compris sans effort par le public comme n’étant rien d’autre que la somme des éléments qui le composent » et qu’il s’agit ni plus ni moins que produits proposés rendus par des personnes qui seraient particulièrement qualifiée dans le domaine de la réparation des carrosseries abîmées par la grêle.
− Il existe également dans les registres de l’EUIPO des marques du même type, expirées. Certes elles ne sont plus valables, mais le fait qu’elles aient été un jour enregistrées démontre que l’Office acceptait ce type de marque. Le refus de l’examinateur crée une discrimination conduisant à une inégalité de traitement.
− Selon l’examinateur, si des marques qui auraient pourtant pu subir les mêmes objections que la demande de marque, ont malgré tout été enregistrées dans le passé, cela ne remet pas en cause le présent rejet. Il s’agit là d’un argument particulière me nt spécieux de l’examinateur qui accepte le principe de la jurisprudence lorsque cela sert ses intérêts mais qui le rejette lorsque cela dessert ses intérêts.
− L’examinateur n’indique pas en quoi cette différence des produits et des services désignés par les marques citées engendrerait une différence de traitement. Il s’agit d’un défaut de motivation d’autant plus que les produits et services des marques enregistrées citées ci-dessus pouvaient eux aussi être considérés comme étant en relation avec les signes concernés. La construction des signes des marques enregistrées citées ci-dessus et la liste des produits et services qu’elles désignent suivent la même logique que la marque « MASTERS OF LINEN ».
− L’examinateur ne justifie ni les évolutions ni les éléments qui justifieraient que des marques citées qui auraient pu avoir été acceptées au moment de leur demande ne le seraient plus aujourd’hui. Il s’agit là d’un défaut de motivation qui empêche la demanderesse d’apporter une réponse appropriée, et qui relève de la pure analyse discrétionnaire, portant ainsi atteinte au principe de l’égalité de traitement et des droits de la défense. En outre, ces « évolutions » ne sont pas si anciennes puisque les marques enregistrées citées datent de 2016 pour la plus ancienne et de 2023 pour la plus récente.
− La décision de la Chambre de recours relative à la marque « ROBOMASTERS » citée par l’examinateur dans sa décision de rejet n’est pas produite aux débats elle n’est pas disponible dans la langue de la présente procédure. Elle n’est donc pas recevable. L’argumentation qui accompagne cette décision ne l’est par conséquent pas non plus.
− De plus, la marque « ROBOMASTERS » a été acceptée à l’enregistrement par la Chambre pour un nombre important de produits (cf. Annexe N°7), alors que les arguments invoqués dans la présente espèce auraient parfaitement pu être opposés à ces produits. En effet les véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail, véhicules télécommandés et autres joutes, aéronefs sans pilotes peuvent tous être des véhicule robots. Le fait que la Chambre, tout en insistant précisément sur le fait que le terme « MASTERS » pouvait désigner des experts dans un domaine, n’ait pour autant pas refusé l’enregistrement pour de nombreux produits justifie l’enregistrement de la demande de marque.
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− Il en résulte que rien ne vient empêcher l’enregistrement de la demande de marque. En décider autrement serait instaurer une situation d’instabilité juridique, hautement préjudiciable aux acteurs économiques. Par ailleurs le fait que certaines marques exactement de même type soient acceptées mais que celle de la demanderesse soit refusée crée une situation d’inégalité, d’atteinte aux droits de la défense, et de discrimination grave et injustifiée.
− Les pièces suivantes sont versées au débat par la demanderesse :
• Annexe N°1 : chiffres Eurostar sur la population de l’Union européenne.
• Annexe N°2 : exemples de traductions du mot « linen » dans les langues de l’UE (extraits du traducteur en ligne DeepL, non datés).
• Annexe N°3 : extrait de la base de données de l’Office eSearch pour la MUE n° 18 763 041 « MASTERS OF CHANT ».
• Annexe N°4 : extrait de la base de données de l’Office eSearch pour l’enregistrement international n° 1 588 896 « MASTERS OF EXTRACTION ».
• Annexe N°5 : extrait de la base de données de l’Office eSearch pour la MUE n° 15 672 215 « THE INSTITUE OF MASTERS OF WINE ».
• Annexe N°6 : extrait de la base de données de l’Office eSearch pour la MUE n° 18 878 272 « THE INSTITUE OF MASTERS OF HAIL ».
• Annexe N°7 : extrait de la base de données de l’Office eSearch pour la MUE n° 14 461 941 « ROBOMASTERS ».
Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE – caractère descriptif
10 Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services
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pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous, y compris en tant que marques collectives ou dans des marques complexes ou graphiques. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiq ues des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent donc faire l’objet d’un enregistrement, sauf par le biais de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
12 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque, visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi être refusé à l’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 38 ; 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
13 Il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, n’opérant pas de distinction à cet égard (24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). À la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
14 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50 ; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19, 20).
15 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40 ; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25).
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Territoire pertinent
16 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE, énonce que le paragraphe 1 du même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Unio n européenne. S’agissant d’un signe comprenant des éléments verbaux, la partie pertinente de l’UE dépend de la langue des termes utilisés.
17 La demande de marque portant sur une marque verbale constituée de mots de langue anglaise, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne, comme indiqué par l’examinateur dans l’objection provisoire et confirmé dans la décision attaquée (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17).
18 A cet égard, et contrairement à ce qu’avance la demanderesse, le public anglophone de l’Union européenne comprend au moins le public des Etats membres de l’Irlande et Malte où l’anglais est une langue officielle, ainsi que les territoires où, à tout le moins, l’angla is est largement compris, ce qui inclut le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59 ; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27 ; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
19 Il s’ensuit que les arguments de la demanderesse quant à la faible représentation du public anglophone au sein de l’UE, ou à la compréhension du terme « linen » par les autres parties du territoire de l’UE, doivent être rejetés.
20 En tout état de cause, la Chambre rappelle que conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la signification de tout mot dans toute langue nationale de l’UE, telle que l’anglais, est pertinente aux fins de l’examen des motifs absolus, quelle que soit la taille ou la population du pays concerné. Il est suffisant que les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Retenir une autre interprétation selon laquelle la Chambre de recours serait obligée de procéder à une analyse détaillée du caractère distinctif du signe dans tous les États membres, même s’il est évident qu’il présente un caractère descriptif dans la langue d’un État membre pour les produits ou les services visés par la demande d’enregistrement, dénaturerait le contenu de la règle prévue par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE (03/07/2013, T-236/12, NEO, EU:T:2013:343, § 57).
Public pertinent
21 La Chambre considère, à l’instar de l’examinateur, que les produits et services en cause s’adressent non seulement au grand public, mais également à un public de professionne ls notamment des domaines du textile, de l’habillement, de l’aménagement intérieur et de la fabrication de matériaux en particulier d’agissant des produits désignés en classes 17, 19, 22, 23, 27, et des services de traitement de matériaux en classe 40.
22 A cet égard, la Chambre note que la demanderesse réitère que les produits et services contestés seraient uniquement destinés au grand public, sans cependant justifier son argumentation. Cet argument est donc rejeté comme infondé dès lors qu’il ressort clairement du libellé des produits et services contestés qu’ils sont au moins en partie destinés à un public de professionnels, comme rappelé au paragraphe précédent.
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23 Il s’ensuit que le public pertinent, composé à la fois du grand public et de professionne ls, fera preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
24 En tout état de cause, il est rappelé que le fait que le public présente un niveau d’attention plus élevé n’induit pas nécessairement qu’un signe soit moins sujet à des motifs absolus (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28 ; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
Signification du signe en relation avec les produits et services en cause
25 Le caractère descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 31-35 et jurisprudence citée).
26 La demande de marque est une marque verbale constituée des éléments verbaux de langue anglaise suivants : « MASTERS OF LINEN ».
27 L’examinateur a considéré que le public pertinent, de langue anglaise, comprenait les mots composant la demande de marque comme signifiant en français respectivement : « maîtres », une préposition marquant l’appartenance, le contenu ou une caractéristiq ue, et « lin ». L’examinateur en a déduit que la demande de marque serait comprise, dans son ensemble, par le public anglophone pertinent comme signifiant « experts en lin ou en relation avec le lin ».
28 Ces considérations étaient étayées par les définitions issues du dictionnaire en ligne Collins et leurs traductions en français, ainsi que par des références aux décisions des Chambres de recours 02/12/2015, R 1044/2015-5, Masters of Technology ; 09/02/2017, R 387/2016-4, ROBOMASTERS, § 14 ; 09/02/2017, R 706/2016-1, BIKEMASTER (cf. paragraphe 2).
29 La demanderesse réitère devant la Chambre que les conclusions de l’examinateur quant à la signification des mots composant le signe ne seraient pas justifiées dès lors qu’il n’a pas été produit à la procédure des extraits des définitions telles que retenues par l’examinateur datées du jour de la décision, mais uniquement des liens vers le site du dictionnaire en ligne Collins. Elle avance, en outre, que contrairement à ce qu’indiq ue l’examinateur dans la décision attaquée, il ne lui appartiendrait pas de prouver le contenu des définitions, et qu’il serait matériellement impossible pour elle de consulter le contenu disponible à la date de la décision, ou de prouver que ce contenu aurait pu être modifié ensuite.
30 En premier lieu, comme indiqué par l’examinateur, il est rappelé qu’il n’est pas requis de l’Office de fournir des éléments de preuve à l’appui de sa décision dès lors qu’il ait appliqué le critère du caractère descriptif tel qu’interprété par le juge européen (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40). En l’espèce, dès lors que l’examinateur a indiqué la signification des termes en présence en relation avec les produits et services en présence, l’absence de fourniture de copies d’écran datées du jour de la décision n’est pas de nature à rendre l’objection non justifiée, d’autant plus que
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l’examinateur a également fait référence à des décisions antérieures rendues par les Chambres de recours au soutien de son argumentation.
31 En second lieu, la demanderesse invoque que le contenu du dictionnaire en ligne cité ne serait pas fiable, mais n’a produit aucun élément de nature à jeter le doute sur les définitions fournies par l’examinateur. En effet, elle ne produit pas d’élément démontrant que les définitions retenues par l’examinateur ne seraient plus conforme à celles ultérieurement disponible dans ce même dictionnaire en ligne. La demanderesse se contente de répéter qu’il est impossible de contrôler le contenu du dictionnaire cité tel qu’il était au jour de la décision. Or, comme relevé par l’examinateur, le contenu du dictionnaire en ligne Collins peut être considéré comme fiable dès lors que les définitio ns sont rédigées par des experts et le contenu n’est pas ouvert à des modifications du contenu par ses utilisateurs (tels que Wikipedia, ou les forums et blogs). En outre, il existe des outils qui permettent de visualiser les contenus de pages internet à des dates précises qui aurait permis à la demanderesse d’apporter la preuve d’une éventuellement modifica tio n du contenu cité (par exemple Wayback Machine (http://web.archive.org/)).
32 La demanderesse ne produit pas davantage d’éléments de nature à laisser penser que les définitions retenues par l’examinateur ne seraient pas correctes, par exemple, en faisant référence à d’autres dictionnaires ou d’extraits d’encyclopédie. Or, la Chambre a consulté les liens indiqués par l’examinateur le 10 avril 2026 et a constaté que les définitio ns correspondent à celles indiquées dans l’objection provisoire.
33 La Chambre note en outre que les définitions retenues par l’examinateur sont également conformes à celles qui figurent, par exemple, dans le dictionnaire Cambridge en ligne pour chacun des mots composant la demande de marque :
− « master » : noun, a person who is very skilled in a particular job or activity (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/master). En français : nom, personne très compétente dans un métier ou une activité particulière. La même acception d’experts dans un métier ou un domaine spécifique a déjà été retenue notamment dans les décisions des Chambres (09/01/2017, R 1051/2016-4, WORLD CHOCOLATE MASTERS, § 16 ; 31/03/2025, R 2309/2024-4, MASTERSTRENGTH, § 30 ; 23/04/2025, R 2059/2024-2, Airtrack Masters, § 32 ; 24/09/2025, R 1118/2025-5, MASTERS OF TASTE, § 25).
− « of » : preposition, used to show possession, belonging, or origin (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/of). En français : préposition, utilisée pour indiquer la possession, l’appartenance ou l’origine.
− « linen » : noun, strong cloth made from the fibres of the flax plant; sheets, tablecloths, etc. made from linen or a similar material (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/linen). En français : nom, tissu résistant fabriqué à partir des fibres du lin ; draps, nappes, etc. fabriqués à partir de lin ou d’un matériau similaire.
34 Il s’ensuit que, en l’absence de production d’éléments de nature à mettre en question la fiabilité des entrées du dictionnaire en ligne Collins ou la nature des définitions retenues par l’examinateur, les arguments de la demanderesse sont non fondés et doivent être rejetés.
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35 La demanderesse fait également valoir que la décision citée dans l’objection provisoire 09/02/2017, R 387/2016-4, ROBOMASTERS n’étant pas disponible dans la langue de procédure, elle n’était pas recevable, de même que l’argumentation développée à cet égard par l’examinateur.
36 Cependant, les décisions citées par l’examinateur sont des décisions publiées, accessibles au public, notamment sur la base de données de jurisprudence de l’Office eSearch case- law (https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#), laquelle propose également une traduction automatique de la décision citée, notamment en français (cf. https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20170206_R0387_2016- 4_014461941). Il n’y a donc pas lieu de considérer que les références faites par l’examinateur à la décision 09/02/2017, R 387/2016-4, ROBOMASTERS ne seraient pas recevables dans le cadre de la présente procédure, d’autant plus que l’examinateur a reproduit le passage pertinent de cette décision dans l’objection (§ 14), permettant ainsi à la demanderesse de prendre connaissance du raisonnement de la Chambre dans cette affaire et de le contester, le cas échéant, ce qu’elle a fait dans ses observations subséquentes, et à nouveau devant la Chambre. Les arguments de la demanderesse quant à la recevabilité de la décision 09/02/2017, R 387/2016-4, ROBOMASTERS doivent donc être également rejetés comme non fondés.
37 Par conséquent, la Chambre confirme les conclusions de l’examinateur quant à la signification des éléments composant le signe « MASTERS », « OF », et « LINEN ».
38 La demanderesse invoque à nouveau devant la Chambre que le public pertinent ne pourrait pas comprendre la signification du mot « linen ». Cependant, il n’y a pas de raison de penser que « linen », signifiant lin en français, ne serait compris pas compris par le public pertinent, composé non seulement du grand public mais aussi d’un public professionnel (cf paragraphes 21-23 ci-dessus), dès lors que le textile de lin est d’usage courant pour la fabrication notamment de vêtements ou tissus d’ameublement, ainsi que dans les domaines de l’aménagement intérieur et de la fabrication de matériaux, et qu’il est donc devenu habituel pour les consommateurs de rencontrer ce mot en relation avec de tels objets. Il convient en effet de prendre en compte le sens du signe dans le contexte des produits et services contestés, lesquels sont susceptibles d’être fabriqués à partir ou à base de lin. Dès lors, les arguments de la demanderesse quant à la compréhension du terme « linen » par le public pertinent sont infondés et doivent être rejetés.
39 En outre, contrairement à ce qu’avance la demanderesse, les autres significatio ns possibles du mot « linen » ne sont pas de nature à être retenues par le public pertinent dans le contexte des produits et services contestés. En tout état de cause, comme rappelé par l’examinateur, il suffit dans le cadre de la présente appréciation que l’une des significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services contestés (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31 ; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
40 L’examinateur a déduit des définitions des termes composant le signe, et compte tenu des produits et services en présence, que le signe contesté « MASTERS OF LINEN » serait perçu dans son ensemble comme signifiant « experts en lin ou en relation avec le lin ». Il a ensuite conclu de la signification du signe contesté pour le public pertinent qu’il était descriptif de l’espèce, de la composition, et de la qualité des produits contestés, ainsi que de l’objet ou contenu des services contestés.
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41 La Chambre partage cette appréciation, laquelle est en outre conforme notamment aux décisions précédentes portant sur des signes composées de la même expression « MASTERS OF » (02/12/2015, R 1044/2015-5, Masters of Technology et 24/09/2025, R 1118/2025-5, MASTERS OF TASTE). En effet, la demande de marque est construite selon les règles grammaticales anglaises classiques, dépourvue de tout élément inhabituel, fantaisiste ou imaginatif particulier. La signification de l’ensemble est directement et facilement compréhensible par le public pertinent, lequel percevra immédiatement et sans effort d’analyse la signification « experts en lin ou en relation avec le lin » comme faisant référence à la nature, contenu et à la qualité des produits et services contestés.
42 L’examinateur a détaillé dans l’objection pour chaque classe de produits et services la perception du signe contesté et les informations qui étaient perçues par les consommateurs pertinents (cf. paragraphe 2). La demanderesse n’a présenté aucune argumentation de nature à remettre en cause ces constatations, que la Chambre partage, et auxquelles elle renvoie expressément et qui font ainsi partie intégrante de la motivatio n de la présente décision. Il existe donc un lien suffisamment direct entre les informatio ns descriptives véhiculées par la demande de marque et l’ensemble des produits et services contestés.
43 Il s’ensuit que tous les éléments composant le signe sont également descriptifs de la nature, composition, ou du contenu des produits et services contestés, si bien que la demande de marque dans son ensemble est dépourvue de tout autre élément qui pourrait conférer un caractère non-descriptif au signe considéré dans son ensemble.
44 S’agissant de l’argumentation de la demanderesse selon laquelle l’examinateur n’a pas démontré un usage actuel et descriptif de l’expression « MASTERS OF… » par des entités économiques au soutien de ses affirmations, la Chambre rappelle qu’il n’est pas nécessaire que la demande de marque, ou les éléments qui la composent, soient utilisés à des fins descriptives de produits ou de services tels que les produits et services contestés. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (25/02/2021, T-437/20, Ultrasun, EU:T:2021:109, § 32). C’est le cas en l’espèce pour l’expressio n « MASTERS OF » pour les raisons exposées ci-avant.
45 Par conséquent, il existe un lien suffisamment direct et concret au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE entre la demande de marque et les produits et services contestés.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
46 Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Unio n européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
47 Dès lors que le signe en cause revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistre me nt (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
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48 De plus, les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont également, sans préjudice de la possibilité d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86 ; 15/03/2012, C-90/11 & C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21 ; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
49 Cependant, l’examinateur a également considéré que le public pertinent percevrait le signe « MASTERS OF LINEN » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message aux clients.
50 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
51 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35 ; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15 ; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
52 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015, T-553/14, Extra (fig.), EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442, § 26).
53 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
54 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
55 En l’espèce, l’examinateur a considéré que le message véhiculé par le signe contesté mettait en exergue la compétence et la qualité des produits et services, présentés comme
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étant conçus, fabriqués ou fournis par des maîtres ou experts dans le domaine du lin. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus qu’une expression promotionnelle et laudative, mettant en avant les qualités positives des produits et services concernés, à savoir qu’ils bénéficient de l’expertise reconnue de spécialistes du lin.
56 La Chambre partage cette appréciation que les arguments de la demanderesse, réitérés devant elle, ne sont pas de nature à remettre en question.
57 Comme déjà expliqué dans la décision attaquée, le fait que le mot « master(s) » renvoie à une personne ayant des connaissances particulières (un expert) et que l’expressio n « MASTERS OF … » puisse être perçue comme désignant des personnes ayant un savoir-faire particulier les distinguant des autres ne fait que renforcer le caractère laudatif de la demande de marque contestée en ce que le public pertinent percevra de telles indications comme une promotion de la qualité prétendument supérieure des produits et services contestés, préparés ou supervisés par un « maître » du domaine concerné, par opposition à ceux proposés par les concurrents qui seraient donc d’une qualité inférie ure.
58 A cet égard, s’il est vrai comme l’invoque la demanderesse que le caractère laudatif d’un terme n’est pas, en soit, un obstacle à l’enregistrement d’une marque, en l’espèce les autres éléments composant le signe sont descriptifs de la nature, composition, ou du contenu des produits et services contestés, si bien que la demande de marque dans son ensemble est dépourvue de tout autre élément qui, au-delà du simple message promotionnel des qualités des produits et services, pourrait conférer un caractère distinctif au signe. Le signe contesté dans son ensemble est donc incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque et ne permet pas au consommateur qui a acheté ces produits et services de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’un achat ultérieur.
59 La demande de marque tombe donc également sous l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services contestés.
Autres enregistrements de marques par l’Office
60 Les précédentes considérations sur le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif de la demande de marque pour les produits et services contestés ne seraient être remises en cause par l’argumentation de la demanderesse relative à l’existence de marques prétendument comparables ayant été acceptées par l’Office. Elle invoque que la demande de marque serait identique dans sa construction aux marques enregistrées « MASTERS OF CHANT », « MASTERS OF EXTRACTION », « THE INSTITUTE OF MASTERS OF WINE » et « MASTERS OF HAIL », bien qu’elles auraient pu être considérées comme étant descriptive des produits et services désignés de la même façon que la demande de marque contestée. Elle ajoute que d’autres marques, aujourd’hui expirées, avaient été également acceptées, sans toutefois préciser lesquelles.
61 Enfin, la demanderesse invoque que la position prise par l’Office de refuser l’enregistrement de la demande de marque contestée, alors que des marques comparables auraient été acceptées, serait contraire au principe d’égalité de traitement, instaurerait une situation d’instabilité juridique, et constituerait une atteinte aux droits de la défense de la demanderesse.
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62 Il est rappelé en premier lieu que, si l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, en prenant en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu, ou non, de décider dans le même sens, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstance s factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (07/04/2025, T-205/24, JUST STEP IN, EU:T:2025:387, § 63 et la jurisprude nce citée).
63 S’agissant de l’argumentation liée à l’insécurité juridique en raison des différences dans l’appréciation du caractère descriptif et distinctif des marques, la demanderesse se contente de l’alléguer, de manière générique, sans étayer ses prétentions. A cet égard, la seule affirmation que l’Office ferait preuve d’une contradiction au regard de sa propre jurisprudence n’est pas suffisante (voir, par analogie 30/04/2024, C-102/24 P, Haus & Grund, EU:C:2024:400, § 17-19). Cette argumentation doit donc être rejetée.
64 En second lieu, il est également rappelé que les décisions que l’Office est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Unio n européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65; 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural, EU:T:2013:344, § 43).
65 De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administra tio n doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77 ; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37, et jurisprudence citée).
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66 Enfin, il ne saurait être déduit de la jurisprudence que l’Office doive donner des raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués ont été enregistrés. L’Office est tenu d’indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la demande de marque contestée ne peut pas être enregistrée. En outre, même si l’autorité compétente doit tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes simila ires et examiner avec un soin particulier si elle doit ou non décider de la même manière, elle ne peut en aucun cas être liée par celles-ci (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17).
67 En l’espèce, il a été démontré que la demande de marque se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE pour les produits et services contestés. Il s’ensuit que la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’Office.
68 S’agissant des enregistrements de marques acceptées par l’Office invoqués par la demanderesse, outre le fait que l’Office ne saurait être lié par sa pratique décisionne lle (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73,75 ; 16/07/2009, C-202/08 P, RW (fig.), EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée), les affaires évoquées concernent l’enregistrement de marques sur lesquelles la Chambre n’a pas eu l’occasion de se prononcer. Les Chambres de recours ne peuvent pas être liées par les décisions de première instance de l’Office (22/05/2014, T-228/13, EXACT, EU:T:2014:272, § 48). Cela serait contraire à la compétence des Chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73). Ceci s’applique aux décisions de première instance acceptant l’enregistrement d’une marque.
69 En outre, les exemples cités par la demanderesse ne sont pas comparables à la demande de marque dès lors que les termes associés à la même expression « MASTERS OF » diffèrent de ceux de la demande de marque attaquée, et il n’est pas démontré qu’ils seraient compris par le public concerné comme désignant la composition ou la qualité des produits et services désignés, ce qui est le cas pour la demande de marque contestée pour les raisons détaillées ci-dessus.
70 Par ailleurs, la Chambre relève que le présent refus de la demande de marque contestée « MASTERS OF LINEN » est conforme aux refus prononcés par les Chambre à l’encontre d’autres marques composées de la même expression « MASTERS OF » : 02/12/2015, R 1044/2015-5, Masters of Technology et 24/09/2025, R 1118/2025-5, MASTERS OF TASTE.
71 S’agissant de la marque « ROBOMASTER », dont la décision 06/02/2017, R 0387/2016-4, ROBOMASTERS était citée par l’examinateur, la demanderesse invoque que malgré le refus provisoire prononcé, la demande de marque avait été autorisée pour un grand nombre de produits, notamment en classe 12, alors que ceux-ci auraient pu être considérés comme étant des véhicules-robots. Elle relève ainsi que le fait que la Chambre ait pu considérer que le terme « MASTERS » désignait des experts dans un domaine n’avait pas suffit pour justifier l’enregistrement de la marque pour ces produits. Toutefois, cette argumentation n’est pas de nature à remettre en cause les constatations précédentes quant au caractère descriptif et non distinctif de la demande de marque dès lors que celles-ci ne sont pas uniquement fondées sur la signification du mot « masters » mais sur la signification de la demande de marque dans son ensemble au regard des produits et services désignés, lequel a été considéré comme étant descriptif et
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non distinctif pour les raisons exposées ci-avant. De plus, les produits indiqués par la demanderesse n’étaient pas concernés par le recours porté devant la Chambre qui ne s’est donc pas prononcée à leur égard. Or, comme rappelé au paragraphe 68 ci-dessus, les Chambres de recours ne sauraient être liées par la pratique décisionnelle des premières instances de l’Office.
72 Il s’ensuit que les arguments de la demanderesse quant aux autres enregistrements de marques existants ne sont pas pertinents et doivent être rejetés.
73 Enfin, s’agissant de l’atteinte alléguée aux droits de la défense, la Chambre rappelle que le principe général de protection des droits de la défense impose que les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (06/09/2013, T-599/10, EUROCOOL / EUROCOOL LOGISTICS (fig.), EU:T:2013:399, § 50 et la jurisprudence citée). Il en découle que les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les entreprises mises en cause de se défendre. Tel n’est pas le cas en l’espèce où l’examinateur a dument exposé les motifs de refus dès l’objection et permis à la demanderesse de contester ces motifs, avant d’y répondre dans la décision attaquée. L’argumentation de la demanderesse est donc non fondée et doit être rejetée.
Conclusion
74 La Chambre confirme que la demande de marque contestée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits et services contestés objets du présent recours.
75 La décision attaquée est donc confirmée et le recours est rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffière faisant fonction :
Signé
p.o. R. Vidal Romero
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