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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 oct. 2021, n° 003134482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134482 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 482
KOTON Magazacilik Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Ayazaga Caddesi No: 3, A Blok Maslak, Sisli, Istanbul, Turquie (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Muntaner, 240-4° 2ª, 08021 Barcelone, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Movitex, 5, Rue Des Précurseurs, 59650 Villeneuve D’Ascq, France (demanderesse), représentée par Bureau Duthoit Legros Associes, 31 rue Des Poissonceaux, 59044 Lille Cedex, France (mandataire agréé).
Le 11/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 482 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 274 042 «KOCOON» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 1 171 878 désignant la République tchèque, l’Estonie, l’Union européenne, l’Allemagne, la Slovaquie et l’
Espagne (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Vêtements (vêtements intérieurs et d’extérieur) fabriqués à partir de toutes sortes de matériaux, à l’exception des vêtements de protection, chaussettes; Chaussures; Chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 134 482 Page sur 2 6
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Chemises; Vêtements en cuir ou en imitation cuir; Ceintures [habillement]; Fourrures [vêtements]; Gants [habillement]; Foulards; Cravates; Bonneterie; Chaussettes; Chaussons; Chaussures de plage, de ski ou de sport; Sous-vêtements.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Chaussures; Les articles dechapellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les vêtements contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les vêtements de l’opposante (vêtements intérieurs et d’extérieur) fabriqués à partir de toutes sortes de matériaux, à l’exception des vêtements de protection, chaussettes. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les t-shirts contestés; Vêtements en cuir ou en imitation cuir; Ceintures [habillement]; Fourrures [vêtements]; Gants [habillement]; Foulards; Cravates; Les sous-vêtements sont inclus dans la catégorie générale des vêtements (vêtements intérieurs et dessus) de l’opposante fabriqués à partir de toutes sortes de matériaux, à l’exception des vêtements de protection, chaussettes. Dès lors, ils sont identiques.
Les pantoufles contestés; Les chaussures de plage, de ski ou de sport sont incluses dans la vaste catégorie des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussettes contestées et la bonneterie contestée en tant que synonyme sont exclues des vêtements de l’opposante étant donné que la marque antérieure est enregistrée pour des «vêtements (…) à l’exception des vêtements de protection, chaussettes». Toutefois, ils sont similaires aux chaussures de l’opposante car ils ont la même destination et ont le même fabricant, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s' adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
KOCOON
Décision sur l’opposition no B 3 134 482 Page sur 3 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque, l’Estonie, l’Union européenne, l’Allemagne, la Slovaquie et l’Espagne. Le public percevra les éléments figuratifs de la marque antérieure ressemblant à une fleur comme deux lettres «O» hautement stylisées. Par conséquent, la marque antérieure sera comprise comme représentant le terme «KOTON». Il pourrait être perçu par une partie du public pertinent comme une graphie erronée du mot anglais «cotton», du mot italien «Cotone» ou du mot français «Coton», qui fait référence à une «substance fibreuse douce de couleur blanche qui entoure les semences de la plante de coton et qui est fabriquée en fibre textile et fil à coudre» (information extraite du dictionnaire Lexico, https://www.lexico.com/definition/cotton?locale=es, le 07/10/2021).
Le terme «KOCOON» peut être perçu par une partie du public pertinent comme une graphie erronée du mot anglais «KOCOON», qui fait référence à un «étui silky spun par la larve de nombreux insectes à protéger comme puap» (informations extraites du dictionnaire Lexico à l' adresse https://www.lexico.com/definition/cocoon?locale=es le 07/10/2021).
Toutefois, la division d’opposition estime qu’il convient d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle les deux éléments verbaux sont perçus comme des mots fantaisistes, qui n’ont pas de signification et sont donc distinctifs. C’est le scénario le plus avantageux pour l’opposante car le fait qu’aucun des signes ne véhicule de concept pour le public pertinent n’aide pas le public à les distinguer.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure représentant deux fleurs, qui ressemblent également à la lettre «O», restent sensiblement distinctifs, même s’il existe une certaine allusion aux matériaux utilisés pour fabriquer les produits pertinents.
La marque antérieure ne contient aucun élément pouvant être considéré comme dominant (qui est frappant sur le plan visuel).
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres/sons «KO *
* ON». Ils diffèrent par les autres lettres et par les éléments figuratifs de la marque antérieure. En outre, les signes ont un nombre de lettres/sons et d’une structure différents.
Bien que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas. Elle ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (-18/05/2018, 67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28). En l’espèce, les signes produisent une impression d’ensemble différente étant donné qu’ils ont un nombre de lettres/sons différent et une structure différente.
En outre, les signes ne sont pas particulièrement longs et même de petites différences peuvent produire des impressions visuelles différentes, étant donné que le public est en mesure de percevoir facilement l’ensemble de leurs éléments individuels.
Enfin, il convient de noter que, dans certains territoires, la prononciation des lettres «OO» du signe contesté modifierait davantage les signes sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 134 482 Page sur 4 6
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les différences entre les signes seront facilement remarquées par les consommateurs moyens et suffisent à produire une impression d’ensemble différente pour permettre aux consommateurs de les distinguer. La comparaison conceptuelle n’est pas possible.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). La division d’opposition a tenu compte de ce principe lors de l’appréciation du risque de confusion et le fait que les produits sont identiques ou similaires ne saurait, en l’espèce, compenser les différences entre les signes. En effet, même le consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen est normalement informé, attentif et avisé et percevrait donc les différences entre les signes. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les différences entre les signes sont suffisantes pour neutraliser l’identification ou la similitude entre les produits.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du
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RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Les affaires antérieures citées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure car, contrairement à l’espèce, elles font référence à des marques qui partagent le même nombre de lettres et de structures (OPOKAN/Opuxan et Gibson/GISION).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent qui percevra les deux marques comme des mots fantaisistes dépourvus de toute signification.
Comme indiqué ci-dessus, l’appréciation a été fondée sur le scénario le plus favorable pour l’opposante, à savoir celui où aucun concept n’a de concept. Pour l’autre partie du public, qui pourrait percevoir soit les deux signes soit comme véhiculant un concept, indépendamment de son degré de caractère distinctif, les signes seraient perçus comme n’étant pas similaires sur le plan conceptuel. À cet égard, la différence conceptuelle qui en résulte peut compenser la similitude visuelle et phonétique entre les signes (12/01/2006, C- 361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20) et, partant, la prise en compte de ces signes se distinguerait encore plus facilement par ces consommateurs.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Fernando AZCONA Vanessa PAGE HOLLAND DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 134 482 Page sur 6 6
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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