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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2020, n° R2503/2018-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2503/2018-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION RECTIFICATIF de la deuxième chambre de recours du 7 décembre 2020
Dans l’affaire R 2503/2018-2
LIAN CHEN Calle de la Marga, s/n
POL. IND. Nuestra Señora del Rosario, 45224
Seseña Nuevo (Tolède).
Seseña Nuevo
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Protectia Patentes y Marcas S.L., C/Arte 21, 2°A, 28033 Madrid (Espagne)
contre
ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten-Annen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Andrejewski· Honke Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, An der Reichsbank 8, 45127 Essen (Deutschland)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 974 643 (demande de marque de l’Union européenne no 16 825 614)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/12/2020, R 2503/2018-2, ArtiX PAINTS (fig.)/Ardex
2
RECTIFICATIF
Résumé des faits
1 Le 18 novembre 2019, la chambre de recours a rendu une décision dans le recours no 2503/2018-2 concernant une opposition à l’encontre de la marque figurative
annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition pour l’ensemble des produits contestés.
2 Le 7 octobre 2020, à la suite d’une révision du dossier qui a révélé l’existence d’une erreur manifeste en ce qui concerne la recevabilité des preuves produites concernant le caractère distinctif accru de la marque antérieure, à savoir que la chambre de recours a refusé les annexes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 comme irrecevables étant donné qu’elles étaient rédigées en allemand, en danois et en finnois et non traduites en anglais, le rapporteur a envoyé une communication informant les parties de son intention de révoquer cette décision et les a invitées à présenter leurs observations sur les questions soulevées dans la communication dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
3 Le 5 novembre 2020, la requérante a présenté ses observations en réponse à la demande du rapporteur et exprimé son désaccord avec l’intention de révoquer la décision.
4 Par décision du 17 novembre 2020, la chambre de recours a révoqué sa décision antérieure du 18 novembre 2019.
Justification
5 Dans sa décision du 17 novembre 2020 révoquant la décision précédente du 18 novembre 2019, la Chambre n’a pas pris en considération les observations présentées le 5 novembre 2020 par l’appelante.
6 Cette erreur sera corrigée conformément à l’article 102, paragraphe 1, du RMUE.
7 La version consolidée est annexée à la présente décision de rectification.
3
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rectifie sa décision de révocation du 17 novembre 2020 dans l’affaire R 2503/2018-2 en ajoutant les paragraphes 10 et 18 qui tiennent compte des observations présentées par la requérante en réponse à la communication du rapporteur du 7 octobre 2020 sur l’intention de révoquer la décision de la deuxième chambre de recours du 18 novembre 2019;
Le nouveau paragraphe 10, qui remplace l’ancien paragraphe 10, est libellé comme suit:
Le 5 novembre 2020, la requérante a répondu à la communication demandant que la décision en déchéance ne soit pas révoquée. La requérante a essentiellement fait valoir que l’examen potentiel du prétendu caractère distinctif accru acquis par un usage intensif ne serait pas de nature à modifier la substance de la décision en déchéance, étant donné que les signes sont différents et qu’aucun risque de confusion ne peut se produire;
Le nouveau paragraphe 18, qui est ajouté à la présente décision, est libellé comme suit:
La requérante n’a pas contesté les motifs du rapporteur pour lesquels il était prévu de révoquer la décision en déchéance. Elle a plutôt présenté son avis sur le risque de confusion entre les marques en conflit.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
4
P.O. M. Chaleva
5
DÉCISION DE RÉVOCATION de la deuxième chambre de recours du 17 novembre 2020 rectifié par corrigendum du 7 décembre 2020
Dans l’affaire R 2503/2018-2
LIAN CHEN Calle de la Marga, s/n
POL. IND. Nuestra Señora del Rosario, 45224
Seseña Nuevo (Tolède).
Seseña Nuevo
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Protectia Patentes y Marcas S.L., C/Arte 21, 2°A, 28033 Madrid (Espagne)
contre
ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten-Annen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Andrejewski· Honke Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, An der Reichsbank 8, 45127 Essen (Deutschland)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 974 643 (demande de marque de l’Union européenne no 16 825 614)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
6
Décision
1 Par une demande déposée le 9 juin 2017, Lian CHEN (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 2 -Paint pour artistes; Peintures pour artistes; Peintures acryliques pour artistes; Peintures pour artistes; Peintures à l’eau pour travaux d’art; Peintures à l’huile destinées à l’art; Peintures à l’huile destinées à l’art; Peinture pour matériel d’art, autre que boîtes de peinture destinées aux écoles; Peinture autre que boîtes isolantes ou boîtes de peinture à usage scolaire; Détrempes, peintures acryliques; Aquarelles [peintures]; Peintures et enduits; Détrempes; Enduits en sprays
[peintures]; Peintures vendues en récipients aérosols; Matériaux de décoration sous forme de peintures; Laques et vernis; Peintures vernis; Émaux [vernis]; Couleurs, vernis, laques;
Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; Matières tinctoriales; Mordants;
Résines naturelles à l’état brut; Métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art;
Classe 16 — Matériaux pour artistes; Crayons pour artistes; Pinceaux pour artistes; Godets imperméables pour artistes; Peintures pour artistes; Charbon pour artistes; Toiles en soie [articles pour peintres]; Barres de serrage pour artistes; Chevalets pour peintres; Moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; Crayons à dessin; Papier à dessin; Blocs de papier à dessin et de livres de dessin; Fournitures pour le dessin; Tableaux de dessin et instruments de dessin; Trousses à dessin; Papier et carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Articles de papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles); Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et matériel de dessin; Pinceaux; Matériel d’instruction et d’enseignement; Feuilles, pellicules et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; Clichés, caractères d’imprimerie.
2 La demande a été publiée le 11 juillet 2017.
3 Le 11 octobre 2017, ARDEX GmbH (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 2 -Distempers, peintures acryliques; Aquarelles [peintures]; Peintures et enduits; Détrempes; Enduits en sprays [peintures]; Matériaux de décoration sous forme de peintures;
Laques et vernis; Peintures vernis; Émaux [vernis]; Couleurs, vernis, laques; Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; Matières tinctoriales; Mordants; Résines naturelles à l’état brut.
Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 3 516 143 désignant la marque verbale «ARDEX», déposée le 3 novembre 2003 et enregistrée le 21 juillet 2006 pour les produits suivants:
Classe 1 -Produits chimiques destinés à l’industrie, à savoir dispersions de résines artificielles pour améliorer les mortiers et produits de comblement liquide; résine moulée, servant de support de liaison entre une base minérale et le mortier frais ou du béton frais; adhésifs destinés à l’industrie, en particulier adhésifs pour revêtements de sols et parquets, adhésifs pour carreaux et matériaux isolants;
Classe 2 − Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; apprêts; dispersions adhésives et apprêts pour bases minérales; préservatifs contre la rouille; matières tinctoriales; teintures; résines naturelles à l’état brut; concentrés de couleur pour colorer les produits de comblement et les composés de nivellement; liquides corrosifs pour façonner les surfaces fourrées en couleurs;
Classe 17 — résine de Cast pour cacheter des fissures; composés d’étanchéité à base de résine artificielle; composés pour jointoyer.
5 Par décision du 30 octobre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 18 décembre 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 février 2019.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 mai 2019, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 Par sa décision du 18 novembre 2019, R 2503/2018-2 (ci-après la «décision en déchéance»), notifiée aux parties le 19décembre 2019, la chambre de recours a annulé la décision attaquée et rejeté l’opposition dans son intégralité.
9 Par communication du 7 octobre 2020, le rapporteur a relevé qu’une erreur manifeste avait été commise en ce qui concerne la recevabilité des éléments de preuve fournis par l’opposante concernant le caractère distinctif accru de la marque antérieure. En particulier au paragraphe 23 de la décision d’annulation, la chambre de recours a rejeté les annexes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 comme irrecevables au motif qu’elles étaient rédigées en allemand, en danois et en finnois et non traduites en anglais. La chambre de recours a informé les parties de son intention de révoquer sa décision du 18 novembre 2019, R 1131/2018-1 (ci-après la
«décision en déchéance»), conformément à l’article 70, paragraphe 1, du RDMUE et à l’article 103 du RMUE, et a invité les parties à présenter leurs observations.
10 Le 5 novembre 2020, la requérante a répondu à la communication demandant que la décision en déchéance ne soit pas révoquée. La requérante a essentiellement fait valoir que l’examen potentiel du prétendu caractère distinctif accru acquis par un usage intensif ne serait pas de nature à modifier la substance de la décision en déchéance, étant donné que les signes sont différents et qu’aucun risque de confusion ne peut se produire;
8
11 L’opposante n’ a reçu aucune observation dans le délai imparti d’un mois à compter de la réception de la communication.
Motifs
12 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, lorsque l’Office prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de révoquer cette décision.
13 Conformément à l’article 70, paragraphe 1 et (4), du RDMUE, lorsque l’Office constate d’office qu’une décision fait l’objet d’une révocation conformément à l’article 103 du RMUE, il informe la partie affectée de la révocation envisagée.
Lorsque la partie affectée accepte la révocation envisagée ou ne présente aucune observation dans le délai imparti, l’Office révoque la décision.
14 Conformément à l’article 24 du REMUE, «sauf disposition contraire du présent règlement ou du règlement délégué (UE) 2018/625, les pièces justificatives à utiliser dans les procédures écrites devant l’Office peuvent être déposées dans toute langue officielle de l’Union. Lorsque la langue de ces documents n’est pas la langue de la procédure telle que déterminée conformément à l’article 146 du règlement (UE) 2017/1001, l’Office peut, d’office ou sur demande motivée de l’autre partie, exiger qu’une traduction soit fournie, dans le délai qu’il fixe, dans cette langue.»
15 Enoutre, les directives de l’Office, «Partie C Opposition — Section 1 Procédure d’opposition — 4.3.1.2 Transformation des preuves présentées à l’appui de l’opposition autres que les certificats de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou les documents équivalents, ou les dispositions du droit national applicable», disposent ce qui suit:
«L’article 7, paragraphe 4, du RDMUE concerne également le régime linguistique applicable aux preuves produites par l’opposant pour étayer l’opposition autres que les certificats de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou les documents équivalents, ainsi que les dispositions du droit national applicable. Ces preuves comprennent, par exemple, des preuves de renommée (article 8, paragraphe 5, du RMUE) et des preuves d’usage dont la portée n’est pas seulement locale (article 8, paragraphe 4, du RMUE).
Si la preuve est produite dans une langue de l’UE qui n’est pas la langue de procédure, l’Office peut, en vertu de l’article 24 du REMUE, de sa propre initiative ou sur requête motivée du demandeur, inviter l’opposant à fournir une traduction de la preuve dans la langue de procédure dans un délai imparti. Autrementdit, l’opposant n’est pas tenu de fournir d’office une traduction, sauf si l’Office l’invite à le faire. Ce régime linguistique correspond à celui applicable à la preuve de l’usage; par conséquent, les règles relatives à la traduction de la preuve de l’usage s’appliquent également aux éléments de preuve susmentionnés (voir point 5.6 ci-dessous).
9
16 L’oppositionayant été formée le 11 octobre 2017, l’article 7 du RDMUE est applicable. Les éléments de preuve concernant le caractère distinctif accru de la marque antérieure sont considérés comme inclus dans «tout autre élément de preuve» au sens de l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE. Par conséquent, le régime linguistique applicable à ce type de preuve est celui visé à l’article 24 du REMUE. L’Office n’ayant pas demandé une traduction des documents, l’opposante n’était pas tenue de produire une traduction. Par conséquent, les pièces 3 à 8 auraient dû être prises en considération.
17 Par conséquent, la décision 18/11/2019, R 2503/2018-2, ArtiX PAINTS (fig.)/Ardex est entachée d’une erreur manifeste et une révocation conformément à l’article 103, au RMUE et à l’article 70 du RDMUE est justifiée.
18 La requérante n’a pas contesté les motifs du rapporteur pour lesquels il était prévu de révoquer la décision en déchéance. Elle a plutôt présenté son avis sur le risque de confusion entre les marques en conflit.
19 Pour ces raisons, la présente chambre de recours révoque sa décision du 18 novembre 2019 dans l’affaire R 2503/2018-2, qui a été notifiée aux parties le 19 décembre 2019. Une nouvelle décisionsera prise en temps utile, compte tenu des annexes 3 à 8 produites par l’opposante.
1 0
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Révoque sa décision du 18 novembre 2019 dans l’affaire R 2503/2018-2.
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