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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2020, n° R1113/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1113/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 juin 2020
Dans l’affaire R 1113/2020-1
NBC Fourth Realty Corp. 770 Cochituate Road
Framingham US MA 01701
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par KEMP LITTLE LLP, Cheapside House, 138 Cheapside, EC2V 6BJ Londres (Royaume-Uni)
contre
SPORTSDIRECT.COM Retail Limited Unit A, Brook Park East
Shirebrook NG20 8RY
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse représentée par LANE IP LIMITED, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, EC2V 8AS Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 947 375 (demande de marque de l’Union européenne no 16 570 293)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
25/06/2020, R 1113/2020-1, Brand max/T.K. MAxx et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 7 avril 2017, SPORTSDIRECT.COM Retail Limited, anciennement LANE IP Limited (ci- après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MARQUE MAX
pour des produits et services en classes 18, 25 et 35.
2 La demande a été publiée le 26 mai 2017.
3 Le 24 août 2017, NBC Fourth Realty Corp. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
5 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne no 7 088 991 pour la marque verbale «T.K. MAXX» déposée le 10 juillet 2008 et enregistrée le 30 mai 2009, renouvelée jusqu’au 10 juillet 2028 pour les produits et services compris dans les classes, 18, 24 et 35.
6 Par décision du 6 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
7 Le 2 juin 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 12 juin 2020, l’opposante a informé l’Office qu’un accord amiable était intervenu entre les parties et qu’il retirait le recours. Elle a également déclaré que chaque partie supportera ses propres frais dans le cadre de la procédure et qu’elle n’était pas tenue de statuer sur les dépens.
9 Le 15 juin 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception et a informé les deux parties qu’une décision de clôture de la procédure serait prise en temps utile.
Motifs
3
10 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que l’opposante peut retirer le recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La Chambre prend acte du retrait du recours. En conséquence, il est mis un terme au recours et à la procédure d’opposition et la marque de l’Union européenne peut être enregistrée.
Coûts
13 L’article 109, paragraphe 4, du RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait d’un recours supporte les frais exposés par l’autre partie, dans les conditions prévues à l’article 109, paragraphe 1, et au paragraphe (3) du RMUE. Cependant, dans la présente procédure, les parties ont convenu des frais, voir article 109, paragraphe 6, du RMUE. Dès lors, la chambre ne décerne aucun frais aux parties.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte du fait que les parties ont conclu un accord concernant les coûts.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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