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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2025, n° 019222698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019222698 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, 11/11/2025
INTERMARK PATENTES Y MARCAS, S.L.P. (ALSO TRADING AS LIDERMARK PATENTES Y MARCAS) C/Obispo Frutos, 1B 2°A E-30003 Murcia ESPAÑA
Demande n°: 019222698 Votre référence: SMTSQ1374705 Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Guangzhou Chijian Pharmaceutical Technology Co., Ltd No. 13 Erma Road, Third Economic Cooperative, Baitang Village, Taihe Town, Baiyun District, Guangzhou RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 03/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 5 Collagène à usage médical ; patchs de suppléments vitaminiques ; gels stimulants sexuels ; toniques [médicaments] ; fibres alimentaires ; huile de foie de morue ; médicaments à usage humain ; préparations d’oligo-éléments à usage humain et animal ; substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires à base de protéines de lactosérum ; compléments alimentaires minéraux ; compléments alimentaires enzymatiques ; compléments nutritionnels ; dépuratifs ; compléments alimentaires pour animaux ; lotions à usage vétérinaire ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; pansements chirurgicaux ; matériaux de plombage dentaire ; couches pour animaux de compagnie.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 32 Bière sans alcool ; boissons isotoniques ; cidre sans alcool ; smoothies ; extraits de fruits non alcoolisés ; bière de gingembre ; eaux [boissons] ; sorbets
[boissons] ; boissons non alcoolisées ; boissons à l’aloe vera, non alcoolisées ; boissons rafraîchissantes ; boissons à base de vinaigre de fruits non alcoolisées ; boissons à base de jus de fruits non alcoolisées ; jus de légumes [boissons] ; boissons énergisantes ; nectars de fruits, non alcoolisés ; boissons à base de riz, autres que les substituts du lait ; boissons pour sportifs enrichies en protéines ; préparations pour faire des boissons non alcoolisées ; poudres pour faire des boissons rafraîchissantes.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• La manière dont le caractère descriptif est apprécié dépend de la perception qu’aurait le consommateur pertinent du signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur néerlandophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : le plus sain.
• La signification susmentionnée du mot « Gezondste », contenu dans la marque, était étayée par les références de dictionnaires de Van Dale Woordenboek et Reverso Context : https://www.vandale.nl/pages/gratis-woordenboek/gezondste, https://context.reverso.net/vertaling/nederlands-engels/gezondste.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe « Gezondste » comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont le choix le plus sain ou le plus bénéfique pour maintenir ou améliorer la santé, le bien-être, l’hygiène ou la vitalité. Par conséquent, le signe « Gezondste » décrit la qualité et la destination des produits.
• Par exemple, le consommateur pertinent comprendrait que les « Médicaments à usage humain » sont destinés à restaurer la santé, et le terme « gezondste » décrirait ces médicaments comme les plus efficaces pour le rétablissement de la santé. De même, les « Compléments alimentaires pour animaux » sont conçus pour soutenir la santé animale, le terme « gezondste » indiquant les meilleurs effets sur la santé. Même pour des produits tels que les « Préparations pour la destruction des animaux nuisibles », les consommateurs les percevraient comme protégeant la santé des nuisibles, le terme « gezondste » soulignant leur rôle dans la préservation de la santé. De même, les « Pansements chirurgicaux » sont utilisés pour prévenir les infections et favoriser la guérison, et le terme « gezondste » les décrirait comme la meilleure option pour le rétablissement.
• En ce qui concerne les produits de la classe 32, le consommateur pertinent percevrait le signe pour la « Bière sans alcool » comme une alternative plus saine aux boissons alcoolisées, le terme « gezondste » décrivant cet avantage pour la santé. De même, les « Boissons à l’aloe vera, non alcoolisées » sont positionnées comme des boissons favorisant la santé, et « gezondste » souligne leur fonction de soutien au bien-être. Même pour les « Boissons rafraîchissantes », qui sont généralement sucrées, les consommateurs peuvent comprendre « gezondste » comme indiquant l’option la plus saine au sein de cette catégorie, par exemple les versions hypocaloriques ou naturellement édulcorées. De même, les « Poudres pour faire des boissons rafraîchissantes » pourraient être présentées comme le choix le plus sain lorsqu’elles sont enrichies en vitamines ou sans sucre, et « gezondste » décrirait leur avantage supposé pour la santé.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe « » comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont le choix le plus sain ou le plus bénéfique pour maintenir ou améliorer la santé, le bien-être, l’hygiène ou la vitalité. Par conséquent, malgré
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certains éléments figuratifs/stylisés constitués du mot « Gezondste » en caractères gras et noirs, avec une forme stylisée noire ressemblant à une ligne ondulée ou à une boucle en forme de feuille au-dessus des lettres « zond » sur un fond blanc uni, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs/stylisés, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs/stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
• En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont les plus sains, de qualité supérieure ou les plus bénéfiques pour la santé. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019222698 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois
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de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sirin AKGÜN
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