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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2026, n° W01886818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01886818 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 13/04/2026
Anita Migalski 129 rue de Verdun F-92150 Suresnes FRANCIA
Votre référence: FRMI-2025-01388 Numéro de demande Internationale: 1886818 Marque: Jus AI Titulaire: JUS MUNDI 10 RUE DE PENTHIEVRE F-75008 PARIS France
I. Résumé des faits
Le 08/01/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Logiciels d’intelligence artificielle dans le domaine juridique; solutions informatiques de recherche juridique; solutions informatiques destinées aux professionnels du droit; logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine dans le domaine des mégadonnées juridiques; bases de données juridiques; bases de données interactives juridiques; moteurs de base de données juridiques; logiciels de bases de données juridiques interactives; logiciels de traitement de données pour le traitement de texte; logiciels de moteurs de recherche juridique; logiciels de traduction juridique; logiciel de stockage électronique de données juridiques et parajuridiques; logiciels de numérisation d’informations écrites; dictionnaires juridiques électroniques.
Classe 35 Services de conseils en matière de productivité de professionnels du droit; systématisation d’informations dans des bases de données juridiques; services de rassemblement de données dans des bases de données juridiques; services de traitement de données juridiques; gestion et compilation de bases de données juridiques; optimisation de moteurs de recherche juridique; services de gestion informatisée de fichiers juridiques;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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traitement de texte; informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux; mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels; services de transcription de conférences téléphoniques.
Classe 38 Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par réseaux de fibres optiques; communications par terminaux d’ordinateurs; services de télécommunications destinés à fournir un accès à des bases de données juridiques; fourniture d’installations de communication pour l’échange de données par voie électronique; services d’accès à des données ou à des documents stockés électroniquement dans des bases de données juridiques pour consultation à distance; services de transmission électronique de documents; mise à disposition de forums juridiques en ligne; services de messagerie électronique; services de visioconférence; services de téléphonie via Internet.
Classe 41 Services de formation relative à la recherche juridique; services de formation relative à la rédaction de textes juridiques; services de formation dans le domaine de data; services de formation dans le domaine d’intelligence artificielle; services de traduction juridique en ligne; formation liée au traitement de données; services de formation relative aux communications de données.
Classe 42 Services informatiques et technologiques utilisant l’intelligence artificielle dans le domaine juridique; services informatiques destinés à la génération de textes juridiques; logiciel-service [SaaS] destinés à la gestion administrative, documentaire et commerciale des professions juridiques et des professionnels du droit; plates-formes pour intelligence artificielle en tant que logiciel-service [SaaS] dans le domaine du droit; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données juridiques; stockage électronique de données juridiques et parajuridiques; conseils sur les outils informatiques d’optimisation et d’analyse des données juridiques; mise à disposition en ligne d’outils informatiques destinés à la recherche et à la rédaction juridiques; services d’élaboration de systèmes pour la recherche, le traitement et la diffusion électronique d’informations juridiques; conseil en matière d’intelligence artificielle.
Classe 45 Services juridiques utilisant l’intelligence artificielle pour la rédaction juridique et la génération de textes juridiques; services juridiques utilisant l’intelligence artificielle pour les recherches juridiques; compilation d’informations juridiques [service juridique]; services d’assistance juridique à l’aide de l’intelligence artificielle; assistance juridique pour la rédaction de contrats à l’aide de l’intelligence artificielle; fourniture d’informations relatives à des services juridiques par l’intermédiaire d’un outil d’intelligence artificielle; services de veille juridique à l’aide de l’intelligence artificielle; service d’informations en matière d’affaires juridiques à l’aide de l’intelligence artificielle; services de conseils, d’information et d’assistance en matière juridique à l’aide de l’intelligence artificielle; services de réseautage social en ligne dans le domaine du droit.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
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• Le consommateur pertinent, qui est le public spécialisé dans le domaine du droit, de langue anglaise et allemande, attribuera au signe la signification suivante: une intelligence artificielle dans le domaine du droit
• La signification susmentionnée des mots «Jus AI», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes extraite le 08/01/2026 :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jus https://www.duden.de/rechtschreibung/Jus_Recht https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ai https://www.duden.de/rechtschreibung/AI
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire ex officio de protection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui décrivent les produits pour lesquels la protection est demandée en classe 9 comme étant des logiciels, des bases de données et des dictionnaires électroniques fonctionnant grâce à une intelligence artificielle spécialisée dans le droit. En classe 35, le signe sera perçu comme décrivant les services de traitement de données, de moteur de recherche, de transcription et de productivité comme étant rendus par une intelligence artificielle spécialisée dans le droit. En classe 38, les services de télécommunications (forum, messagerie, visioconférence, téléphonie) et les services d’accès à des données seront compris comme permettant l’accès à une intelligence artificielle juridique. En classe 41, les divers services de formations seront perçus comme ayant pour sujet l’intelligence artificielle dans le domaine du droit ainsi que les services de traduction seront compris comme étant rendus par une intelligence artificielle spécialisée dans le domaine juridique. En classe 42, les services informatiques et technologiques seront compris comme étant des services d’intelligence artificielle (génération de texte, logiciels-services…) ou ayant une fonction d’intelligence artificielle dans le domaine juridique (base de données, recherches). En classe 45, les services juridiques seront perçus comme étant rendus par une intelligence artificielle dans le domaine juridique, ainsi que les services de réseautage social comme étant spécialisée dans l’intelligence artificielle dans le domaine du droit. Dès lors, le signe décrit l’espèce des produits et la nature, la destination et le sujet des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Indépendamment du caractère descriptif, le signe sera perçu comme purement informatif, donnant une indication sur la nature et la finalité générale des produits et services (une intelligence artificielle dans le domaine du droit), sans qu’aucun élément particulier ne vienne indiquer une origine commerciale. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
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• En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
En date du 03/03/2026, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le terme « Jus » ne constitue pas un terme usuel, autonome et immédiatement employé dans le langage économique pour désigner ou qualifier des logiciels, des services SaaS ou des prestations technologiques dans le domaine juridique.
2. Le caractère descriptif suppose que le signe serve directement, dans l’usage normal du commerce, à désigner une caractéristique des produits ou services. Or le terme « jus » n’est pas l’équivalent fonctionnel, dans le langage du marché, des termes « legal » ou « law ».
3. Le signe est uniquement suggestif, car sa structure conceptuelle associe un terme latin et un élément technique.
4. Le signe a de multiples significations et ne décrit pas immédiatement des caractéristiques des produits et services (Annexe 2 : extraits de recherche sur internet).
5. L’expression est distinctive car elle présente une construction elliptique, non standard, condensée, non naturelle.
6. Le signe a été enregistré en France et Royaume-Uni (Annexe 1 et 3).
7. Des signes similaires (EUTM 018788292 ; EUTM 018335145) ont été enregistrés par l’EUIPO.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications
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descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En réponse aux observations du titulaire
1. Le titulaire soutient que le terme « Jus » n’est pas usuel pour désigner les produits et services revendiqués. Néanmoins, le fait que ce terme ne soit pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il doterait le signe d’un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la titulaire ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que le titulaire est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43,
§ 39).
2. Le titulaire soutient qu’il existe des moyens plus appropriés de faire référence aux produits et services, comme par exemple « legal AI » ou « law AI ». Toutefois, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés
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par la demande que ceux dont la marque est composée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
3. Le titulaire soutient que la combinaison des mots demandés dans son ensemble possède une signification uniquement suggestive. Néanmoins, un signe composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. (12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32). En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments parce qu’elle rassemble des termes directement compréhensibles et sans tension conceptuelle. L’utilisation du latin ne sera pas perçue par le public pertinent comme inhabituelle, comme elle pourrait l’être dans d’autres secteurs de marché. En effet, le des locutions latines sont fréquemment utilisées dans le domaine juridique. Spécifiquement, le terme « Jus » est suffisamment général et présent dans des expressions juridiques, pour ne pas être perçu comme dotant le signe d’une originalité particulière. En ce qui concernant l’abréviation technique « AI », elle est courante de nos jours, et comme le remarque le titulaire dans ses observations, fréquemment combinée avec de multiples concepts qui permettent de la décliner. En conclusion, aucun élément n’a été mis en lumière qui permettrait de penser que la somme des termes descriptifs « Jus » et « AI » serait perçu comme dépassant la signification purement descriptive d’une intelligence artificielle dans le domaine juridique.
4. La signification possible du signe visé par la demande ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt au regard de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme s’il appartenait au consommateur de deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur déterminant est la manière dont le signe, au regard des produits et services pour lesquels la protection est demandée, a une incidence sur le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée au regard des produits et des services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide importante à l’interprétation de la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque, considérée de manière isolée, comporte de légères imprécisions dans son contenu conceptuel, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque au regard des produits et services concernés (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28). En l’occurrence, l’Office a détaillé dans sa notification de refus provisoire ex officio de
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protection les liens entre la signification du signe et les produits ou services revendiqués, ainsi que la manière dont le signe sera perçu dans son ensemble par le public pertinent.
5. Le titulaire soutient que l’expression « Jus AI » serait elliptique, non standard et condensée, et par conséquent mémorisable. L’Office souligne au contraire qu’il s’agit d’une construction grammaticalement correcte et dont la syntaxe est standard en anglais, c’est-à-dire d’un groupe nominal (« AI ») déterminé par un qualificatif (« Jus ») placé devant. L’acronyme « AI » est largement utilisé et sera directement compris par le public pertinent. Par conséquent, il n’existe pas d’autre élément décisif qui permettrait de rendre l’expression distinctive.
6. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le titulaire, conformément à la jurisprudence: « le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par le titulaire. En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
7. Le titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par le titulaire ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles sont différentes.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un
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mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1886818 est refusée pour l´Union européenne pour tous les produits et services.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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