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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2020, n° R0168/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0168/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 janvier 2020
Dans l’affaire R 168/2019-4
Intenso Sales GmbH Gutenbergstraße 2
49377 Vechta
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB, Am Kaffee-Quartier 3, 28217 Bremen (Allemagne)
contre
Inteno large bande TECHNOLGY AB Drivhjulsvägen 22
SE-126 30 Hägersten
Suède Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Carat Advokatbyrok AB, Vasagatan 44, 5th floor, SE-111 20 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 750 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 136 845)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/01/2020, R 168/2019-4, (Intenso) (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 4 avril 2017, Inteno large bande TECHNOLGY AB (ci-après la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance en vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE à l’encontre de la marque de l’Union européenne figurative no 1 136 845
enregistrée au nom du prédécesseur en droit d’Intenso Sales GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») le 4 juillet 2000 et renouvelée jusqu’au 13 avril 2029 pour les produits suivants:
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images ou des données; supports de son, images et données, en particulier supports d’enregistrement magnétiques et supports de données optiques; dispositifs de mémoire pour ordinateurs; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; disques compacts, en particulier disques enregistrés et CD avec capacité d’écriture et disques compacts vierges; DVD, écrins; Les unités de copie de CD; disquettes souples; logiciels; calculatrices portables; parties constitutives des produits précités;
Classe 14 — Horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 16 — Articles de bureau compris dans la classe 16.
2 La demande en déchéance était dirigée contre l’ensemble des produits visés au paragraphe précédent (ci-après les «produits contestés»).
3 Par décision du 26 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli le dépôt en déchéance et a prononcé la déchéance des droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne en ce qui concerne la
MUE no 1 136 845 dans leur intégralité à compter du 4 avril 2017. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été condamnée à supporter les frais.
4 Le 23 janvier 2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 26 mars 2019.
5 Le 23 juillet 2019, à la demande des parties, la procédure de recours a été suspendue jusqu’au 16 janvier 2020 en vue de l’élaboration de négociations en cours de règlement.
6 Le 12 décembre 2019, la demanderesse en nullité a retiré la demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 1 136 845. Elle a informé l’Office qu’une décision sur les frais n’était pas nécessaire. Ce dernier point n’a pas été confirmé par la titulaire de la MUE.
3
Motifs
7 À la suite du retrait de la demande en déchéance, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision de la division d’annulation ne doit pas être définitive, y compris sur les frais, et la marque de l’Union européenne no 1 136 845 doit rester enregistrée pour tous les produits contestés.
Coûts
8 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre se prononce sur les frais en conformité avec l’article 109, paragraphe 5 du RMUE.
9 La demanderesse en nullité ( défenderesse), qui a retiré sa demande en déchéance, est considérée comme la partie perdante et doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours conformément aux dispositions de l’article 109, paragraphe 4, du RMUE. Cette question concerne également la procédure de nullité, étant donné que l’ ultime résultat est que la marque reste enregistrée dans l’Union européenne pour tous les produits contestés.
Fixation des frais
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, à la règle 94 (7) (d) (iv) du REMC et à l’article 18, paragraphe 1, point c) (iii) du REMUE, la Chambre fixe le montant des frais à payer par la défenderesse au titulaire de la
MUE (requérante) en ce qui concerne la procédure de recours à 550 EUR pour les frais de représentation et à 720 EUR pour la taxe de recours. Les frais que la défenderesse doit payer à la requérante pour les procédures d’annulation s’élèvent
à 450 EUR pour les frais de représentation. Le montant total s’élève à
1 720 EUR.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 1 136 845;
2. Déclare que la marque de l’Union européenne no 1 136 845 reste dans le registre pour tous les produits contestés;
3. Déclare les procédures d’annulation et de recours closes;
4. Condamne la défenderesse à supporter les frais exposés par la requérante aux fins des procédures d’annulation et de recours;
5. Fixe le montant des frais de la procédure d’annulation et de recours à payer par la défenderesse à la requérante à 1 720 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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