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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2024, n° R1142/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1142/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 février 2024
Dans l’affaire R 1142/2023-1
Grande Vitae GmbH
Annenheider Allee 97 27751 Delmenhorst
Allemagne Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Francesco Paolo Fumarola, Via Paretone Zona I, 109/B, 74015 Martina Franca
(Italie)
contre
Vintae Luxury Wine Specialists, S.L.U.
Vara de Rey, 5
26003 Logroño (La Rioja)
Espagne Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par 1919 POLO PATENT, Dr. Fleming, 16, 28036 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 52 496 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 769 314)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et C.
Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/02/2024, R 1142/2023-1, VITAE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 juillet 2000, Grande Vitae GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CV
pour les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
2 La demande a été publiée le 26 février 2001 et la marque a été enregistrée le 12 novembre
2001.
3 Le 30 décembre 2021, Vintae Luxury Wine Specialists, S.L.U. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 3 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins).
L’enregistrement de la MUE a été maintenu pour les autres produits, à savoir:
Classe 33: Vins.
6 Le 31 mai 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée a été prononcée pour les boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) comprises dans la classe 33.
7 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
8 Le 16 août 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir le 8 août 2023 au plus tard; par conséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été invitée à déposer des observations et tout élément de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois. Une copie dudit mémoire a été transmise à la demanderesse en nullité pour information.
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3
9 Le 21 août 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prorogation du délai pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours.
10 Par lettre datée du 22 août 2023 et notifiée le 23 août 2023, le greffe des chambres de recours a rejeté la demande de nouveau délai, étant donné que le délai pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours constitue une des conditions requises pour que le recours soit considéré comme recevable.
11 Le 24 août 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé le remboursement de la taxe de recours.
12 Le 1 septembre 2023, le greffe de la chambre de recours a accusé réception de la communication de la titulaire de la marque de l’Union européenne et a transmis le recours à la chambre de recours afin qu’elle statue sur sa recevabilité et sur le remboursement de la taxe de recours.
Motifs
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la marque de l’Unio n européenne disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours ne peut être prorogé. En effet, le délai pour déposer un acte de recours ou pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours est un délai péremptoire.
15 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
16 le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003,-T 71/02, BECKETT Expression,
EU:T:2003:234, § 53).
17 La décision attaquée a été dûment envoyée aux représentants des deux parties par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 3 avril 2023 et doit être réputée avoir été notifiée le 8 avril 2023 conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX- 20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 sur la communication par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
18 Par conséquent, le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 8 août 2023.
19 Or, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé le ou avant ou après la date limite fixée au 8 août 2023. Par conséquent, le recours n’est pas conforme à
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l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
20 Un autre recours a été formé contre la décision attaquée avec la référence R 1156/2023-1, qui est actuellement pendant devant la chambre de recours.
Remboursement de la taxe de recours
21 Étant donné que le recours doit être rejeté comme irrecevable, les conditions relatives au remboursement de la taxe de recours conformément à l’article 33 du RDMUE ne sont pas remplies.
Frais
22 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
23 Lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, le requérant supporte les frais de représentatio n de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
24 En conséquence, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de
550 EUR. Quant à la répartition des frais de la décision attaquée, elle est maintenue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Rejette la demande de remboursement de la taxe de recours;
3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
4. Dit que la répartition des frais de la décision attaquée reste inchangée.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
20/02/2024, R 1142/2023-1, VITAE
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