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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2026, n° 003240367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003240367 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 240 367
Leonian Singapore Pte. Ltd., 11 Chang Charn Road, #06-01, 159640 Singapour, Singapour (opposant), représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A., Via Carducci, 8, 20123 Milan, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Money For Protein GmbH, Kienberger Allee 4, 12529 Schönefeld, Allemagne (demandeur). Le 19/03/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 240 367 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 18: Cannes; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; parapluies et parasols; sellerie, fouets et vêtements pour animaux. Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 125 314 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/05/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 125 314 (marque figurative), à savoir contre tous les produits des classes 18 et 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque italienne n° 362 023 000 118 893 «NR» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque italienne du déposant n° 362 023 000 118 893.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux, cuirs ; malles et sacs de voyage ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets, harnais et sellerie.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 18 : Cannes ; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; parapluies et parasols ; sellerie, fouets et vêtements pour animaux.
Classe 25 : Vêtements ; chapellerie ; chaussures ; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 18
Les cannes ; les parapluies et parasols ; la sellerie, les fouets sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les bagages, sacs contestés sont identiques aux malles et sacs de voyage du déposant, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits du déposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les vêtements pour animaux contestés et les harnais du déposant peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
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Les portefeuilles et autres porte-objets contestés et les sacs de voyage de l’opposant peuvent au moins coïncider quant au producteur, au public pertinent et aux canaux de distribution. Par conséquent, ils sont au moins similaires. Produits contestés de la classe 25 Les vêtements, coiffures et chaussures contestés sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits. Les vêtements comprennent les soutiens-gorge et les parties de vêtements comprennent des produits tels que les bretelles de soutien-gorge, qui sont généralement amovibles et peuvent être vendues séparément. Les parties de chaussures comprennent des produits tels que les crampons pour chaussures de football. Les crampons s’usent ou peuvent être perdus pendant le jeu, mais l’utilisateur peut les remplacer en achetant les crampons séparément des chaussures. Les coiffures comprennent les casquettes et les parties de coiffures comprennent des produits tels que les protège-nuques, qui peuvent être vendus séparément en tant que parties détachables des casquettes. Par conséquent, les parties de vêtements, de chaussures et de coiffures contestées et les vêtements, chaussures, coiffures de l’opposant peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent également être complémentaires les uns des autres. Par conséquent, ils sont similaires. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou (au moins) similaires ciblent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal « NR » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Les éléments verbaux du signe contesté sont fortement stylisés. Cependant, malgré la stylisation, le signe contesté sera perçu comme étant composé des mots « NO REGRET » et des lettres « NR », lesquelles seront considérées comme les premières lettres des éléments verbaux « NO REGRET ».
L’élément « NR » du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
L’élément verbal « NO » du signe contesté sera perçu, entre autres, comme un adverbe négatif (informations extraites du dictionnaire Treccani le 26/02/2026 à l’adresse https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/no/?search=no ). En tant que tel, il n’est pas lié aux produits pertinents et présente un degré de distinctivité moyen.
L’élément verbal « REGRET » du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.
L’élément verbal « NR » du signe contesté est l’élément dominant car il est le plus accrocheur, étant substantiellement plus grand et occupant la position centrale et proéminente dans le signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément « NR », lequel constitue l’intégralité de la marque antérieure et est l’élément dominant du signe contesté. Les signes diffèrent par les éléments verbaux « NO REGRET » et par la stylisation des éléments verbaux du signe contesté. Considérant que les éléments différents sont secondaires dans le signe contesté en raison de leur taille beaucoup plus petite et de leur position subordonnée et gardant à l’esprit que l’élément visuellement dominant contient les mêmes lettres que la marque antérieure, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « NR », lesquelles constituent l’intégralité de la marque antérieure, et l’élément du signe contesté, lequel attirera l’attention des consommateurs en premier lieu en raison de son caractère dominant et de son placement au début du signe. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite (ou de haut en bas), ce qui fait que la partie placée à gauche (en haut) du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. La prononciation diffère par le son des éléments verbaux « NO REGRET » du signe contesté, lesquels n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Cependant, il ne peut être exclu qu’une partie du public, voire l’ensemble du public, ne se réfère au signe contesté que par l’élément verbal « NR », étant donné que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend
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(fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44). En outre, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan phonétique dans une mesure moyenne pour la partie du public pertinent qui prononce tous les éléments verbaux du signe contesté, et identiques pour la partie du public pertinent qui ne se réfère au signe contesté que par son élément verbal « NR ».
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de sens, le public pertinent percevra la signification de l’élément « NO » dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Cependant, même si l’élément verbal « NO » dans le signe contesté est perçu comme un adverbe négatif, il n’évoque en soi aucune signification spécifique. Par conséquent, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie (au moins) similaires. Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement identiques ou similaires dans une mesure moyenne, selon la manière dont le public se réfère verbalement au signe contesté. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires ; cependant, cette différence conceptuelle a un impact limité sur l’appréciation globale des signes, étant donné que l’élément verbal « NO » n’évoque aucune signification spécifique en dehors du fait qu’il sera perçu comme un adverbe négatif.
En l’espèce, l’élément coïncidant « NR » constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’élément dominant du signe contesté. Le fait que le seul élément de la marque antérieure soit entièrement contenu dans le signe contesté est une indication que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
La dominance de l’élément verbal « NR » dans le signe contesté, sa coïncidence avec la marque antérieure et sa position au début du signe contesté, où les consommateurs portent leur attention en premier, l’emportent significativement sur l’impact des éléments différenciateurs supplémentaires. Cela est particulièrement vrai étant donné que « NO REGRET » sont des éléments secondaires dans le signe contesté en raison de leur taille plus petite et de leur position subordonnée.
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Par conséquent, les différences entre les signes, qui se limitent aux éléments verbaux secondaires supplémentaires « NO REGRET » et à la stylisation du signe contesté, sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes entre les signes découlant de l’élément verbal coïncident « NR » et pour exclure un risque de confusion, y compris un risque d’association. En effet, l’élément « NR » joue un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté, et les consommateurs identifieront et désigneront principalement la marque par cet élément. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore la marque antérieure « NR » comme élément dominant, avec l’ajout d’éléments verbaux subordonnés « NO REGRET », il est fort concevable que les consommateurs perçoivent la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pour les fabricants de créer des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de donner une nouvelle image à leur marque. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque italienne n° 362 023 000 118 893 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque italienne antérieure n° 362 023 000 118 893 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Ferenc GAZDA Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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