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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2022, n° R1690/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1690/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 février 2022
Dans l’affaire R 1690/2021-4
EL CORTE INGLES, S.A. Hermosilla, 112
28009 Madrid
Espagne Opposante/requérante représentée par J. M. TORO, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid (Espagne)
contre
L’ARBRE GLOBAL LIMITED Unit 83,3/F Yau Lee Centre No.45 Hoi
Yuen Road Kwun Tong
KL
Région administrative spéciale de Hong
Kong de la République populaire de Demanderesse/défenderesse Chine représentée par AL aboutissement PARTNERS S.R.L., Via C. Colombo ang. Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 122 825 (demande de marque de l’Union européenne no 18 211 840)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/02/2022, R 1690/2021-4, SB SECRET OF BEAUTY (fig.)/SECRETOS DE BELLEZA et al.
2
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 mars 2020, THE TREE GLOBAL COMPANY
LIMITED (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35 — Publicité par courrier direct; distribution d’échantillons; publicité; publicité;
Publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; l’aide à la direction des affaires; Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’agences d’import-export; promotion des ventes pour des tiers; marketing; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; conseils en gestion de personnel; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; location de distributeurs automatiques; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
2 Le 2 juin 2020, EL CORTE INGLES, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée sur la base du droit antérieur suivant:
a) L’enregistrement national espagnol no M2 104 649 de la marque verbale
SECRETOS DE BELLEZA
déposée le 16 juillet 1997 et enregistrée le 1 mars 1998 pour les produits suivants:
Classe 16 — Magazine (journaux).
Une renommée a été revendiquée en Espagne pour ces produits.
b) Marque notoirement connue au sens de l’article 6 de laConvention de Paris en Espagne pour la même marque verbale et pour les mêmes produits que ceux indiqués au paragraphe précédent et avec le même numéro de dépôt et d’enregistrement.
4
c) L’enregistrement national espagnol no M2 104 650 de la marque verbale
SECRETOS DE BELLEZA
déposée le 16 juillet 1997 et enregistrée le 1 juin 2002 pour les services suivants:
Classe 35 — promotions publicitaires.
Une renommée a été revendiquée en Espagne pour les services susmentionnés.
d) Marque notoirement connue au sens de l’article 6 de laConvention de Paris en Espagne pour la même marque verbale et pour les mêmes services que ceux indiqués au paragraphe précédent avec le même numéro de dépôt et d’enregistrement.
3 Tous les droits antérieurs mentionnés au paragraphe précédent ont été invoqués sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; les droits antérieurs visés aux points a) et c) également sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition était dirigée contre tous les services désignés par la marque demandée, tels qu’énumérés au paragraphe 1, et fondée sur les produits et services antérieurs énumérés au paragraphe précédent.
4 Par décision du 27 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande contestée pour une partie des services contestés, à savoir:
Classe 35 — Publicité par courrier direct; distribution d’échantillons; publicité; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; l’aide à la direction des affaires; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; marketing; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires.
L’opposition a été rejetée et la demande contestée a été autorisée pour les autres services contestés, à savoir:
Classe 35 — Administration commerciale de la concession de licences pour les produits et services de tiers; services d’agences d’import-export; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; conseils en gestion de personnel; location de distributeurs automatiques; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
5
5 Le 27 juillet 2021, la décision attaquée a été envoyée aux parties par voie électronique, telle que définie à l’article 1 de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif de l’Office du 3 novembre 2020 relative aux communications par voie électronique (ci-après la «décision EX-20-9»).
6 Le 30 septembre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
7 Le même jour, le greffe des chambres de recours a confirmé la réception du recours et a rappelé à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante a été reçu par l’Office le 2 décembre 2021.
9 Le 3 décembre 2021, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante (par voie électronique) que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours aurait dû être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 1 décembre 2021 au plus tard, et que le mémoire exposant les motifs du recours reçu n’avait pas été déposé en temps utile. L’opposante a été informée que le recours pouvait être considéré comme irrecevable et a été invitée à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
10 L’opposante a présenté ses observations le 12 janvier 2022. Elle a fait valoir que la décision attaquée du 27 juillet 2021 devait être réputée notifiée cinq jours après avoir été placée dans la boîte de réception de l’opposante. Étant donné que ce cinquième jour était un dimanche, la décision attaquée devait être réputée notifiée le 2 juillet 2021 [sic] et, par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours était le 2 décembre 2021.
11 Le 26 janvier 2022, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que la communication visée au paragraphe précédent n’avait pas été présentée en temps utile, c’est-à-dire le 10 janvier 2022 au plus tard, et que le recours serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
Motifs
12 Étant donné que le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas recevable. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
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13 L’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE dispose que, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.
14 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
15 La décision attaquée a été notifiée au représentant de l’opposante par voie électronique le 27 juillet 2021 (voir paragraphe 5 ci-dessus). Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9, la notification de la décision attaquée est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant cette date, à savoir le 1 août 2021. Par conséquent, le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé le mercredi 1 décembre 2021.
16 L’opposante a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le jeudi 2 décembre 2021, soit après, et non dans le délai de quatre mois requis.
17 Il s’ensuit que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours est irrecevable.
18 Les observations déposées par l’opposante le 12 janvier 2022, hormis le fait qu’elles n’ont pas été présentées en temps utile et qu’une date incorrecte est mentionnée, ne donnent pas lieu à une autre conclusion. L’article 4, paragraphe 5, de la décision EX-20-9 établit une date fictive. Il ne s’agit pas d’un délai auquel l’article 69 du RDMUE, autorisant une prorogation dans des cas particuliers, s’applique.
19 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours.
21 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
22 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision est devenue définitive.
7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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