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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2022, n° 003112820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112820 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 820
Ovarro LD Ltd, Primayer House, Parklands Business Park, PO7 6XP Denmead, Royaume-Uni (opposante), représentée par Schlich, 9 St Catherine’s Road, BN17 5HS Littlehampton, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
N-Cubator B.V., Markt 19, 6071JD Swalmen, Pays-Bas (demanderesse).
Le 23/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 820 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 28/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 163 923 «EUREKA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 636 534 «EUREKA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Appareils, instruments et programmes informatiques de détection debruit et de corrélation; enregistreurs de données; correlateurs de bruit de fuites; supports d’enregistrement magnétiques et optiques; capteurs d’eau principaux; microphones et dispositifs d’écoute; amplificateurs de bruit; débitmètres; manomètres; pièces et parties constitutives des produits précités; tous les produits précités étant destinés à la détection et à la corrélation du bruit des fuites de fluides; et aucun des produits précités ne se
Décision sur l’opposition no B 3 112 820 Page sur 2 4
rapportant à l’analyse vocale, aux centres d’appels ou aux communications téléphoniques.
Les produits et services contestés, à la suite d’un rejet partiel de la demande contestée dans des procédures parallèles, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, à savoir chemises, pantalons, manteaux, costumes, robes; chaussures décontractées, pour enfants, soirée, exercice physique, pluie, sport et chaussures de plage; chaussures d’athlétisme; chaussures de plage; chaussures décontractées; chaussures grimpantes; chaussures d’exercice; chaussures pour enfants; chapellerie, à savoir chapeaux, bandeaux et casquettes; maillots de bain; habillement de sport; vêtements de loisirs, à savoir vêtements de loisirs et chaussures.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les produits suivants: meubles, groceries, aliments, cosmétiques et pièces d’auto.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les produits compris dans la classe 9 couverts par la marque antérieure font l’objet d’une limitation, qui ne change ni le type ni la nature de ceux-ci. Elle a été dûment prise en considération dans la comparaison des produits et services en l’espèce. Toutefois, elle est dénuée de pertinence aux fins de l’issue de la procédure.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les produits contestés sont différents types de vêtements, chaussures et chapellerie. Ces produits n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9, qui sont principalement des dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle, des dispositifs de stockage de données et audiovisuels et leurs pièces et accessoires. Ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs. Enoutre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Les servicesde vente au détail contestés concernant les produits suivants: les meubles, les épiceries, les aliments, les cosmétiques et les pièces d’auto et les produits de l’opposante compris dans la classe 9 ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à
Décision sur l’opposition no B 3 112 820 Page sur 3 4
rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être jugée similaire que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des autres produits.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Anna PASIUT Sofía Carlos MATEO PÉREZ
Décision sur l’opposition no B 3 112 820 Page sur 4 4
SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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