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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2021, n° R1387/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1387/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 décembre 2021
dans l’affaire R 1387/2021-5
Volkswagen Aktiengesellschaft Brieffach 1770
38436 Wolfsburg
Allemagne opposante/requérante représentée par Dennemeyer & Associates, 55 rue des Bruyères, L-1274 Howald, Luxembourg contre
XTG Spółka Akcyjna Tyniecka 5a
52-407 Wrocław
Pologne demanderesse/défenderesse représentée par Tomasz, Szelwiga, ul. Sanocka 1/14, 53-304 Wroclaw (Pologne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 106 592 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 120 223)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
20/12/2021, R 1387/2021-5, XTG (fig.)/Gtx
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 septembre 2019, XTG Spółka Akcyjna (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 35 – Services de vente au détail de batteries; services de vente en gros concernant les équipements de technologie de l’information; services de vente au détail concernant les jeux;
services de vente en gros concernant les jeux; services de vente au détail concernant les véhicules;
services de vente au détail en relation avec les téléphones mobiles; services de vente au détail concernant les téléphones intelligents; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de
services de télécommunication; services de vente au détail en rapport avec les électroménagers;
services de vente au détail concernant les montres intelligentes; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de contenus multimédias; services de vente au détail concernant les dispositifs de navigation; services de vente au détail en rapport avec les accumulateurs; services de vente au détail concernant les équipements de technologie de l’information; services de vente au détail concernant les jouets; services de vente au détail concernant les équipements audiovisuels; services de vente au détail dans le domaine des logiciels informatiques; services de vente en gros concernant les équipements audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec les électroménagers;
services de vente au détail en rapport avec les équipements audiovisuels; services de vente en gros de logiciels informatiques; services de vente en gros de matériel informatique; services de vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail de matériel informatique.
2 La demande a été publiée le 19 septembre 2019.
3 Le 19 décembre 2019, Volkswagen Aktiengesellschaft (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la marque demandée publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure n° 17 954 175 «GTX», déposée le 12 septembre 2018 et enregistrée le 17 janvier 2019 pour des produits et services compris dans les classes 12, 35 et 37. L’opposition était fondée sur l’ensemble de ces produits et services.
6 Par décision du 2 juin 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
– Les «services de vente au détail concernant les véhicules» de la marque contestée sont identiques à la «vente au détail de véhicules automobiles». Les
«services de vente au détail de batteries; services de vente au détail en rapport
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avec les accumulateurs» de la marque contestée sont identiques à la «vente au détail de pièces de véhicules automobiles» de la marque antérieure.
– Tous les autres services contestés sont considérés différents de la spécification du droit antérieur.
– Les services considérés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans l’industrie automobile. Le niveau d’attention à l’égard des services pertinents est supérieur à la moyenne.
– Les signes comparés sont tous deux composés de trois lettres et sont dès lors considérés comme des marques courtes.
– Les signes sont jugés similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
– La comparaison conceptuelle n’influe pas sur l’appréciation relative à la similitude des signes.
– L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de sa revendication d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage de la marque antérieure. Le degré de caractère distinctif intrinsèque est considéré comme normal.
– Plus les marques sont courtes, plus il est facile pour le public pertinent, qui, en l’espèce, fait preuve d’un niveau d’attention accru, de percevoir l’ensemble de ses différents éléments et de ses différences.
– Dans l’ensemble, étant donné que les signes ne sont que faiblement similaires et que le public pertinent est plutôt attentif, un risque de confusion peut être exclu, même pour les services jugés identiques.
7 Le 9 août 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, concluant à son annulation partielle, dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services de la marque contestée suivants: services de vente au détail concernant les véhicules; services de vente au détail de batteries; services de vente au détail en rapport avec les accumulateurs. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 octobre 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 octobre 2021, la demanderesse a conclu au rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– les services de la marque contestée faisant l’objet du recours sont identiques à la spécification de la marque antérieure, en particulier à la «vente au détail de véhicules automobiles» et à la «vente au détail de pièces de véhicules automobiles».
– Les signes comparés sont similaires.
– Sur le plan phonétique, il existe un degré élevé de similitude. Les deux marques se composent des trois lettres identiques G, T et X. Les éléments visuels du signe contesté ne représentent rien de plus que des effets graphiques
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courants. Ils n’ont pas d’incidence significative sur l’impression phonétique produite par le signe.
– Aucune des combinaisons possibles n’est prononçable en tant que telle. Partant, le son produit n’est qu’une somme des sons des lettres prononcées, et la prononciation de chacune des lettres utilisées dans les deux marques est identique. Leur seule différence réside dans l’ordre dans lequel elles sont présentées, à savoir la permutation des première et dernière lettres. Les marques comparées sont en réalité des anagrammes.
– Le consommateur pertinent se concentre principalement sur les lettres présentes, plutôt que sur l’ordre dans lequel elles apparaissent. Cela est dû au fait qu’aucun des signes n’est prononçable ni ne véhicule de concept. Le public pertinent n’a pas envie de se concentrer sur quelque chose qui ne l’aide pas à avoir un souvenir meilleur/plus rapide/plus précis de l’un des signes.
– Le consommateur moyen a un souvenir indistinct des marques et est donc principalement influencé par les similitudes entre les signes, plutôt que par les différences.
– La marque contestée correspond simplement à la marque antérieure prononcée à l’envers.
– Les signes sont également très similaires sur le plan visuel. Les deux marques sont composées des trois lettres identiques. La représentation graphique du signe contesté ne contient rien de plus que des lettres majuscules, la couleur commune rouge et une stylisation très basique. Le simple échange des lettres «G» et «X» n’a pas une incidence suffisante sur l’apparence visuelle globale pour exclure toute similitude.
– Un degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure suffit pour conclure à l’existence d’un risque de confusion en raison du degré élevé de similitude entre les signes.
– Le risque de confusion est en outre accru par le caractère distinctif de la marque de l’opposante et par l’attention globalement accordée aux marques de l’opposante sur le marché européen pertinent.
10 Les arguments avancés dans le mémoire en réponse concordent avec les conclusions énoncées dans la décision attaquée.
Motifs de la décision
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette dernière doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Il est toutefois dénué de fondement.
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Portée du recours
14 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs.
15 Dans l’acte de recours, l’opposante limite explicitement le recours à tous les services qui ont été jugés identiques à la spécification de la marque antérieure dans la décision attaquée, à savoir les services énumérés au paragraphe 7. La décision attaquée n’est contestée que dans la mesure où la division d’opposition n’a pas conclu à l’existence d’un risque de confusion pour ces services.
16 La demanderesse n’a pas formé de recours incident et, en tout état de cause, la décision attaquée n’a pas fait droit à ses prétentions conformément à l’article 67 du RMUE.
17 Partant, le rejet de l’opposition en ce qui concerne tous les services contestés à l’exception de ceux énumérés au paragraphe 7 est devenu définitif. La chambre de recours ne procédera à une nouvelle appréciation de l’opposition qu’au regard des services contestés suivants: services de vente au détail concernant les véhicules; services de vente au détail de batteries; services de vente au détail en rapport avec les accumulateurs.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30, 33).
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
Comparaison des produits et services
21 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits et services concernés (11/07/2007,
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T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle et le public pertinent des produits et services.
22 Le point de référence consiste à savoir si le public pertinent percevrait les produits ou services en cause comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
23 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Marque demandée contestée
Classe 12 – Véhicules et moyens de transport; véhicules pour le Classe 35 – services de vente transport terrestre ainsi que leurs pièces; véhicules terrestres à au détail concernant les moteur; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; moteurs véhicules; services de vente et distributions pour véhicules terrestres; mécanismes de au détail de batteries; propulsion pour véhicules terrestres; châssis pour véhicules; services de vente au détail en superstructures pour véhicules; accouplements pour véhicules rapport avec les terrestres; amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts accumulateurs. amortisseurs pour véhicules; pneus [pneumatiques]; bandages de roues pour véhicules; jantes de roues de véhicules; pneus en caoutchouc solide pour roues de véhicules; véhicules à roues; moyeux de roues de véhicules; chambres à air pour pneumatiques; trousses pour la réparation des chambres à air, rustines autocollantes pour la réparation de chambres à air de pneumatiques, antidérapants pour pneus de véhicules; sièges de véhicules; rétroviseurs; appuie-tête pour sièges de véhicules; installations d’alarme pour véhicules, antivols pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; véhicules automobiles; voitures; camions; remorques et semi-remorques de véhicules, attelages de remorques pour véhicules; omnibus; autobus; caravanes; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35 – Vente en gros et au détail de véhicules automobiles, pièces et accessoires de véhicules automobiles, moteurs et propulseurs pour véhicules terrestres, châssis pour véhicules terrestres, superstructures pour véhicules et pneumatiques pour roues de véhicules; vente en gros et au détail par correspondance de véhicules automobiles, pièces et accessoires de véhicules automobiles, moteurs et propulseurs pour véhicules terrestres, châssis pour véhicules terrestres, superstructures pour véhicules et pneumatiques pour roues de véhicules; vente en gros et au détail par l’internet de véhicules automobiles, pièces et accessoires de véhicules automobiles, moteurs et propulseurs pour véhicules terrestres, châssis pour véhicules terrestres, superstructures pour véhicules et pneumatiques pour roues de véhicules; vente en gros et au détail par émissions de téléachat de véhicules automobiles, pièces et accessoires de véhicules automobiles, moteurs et propulseurs pour véhicules terrestres, châssis pour véhicules terrestres, superstructures pour véhicules et pneumatiques pour roues de véhicules; rassemblement, à l’exception de leur transport, de divers véhicules automobiles, pièces et accessoires de véhicules automobiles, moteurs et propulseurs pour véhicules terrestres, châssis pour véhicules terrestres, superstructures pour véhicules et pneumatiques pour roues de véhicules pour le compte de tiers aux fins d’en faciliter la visualisation et l’acquisition par les consommateurs dans un point de vente au détail; courtage pour le compte de tiers de
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contrats d’achat et de vente de véhicules automobiles, pièces et accessoires de véhicules automobiles, moteurs et propulseurs pour véhicules terrestres, châssis pour véhicules terrestres, superstructures pour véhicules et pneumatiques pour roues de véhicules; administration commerciale et gestion organisationnelle de parcs de véhicules automobiles pour le compte de tiers; publicité; publicité radiophonique et télévisée, organisation de foires à des fins économiques et publicitaires, collecte et regroupement par thèmes d’articles de presse; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de relations publiques; services de vente aux enchères; promotion des ventes pour des tiers.
Classe 37 – Construction et démolition; location d’outils, transformation, réparation, démontage, maintenance et entretien de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; réalisation conforme aux spécifications des clients de transformations de carrosseries, châssis et moteurs de véhicules automobiles (mise au point), comprises dans la classe 37; peinture de véhicules; polissage de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; entretien de véhicules; nettoyage de voitures; rechapage de pneus; informations en matière de réparation; conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
24 Comme il est indiqué à juste titre dans la décision attaquée et sans que cela soit remis en cause par une des parties, les «services de vente au détail concernant les véhicules» de la marque contestée sont identiques à la «vente au détail de véhicules automobiles» de la marque antérieure relevant de la classe 35. Les services désignés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque contestée (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260,
§ 53; 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
25 Il en va de même pour les «services de vente au détail de batteries; services de vente au détail en rapport avec les accumulateurs» contestés. Les batteries et les accumulateurs sont tous deux des pièces de véhicules automobiles. Les services visés par la marque contestée sont donc inclus dans la spécification plus large
«vente au détail de pièces de véhicules automobiles» relevant de la classe 35 de la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33;
24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 34; 17/01/2012, T-
522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36).
Public pertinent et degré d’attention
26 La perception des marques qu’a le public pertinent concerné par les produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de prendre en compte le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
27 Les services contestés en cause sont des services de vente au détail concernant les véhicules ainsi que de pièces de véhicules automobiles, à savoir des batteries et des accumulateurs.
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28 En ce qui concerne les véhicules en tant qu’objet des services de vente au détail contestés, ces produits visent le grand public ainsi que les professionnels. Tous ont un degré d’attention élevé lors de l’achat de ces produits, notamment en raison de leur prix [25/09/2015, T-684/13, BLUECO/BLUECAR, EU:T:2015:699, § 40; 25/11/2015, T-629/14, Shape of a car, EU:T:2015:878, § 22; 16/02/2017, T-71/15,
Land Glider/LAND ROVER (fig.) et al., EU:T:2017:82, § 36].
29 De même, les pièces de véhicules automobiles concernées par les services contestés, à savoir les batteries et accumulateurs, ne sont pas achetées régulièrement, requièrent un certain investissement financier et un certain savoir- faire technique. En outre, les batteries et accumulateurs en tant que composants de véhicules doivent être compatibles avec les véhicules respectifs. Le consommateur vérifiera donc soigneusement, lors de l’achat, si la batterie ou l’accumulateur s’intègre également dans le véhicule existant. Si la batterie utilisée n’est pas correcte, le véhicule peut être endommagé. Pour toutes ces raisons, l’attention du public sera renforcée à l’égard de ces produits (voir, par analogie, 04/03/2015, T- 558/13, FSA K-FORCE, EU:T:2015:135, § 27 sur la compatibilité des pièces de rechange de bicyclettes).
Comparaison des marques
30 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
31 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique et conceptuel (02/12/2009, T-434/07, Solvo,
EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; et
14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
32 Les signes à comparer sont les suivants:
GTX
Marque antérieure Signe contesté
33 Le signe antérieur est une marque verbale et se compose de la suite de lettres «GTX». Par conséquent, le terme en tant que tel est protégé. L’utilisation de lettres minuscules ou majuscules ou d’une police de caractères spécifique n’est, en principe, pas prise en compte pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque verbale (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008,
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T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi,
EU:T:2013:332, § 65).
34 Le signe contesté est une marque figurative comportant la suite de lettres « XTG ».
Les deux premières lettres «X» et «T» sont des lettres majuscules de couleur blanche contenues dans une forme semi-elliptique rouge. La forme se termine, puis se fond avec la lettre majuscule «G», écrite dans la même nuance de rouge, mais de taille légèrement supérieure aux deux lettres précédentes. Deux arcs ou courbes rouges, qui pourraient être perçus comme des ondes radio stylisées, semblent émaner de la lettre «G».
35 Il y a lieu d’observer que l’impression visuelle globale de deux marques partageant un même élément peut être différente, en particulier lorsque la comparaison concerne, d’une part, une marque verbale, telle que la marque antérieure, et, d’autre part, une marque complexe, telle que la marque demandée (12/12/2002, T-110/01,
Hubert, EU:T:2002:318, § 52; 08/12/2011, T- 586/10, Only Givenchy, EU:T:2011:722, § 33 ; 23/10/2015, T-597/13, dadida /CALIDA, EU:T:2015:804,
§ 24; 30/11/2015, T-718/14, W E / WE, EU:T:2015:916, § 49).
36 En outre, lorsqu’il est confronté à de telles marques courtes, en principe le public pertinent est susceptible de percevoir plus nettement les différences entre elles
(09/07/2015, T-89/11, NANU/NAMMU, EU:T:2015:479, § 56; 23/10/2015, T- 597/13, dadida/CALIDA, EU:T:2015:804, § 26; 03/12/2014, T-272/13, M&Co.,
EU:T:2014:1020, § 47; 04/05/2018, T–241/16, EW (fig.)/WE, EU:T:2018:255,
§ 54; 10/11/2021, T-73/21, P.I.C. Co. (fig.)/P!K (fig.), EU:T:2021:777, § 63]. Plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir ses divers éléments
(10/11/2021, T-73/21, P.I.C. Co. (fig.)/P!K (fig.), EU:T:2021:777, § 61]. Toutefois, il convient de déterminer dans chaque cas si de telles différences aboutissent à des impressions d’ensemble différentes des signes (10/11/2021, T- 73/21, P.I.C. Co. (fig.)/P!K (fig.), EU:T:2021:777, § 63].
37 Les deux signes en conflit sont composés des trois mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. La seule présence des mêmes lettres dans les deux signes ne saurait être suffisante pour conclure à l’existence d’un degré moyen de similitude visuelle
[04/05/2018, T-241/16, EW (fig.)/WE, EU:T:2018:255, § 34].
38 En outre, l’utilisation des couleurs rouge et blanc divise les lettres du signe contesté en les lettres majuscules blanches «XT» et le «G» rouge, légèrement plus grand.
Le fait que la dernière lettre «G» soit écrite dans la même couleur que les arcs et qu’elle n’ait pas la même taille que les deux autres lettres la rapproche davantage, sur le plan visuel, de l’élément «courbe» du signe que des deux lettres blanches «XT». En conséquence, ces lettres apparaissent comme un élément indépendant de la marque.
39 En fait, les signes ne coïncident que par leur lettre centrale, à savoir «T». Tandis que la première lettre de la marque antérieure est un «G», il s’agit de la lettre «X» dans le signe contesté. En outre, la dernière lettre du signe contesté est un «X», tandis qu’il s’agit de la lettre «G» dans le signe contesté, qui fait toutefois partie de son élément figuratif.
40 Sur le plan visuel, la lettre «X» au début d’un signe est une caractéristique assez frappante en raison de sa forme carrée et volumineuse. Il convient également de noter que «X» est une lettre relativement inhabituelle et peu commune au début
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d’un mot ou d’un terme, en tout état de cause nettement moins courante que la lettre «G», qui constitue le début de la marque antérieure.
41 Dans l’ensemble, la lettre «X» est l’une des lettres les moins utilisées dans les mots communs à toutes les langues pertinentes. Ainsi, parmi les trois lettres utilisées dans les signes, c’est la lettre «X» qui attirera le plus l’attention du consommateur. Partant, le fait que cette lettre se trouve au début du signe, comme dans la marque demandée et contestée, ou à sa fin, comme dans la marque antérieure, a une incidence sur l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque. En l’espèce, étant donné que la lettre «X» occupe une position totalement opposée dans les signes comparés, l’impact visuel global de ces derniers sur le consommateur pertinent n’est pas le même.
42 Dans l’ensemble, les signes comparés ne sont similaires qu’à un très faible degré sur le plan visuel, étant donné que la disposition figurative de la marque contestée aboutit à la division des trois lettres en «XT» et «G» dans le signe contesté.
43 Sur le plan phonétique, les deux signes se prononcent comme une suite de lettres uniques. Étant donné qu’aucun des signes ne contient de voyelle, une prononciation continue n’est pas possible. Sur le plan phonétique également, les signes coïncident uniquement par leur lettre centrale «T» et diffèrent par leurs première et troisième lettres. Par exemple, la prononciation en allemand serait /ghe:/te:/iks par opposition à iks/te:/ghe: ou en anglais ji:/ti:/eks par opposition à eks/ti:/ji:. La division visuelle en «XT» et «G» dans le signe contesté pourrait également entraîner une division phonétique dans une certaine mesure, étant donné qu’une brève interruption pourrait être introduite entre «XT» et «G».
44 Dans l’ensemble, les signes comparés ne présentent qu’un faible degré de similitude phonétique.
45 Sur le plan conceptuel, la marque contestée «XTG» est dépourvue de signification. D’autre part, il est notoire que la combinaison de lettres «GT» de la marque antérieure est un sigle couramment utilisé dans le secteur automobile pour désigner les mots «gran turismo», «grand tourisme» ou «grand tourer» (21/03/2012, T- 63/09, SWIFT GTi, EU:T:2012:137, § 51, 71). Il est également notoire que de nombreux constructeurs automobiles utilisent cette abréviation pour leurs voitures
(par exemple, Porsche 928 GT, Ford Mustang GT, VW Golf GTI, Opel GT
Roadster ou Opel Astra GTC, Bentley Continental GT, BMW 3er Gran Turismo,
Toyota GT86, etc.). Par conséquent, la grande majorité du public concerné (voir paragraphes 28 et 29 ci-dessus) associera l’abréviation «GT» à un type de véhicules à moteur, à savoir des voitures de grande tourisme, ou à des pièces de ce type de véhicules. Du point de vue de ces consommateurs de l’Union européenne, les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel.
46 Pour les autres consommateurs, aucun des signes n’a de signification dans aucune des langues pertinentes. Le fait que les deux signes soient très probablement appréhendés comme des abréviations ne permet pas, à lui seul, de déterminer une éventuelle similitude ou différence entre lesdits signes sur le plan conceptuel. En effet, il serait nécessaire, pour ce faire, de connaître le ou les termes complets dont les marques en cause seraient les abréviations [04/05/2018, T-241/16, EW
(fig.)/WE, EU:T:2018:255, § 45].
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Appréciation globale du risque de confusion
47 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
48 Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
49 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est normal dans le contexte des produits et services protégés par la marque antérieure. L’opposante a revendiqué un degré élevé de reconnaissance et d’attention parmi le public pertinent, étant donné qu’elle est «le plus grand constructeur automobile d’Europe et, à ce titre, connue du public». Toutefois, aucun élément de preuve n’a été produit pour étayer cette affirmation ou pour établir le caractère distinctif accru du droit antérieur en cause.
50 Les services contestés sont identiques aux services couverts par la marque antérieure compris dans la même classe. Dans l’ensemble, les signes comparés n’ont été jugés que faiblement similaires.
51 Étant donné que les marques sont des signes courts, les différences au niveau de leur début et de leur fin sont clairement remarquées par le consommateur pertinent
(23/05/2007, T-342/05, Cor, EU:T:2007:152, § 39, 42, 54; 28/11/2017, T-909/16, NRIM Life Sciences, EU:T:2017:843, § 37; voir également la jurisprudence des chambres de recours: 27/01/2015, R 74/2014-4, CWC/IWC; 08/02/2013,
R 81/2012-4, PWC/IWC; 25/10/2012, R 2375/2011-4, RTF/ETF; 06/05/2010,
R 406/2009-2 IWC/AWC; 14/09/2006, R 1220/2005-2, GCC/KCC; 16/06/2005,
R 1031/2004-1, DSP/HSP; 10/09/2003, R 158/2001-4, YSL/GSL).
52 En outre, les marques ne sont pas seulement des marques courtes, mais aussi des abréviations ou des acronymes. Ces types de signes présentent souvent une longueur de trois lettres (voir les exemples de jurisprudence au paragraphe précédent). Le public, lorsqu’il est confronté à ce type de marques, a donc l’habitude et, dans une certaine mesure, ne peut faire autrement que, de tenir compte de la suite précise de lettres utilisées dans ces abréviations et acronymes. En particulier sur le marché des véhicules automobiles – le marché en cause – ces types d’abréviations sont utilisés pour faire référence à des types de modèles ou à des variations de modèles. Les consommateurs qui sollicitent les services contestés en cause sont régulièrement attentifs aux abréviations et aux acronymes qu’ils rencontrent à cette occasion. Ils savent que la suite de lettres est un indicateur du type de véhicule automobile, respectivement, de la compatibilité des pièces du véhicule (batteries ou accumulateurs).
20/12/2021, R 1387/2021-5, XTG (fig.)/Gtx
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53 En outre, le niveau d’attention accordé aux services contestés est élevé (paragraphes 28 et 29). Cette conclusion, déjà contenue dans la décision attaquée, n’a pas été remise en cause par les parties. Les première et dernière lettres différentes des signes en conflit et le dessin de la marque contestée rendent les marques suffisamment différentes sur les plans visuel et phonétique pour exclure avec certitude tout risque de confusion, même pour des services identiques
[28/07/2021, R 88/20214, LGD/Gld et al., § 28; 17/09/2020, R 2149/20195,
Onic/Inoc, § 52; 01/03/2017, R 750/20162, J.T (fig.)/TJ (fig.) et al., § 69]. En outre, la grande majorité du public pertinent associera également l’abréviation connue et couramment utilisée «GT» au début de la marque antérieure à un certain type de voiture et sera donc en mesure de différencier les signes en conflit sur le plan conceptuel (voir paragraphe 45 ci-dessus).
54 Le fait que la marque contestée soit une palindrome de la marque sur laquelle l’opposition est fondée ne suffit pas à établir un degré de similitude normal, voire élevé, entre les signes. En effet, malgré des lettres identiques, les signes en conflit produisent une impression d’ensemble différente en raison de leur ordre inversé. À tout le moins en l’espèce, il ne saurait être présumé qu’un consommateur faisant preuve d’un niveau d’attention accru reconnaîtrait la marque «GTX» invoquée au fondement de l’opposition dans le signe «XTG», même s’il s’agit de services identiques.
55 C’est donc à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. La décision attaquée est confirmée et le recours est par conséquent rejeté.
Frais
56 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
57 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
58 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
20/12/2021, R 1387/2021-5, XTG (fig.)/Gtx
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total dont doit s’acquitter l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/12/2021, R 1387/2021-5, XTG (fig.)/Gtx
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