Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2020, n° R0892/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0892/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 janvier 2020
Dans l’affaire R 892/2019-4
Appliquée Medical Technologies, Inc. 2179 East Lyon Station Road
Creedmoor North Carolina 27522
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB, Schweigerstr. 2, 81541 München (Allemagne)
contre
Airclean East GmbH Rheinstraße 15
14513 Teltow
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par GSK Stockmann, Mohrenstr. 42, 10117 Berlin (Allemagne),
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 048 097 (demande de marque de l’Union européenne no 17 157 298)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
14/01/2020, R 892/2019-4, air-East (fig.)/Airclean
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 août 2017, Airclean East GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
dans les couleurs blanche, bleue et verte, en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 — Préparations pour dégraisser; Préparations dégraissantes à base de solvants; Gels nettoyants; Matières à astiquer; Préparations nettoyantes pour canalisations; Nettoyants pour tuiles; Produits de nettoyage pour métaux; Nettoyants sous forme de mousses; Huiles de nettoyage; Détergents; Mousse nettoyante; Fluides de nettoyage; Produits pour renforcer l’action des détergents;
Classe 7 — courroies de transmission de puissance pour machines; Machines de nettoyage robotisées; Machines et appareils de nettoyage électriques; Filtres à graisse [pièces de machines];
Vannes [parties de machines]; Filtres pour machines; Machines à filtrer destinées au traitement des eaux usées; Machines de nettoyage industrielles; Machines de nettoyage industrielles
[shampouineuses]; Machines de nettoyage industrielles [polisseuses]; Aspirateurs industriels à des fins de nettoyage; Vannes [parties de machines]; Hottes aspirantes pour cuisinières; Machines d’attrition pour le nettoyage; Installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; Machines à glace sèche;
Classe 11 — balles (pièces de hottes aspirantes); Filtres pour extracteurs d’échappement en tant qu’éléments d’installations domestiques ou industrielles; Unités d’aspiration (ventilation); Carneaux pour appareils de ventilation; Épurateurs d’air; Appareils de purification d’air (coupe- feu); Extracteurs (ventilation et climatisation); Souffleries électriques à des fins de ventilation;
Filtres à graisse [pièces de ventilateurs]; Filtres à graisse avec filtres réglés réglés pour la purification des gaz (pièces destinées aux installations domestiques ou industrielles); Filtres pour hottes d’extraction d’air; Filtres pour extracteurs de gaz; La filtration des installations industrielles; Filtres pour purificateurs d’air; Filtres pour appareils de ventilation; Filtres pour extracteurs de fumée; Passoires pour lignes d’eau; Éléments filtrants pour bouches d’aération de réservoirs de distribution d’eau; Appareils de ventilation à usage industriel; Installations industrielles pour le filtrage des liquides; Clavettes pour installations de ventilation; Hottes pour appareils de ventilation; Appareils de ventilation; Installations de ventilation; Installations de ventilation pour cuisines; Appareils de ventilation; Grilles d’aération en tant que pièces de ventilateurs d’aspiration; Appareils de ventilation mobiles; Épurateurs d’air; Appareils de purification d’air; Registres coupe-fumée à plateaux glissants; Régulateurs de tirage pour limiter la propagation des gaz sous forme de pièces destinées aux installations de climatisation et de ventilation; Régulateurs de tirage pour enrayer la propagation des gaz; Régulateurs de tirage pour empêcher la propagation des flammes; Régulateurs de tirage pour empêcher la propagation des flammes; Régulateurs de tirage pour empêcher la propagation de la fumée; Régulateurs de tirage pour empêcher la propagation de la fumée; Régulateurs de tirage pour enrayer la propagation des gaz; Régulateurs de tirage pour enrayer la propagation des gaz; Régulateurs de tirage pour empêcher la propagation des flammes; Régulateurs de tirage pour empêcher la propagation des
3
flammes; Régulateurs de tirage pour empêcher la propagation de la fumée; Régulateurs de tirage pour empêcher la propagation de la fumée; Hottes aspirantes pour cuisines; Hottes aspirant la vapeur pour cuisinières;
Classe 35 — Services de vente au détail en rapport avec les préparations pour nettoyer; Services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales;
Classe 37 — Services de conseils en matière de prévention des blocages dans des bacs à graisse; Services de conseils en matière d’installation d’équipements de prévention d’incendie; Application de revêtements ignifuges; Construction de puits d’aérage; Nettoyage à sec; Entretien de machines de nettoyage; Modernisation des installations de ventilation des bâtiments; Réparation et entretien d’installations de ventilation; Nettoyage avec de la neige carbonique; Nettoyage de locaux industriels; Nettoyage de chaudières; Réparation de filtres pour machines ou moteurs; Nettoyage de canalisations au jet d’eau à haute pression; Nettoyage de bâtiments
[intérieur]; Nettoyage d’ustensiles domestiques; Nettoyage de machines; Nettoyage de surfaces intérieures de bâtiments; Services de nettoyage; Services de nettoyage; Services de nettoyage de conduits de ventilation; Nettoyage de systèmes de climatisation; Services de nettoyage de conduits de ventilation; Nettoyage de caniveaux; Entretien courant des installations de ventilation;
Location de machines de nettoyage industrielles; Location de machines à nettoyer; Location de matériel de nettoyage; Entretien de machines de nettoyage; Mise à disposition d’informations, de conseils et d’assistance en matière de nettoyage;
Classe 40 — Services de gestion des déchets [recyclage]; Élimination des eaux usées provenant des procédés industriels; Élimination de résidus solides; L’élimination des déchets toxiques industriels;
Classe 42 — Information et conseils en matière de compensation des émissions de dioxyde de carbone; Services d’évaluation de mesure; Contrôle de qualité; Des travaux sur les analyses chimiques et leur évaluation; Vérification de qualité; Services de mesure du débit d’air; Services de tests des composants du débit d’air; Essais et mesurages techniques; Services de tests microbiologiques; Mesurages techniques; Services de collecte de données relatifs à la qualité de l’air; Conseils spécialisés relatifs aux économies d’énergie; Conseils professionnels relatifs à l’efficacité énergétique dans des bâtiments; Test de filtres; Inspection des appareils; Analyse de l’air dans les bâtiments; Services de levés aériens; Service de calcul des particules du débit d’air; Conception et développement techniques de stations d’épuration de l’eau; Conception et développement techniques de conduites de gaz, d’eau et d’eaux usées; Inspecter les bâtiments à des fins de moisissure; Services de contrôle de la qualité de l’eau; Essais de contrôle de la qualité de produits; La vérification de la destination des normes ou des normes; Services de tests de contrôle de qualité de machines industrielles; Contrôle de qualité; Le contrôle de la qualité pour le compte de tiers; Contrôle de qualité; Contrôle de la qualité de l’hygiène alimentaire; Conseils techniques en matière de prévention d’incendies; Conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie; Services d’inspection et de supervision techniques; Services de mesurage; Analyse de l’eau; Certification [contrôle de qualité]; Contrôle de l’état des graisses.
2 Le 15 mars 2018, Applied Medical Technologies, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition fondée sur la marque verbale antérieure de l’Union européenne no 12 993 804
AIRCLEAN
déposée le 13 juin 2014 et enregistrée le 11 août 2016 pour les produits suivants:
Classe 5 — Neutralisants pour neutraliser les désinfectants;
4
Classe 9 — Chambres de fumeurs cyanochoirs; Enceintes de l’évaporateur; annexes pour ouvrir des enveloppes et des paquets; Microscopes; construction de poudre pour la manipulation de poudre; enceintes robotisées; stations de travail pour la chaîne par polymérase (PCR); compartiments de stockage de l’echocardiogramme transesophagique (TEE); endoscopes de stockage; des brochures contenant des éléments de preuve; stations d’impression de poussière latentes; postes de travail médico-légaux; stations de travail à ultrasons; des stations de travail endoscopiques; Lorsqu’il s’agit de stations de travail de prothèses; le dispositif de neutralisation pour la neutralisation des désinfectants; Écouvillons.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque L’opposition était dirigée contre l’ensemble des produits et services contestés et était fondée sur tous les produits désignés par la marque antérieure.
4 Par décision du 12 février 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition en partie pour tous les produits contestés compris dans la classe 3, a rejeté la demande pour ces produits et a autorisé l’enregistrement de la demande pour les autres produits et services. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
5 La division d’opposition a estimé que les produits antérieurs compris dans la classe 9 étaient des produits, des appareils et des instruments très spécifiques dans le domaine de la médecine ou des laboratoires destinés à protéger l’opérateur, le processus, ou tous deux par des vapeurs, des vapeurs et des particules toxiques. Ces produits étaient fabriqués par des fabricants spécialisés dans des zones de production particulières, visaient une niche particulière de consommateurs professionnels et disposaient de leurs propres canaux commerciaux. Les neutralisants antérieurs compris dans la classe 5 ont été utilisés pour neutraliser les désinfectants et pour désinfecter parfaitement une surface ou un matériau. Les produits contestés compris dans la classe 3 ont été des produits de nettoyage et, malgré le caractère très particulier des produits antérieurs compris dans la classe 5, ils ont été jugés similaires dans la mesure où ils pouvaient les mêmes publics, canaux de distribution et producteurs. Tous les produits et services contestés restants ont été jugés dissemblables. Même si les produits antérieurs compris dans la classe 9 en tant que produits finis étaient composés de certains des produits contestés compris dans les classes 7 et 11 en tant que composants, cela ne suffisait pas à établir une similitude entre eux. De même, les produits contestés compris dans la classe 7 ont essentiellement été des machines à nettoyer, à filtrer et à glace sèche à des finalités et des proportions spécifiques, lesquelles différaient clairement de l’objet des produits antérieurs. En outre, les services contestés ont tous été différents: Il n’existait aucune similitude pertinente entre les produits antérieurs et les services de vente en gros et au détail contestés compris dans la classe 35. Les services de nettoyage, réparation, entretien et conseils liés aux machines et aux moteurs de la classe 37 présentaient des différences fondamentales en matière de nature et de finalité par rapport aux produits antérieurs. Même s’ils ont le même public ou les mêmes canaux de distribution, ils n’ont pas été suffisants pour conclure à une similitude pour l’un ou l’autre des produits antérieurs. Enfin, les services contestés compris dans les
5
classes 40 et 42 n’ont par ailleurs en commun aucun point commun avec les produits désignés par la marque antérieure.
6 En ce qui concerne les produits jugés similaires, le public pertinent comprenait des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques; dont le degré d’attention est élevé. L’élément verbal «AIRCLEAN» des deux signes et le mot «EAST» dans le signe contesté n’ont aucune signification pour la partie non anglophone du public pertinent, tel que le public hispanophone et hispanophone. Le signe contesté est également composé d’un dessin géométrique figuratif au début qui est distinctif étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits concernés; Les marques en conflit étaient visuellement similaires à un degré moyen et sur le plan phonétique à un degré élevé en raison de l’élément verbal distinctif commun «AIRCLEAN», qui constituait l’intégralité de la marque antérieure et constituait le premier élément verbal du signe contesté. Les signes différaient les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté. Dès lors qu’aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent, aucune comparaison n’est possible. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était normal. Elle a conclu que les différences entre les signes ne suffisaient pas à l’emporter sur les importantes ressemblances qui l’emportent, en raison de leur élément verbal distinctif commun «AIRCLEAN». Il existait un risque de confusion pour les produits similaires compris dans la classe 3 de la part de la partie italienne et hispanophone du public, même lorsque le public fait preuve d’un niveau d’attention élevé; L’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE a été rejetée pour les produits et services dissemblables.
Moyens et arguments des parties
7 Le 23 avril 2019, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 4 juin 2019. L’opposante demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la partie rejetant l’opposition et de déclarer la nullité de la demande pour les produits et services contestés compris dans les classes 3, 7,
11, 35, 37, 40 et 42.
8 Elle fait valoir que les signes sont hautement similaires, non seulement sur le plan phonétique mais également sur le plan visuel, et que tous les produits et services contestés sont hautement similaires aux produits antérieurs. En particulier, les produits contestés compris dans la classe 7 sont similaires aux produits antérieurs car ils incluent des «machines de nettoyage robotisées», qui sont utilisées avec des produits de nettoyage, en particulier de «neutralisants pour les désinfectants neutralisants». En outre, les «machines robotisées pour le nettoyage; machines et appareils de nettoyage électriques; filtres à graisse [pièces de machines]; machines à filtrer destinées au traitement des eaux usées; machines de nettoyage industrielles; machines de nettoyage industrielles [shampouineuses]; machines de nettoyage industrielles [polisseuses]; aspirateurs industriels à des fins de nettoyage; Les attractions pour nettoyer» sont utilisées avant d’utiliser des
6
produits de nettoyage, c’est-à-dire des désinfectants et des neutralisants, ce qui les rend complémentaires. Les «installations d’échappement de poussière destinées au nettoyage» contestées peuvent être des composants d’installations industrielles utilisées en combinaison avec des machines qui produisent des poussières indésirables, telles que les «annexes pour des enveloppes et des paquets» antérieures, pour lesquelles ils sont également complémentaires.
9 Les produits contestés compris dans la classe 11 ont la même destination, utilisation et utilisation commerciale que les «boîtiers d’ évaporateur, cabines d’ouverture, cabines robotisées» pour des produits contestés pouvant être utilisés dans le domaine de l’enduction de poudre, de la poudre sèche, des systèmes de purification de l’air, de la peinture à l’industrie, de la peinture au secteur, de l’industrie du mobilier ou des autorités de sécurité. Tous sont des dispositifs électriques destinés à préparer une surface ou une pièce d’une marche spécifique, en s’extrayant des particules spécifiques en dehors de l’air. Ils ont la même finalité, la même utilisation et sont complémentaires.
10 L’ «neutralisants for neutralisant désinfectants» de la marque antérieure, qui relevait de la classe 5, sont des types spécifiques de produits de nettoyage utilisés dans le domaine médical, pharmaceutique et vétérinaire pour neutraliser les désinfectants qui ont été appliqués, par exemple, à des appareils chirurgicaux et médicaux. Dès lors, ils relèvent de la catégorie des «produits médicaux et hygiéniques» et sont complémentaires des services de vente en gros et au détail contestés compris dans la classe 35. Cette conclusion est également conforme à l’affaire T-35/09, Procaps, qui a confirmé la similitude entre les «désinfectants et produits hygiéniques» compris dans la classe 5 et les services «achat et vente de produits de grande consommation et de produits de toutes sortes, en particulier produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; appareils chirurgicaux et fournitures hospitalières» compris dans la classe 35.
11 Les «services de nettoyage» contestés compris dans la classe 37 et les produits antérieurs sont souvent commercialisés sous la même marque et ont les mêmes producteurs et fournisseurs. Les différents filtres pour lesquels la demande a été déposée font partie des produits antérieurs et sont utilisés pour la prestation des
«services de nettoyage» en classe 37. Ils sont donc complémentaires.
12 Compte tenu du fait que certains désinfectants sont utilisés dans des plantes industrielles, l’utilisation de neutralisants est indispensable. Dès lors, les produits antérieurs compris dans la classe 5 sont indispensables pour que les «résidus solides et gestion des déchets» contestés compris dans la classe 40 étaient étroitement liés.
13 La maintenance des filtres et des appareils, proposés par les distributeurs des annexes antérieures, peut inclure certains des services contestés compris dans la classe 42, tels que le test de filtres et le contrôle de filtres de l’appareil à rectifier et d’autres tâches.
7
14 La marque antérieure possède à tout le moins un caractère distinctif normal. Par conséquent, il existe un risque de confusion en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits et services contestés faisant l’objet du recours.
15 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
Motifs
16 Le recours n’est pas fondé. En effet, tous les produits et services contestés qui font l’objet du recours sont dissimilaires. L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est rejetée pour ces produits et services.
Portée du recours
17 Dans son acte de recours, l’opposante conteste la décision attaquée dans son intégralité. Elle demande en outre dans son mémoire exposant les motifs du recours que la chambre de recours annule la décision attaquée dans la partie rejetant l’opposition et déclare la nullité de la demande pour les produits et services contestés dans les classes 3, 7, 11, 35, 37, 40 et 42. Dans le contexte de la procédure d’opposition, la chambre de recours part de l’hypothèse que l’opposante entend demander à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de rejeter la demande pour les produits et services pour lesquels l’opposition a été rejetée.
18 Conformément à l’article 67 du RMUE, un recours ne peut être formé que dans la mesure où la décision attaquée a été négativement affectée par la partie qui en est affectée. Il s’ensuit que le recours est limité aux produits et services pour lesquels la décision attaquée a rejeté l’opposition, à savoir ceux compris dans les classes 7, 11, 35, 37, 40 et 42. Dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits compris dans la classe 3, la décision attaquée est devenue définitive et, dans la mesure où le recours concernait ces produits, il est irrecevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
20 Pour qu’une opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une identité ou une similitude des marques et une identité ou une similitude des produits et/ou services sont des conditions cumulatives. Si les produits ou services en conflit ne sont pas similaires, l’opposition est déjà rejetée pour ce motif, quels que soient le degré de similitude, voire l’identité, des
8
signes en conflit ou l’éventuelle renommée de la marque antérieure (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38).
Comparaison des produits et services
21 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007, T — 443/05,
Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). Le point de référence consiste à savoir si le public pertinent percevrait les produits concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
22 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (24/04/2018, T-831/16, Zoom, EU:T:2018:218, § 69).
23 La marque antérieure jouit d’une protection pour les «neutralisants pour les désinfectants neutralisés» de la classe 5 ainsi que pour les boîtiers et les stations de travail compris dans la classe 9, qui sont tous des équipements de laboratoire et des appareils.
24 Un neutraliser est «une substance ou un agent qui entraîne une neutralisation chimique ou électrique» (Oxford English Dictionary). Dès lors, les neutralisants visés par la marque antérieure dans la classe 5 sont utilisés pour détruire les propriétés actives des désinfectants et ainsi compléter le processus de désinfection. D’après la note informative de la classe 5 de la classification de Nice, les désinfectants sont inclus dans la classe 5 car ils détruisent les micro- organismes nocifs, contribuant ainsi à la protection de la santé humaine. En revanche, les produits nettoyants sont exclusivement utilisés pour le nettoyage à domicile ou dans d’autres lieux et sont compris dans la classe 3. Même les produits hygiéniques pour la médecine compris dans la classe 5 vont au-delà d’un simple nettoyage ou épicerie, ils stérilisent ou désinfectent, ou peuvent être des préparations médicamenteuses, qui sont toutes des produits compris dans la classe 5. De même, le fait que les neutralisants utilisés pour neutraliser les désinfectants soient inclus dans la classe 5 indiquent que, en détruisant les propriétés actives des désinfectants qu’ils apportent, elles contribuent à la protection de la santé humaine. Ces différences diffèrent clairement des services de nettoyage et de l’assainissement, lesquels, comme expliqué ci-dessus, sont des objectifs et des caractéristiques des produits compris dans la classe 3 de la classification de Nice.
25 La deuxième catégorie de produits pour lesquels la marque antérieure est protégée sont des équipements et des appareils pour laboratoire spécialisés,
9
principalement des hébergements et des stations de travail conçus pour traiter des éléments de preuve ou pour protéger l’exploitant, le processus ou les conséquences de facteurs environnementaux, comme il ressort également clairement des impressions fournies par l’opposante. Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, elles sont produites par des fabricants spécialisés dans des zones de production spécifiques, ciblent une niche particulière des consommateurs professionnels et possèdent leurs propres circuits commerciaux.
26 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que tous les produits et services contestés faisant l’objet du recours sont différents. À cet égard, elle souscrit au raisonnement de la division d’opposition auquel elle renvoie expressément et souligne ce qui suit:
Classe 7
27 Les produits contestés «courroies de transmission de puissance pour machines; machines de nettoyage robotisées; machines et appareils de nettoyage électriques; filtres à graisse [pièces de machines]; vannes [parties de machines]; filtres pour machines; machines à filtrer destinées au traitement des eaux usées; machines de nettoyage industrielles; machines de nettoyage industrielles [shampouineuses]; machines de nettoyage industrielles [polisseuses]; aspirateurs industriels à des fins de nettoyage; vannes [parties de machines]; hottes aspirantes pour cuisinières; appareils d’attractivité pour nettoyer; installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; les machines à glace sèche» sont des machines de nettoyage industrielles et des aspirateurs ou des pièces de machines. Ils ont une nature, une destination et un mode d’utilisation différents de ceux des équipements de laboratoire antérieurs de la classe 9 et les neutralisants de la classe 5, les produits contestés utilisés pour nettoyer les locaux industriels et les produits de la marque antérieure servant à neutraliser les désinfectants ou à fournir un environnement protégé, principalement dans les conditions de laboratoire. Même si certains des produits contestés sont des filtres ou parties de machines pouvant être utilisés dans les équipements et appareils de laboratoire antérieurs, cela ne signifie pas qu’ils peuvent être considérés comme similaires (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Les produits antérieurs compris dans la classe 9 font partie d’un secteur différent par rapport aux produits contestés compris dans la classe 7 et rien n’indique que la demanderesse avait pour but de couvrir ces laboratoires spécialisés par sa demande. Ils n’ont aucun lien avec l’autre et ne sont ni en concurrence ni complémentaires, et ne sont pas utilisés avant d’utiliser l’autre, comme l’affirme l’opposante, étant donné qu’il s’agit d’un facteur non pertinent aux fins d’établir une complémentarité. Ils sont produits ou fournis par des sociétés différentes, leur public pertinent ne se chevauche pas et répondent à des besoins totalement différents; Les produits en conflit sont différents.
Classe 11
1
0
28 Les produits contestés «carnles (pièces de hottes aspirantes); filtres pour extracteurs d’échappement en tant qu’éléments d’installations domestiques ou industrielles; unités d’aspiration (ventilation); carneaux pour appareils de ventilation; épurateurs d’air; appareils de purification d’air (coupe-feu); extracteurs (ventilation et climatisation); souffleries électriques à des fins de ventilation; filtres à graisse [pièces de ventilateurs]; filtres à graisse avec filtres réglés réglés pour la purification des gaz (pièces destinées aux installations domestiques ou industrielles); filtres pour hottes d’extraction d’air; filtres pour extracteurs de gaz; la filtration des installations industrielles; filtres pour purificateurs d’air; filtres pour appareils de ventilation; filtres pour extracteurs de fumée; passoires pour lignes d’eau; éléments filtrants pour bouches d’aération de réservoirs de distribution d’eau; appareils de ventilation à usage industriel; installations industrielles pour le filtrage des liquides; clavettes pour installations de ventilation; hottes pour appareils de ventilation; appareils de ventilation; installations de ventilation; installations de ventilation pour cuisines; appareils de ventilation; grilles d’aération en tant que pièces de ventilateurs d’aspiration; appareils de ventilation mobiles; épurateurs d’air; appareils de purification d’air; registres coupe-fumée à plateaux glissants; régulateurs de tirage pour limiter la propagation des gaz sous forme de pièces destinées aux installations de climatisation et de ventilation; régulateurs de tirage pour enrayer la propagation des gaz; régulateurs de tirage pour empêcher la propagation des flammes; régulateurs de tirage pour empêcher la propagation des flammes; régulateurs de tirage pour empêcher la propagation de la fumée; régulateurs de tirage pour empêcher la propagation de la fumée; régulateurs de tirage pour enrayer la propagation des gaz; régulateurs de tirage pour enrayer la propagation des gaz; régulateurs de tirage pour empêcher la propagation des flammes; régulateurs de tirage pour empêcher la propagation des flammes; régulateurs de tirage pour empêcher la propagation de la fumée; régulateurs de tirage pour empêcher la propagation de la fumée; hottes aspirantes pour cuisines; les hottes aspirant la vapeur pour cuisinières de cuisine» sont des machines ou parties de machines avec des systèmes de nettoyage d’air, de filtration de l’eau ou de ventilation. De même que les produits contestés compris dans la classe 7, les produits contestés compris dans la classe 11 font partie d’un secteur complètement différent et n’est pas sans rapport avec les neutralisants et les équipements et appareils de laboratoire antérieurs. Ils ont une nature, une destination et une méthode d’utilisation complètement différentes. Ils ne sont ni complémentaires, ni interchangeables. Leur public pertinent n’est pas le même, ni leur origine commerciale et leurs canaux de distribution. Tous les produits contestés sont différents.
Classe 35
29 Les services contestés «services de vente au détail en rapport avec les préparations pour nettoyer; services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; les services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales» sont différents des produits antérieurs. Même si les neutralisants antérieurs compris dans la classe 5 ont pour objectif de désactiver les composants actifs des
1
1
désinfectants et qu’ils contribuent ainsi à la protection de la santé humaine, ils relèvent de catégories différentes de produits et ne sont pas suffisamment similaires aux produits qui font l’objet des services de vente en gros et au détail contestés, et ce en tout état de cause pour les préparations de nettoyage, mais aussi pour les préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que pour des fournitures médicales, afin de rendre ces services similaires aux produits antérieurs.
30 L’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs. ce commerce comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Il en va de même pour les services de vente en gros destinés aux clients professionnels.
31 Le Tribunal a clairement établi que le degré de similitude présente un degré moyen de similitude en ce qui concerne les services de vente en gros et au détail qui portent sur les mêmes produits que ceux revendiqués dans l’autre marque (20/03/2018, T-390/16, DONTORO, EU:T:2018:156, § 32; 15/07/2015, T-
352/14, Happy Time/Happy Hours, EU:T:2015:491, § 26-32; 13/11/2014, T-
549/10, Natur, EU:T:2014:949, § 36; 05/07/2012, T-466/09, Mc.Baby,
EU:T:2012:346, § 24), principalement en raison de leur complémentarité
(24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 48-57). Selon elle, le rapport entre les services de vente en gros et au détail couverts par une marque et les produits visés par l’autre marque est caractérisé par un lien étroit en ce sens que les produits sont indispensables pour la fourniture de services de vente en gros et de vente au détail.
32 Ce n’est pas le cas en l’espèce. Il n’existe pas de lien complémentaire dans la mesure où les produits qui font l’objet des services contestés compris dans la classe 35 ne sont identiques à aucun des produits antérieurs compris dans les classes 5 et 9. Une protection trop étendue serait accordée aux services de vente au détail et en gros, si on constate une similitude même lorsque les produits vendus en vente au détail ou en gros sont hautement similaires aux produits couverts par l’autre marque. En outre, les sociétés qui produisent des neutralisants pour les désinfectants neutralisants (et également des équipements et appareils de laboratoire) ne sont pas susceptibles d’indiquer au détail et en gros les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, les fournitures médicales et les produits de nettoyage, et inversement. Les produits et services contestés sont suffisamment distincts pour que les consommateurs ne pensent pas que les produits et services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées;
33 En ce qui concerne la référence de l’opposante à l’arrêt du Tribunal du 0 2/06/2010, T-35/09, P rocaps, EU:T:2010:220, cette décision ne permet pas à l’opposante de soutenir l’opposante en l’espèce dès lors que les produits et
1
2
services en conflit sont différents. Les neutralisants antérieurs compris dans la classe 5 et les équipements de laboratoire compris dans la classe 9 n’ont pas fait l’objet d’une appréciation dans l’affaire susmentionnée, et le raisonnement dans son raisonnement n’est pas applicable.
Classe 37
34 Les services contestés «conseils en matière de prévention des blocages dans les bacs à graisse; services de conseils en matière d’installation d’équipements de prévention d’incendie; application de revêtements ignifuges; construction de puits d’aérage; nettoyage à sec; entretien de machines de nettoyage; modernisation des installations de ventilation des bâtiments; réparation et entretien d’installations de ventilation; nettoyage avec de la neige carbonique; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de chaudières; réparation de filtres pour machines ou moteurs; nettoyage de canalisations au jet d’eau à haute pression; nettoyage de bâtiments [intérieur]; nettoyage d’ustensiles domestiques; nettoyage de machines; nettoyage de surfaces intérieures de bâtiments; services de nettoyage; services de nettoyage; services de nettoyage de conduits de ventilation; nettoyage de systèmes de climatisation; services de nettoyage de conduits de ventilation; nettoyage de caniveaux; entretien courant des installations de ventilation; location de machines de nettoyage industrielles; location de machines à nettoyer; location de matériel de nettoyage; entretien de machines de nettoyage; les services d’information, de conseil et de consultation en matière de nettoyage» sont également différents. Ils ont un rapport avec le nettoyage, la prévention et la réparation des installations et parties spécifiques, mais pas les équipements de laboratoire antérieurs. Ces derniers sont des produits hautement spécialisés et leur maintenance est généralement fournie par les fabricants des équipements de laboratoire eux- mêmes. Il est peu probable que les fournisseurs de services d’entretien général de machines de nettoyage ou de l’un des machines inclus dans la demande puissent gérer le maintien de matériel et d’appareils spécialisés de laboratoire. Outre le fait que les produits et les services diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur finalité, un lien complémentaire ne peut être établi, ce qui est de toute évidence également le cas dans la comparaison des services avec les produits antérieurs compris dans la classe 5, pour lesquels aucun point de similitude ne peut être établi. En outre, il n’ a pas été prouvé que les produits et services en conflit peuvent provenir des mêmes entreprises ou qu’ils peuvent avoir les mêmes publics pertinents.
Classe 40
35 Les services contestés «services de gestion des déchets [recyclage]; élimination des eaux usées provenant des procédés industriels; élimination de résidus solides; élimination des déchets industriels toxiques» désigne des services de gestion des déchets qui n’ont rien en commun avec les neutralisants antérieurs de la classe 5 et les équipements de laboratoire de la classe 9. Ils ont une nature, une destination et une méthode d’utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents les uns des autres. Leurs producteurs et leurs canaux de distribution diffèrent et le public pertinent n’est pas le même dans lequel la Chambre note
1
3
qu’par définition, des produits ou services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire ( 11/09/2014, T-450/11,
Galileo, EU:T:2014:771, § 56). Les services contestés ne sont pas similaires.
Classe 42
36 Les services contestés «informations et conseils en matière de compensation des émissions de dioxyde de carbone; services d’évaluation de mesure; contrôle de qualité; des travaux sur les analyses chimiques et leur évaluation; vérification de qualité; services de mesure du débit d’air; services de tests des composants du débit d’air; essais et mesurages techniques; services de tests microbiologiques; mesurages techniques; services de collecte de données relatifs à la qualité de l’air; conseils spécialisés relatifs aux économies d’énergie; conseils professionnels relatifs à l’efficacité énergétique dans des bâtiments; test de filtres; inspection des appareils; analyse de l’air dans les bâtiments; services de levés aériens; service de calcul des particules du débit d’air; conception et développement techniques de stations d’épuration de l’eau; conception et développement techniques de conduites de gaz, d’eau et d’eaux usées; inspecter les bâtiments à des fins de moisissure; services de contrôle de la qualité de l’eau; essais de contrôle de la qualité de produits; la vérification de la destination des normes ou des normes; services de tests de contrôle de qualité de machines industrielles; contrôle de qualité; le contrôle de la qualité pour le compte de tiers; contrôle de qualité; contrôle de la qualité de l’hygiène alimentaire; conseils techniques en matière de prévention d’incendies; conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie; services d’inspection et de supervision techniques; services de mesurage; analyse de l’eau; certification [contrôle de qualité]; la condition pour la surveillance relative aux graisses» est des services de qualité, d’évaluation et de conseil ainsi que des services d’essai et d’analyse à des fins générales ou spécifiques, qui diffèrent des produits de la marque antérieure à tous égards pertinents.
37 Comme indiqué, des produits ou services adressés à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires. En plus d’être différents par nature, le public pertinent des neutralisants et équipements antérieurs et du public pertinent des services contestés compris dans la classe 42 n’est pas le même que les services contestés s’adressant à des clients ayant besoin d’un certain type de conseils, d’essais ou d’analyses, par opposition aux produits antérieurs qui sont achetés par des professionnels, essentiellement des laboratoires, qui effectuent des essais et des analyses pour ces tiers. Il s’ensuit que les services contestés sont différents.
38 Il s’ ensuit que tous les produits et services contestés sont différents, comme correctement motivé par la division d’opposition. En ce qui concerne le paragraphe 20 ci-dessus, l’ opposition contre les produits et les services contestés qui font l’objet du recours, à savoir tous ceux compris dans les classes 7, 11, 35, 37, 40 et 42, est rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ce motif.
39 Pour conclure, le recours doit être rejeté.
1
4
Coûts
40 L’opposante (requérante) étant la partie perdante dans le présent recours au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse (défenderesse) dans la procédure de recours. La division d’opposition a condamné à juste titre chaque partie à supporter ses propres frais dans le cadre de la procédure d’opposition.
Fixation des frais
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, la chambre fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation à payer par la requérante à la défenderesse en ce qui concerne la procédure de recours. Le montant total s’élève à 550 EUR.
1 5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais de la procédure de recours;
3. Fixe le montant des frais à payer par la requérante à la défenderesse à 550 EUR pour la procédure de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
H.Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit cosmétique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Vernis ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Animal de compagnie ·
- Animal domestique ·
- Classes ·
- International ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Compléments alimentaires ·
- Site web ·
- Vétérinaire ·
- Soins dentaires
- Service ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Degré ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Élément figuratif ·
- Service ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Union européenne
- Surveillance ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Marque antérieure ·
- Stockage ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Informatique
- Union européenne ·
- Produit pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Trouble ·
- Classes ·
- Demande ·
- Médicaments ·
- Marque verbale ·
- Spécification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Fruit à coque ·
- Produit ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Légume sec ·
- Épice ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Logiciel ·
- Jeux ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Développement ·
- Video ·
- Droit antérieur ·
- Éléments de preuve ·
- Site web ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Outil à main ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Lettre ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Phonétique ·
- Produit
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.