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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2020, n° R2768/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2768/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 8 mai 2020
Dans l’affaire R 2768/2019-4
DIGIADA Ltd. Tasse finale 94 8400 Thours d’hiver Suisse Demanderesse/requérante représentée par BREUER LEHMANN Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr. 19, 80538 Munich, Allemagne contre;
Amor Gummiwaren GmbH Août-Rost rue 4 99310 Arnstadt Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Kroher • STROBEL Rechts- und Patentanwalt PartmbB, Bavariaring 20, 80336 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3060764 (demande de marque de l’Union européenne no 17877107)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
08/05/2020, R 2768/2019-4, AMORJOYA/AMOR
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Décisions
En fait
1 L’opposante a formé opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17877107 pour la marque verbale
AMORJOYA
suivant.
2 L’opposition est fondée sur 10 droits antérieurs, dont l’enregistrement international no 1078031 avec extension de la protection à l’Union européenne
enregistré pour:
Classe 3 Fluides de massage et lubrifiants; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Produits de nettoyage, lingettes imprégnées, comprises dans cette classe.
Classe 5 Produits hygiéniques à usage médical; Les glissières et fluides de massage à usage médical compris dans cette classe.
Classe 10 Produits en caoutchouc hygiénique; Préserve; les articles ertiques destinés à être appliqués directement sur l’organisme; Appareils de massage, vibrateurs; Des outils de stimulation sexuelle; Matériel de vibromassage; dispositifs de détection et d’orgasme; Boulettes d’amours/vaginaux, anneaux de pénis; Gants à usage médical compris dans cette classe.
Classe 28 Jeux, jouets, accessoires pour jeux de partenaires érotiques compris dans cette classe.
3 L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
4 La défenderesse a fondé l’opposition sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 Dans son mémoire du 8 janvier 2019 à l’appui de l’opposition, l’opposante a invoqué un caractère distinctif accru en raison de l’histoire de l’entreprise depuis de nombreuses années et d’un
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rapport d’essai de la fondation Warentest concernant des préservatifs.
6 Dans sa réponse écrite à l’opposition du 22 mars 2019, la demanderesse a mis en doute le caractère distinctif de la (des) marque(s) invoquée(s) à l’appui de l’opposition, et la demanderesse a soulevé (ainsi littéralement) «l’exception de non-usage pour toutes les marques invoquées à l’appui de l’opposition». La division d’opposition l’a alors informée que cette dernière demande était irrecevable, car elle n’avait pas été présentée dans un mémoire séparé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. La demanderesse n’a plus formulé d’observations à ce sujet.
7 Le 4 octobre 2019, la division d’opposition a adopté la décision attaquée:
1. Faire partiellement droit à l’opposition no B 3060764 pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Produits d’hygiène corporelle; Huiles et lotions de massage; Bougies de massage.
Classe 5: Préparations et articles hygiéniques; Gel glissant à usage personnel.
Classe 9: Logiciels; Logiciels téléchargeables à partir de l’internet.
Classe 10: Aides sexuelles; Jouets sexuels; Les vibrateurs en tant qu’outils sexuels pour adultes; Préserve; Objets d’irritation et de stimulation [aide au sexe]; Appareils de massage; Boules d’amour; Anneaux de pénis; Dildos; Pulvérisateurs d’engraissement; Les soufflets
[articles érotiques]; Mannequins sexuels; appareils de sport érotiques compris dans la classe 10, en particulier spectacles d’amour; Analplugs; Kits de bondage [jouets sexuels]; Mantilles [jouets sexuels]; Gants pour massages; Instruments de massage.
Classe 25: Peignoirs de bain; Mâles du matin; Pyjamas; Lingerie
[pièces de linge pour femmes]; Dessous; Lavage irritant; Sous-vêtements pour femmes et hommes; Soutiens-gorge; Bodysuits; Linge de nuit; Masques de couchage.
Classe 35: Vente en gros et au détail, y compris sur l’internet, de produits d’hygiène corporelle, d’huiles et de lotions pour massage, de préparations et d’articles d’hygiène, de gels glissants à usage personnel, d’aides sexuelles, de jouets sexuels, de vibrateurs pour adultes, de conservateurs, d’articles d’irritation et de stimulation, d’appareils de massage, d’articles érotiques de sport,
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d’engins de sport érotiques, de jeux de bondage, de visières [jouets sexuels], de gants de massage, d’appareils de massage; Services de commerce de gros et de détail, y compris sur l’internet, d’instruments de massage.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17877107 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être maintenue pour le reste des services.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail, y compris sur l’internet, de bougies de massage, peignoirs de bain, pyjamas, lingeries, déssous, linge irritant pour femmes et hommes, soutiens-gorge, bodysuits, linge de nuit, masques de couchage
3. Chaque partie supportant ses propres dépens.
8 Ses arguments étaient les suivants: Les services de la classe 35 mentionnés au point 2 du dispositif sont dissemblables, les autres services compris dans la classe 35 sont légèrement similaires et les produits contestés sont pour la plupart identiques, en partie normaux à hautement similaires, comme expliqué plus en détail. Pour une partie des produits litigieux, il conviendrait de partir du principe d’un degré d’attention accru de la part des consommateurs. En raison de la signification des éléments verbaux des signes en espagnol, la division d’opposition s’est fondée sur le point devue des cercles inverses en Espagne. «Amor» signifierait, dans l’amour espagnol, moins l’amour romain. Au regard de la finalité des produits, cet élément verbal aurait un faible caractère distinctif. L’élément «JOYA» est également le mot espagnol pour Juwel, est descriptif (pour la classe 14) ou, à tout le moins, faiblement distinctif. L’élément figuratif de la couronne serait purement élogieux. Les signes sont similaires, y compris sur le plan conceptuel, en raison de la concordance de l’élément «AMOR». Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontreraient pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé du fait de son usage. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque invoquée à l’appui de l’opposition serait affaibli. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l’opposition sur la base de l’enregistrement international no 1078031 dans la mesure indiquée ci-dessus. L’examen des autres marques nationales antérieures invoquées n’aboutit pas à une conclusion différente, ne fonde pas une «famille de marques» et les droits tirés d’une dénomination sociale allemande [article 8, paragraphe 4, du RMUE] n’ont pas été suffisamment étayés.
9 Le 4 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où il a été fait droit à l’opposition, et par laquelle elle conclut au
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rejet de l’opposition dans son intégralité, avec condamnation aux dépens.
10 Elle a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion avec l’enregistrement international antérieur:
En ce qui concerne la comparaison des produits, elle fait valoir que les «bougies de massage» sont constituées de cires et ne sont donc pas hautement similaires aux produits de la marque antérieure «Fluids et glissières», comme l’a considéré la division d’opposition. Les «logiciels» et les «jeux» ne sont pas similaires, comme les chambres l’ont déjà décidé dans l’affaire R 1993/2010-1. La comparaison entre les produits compris dans la classe 25 et ceux de la classe 28 est également erronée; Les vêtements ne seraient pas similaires aux jouets.
En ce qui concerne la comparaison des signes, elle fait valoir que «AMORJOYA» est un terme global, à savoir au sens de «bijouterie de vie», de sorte que la division d’opposition n’aurait pas dû négliger le deuxième élément verbal «JOYA». Attribuer à l’élément «JOYA» une sonorité élogieuse se fonderait sur une approche décomposée illicite. De même, la couronne serait très détaillée et ne serait en aucun cas subordonnée sur le plan visuel.
La cinquième chambre de recours aurait admis le faible caractère distinctif de «AMOR».
Il n’existe pas de risque de confusion avec l’enregistrement international; il en va de même pour les droits antérieurs nos 2 à 10; pour le reste, afin d’éviter des répétitions inutiles, il est renvoyé au mémoire du 22 mars 2019.
11 La défenderesse demande que le recours soit rejeté et la requérante condamnée à supporter les frais. Elle conteste en détail les développements de la réclamation.
Considérants
12 Le recours n’est pas fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Il est donc recevable.
13 Seule la demanderesse a formé un recours et l’a limité aux produits et services énumérés au point 1 du dispositif de la décision attaquée. Ce n’est que pour ceux-ci qu’elle estlésée conformément à l’article 67, première phrase, du RMUE.
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14 En principe, dans l’étendue de ces produits et services, la chambre doit procéder à un nouvel examen complet du bien- fondé de l’opposition (23/09/2003, T-308/01, Kleencare, EU:T:2003:241, § 26; 14/12/2011, T-504/09, Völkl, EU:T:2011:739, § 54, 55; 18/03/2019, R 2470/2017-4, Aspiron/Aspirin, § 13. Or, cette règle de base est désormais modifiée par l’article 27 du RDMUE, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2017 et s’applique, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, aux recours formés après le 1er octobre 2017 et donc également au présent recours formé le 4 décembre 2019.
15 La division d’opposition n’a pas demandé à l’opposante de prouver l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition (ou de toutes les marques invoquées à l’appui de l’opposition), étant donné que la demande de la demanderesse n’a pas été présentée dans un mémoire séparé (article 10, paragraphe 1, du RDMUE). Le recours de la demanderesse ne s’y oppose pas. Les questions relatives à l’usage ne sont nullement mentionnées dans le mémoire exposant les motifs du recours. Compte tenu du libellé et de l’esprit de l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, il y a donc lieu d’écarter la demande de preuve de l’usage (qui n’était même pas formulée en tant que demande). D’une manière générale, la demande au titre de l’article 10 du RDMUE comporte à la fois une composante procédurale et une composante matérielle, c’est-à-dire qu’elle doit être considérée comme abandonnée si elle n’est pas réitérée devant l’instance de recours.
16 L’indication figurant à la fin du mémoire exposant les motifs du recours, selon laquelle il est d’ailleurs renvoyé au mémoire du 22 mars 2019 afin d’éviter des répétitions inutiles, est dénuée de pertinence. Il ne s’agit là que d’une formule d’avocat. Le renvoi global à des mémoires antérieurs dans le cadre d’un pourvoi ne constitue pas un moyen recevable (09/03/2018, T- 103/17, NORMOSANG, EU:T:2018:126, § 14; 07/06/2005, T- 316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 23.
17 Tout cela vaut tout à fait indépendamment de la question de savoir si la communication de la division d’opposition selon laquelle l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE n’est pas satisfait ou si l’absence de toute mention de la question de l’usage dans la décision attaquée était légale. Il n’y avait donc pas lieu de suspendre la procédure de recours en ce qui concerne la question de la portée et/ou de l’interprétation de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE (affaire R 2142/2018-G, DIESEL SPORT/DIESEL) soumise à la grande chambre de recours.
18 Il n’y a donc pas lieu d’examiner les questions d’usage.
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Sur la comparaison des produits concernés
19 Dans une comparaison détaillée, ladivision d’opposition a constaté que la plupart des produits contestés étaient identiques à ceux de l’enregistrement international no 1078031. Le recours ne s’y oppose pas, ce qu’il convient de confirmer dans son intégralité.
20 S’agissant des services relevant de la classe 35 visés au point 1 du dispositif de la décision attaquée, la division d’opposition a considéré qu’il s’agissait du commerce de gros et de détail des mêmes produits pour lesquels la marque antérieure est protégée dans les classes de produits concernées, ce qui est vrai, et a conclu à une faible similitude. Cela doit être corrigé en faveur de l’opposante. Selon une jurisprudence constante de la chambre de céans (20/03/2018, T-390/16, DONTORO, EU:T:2018:156, § 32; 13/11/2014, T-549/10, Natur, EU:T:2014:949, § 36; 05/07/2012, T-466/09, McBaby, EU:T:2012:346, § 24; 20/12/2019, R 1123/2019-4, Aroma/Aromat, § 18), il convient, dans ce cas de figure, de constater une similitude moyenne.
21 Le recours conteste uniquement la comparaison entre les produits contestés «boîtes de massage», «logiciels, téléchargeables sur l’internet» et les produits compris dans la classe 25.
22 En principe, il y a lieu de retenir que, pour apprécier la similitude des produits et des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs à prendre en considération sont les lieux de production, les canaux de distribution et les points de vente.
23 D’un point de vue procédural, la comparaison des produits doit être effectuée d’office, mais uniquement sur la base de la signification normale du mot, de la logique et de la structure de la classification de Nice et des faits notoires. Toutefois, lorsqu’une partie invoque des circonstances ou des faits particuliers qui ne sont pas notoires, elle doit en apporter la preuve; il n’appartient pas à l’Office d’effectuer des recherches de nature factuelle sur les particularités respectives des produits et services à comparer afin d’identifier d’éventuelles caractéristiques justifiant ou excluant des similitudes (09/02/2011, T-222/09, ALPHAREN, EU:T:2011:36, § 31, 32).
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24 Cela vaut déjà pour le grief relatif à la comparaison des produits «bouges de massage». Ce terme est mentionné dans la «base de données harmonisée TMClass» en tant que «bouges de massage à usage cosmétique», relevant de la classe 3, et les «bouges de massage pour produits médicaux» sont compris dans la classe 5. Toutefois, il n’en résulte aucune description de la nature et de la fonction de ce produit. Le fait que ces produits constituent des cires demeure une spéculation non étayée de la demanderesse. Il n’en demeure pas moins que ces produits sont au moins hautement similaires aux produits de la marque antérieure relevant de la même classe «fluides de massage».
25 C’est également à juste titre que la division d’opposition a considéré que les produits contestés «logiciels téléchargeables sur Internet» étaient similaires aux produits de la marque antérieure «jeux, jouets». L’expression «jeux» englobe les jeux de société. Aujourd’hui, la plupart des jeux de société existent aussi sous forme de jeu informatique, y compris pour le jeu interactif pour plusieurs personnes. Les jeux informatiques constituent un domaine pertinent et économiquement essentiel des logiciels informatiques. La jurisprudence a toujours admis cette similitude jusqu’à présent pour autant que l’on puisse en juger (19/04/2016,T-326/14, HOT JOKER, EU:T:2016:221, § 32; 09/09/2010, T-106/09, Archer Maclean’s Mercury, EU:T:2010:380, § 24.
26 Le recours se livre ici à l’artifice consistant à comparer des produits qui, en l’espèce, ne sont pas du tout déclarés/enregistrés. Ainsi, elle invoque une décision de la première chambre de recours (R 1993/2010-1 du 22/11/2010), dans laquelle les jeux et les jouets devaient être comparés aux «apparatus for recording, transmission or reproduction of sounds and images», c’est-à-dire, en fin de compte, aux téléviseurs, aux radios et aux lecteurs de DVD. En l’espèce, ce n’était pas même le matériel informatique qui devait être comparé, mais les logiciels. Elle n’est pas non plus intéressée par la question de savoir s’il existe une similitude avec des «données enregistrées». En fin de compte, il importe peu de savoir si les produits à comparer relèvent de la même classe ou d’autres classes (article 33, paragraphe 7, du RMUE), de sorte qu’il n’est pas possible de dire de manière générale que tous les produits d’une classe donnée sont dissemblables de ceux d’une autre classe ni, inversement, qu’ils sont tous similaires.
27 C’est également à juste titre que la division d’opposition a les produits contestés compris dans la classe 25 «Bademäntel; Mâles du matin; Pyjamas; Lingerie [pièces de linge pour femmes]; Dessous; Lavage irritant; Sous-vêtements pour femmes et hommes; Soutiens-gorge; Bodysuits; Linge de nuit;
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Les masques de couchage» ont été jugés similaires aux produits de la marque antérieure «jouets, accessoires pour jeux de partenaires érotiques compris dans cette classe». L’objectif et les canaux de distribution (les boutiques érotiques) concordent dans une large mesure. Du côté de la demande d’enregistrement, il n’est pas demandé de manière générale des vêtements qui sont régulièrement vendus par l’intermédiaire de magasins vestimentaires ordinaires, mais un linge irritant très spécifique. Cela ressort également de la lecture d’ensemble des termes revendiqués, qui semblent tous provenir de l’arsenal d’une boutique érotique. Une fois de plus, la demanderesse se réfère aux termes très généraux, mais non pertinents en l’espèce, de «vêtements» et de «jouets», qui, bien entendu, ne sont pas similaires dans cette formulation générale. Les produits à comparer en l’espèce ne servent qu’un certain objectif concret et, à cet effet et à la méthode de leur application, ils concordent largement.
28 Dans l’arrêt du 20 février 2013, Berg, T-224/11, EU:T:2013:81, points 36 à 38 (constaté par l’affirmative entre vêtements de sport et appareils de sport), cité par l’opposante, il s’agissait également d’autres produits que ceux en cause en l’espèce. Or, les appareils de sport à comparer dans cette affaire serviraient le même objectif que les vêtements de sport en conflit. C’est précisément pour cette raison qu’il y a lieu d’admettre la similitude en l’espèce, en raison de la concordance de la destination concrète.
Quant à la comparaison des signes
29 L’appréciation de la similitude des marques comprend l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les deux signes en cause, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/6/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 6/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28. Le consommateur perçoit une marque complexe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (Thomson Life, § 28).
30 Pour qu’une opposition fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure soit accueillie, il suffit, en raison du principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, que le risque de confusion n’existe que dans une partie de l’UE, c’est-à-dire dans un seul État membre. Il en va de même, en vertu des articles 182 et 189 du RMUE, d’un enregistrement international désignant l’UE.
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31 Étant donné que les éléments verbaux des signes à comparer ont une signification en langue espagnole, dont la décision attaquée a déduit, mais pas nécessairement de manière cohérente, un faible caractère distinctif de l’un ou de l’autre de ces éléments, la chambre de recours se réfère à l’Allemagne et à la langue allemande.
32 Contrairement à ce qui est le cas en espagnol et («amore») en italien, en allemand, «Amor» ne signifie pas «Liebe». Certes, le consommateur de l’amour romain connaîtra l’amour, de sorte que cet élément verbal déclenchera des associations avec l’amour. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas approprié pour décrire l’un des produits litigieux. L’amour n’est pas non plus son objet. La finalité d’un produit n’est pas celle pour laquelle il a été fabriqué, ce qui n’est pas le sentiment d’utilisation de celui-ci par le consommateur.
33 Le terme «JOYA» n’existe pas non plus en tant que terme de langue allemande. En tout état de cause, «JOYA» ne sera pas compris par le consommateur dans le sens de «bijouterie». La connaissance de l’espagnol du consommateur moyen allemand est tellement insuffisante.
34 En revanche, l’élément figuratif d’une couronne est faiblement distinctif. Les représentations de couronnes sont très fréquentes dans les marques et visent à donner au signe une mise en relief «légère» de qualité (19/01/2017, T-701/15, Lubelska, EU:T:2017:16, § 33; 26/07/2019, R 2519/2018-5, BERLIN CAFÉ/BERLIN COFFEE, § 37). Cela vaut également pour le symbole de la couronne utilisé dans le signe antérieur, une simple représentation d’une couronne en noir et blanc (21/06/2019, R 129/2019-5, AMORESSA/AMOR, § 45). En outre, le consommateur accorde en principe davantage d’attention aux éléments verbaux qu’aux éléments figuratifs (31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).
35 En se fondant sur la langue allemande, il n’y a pas lieu de répondre à l’argument du recours selon lequel «AMORJOYA» est un terme global non décomposable. Au contraire, un tel terme n’existe pas dans la perception du public germanophone. Même en espagnol, ce syntagme n’a pas de signification autonome. Il résulte de tout ce qui précède qu’il s’agit d’un syntagme dont les deux premières syllabes sont identiques à celles de la marque opposée, que le signe contesté soit ou non scindé en deux éléments autonomes «AMOR» et «JOYA».
36 Sur le plan phonétique, les deux signes sont parfaitement identiques ence qui concerne les deux premières syllabes (dans le signe contesté). L’élément figuratif n’est pas prononcé. La manière
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dont le «j» est prononcé dans le signe contesté (comme dans le journal, selon les règles de prononciation françaises, ou comme «ch», conformément aux règles de prononciation espagnoles) n’est pas déterminante.
37 Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires, étant donné qu’aucun de leurs éléments n’a de signification du point de vue du consommateur germanophone. D’éventuelles simples associations avec l’amour romain ou l’amour en général seraient communes aux deux signes. La couronne ne transmet pas de signification autonome.
Sur l’appréciation finale du risque de confusion
38 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29.
39 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services qu’elles désignent. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24).
40 Dans le domaine des produits et services des deux parties, il convient de partir du principe d’un degré d’attention accru du public spécialisé ciblé (comme c’est le cas dans la classe 5), mais pas dans le cas d’articles purement érotiques, étant donné qu’ils ne sont ni coûteux, particulièrement dangereux ni utilisés pour prévenir des maladies (25/11/2019, R 1735/2019-1,
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GWARANCJA Jakości Q Wielkopolski, § 10; A.A. 21/06/2019, R 129/2019-5, AMORESSA/AMOR, mais sans motivation).
41 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen. La défenderesse a fait valoir en première instance un caractère distinctif accru, mais elle n’y est plus revenue dans le mémoire en défense. En tout état de cause, le peu de documents produits en première instance attestent d’un certain usage depuis plusieurs années, mais ils ne permettent pas de tirer des conclusions quant aux chiffres d’affaires, aux parts de marché ou aux degrés de notoriété. Le rapport de test de la fondation Warentest est tout au plus de nature à démontrer une bonne qualité des produits, et ce uniquement pour les produits très spécifiques «Condome».
42 EU égard à l’identité de la plupart et des similitudes moyennes à élevées des autres produits et services litigieux ainsi qu’au degré moyen de similitude visuelle et phonétique des signes, il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne la perception des consommateurs en Allemagne.
43 Même si l’on voulait considérer que le caractère distinctif intrinsèque de la marque invoquée à l’appui de l’opposition est légèrement affaibli, il subsisterait un risque de confusion compte tenu du degré de similitude des signes. L’argument selon lequel l’élément identique du signe «AMOR» n’est pas en soi susceptible d’être protégé est caduc par le fait qu’il n’est pas tenu compte de la compréhension des consommateurs en Espagne (ou en Italie). La reconnaissance de l’existence d’un risque de confusion n’est donc pas contraire au principe général selon lequel un risque de confusion ne peut pas, pour des motifs juridiques, être uniquement déduit de la concordance d’un élément descriptif. Au contraire, le Tribunal a souligné à plusieurs reprises que, même en cas de faible caractère distinctif de la marque antérieure, un risque de confusion peut être admis (22/01/2010, C-23/09P, Ecoblue, EU:C:2010:35, § 39; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61; 13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70). En outre, la demanderesse n’invoque plus à cet égard que la décision du 21 juin 2019 dans l’affaire R 129/2019-5, AMORESSA/AMOR. Toutefois, dans cette décision, l’existence d’un risque de confusion a précisément été reconnue, de sorte que, comme l’a d’ailleurs relevé l’opposante, il n’est pas possible d’en déduire un avantage pour la demanderesse. Cette décision concernait la même marque antérieure.
44 Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition reste fondée sur l’enregistrement international antérieur no 1078031 et que le recours doit être rejeté dans la mesure indiquée dans la décision attaquée.
08/05/2020, R 2768/2019-4, AMORJOYA/AMOR
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45 Pour parvenir à cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques ou droits antérieurs invoqués dans l’opposition (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268, § 36, 45).
Coûts
46 La requérante a succombé dans l’instance de recours conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. En ce qui concerne les dépens de la procédure d’opposition, il n’en demeure pas moins que, dans l’issue de la procédure d’opposition, la requérante a partiellement obtenu gain de cause, de sorte que chaque partie supporte ses propres dépens.
47 Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RDMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), iii), du RDMUE, la chambre fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation à rembourser par la requérante à la défenderesse pour la procédure de recours.
08/05/2020, R 2768/2019-4, AMORJOYA/AMOR
1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Les frais de la procédure d’opposition sont à la charge de chaque partie.
3. Condamner la requérante aux dépens de la procédure de recours, dont le montant est fixé en faveur de la défenderesse à 550 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
08/05/2020, R 2768/2019-4, AMORJOYA/AMOR
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