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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2022, n° R0150/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0150/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 avril 2022
Dans l’affaire R 150/2022-2
Lexergie SA Casella Postale 557
6602 Muralto
Suisse Demanderesse/requérante représentée par Robert Karehnke, Marburger Straße 14, 10789 Berlin (Allemagne)
contre
Énergie solaire A/S Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Danemark Opposante/défenderesse représentée par Andersen Partners, Buen 11, 6000, Kolding (Danemark)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 127 987 (demande de marque de l’Union européenne no 18 249 381)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/04/2022, R 150/2022-2, thermored/THERMRAD et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 juin 2020, Lexergie SA (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
thermorouge
pour la liste de produits suivante:
Classe 11 — Appareils de chauffage électriques; Panneaux de chauffage à infrarouges; Radiateurs électriques; Plaques chauffantes électriques.
2 La demande a été publiée le 17 juin 2020.
3 Le 10 août 2020, Solar A/S (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement international no 666 875 désignant l’Union européenne pour la marque verbale
THERMRAD
déposée et enregistrée le 9 décembre 1996 pour les produits suivants:
Classe 11 — Appareils de chauffage; radiateurs (chauffage); radiateurs pour le chauffage central;
b) L’enregistrement Benelux no 563 397 de la marque verbale
THERMRAD
déposée le 17 janvier 1995 pour les produits suivants:
Classe 11 — Appareils de chauffage; appareils de cuisson; radiateurs (chauffage); radiateurs pour le chauffage central.
6 Par décision du 22 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 22 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
3
8 Le 8 février 2022, la demanderesse a été informée que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision attaquée et que le recours pouvait être réputé ne pas avoir été formé. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 18 mars 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 8 février 2022 n’avait été reçue et que la chambre de recours déciderait si le recours pouvait être considéré comme formé.
Motifs
11 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 22 novembre 2021 par e- comm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur.
14 Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 27 janvier 2022.
15 La taxe de recours n’a jamais été payée.
16 Étant donné que la demanderesse n’a pas payé la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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