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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2020, n° 003079762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079762 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 079 762
Institut de Recherche biologique — NI, Parc d’activité Sud Loire, Boufféré, 85612 Montaigu Cedex, France (opposante), représentée par Cabinet Vidon Marques & Juridique Pi, 16B, rue Jouanet — B.P. 90333 Technopôle Atalante, 35703 Rennes Cedex 7, France (mandataire agréé)
i-n s t
Opti-Nutra Ltd, 7 Clarendon Place, Cv32 5ql Leamington Spa, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Groom Wilkes & Wright LLP, Haybarn, Upton End Farm Business Park, Mepérshall Road, SG5 3PF Shillington, Hitchin, Royaume-Uni (mandataire agréé),
Le 22/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 3 079 762 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits couverts par la demande de marque de l’Union européenne no 17 992 234 NUTRICAPS (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 706 343, NUTRICAP et enregistrement de la marque nationale (France) no 1 471 679, NUTRICAP (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
Décision sur l’opposition no B 3 079 762 Page de 24
services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de MUE no 8 706 343 NUTRICAP:
Classe 5:Produits pharmaceutiques exclusivement destinés à nourrir et à renforcer les cheveux et les ongles, compléments alimentaires à usage médical pour le nourrissage et le renforcement des cheveux et des ongles;compléments alimentaires destinés à la consommation humaine, élaborés à partir d’huiles comestibles, à l’huile de noix, à l’huile de germe de blé, à la lécithine de soja et à la cystine, les compléments précités étant destinés à nourrir et à renforcer les cheveux et les ongles;compléments alimentaires pour consommation humaine fabriqués à partir de farine, farines de germes de blé, farine de soja, compléments alimentaires destinés à nourrir et renforcer les cheveux et les ongles.
L’enregistrement de la marque nationale no 1 471 679 NUTRICAP:
Classe 5:Produits pharmaceutiques exclusivement destinés à alimenter et à renforcer les cheveux et les ongles;Compléments alimentaires à usage médical pour le soin et le renforcement des cheveux et des ongles.
Les autres produits contestés, après deux limitations présentées les 04/06/2019 et 24/04/2020 par le demandeur et qui ont été acceptées par l’Office, sont les suivants:
Classe 5:Préparations de vitamines, à savoir capsules vides pour suppléments;substances diététiques à usage médical, à savoir gélules comestibles à usage médical;comprimés et gélules vendus vides;tous les produits précités étant destinés à un usage en rapport avec le soutien à la santé humaine en général ou à la nutrition sportive, et aucun pour la nourriture ou le renforcement des cheveux et des ongles.
Le terme « à savoir» utilisé dans la liste des produits de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.Cela signifie que la demanderesse a demandé l’enregistrement des gélules vides pour les suppléments;gélules comestibles à usage médical;l’ensemble des produits précités étant destinés à un usage en rapport avec le soutien à la santé générale ou à la nutrition sportive, et aucun pour fournir ou renforcer les cheveux et les ongles étant donné que seuls ces produits sont énumérés spécifiquement, ainsi que pour les comprimés et gélules vendus vides;tous les produits précités étant destinés à un usage en rapport avec le soutien à la santé humaine en général ou à la nutrition sportive, et aucun pour la nourriture ou le renforcement des cheveux et des ongles.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 079 762 Page de 34
Les produits contestés « capsules pour compléments alimentaires» contestées;gélules comestibles à usage médical;comprimés et gélules vendus vides;Tous les produits précités étant destinés à un appui à la santé générale pour la santé humaine ou pour la nutrition des sports, et aucun pour la nutrition ou le renforcement des cheveux et des ongles n’y sont similaires aux produits de l’ensemble des produits de l’opposante compris dans la classe 5.Les gélules vides et les comprimés de compléments pour suppléments ainsi que les gélules destinées à la consommation médicale destinées à la médecine sont conçues uniquement pour maintenir une certaine dose de compléments pour la santé humaine ou la nutrition.Quand bien même il serait possible d’affirmer que la destination de chacun de ces articles, très large, est pharmaceutique, l’objet concret de chacun de ces articles diffère nettement.Les produits pharmaceutiques ou les compléments visent ou non à guider ou prévenir la maladie, alors qu’aux gélules, qui par définition sont vides, ne contiennent pas et ne contiennent pas de produits pharmaceutiques ou complémentaires, ne peuvent faire l’objet que d’une certaine dose de médicaments ou de compléments (sous forme de poudre ou de compléments liquides), de sorte qu’ils puissent être pris verbalement.Ces comprimés sont donc simplement neutres en tant que tels, alors que les produits de l’opposante font référence aux substances actives qu’ils contiennent.Les producteurs, le public ciblé et les canaux de distribution sont différents.
Par conséquent, les produits contestés sont tous différents de ceux de l’opposante.L’argument de l’opposante selon lequel les restrictions des produits contestés sont peu claires est dénué de pertinence.Comme indiqué ci-dessus, la demanderesse bénéficie uniquement de protection pour les produits spécifiquement revendiqués par le mot «à savoir».La demande ne porte donc pas sur les préparations de vitamines.
Par
ailleurs, en ce qui concerne l’affirmation de l’opposante selon laquelle la demanderesse utilise effectivement ses produits pour d’autres objets que ceux enregistrés, il convient de souligner que les parties utiliseraient effectivement les produits sans pertinence pour la comparaison des produits et services, dans la mesure où les produits protégés par les marques en conflit doivent être pris en compte et non ceux effectivement commercialisés sous ces marques (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN, EU:T:2010:237, § 71;18/11/2014, T-308/13, Electrolinera, EU:T:2014:965, § 50).
En ce qui concerne l’affirmation de l’opposante selon laquelle la requérante a agi de mauvaise foi, il suffit d’indiquer que, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus, la mauvaise foi n’est pas une revendication juridique qui peut être invoquée dans ce contexte.L’article 46 du RMUE dispose qu’une opposition peut uniquement être formée au titre de l’article 8 du RMUE.Dans la mesure où cet article n’est pas inclus en tant que motif de l’opposition, il convient de rejeter l’argumentation de l’opposante.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès
Décision sur l’opposition no B 3 079 762 Page de 44
lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, car les produits ne sont manifestement pas identiques.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
BEATRIX STELTER Peter Quay Karin KLÜPFEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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