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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2026, n° 003235498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235498 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 498
Artago Secure S.L., Pol. Industrial « Ciutat de Carlet » Calle Gregal, 1, 46240 Carlet (Valencia), Espagne (opposant), représenté par José Miguel Muñoz Orgaz, Calle José María de Haro, 61 Planta 13-I, 46022 Valencia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zakład Produkcyjno Handlowy « HEED » Tokarz Justyna, Ul. Równoległa 78a, 42-216 Częstochowa, Pologne (demandeur), représenté par Anna Korbela, Ul. Kilińskiego 30 Lok.2, 42-202 Częstochowa, Pologne (mandataire professionnel). Le 17/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 235 498 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/03/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 095 206 «bunker» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 12 et certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 361 964 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Décision sur opposition n° B 3 235 498 Page 2 sur 3
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 07/10/2025, l’opposant a disposé d’un délai de deux mois pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 12/12/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Félix ORTUÑO LÓPEZ Dzintra BRAMBATE María de las Nieves CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à la procédure à l’égard de laquelle une décision a été prise a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 235 498 Page 3 sur 3
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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