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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2020, n° R1419/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1419/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 21 mai 2020
Dans l’affaire R 1419/2019-1
Chapitre 4 Corp. A. Sunis 62 King Street
New York 10014
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante
représentée par BEAR & WOLF IP LLP, Third Floor, 57 Farringdon Road, London EC1M 3JB (Royaume-Uni)
contre
ACCESORIOS LA FAYETE, S.L. C/Villafranca del Bierzo, 3 Pol. Ind.
Cobo Calleja
28947 FUENLABRADA/MADRID
Espagne Demanderesse/défenderesse
représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69-4° Par. 412, 28013 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 941 535 (demande de marque de l’Union européenne no 16 614 604)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
21/05/2020, R 1419/2019-1, The Earth Face suprême (fig.)/suprême (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 avril 2017, Accesorios LA FAYETE, S.L. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 18 — Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; Cannes; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Parapluies et parasols; Reines pour guider les enfants; Bandoulières (ceintures); Bandoulières en cuir; Ficelles de chin; Des trousses de toilette vendues vides; Chevreau; Boîtes en cuir; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Boîtes à chapeaux en imitation du cuir; Carton-cuir; Sangles de cuir; Cordons en cuir; Buffleterie; Courroies en imitation cuir; Courroies en cuir pour bagages; Courroies de patins; Bandoulières; Cuir vendu en vrac; Imitation du cuir; Cuir d’imitation vendu en vrac; Cuir en polyuréthane; Cuir et imitations cuir; Cuir brut ou mi- ouvré; Cuir pour harnais; Cuir pour meubles; Cuir pour chaussures; Bouchons [parties de peaux]; De cuir ou de carton-cuir; Étiquettes en cuir; Tephillins [phylactères]; Gaines de ressorts en cuir; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Garnitures [accessoires de harnachement] Garnitures de cuir pour meubles; Fils de cuir; Feuilles de cuir pour procédés de fabrication; Feuilles d’imitation cuir destinées à la fabrication; Moleskine [imitation du cuir]; Objets à mâcher en cuir brut pour chiens; Fausse fourrure; Fourrure semi-ouvrée; Fourrures vendues en vrac; Peaux corroyées; Peaux d’animaux; Peaux d’animaux; Fourrure; Peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; Récipients industriels en cuir pour l’emballage; Revêtements de meubles en cuir; Crampons en cuir; Cuir (toile de -); Lanières de cuir; Baudruche; Valves en cuir;
Classe 25 — Chapellerie; Chaussures; Vêtements.
2 Le 14 août 2017, Chapitre 4 Corp. a. suprême (ci-après l’ « opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits. L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
a) GB dépôt d’une marque nationale nationale no 3 011 586
déposée le 26 juin 2013 et enregistrée le 27 novembre 2015 pour les produits et services suivants:
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Classe 18 — Sacs de sports d’ambiance et de sport; plage, livre, report, duffel, plonge, salle de gymnastique, chambre à provisions en cuir, épaule, fourre-tout et sacs de voyage; sacs à porter sur les hanches, les sacs bananes; sacs à dos, sacs à dos; porte-monnaie; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; cartables; bagages; étiquettes à bagages; malles; valises; boîtes à chapeaux de voyage, non en papier ou en carton; mallettes et sacs à usage cosmétique vendus vides; toilettes et trousses de toilette vendues vides; sacoches à outils vendues vides; mallettes pour documents; serviettes; porte-documents; porte-documents; embrayages pour hommes; sacs d’affaires; porte- cartes de visite; étuis pour cartes de crédit et d’appel; étuis pour clés; porte-clés de cuir; portefeuilles; étuis à billets de banque; portefeuilles;
Class 35 – Retail services connected with the sale of all-purpose sports and athletic bags, beach bags, book bags, carry-on bags, duffel bags, diaper bags, gym bags, leather shopping bags, shoulder bags, tote and travel bags, fanny packs and waist packs, bacpacks, knapsacks, purses, garment bags for travel, satchels, luggage, luggage tags, trunks, suitcases, hat boxes for travel not of paper or cardboard, cosmetic cases and bags sold empty, toiletry and vanity cases sold empty, tool bags sold empty, attaché cases, briefcases, briefcase-type portfolios, document cases, men’s clutches, business cases, business card cases, calling and credit card cases, key cases, leather ket chains, wallets, bank note holders, billfolds, skateboard decks, clothing, footwear, headgear, clothing, namely, shirts, t-shirts, long-sleeved shirts, under shirts, polo shirts, rugby shirts, jerseys, dress shirts, denim jeans, hooded sweat shirts, warm-up suits, snow suits, parkas, cardigans, pants, jean jackets, cargo pants, shorts, boxer shorts, tops, tank tops, sweat shirts, sweat jackets, sweat shorts, sweat pants, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, jackets, coats, blazers, suits, turtlenecks, reversible jackets, wind-resistant jackets, shell jackets, sports jackets, golf and ski jackets, heavy coats, over coats, top coats, swimwear, beacwear, visors, headbands, ear muffs, thermal underwear, long underwear, underclothes, caps, hats, knit caps, headwear, scarves, bandanas, belts, neckwear, ties, robes, gloves, boots, rainwear, footwear, shoes and sneakers, women’s, children’s and infant’s wear, namely shirts, t-shirts, long-sleeved shirts, under shirts, jerseys, dress shirts, denim jeans, hooded sweat shirts, wraps, warm-up suits, parkas, cardigans, pants, jean jackets, shorts, tops, tank tops, sweat shirts, sweat jackets, sweat shorts, sweat pants, sweaters, vests, pullovers, jackets, coats, reversible jackets, windresistant jackets, shell jackets, sports jackets, golf and ski jackets, heavy coats, over coats, top coats, swimwear, beachwear, visors, headbands, ear muffs, thermal underwear, long underwear, underclothes, caps, hats, headwear, scarves, bandanas, belts, pajamas, sleepwear, gloves, boots, rainwear, footwear, shoes and sneakers, dresses, skirts, blouses, robes, children’s and infant’s polo shirts, children’s and infant’s rugby shirts, children’s and infant’s snow suits, children’s and infant’s cargo pants and infant body suits.
b) GB dépôt d’une marque nationale nationale no 3 011 437
déposée le 26 juin 2013 et enregistrée le 21 novembre 2013 pour les produits suivants:
classe 25 — Vêtements, chaussures et chapellerie; vêtements, à savoir, chemises, t-shirts, chemises à manches, tee-shirts, polos, maillots de rugby, costumes à capuche, pantalons de vêtements, pantalons de sport, shorts, boxer-shorts, vestes, vestes, blousons, bonnets, bonnets, bonnets en laine, pare-soleil, manteaux de sport, sous-vêtements, bonnets, bonnets, bonnets, culottes, bonnets, bandanas, ceintures, culottes, cravates, peignoirs, gants, bottes, vêtements de pluie, chaussures, chaussures et mercins; vêtements pour femmes, enfants et petits pains, à savoir chemises, t-shirts, chemises à manches, chemises, maillots, paniers, tenues d’échauffement, shorts, shorts, vestes, blousons de sport, vestons, pare-soleil, vestes, manteaux, blousons de sport,
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maillots de corps, bonnets, bonnets, chapeaux, vêtements de bain, sous-vêtements longs, lingerie, casquettes , chapeaux, bonnets, foulards, bandanas, ceintures, bonnets, couvre-lits, gants, bottes, imperméables, chaussures, chaussures, chaussures et poinçons; chaussures, chaussures et poinçons; robes; jupes; chemisier; robes de chambre; Polo pour enfants et polos pour enfants; maillots de rugby pour enfants et enfants en bas âge; combinaisons de sport pour enfants et enfants; culottes de fret pour enfants et nourrissons; tenues de corps pour enfants.
c) Enregistrement de la marque italienne no 302 015 000 060 257.
déposée le 9 octobre 2015 et enregistrée le 30 mai 2017 pour les produits suivants:
Classe 18 — Sacs pour chaque sac; Sacs à main de soirée; Malles; ceintures à glissières; Sacs à main; Sacs à livres; Sacs de randonnée; Mallettes pour documents; Porte-documents
[maroquinerie]; Bourses de mailles; Porte-monnaie multi-usages; Porte-monnaie; Havresacs; Porte-monnaie de cuir; Sachets, pochettes; Sacoches; Portefeuilles (pochettes); Sacs à dos; Mallettes; Trousses de voyage [maroquinerie]; porte-cartes professionnelles; Bâtons de marche;
Classe 25 — Chemises à moteur; Maillots de rugby Jeans; Maillots sans manches; Sweat-shirts à capuche; Articles de vêtements thermiques; Parkas; Chandails; Cardigans; Pantalons; Pulls; Sweat-shirts; Gilets; Gilets sans manches en laine polaire; Vestes; Manteaux; Blazers; Vestes réversibles; Vestes coupe-vent; Cagoules; Manteaux; Trench-coats; Vestes de ski; Vestes imperméables; Vestes de camouflage; Vestes en duvet; Vestes de pêche; Vestes en fourrure; Vestes en tricot; Vestes de chasse; Maillots de bain; Vêtements de plage; Sous-vêtements; Bérets; Chapeaux; Bonnets en tricot; Foulards pour le cou; Ceintures; Cravates; Bottes; Souliers; Chaussures de gymnastique; Châles; Jupes; Robes de chambre
d) BX enregistrement national de la marque no 982 089
déposée le 8 juillet 2015 et enregistrée le 28 octobre 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 18 — Sacs de sports d’ambiance et de sport; plage, livre, report, tabatière, salle de sport, sacs à provisions en cuir, épaules, toiles et sacs de voyage; sacs à porter sur les hanches, les sacs bananes; sacs à dos, sacs à dos; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; cartables; bagages; étiquettes à bagages; malles de voyage; valises; sacoches vendues vides; toilettes et trousses de toilette vendues vides; sacoches à outils vendues vides; mallettes pour documents; serviettes; porte-documents; porte-documents; embrayages pour hommes [maroquinerie]; porte-cartes de visite; étuis pour cartes de crédit et d’appel; étuis pour clés; porte-clés de cuir; portefeuilles; sacs de change; porte-monnaie; boîtes à chapeaux de voyage, non en papier ou en carton; mallettes et
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sacs à usage cosmétique vendus vides; porte-documents; étuis à billets de banque; portefeuilles; parapluies; ombrelles; cannes;
Classe 25 — Vêtements, à savoir chemises, t-shirts, chemises à manches longues, Henley shirts, polos, polos, polos à manches longues, chemises de rugby, pantalons de baseball à capuchons, vestes en maille, vestes en pantalons, vestes sous capes, pulls, bonnets, bonnets, bonnets, bonnets, bonnets, bonnets de base-ball, bonnets, bonnets, bonnets en treillis, bonnets de base-ball, bonnets, chapeaux, bonnets, bonnets, bonnets de base-ball, bonnets, chapeaux, bonnets, bonnets, chapellerie, foulards, bandanas, ceintures, tenues de cou, cravates, peignoirs, gants, bottes, vêtements de pluie, chaussures, chaussures et baskets; glissières, pyjamas, vêtements de nuit, robes, jupes, robes de chambre, robes de chambre; polos pour enfants et enfants en bas âge, chemises pour enfants et rugby pour enfants, combinaisons de snowboard pour enfants et nourrissons, slips de la charge pour enfants et bébé, complets pour enfants en bas âge.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 18 (a), à l', point a), et les produits compris dans la classe 25 de la marque antérieure b), et aux produits compris dans les classes 18 et 25 de la marque antérieure c), ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne la marque d).
4 Le 27 décembre 2017, l’opposante a présenté des preuves pour étayer cette allégation. Néanmoins, le 2 août 2018 (dans un délai nouveau pour présenter d’autres faits, preuves et observations après que la procédure d’opposition a repris après une suspension), l’opposante a produit une autre série de preuves, destinée à remplacer les preuves produites précédemment.
5 Par décision du 7 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande au motif qu’il existait un risque de confusion pour une partie des produits et services contestés:
Classe 18 — Tannes de levage; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; parapluies et parasols; reines pour guider les enfants; bandoulières (ceintures); bandoulières en cuir; des trousses de toilette vendues vides; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes
à chapeaux en imitation du cuir; cordons en cuir; courroies en imitation cuir; courroies en cuir pour bagages; courroies de patins; bandoulières; de cuir ou de carton-cuir; étiquettes en cuir; crampons en cuir; lanières de cuir;
Classe 25 — Chapellerie; chaussures; vêtements.
6 Par conséquent, l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 18 — Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; ficelles de chin; Chevreau; carton-cuir; sangles de cuir; buffleterie; cuir vendu en vrac; imitation du cuir; cuir d’imitation vendu en vrac; cuir en polyuréthane; cuir et imitations cuir; cuir brut ou mi-ouvré; cuir pour harnais; cuir pour meubles; cuir pour chaussures; bouchons [parties de peaux]; téfillines [phylactères]; gaines de ressorts en cuir; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; garnitures [accessoires de harnachement] garnitures de cuir pour meubles; fils de cuir; feuilles de cuir pour procédés de fabrication; feuilles d’imitation cuir destinées à la fabrication; moleskine [imitation du cuir]; objets à mâcher pour chiens; fausse fourrure; fourrure semi-ouvrée; fourrures vendues en vrac; peaux corroyées; peaux d’animaux; peaux d’animaux; fourrure; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; récipients industriels en cuir pour l’emballage; revêtements de meubles en cuir; cuir (toile de -); baudruche; valves en cuir.
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7 Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a d’abord examiné l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement de la marque
italienne no 302 015 000 060 257, pour lequel l’ opposante a revendiqué une renommée;
– Les éléments de preuve démontrent que le public cible des marques de l’opposante est principalement constitué de jeunes consommateurs, notamment des hommes, qui se retrouvent dans une niche du secteur de la mode.
– Les preuves soumises montrent que le public pertinent a été exposé à la marque de grande abondance en Italie. De même, elle occupe une position solide parmi les principales marques de journaux. Sont particulièrement pertinentes les nombreuses transactions réalisées par les clients en Italie par l’intermédiaire du site web de l’opposante et les nombreuses références dans la presse au succès de la marque. Il convient également de tenir compte des informations relatives aux investissements de l’opposante et des stratégies de promotion, de communication et de marketing contenues dans le territoire de référence. L’existence d’une renommée de la marque antérieure «Suprême» en Italie a également été confirmée par diverses décisions rendues par des autorités nationales.
– Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque antérieure jouit d’une renommée pour tous les produits enregistrés compris dans les classes 18 et 25 sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve se rapportent essentiellement à des articles vestimentaires et à des casquettes compris dans la classe 25, alors que peu (par exemple, les sacs compris dans la classe 18 ou les chaussures compris dans la classe 25) n’ont aucune référence ni aucune référence aux autres produits enregistrés (par exemple, les «articles de marchand» de la classe 18).
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la série de lettres/sons «suprême», qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément dominant du signe contesté. Sur le plan conceptuel, le fait que tous les mots anglais soient compris ou non, le concept laudatif véhiculé par l’élément commun «suprême» sera toujours clairement perçu par le public pertinent, conduisant à un faible degré de similitude au moins.
– En ce qui concerne les produits litigieux, la renommée a été établie pour la partie opposante.
Classe 25 — sweat-shirts; vestes; chapeaux.
– Les produits contestés compris dans la classe 25 sont soit identiques, soit similaires aux produits renommés de l’opposante. En effet, les vêtements contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les sweat-shirts renommés de l’opposante; des vestes, de ce fait, sont identiques. Le même
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raisonnement et l’identité s’appliquent également à la chapellerie contestée et aux chapeaux renommés. En ce qui concerne les chaussures contestées, elle a la même destination que les produits renommés de l’opposante, c’est-à-dire couvrant et protégeant des parties du corps humain également pour la mode. Ces produits se trouvent souvent dans les mêmes points de vente et ciblent le même public. Les consommateurs qui rechercheront les produits renommés de l’opposante s’attendront à trouver des chaussures dans le même rayon ou magasin, et vice versa. En outre, de nombreux fabricants et stylistes créeront et produiront les produits et chaussures renommés. Par conséquent, ces produits sont similaires.
– En ce qui concerne le reste des produits contestés, la division d’opposition estime qu’il existe un lien par rapport à certains d’entre eux, à savoir les suivants:
Classe 18 — Tannes de levage; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; parapluies et parasols; reines pour guider les enfants; bandoulières (ceintures); bandoulières en cuir; des trousses de toilette vendues vides; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton- cuir; boîtes à chapeaux en imitation du cuir; cordons en cuir; courroies en imitation cuir; courroies en cuir pour bagages; courroies de patins; bandoulières; de cuir ou de carton-cuir; étiquettes en cuir; crampons en cuir; lanières du cuir.
– La raison en est que l’opposante a prouvé une renommée pour des articles vestimentaires dans le domaine spécifique de la peau/public et, à ce titre, il existe un lien clair avec les produits qui sont considérés comme des accessoires pour les randonnées, tels que des lacets en cuir et des lanières de patins. D’autres produits sont également assortis de sacs et d’autres sacs (y compris des boîtes) similaires aux produits renommés de l’opposante. En ce qui concerne les produits tels que les sangles pour bagages; étiquettes en cuir; aux fins de la présente procédure, il est tenu compte du fait qu’il s’agit d’accessoires qui peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises que les sacs et autres objets de voyage. En conséquence, ils sont liés aux produits renommés de l’opposante en sa qualité de sacs et autres objets de transport.
– Bien que la marque contestée
Classe 18 — Tannes de levage; parapluies et parasols; brides pour guider les enfants
ne semblent pas être directement et immédiatement liés aux
Classe 25 — sweat-shirts; vestes; chapeaux,
il y a une certaine proximité et un lien entre eux car on peut les trouver dans les mêmes magasins
– Toutefois, il n’est pas possible d’arriver à la même conclusion en ce qui concerne les autres produits contestés, à savoir les produits suivants:
Classe 18 — Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; ficelles de chin; Chevreau; carton- cuir; sangles de cuir; buffleterie; cuir vendu en vrac; imitation du cuir; cuir d’imitation vendu en vrac; cuir en polyuréthane; cuir et imitations cuir; cuir brut ou mi-ouvré; cuir pour harnais; cuir pour meubles; cuir pour chaussures; bouchons [parties de peaux]; téfillines
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[phylactères]; gaines de ressorts en cuir; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; garnitures [accessoires de harnachement] garnitures de cuir pour meubles; fils de cuir; feuilles de cuir pour procédés de fabrication; feuilles d’imitation cuir destinées à la fabrication; moleskine [imitation du cuir]; objets à mâcher pour chiens; fausse fourrure; fourrure semi-ouvrée; fourrures vendues en vrac; peaux corroyées; peaux d’animaux; peaux d’animaux; fourrure; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; récipients industriels en cuir pour l’emballage; revêtements de meubles en cuir; cuir (toile de -); baudruche; valves en cuir
s’agissant de produits en cuir spécialisés (par exemple, articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux) et des matières premières (cuir et imitations du cuir, etc.).
– Compte tenu de l’exposition considérable des consommateurs pertinents à la marque antérieure renommée de l’opposante pour les produits pour lesquels une renommée a été établie, et compte tenu de la similitude des marques, il existe une forte probabilité que l’usage sans juste motif de la marque contestée pour les produits contestés susmentionnés puisse conduire à un parasitisme.
– Les éléments de preuve énumérés ci-dessus incluent le fait que l’opposante a déposé des preuves concernant la renommée liée aux marques antérieures britanniques. Même si ces marques avaient été prises en considération aux fins de l’appréciation, la conclusion finale ne serait pas différente. Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– En ce qui concerne les autres produits contestés dans la classe 18, les motifs établis à l’article 8, paragraphe 1, point a), et b), du RMUE, la division d’opposition a apprécié les marques britanniques no 3 011 586 et no 3 011 437 en tant que fondement de la comparaison, étant donné qu’elles représentent la gamme la plus large couverte par toutes les marques antérieures;
– En ce qui concerne les matières premières, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre produit (par exemple, le cuir pour des sacs) n’est pas suffisant en soi pour conclure à la similitude des produits, car leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être bien distincts. L’absence de similitude peut faire l’objet d’une conclusion analogue en ce qui concerne les autres produits contestés restants.
– En ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 35, il s’agit de services de vente au détail de produits de l’opposante compris dans la classe 18 (sacs et autres supports et accessoires) et 25 (vêtements, chaussures et chapellerie). Ces services sont encore moins similaires au reste des produits contestés que ceux compris dans la classe 18 qui sont déjà comparés. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.
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– Par conséquent, les autres produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 18, 25 et 35.
Étant donné que les produits et les services en cause sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur ce motif et dirigée contre le reste des produits contestés compris dans la classe 18.
8 Le 1 juillet 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation partielle de la décision, à savoir, dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 18 — Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; ficelles de chin; Chevreau; planche en cuir; sangles de cuir; buffleterie; cuir vendu en vrac; imitation du cuir; cuir d’imitation vendu en vrac; cuir en polyuréthane; cuir et imitations cuir; cuir brut ou mi-ouvré; cuir pour harnais; cuir pour meubles; cuir pour chaussures; Bouchons [parties de peaux]; téfillines [phylactères]; gaines de ressorts en cuir; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; garnitures [accessoires de harnachement] garnitures de cuir pour meubles; fils de cuir; feuilles de cuir pour procédés de fabrication; feuilles d’imitation cuir destinées à la fabrication; moleskine [imitation du cuir]; objets à mâcher pour chiens; fausse fourrure; fourrure semi-ouvrée; fourrures vendues en vrac; peaux corroyées; peaux d’animaux; peaux d’animaux; fourrure; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; récipients industriels en cuir pour l’emballage; revêtements de meubles en cuir; cuir (toile de -); baudruche; valves en cuir.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 septembre 2019.
10 Aucune réponse n’a été déposée.
Moyens et arguments de l’opposante
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Une demande de confidentialité est invoquée à titre de remarque préliminaire au regard d’une partie des documents présentés à titre de preuve de la renommée.
– Si l’opposante fait usage et a, depuis de nombreuses années, utilisé la marque verbale SUPREME dans l’ensemble de ses activités et dans ses produits et services connexes (comme les services de vente au détail), les marques antérieures de l’opposante ne sont pas destinées au mot SUPREME. Elles
sont pour les marques figuratives , qui sont des variations en rouge et noir dans la marque maison «logotype» de l’opposante célèbre.
– Le signe contesté a une coïncidence au niveau des marques antérieures et des collaborations de l’opposante, comme SUPREME a associé LA NORTH FACE.
La décision attaquée a erronément analysé et comparé les marques antérieures ainsi que le signe contesté et conclu à un degré de similitude trop
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faible entre les marques antérieures et le signe contesté, et une portée de protection trop étroite pour les marques antérieures.
– La décision attaquée a procédé à une analyse erronée des marques antérieures dans leur ensemble et, à tort, n’a pas conclu ou pris en considération un large degré de protection des marques antérieures en raison de leur caractère distinctif accru.
– La chambre de recours n’a pas entièrement analysé le signe contesté ni comparé les marques antérieures ni le signe contesté, correctement. Sur le plan visuel, les marques antérieures présentent au moins un degré élevé de similitude élevé. En effet, ils sont pratiquement identiques. Que ce soit sur le plan phonétique ou phonétique, les marques antérieures sont au minimum fortement similaires. Ils sont, en effet, presque identiques. Sur le plan conceptuel, les marques antérieures et le signe contesté coïncident par l’élément verbal SUPREME; Dès lors, dans ce sens abstrait, ils sont identiques sur le plan conceptuel;
– La décision attaquée a mal appliqué les dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE à l’égard de la marque italienne antérieure de l’opposante sur le fondement des preuves présentées à la division d’opposition et est parvenue à une conclusion erronée concernant le «lien» nécessaire aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE; et, dès lors, a autorisé à tort les autres produits contestés.
– La division d’opposition n’a pas tenu compte, dans la décision attaquée, des marques britanniques antérieures, ni des motifs d’opposition énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/@@
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Le recours est fondé en ce qui concerne les conclusions et la décision de la division d’opposition est annulée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur la base de l’enregistrement de la marque italienne no
302 015 000 060 257 [(marque antérieure c)], pour lequel l’opposante a revendiqué une renommée.
Portée du recours
14 Étant donné que le demandeur n’a pas répondu au présent recours par un seul recours, la décision est devenue définitive en ce qui concerne:
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Classe 18 — Tannes de levage; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; parapluies et parasols; reines pour guider les enfants; bandoulières (ceintures); bandoulières en cuir; des trousses de toilette vendues vides; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en imitation du cuir; cordons en cuir; courroies en imitation cuir; courroies en cuir pour bagages; courroies de patins; bandoulières; de cuir ou de carton-cuir; étiquettes en cuir; crampons en cuir; lanières de cuir;
Classe 25 — Chapellerie; chaussures; vêtements.
15 Le recours est exclusivement consacré au recours de l’opposante pour les autres produits (voir paragraphe 6).
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque antérieure qui jouit d’une renommée, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
17 L’opposante a limité la portée du recours aux erreurs commises par la division d’opposition quant à l’appréciation des éléments de preuve produits lors de
l’appréciation de la renommée de la marque antérieure c) au titre de l’ article 8, paragraphe 5 du RMUE tel que décrit au paragraphe 11.
18 Une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, fondée sur l', du
RMUE, est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, l’identité ou la similitude des signes; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice; et quatrièmement, la marque plus récente doit être utilisée sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
Renommée de la marque antérieure
19 Comme la division d’opposition l’a déclaré à juste titre, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque antérieure jouit d’une renommée pour tous les produits enregistrés dans les classes 18 et 25 sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels une renommée a été revendiquée.
20 En ce qui concerne la marque antérieure c) et sa renommée en Italie, l’ensemble des preuves produites par l’opposante contient notamment les informations pertinentes suivantes:
12
Le certificat d’enregistrement de la marque antérieure, accompagné des autres certificats (annexes 1 à 4 et 22 à 25); impressions d’informations, d’articles et de publications en anglais et en italien, issues de divers magazines et sites (annexes 7-8, 20-21, 39 et 43);
Bons de commandes et documents d’expédition de produits d’habillement
pour «vêtements, casquettes et accessoires » situés entre
2013 et 2016 par des consommateurs situés en Italie sur www.supremenewyork.com chacun sur lequel le signe est annexé (Annexes
26-37).
Décisions du Tribunal de Milan en 2017 et 2018 accompagnées d’une traduction anglaise pertinente confirmant la renommée de la marque
antérieure c) (annexe 38).
Deux déclarations datées du 02/11/2016, par le représentant légal de STADIO srl et par le directeur de The Dope Factory srl présent dans l’industrie de la mode en Italie depuis plusieurs années, indiquant que la marque est notoirement connue et recherchée en Italie par les personnes
«intéressées par des vêtements de rue». (annexe 40).
Des extraits de Google Analytics, indiquant le nombre d’usagers d’Italie en la rendant sur le site web de l’opposante, du 04/07/2012 au 03/08/2015 (Annexe 41);
Des extraits de l’Instagram de bloguer italien Chiara FERRAGNI et de son
mari, rapporté par italien (Italie) et des sacs portant des vêtements et des sacs. Les extraits montrent que chacune de ces images a frappé environ 200,000 personnes (annexe 42).
Des instantanés d’images publicitaires et d’extraits d’une monographie publicitaire relative à la marque intitulée
, publiée par la Rizzoli en 2010, axée sur son histoire et ses produits (annexes 45 et 46).
21 les éléments de preuve montrent que l’activité commerciale de l’opposante avec
la marque c) est effectuée par l’intermédiaire de son site internet (www.supremenewyork.com) et très peu de magasins, aucun d’entre eux n’étant situé sur le territoire de référence. Les éléments de preuve démontrent que le public cible des marques de l’opposante est principalement constitué de jeunes consommateurs, notamment des hommes, qui se retrouvent dans une niche du
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secteur de la mode. Les éléments de preuve démontrent également que la stratégie commerciale de l’opposante repose dans une très large mesure sur des activités de comarquage avec des entreprises sélectionnées et internationalement connues.
22 Bien que les éléments de preuve ne soient pas pertinents pour établir le niveau de reconnaissance de la marque, comme les sondages d’opinion et les enquêtes, il peut être déduit que les éléments de preuve produits dans leur ensemble ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’ils sont généralement connus
sur le marché pertinent, où la marque antérieure c) jouit d’une position consolidée parmi les principales marques de journaux. Cela est corroboré par les éléments de preuve joints (annexes 7-8 à 19, 20 à 21, 39 et 43),
dans lesquels sont mentionnés, entre autres, «la gamme la plus iconique à ce jour» («The 20 Best Streetwear Brands», qui compte en compte les 20 marques verbales les plus vastes prenant en considération la qualité, la singularité et la notoriété de la marque et la fidélité, place «suprême» comme la meilleure «suprême», affirmant que: « Le public le plus irconique est la rue iconique à la rue. La marque revient à son nom; elle a réalisé des collaborations de Nike à Kermit, de Nike. «Suprête» est une marque mondiale indépendante»; Si l’article «The 50 Greatest Streetwear Brands of All Time» («The Greatest Streetwear Brands of All Time») laisse la «suprême» comme la deuxième meilleure marque streetwear indiquant que «La suprême […] a donné sans équivoque la couronne de l’usurpation […] Par classique, le produit de base de la plus grande qualité et la distribution la plus limitée que vous pouvez établir»; L’annexe 19, qui fait également référence à la valeur de la marque) et ses produits comarqués, sont censées être vendues en minutes (par exemple, GQ
Italia fait référence à la collaboration entre «suprême» et Louis Vuitton, « une collaboration unique et électrique, qui est devenue virtuelle sur l’internet et les médias sociaux en quelques minutes»; L’article publié le 24/03/2016 au Rary La voce italien a établi, en ce qui concerne la collaboration entre la marque italienne
Stone Island et «Suprême» que « après les collaborations de 2014 et 2015, toutes deux vendues parues en quelques minutes dans la boutique en ligne et dans quelques jours dans les magasins, la marque a annoncé le lancement d’une nouvelle collection de gélules portant la marque américaine»). Par ailleurs, les communiqués de presse et publications restants faisant référence à la marque antérieure fournissent quelques informations indirectes sur les investissements de l’opposante et sur ses stratégies de promotion, de communication et de marketing sur le territoire de référence.
23 Prendre en considération le grand nombre de transactions effectuées par les clients en Italie par l’intermédiaire du site web de l’opposante (annexes 26-37) ainsi que les nombreuses références dans la presse au succès,
dont certaines sont mentionnées ci-dessus; tout autant, que la marque italienne antérieure jouit d’un degré considérable de reconnaissance au sein du public pertinent en ce qui concerne les vêtements, plus précisément et
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conformément à la notice d’opposition, aux sweat-shirts; vestes; chapeaux compris dans la classe 25
24 Bien qu’elles ne soient pas contraignantes pour les chambres de recours,
l’existence de la renommée de la marque antérieure c) en Italie a également été confirmée par de nombreuses décisions émanant d’autorités nationales (annexe 38).
25 Cependant, les éléments de preuve se rapportent essentiellement à des articles vestimentaires et à des casquettes compris dans la classe 25, alors que peu (par exemple, les sacs compris dans la classe 18 ou les chaussures compris dans la classe 25) n’ont aucune référence ni aucune référence aux produits restants enregistrés (par exemple, les chardes de la classe 18).
Similitude des signes
26 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
27 La marque antérieure est constituée d’un mot anglais faisant l’objet d’une stylisation particulière sur fond rouge et de lettres blanches. «suprême», utilisé comme adjectif, signifie «le plus élevé du pouvoir, l’importance ou la qualité» (informations extraites de l’Oxford English Dictionary on 23/04/219 à l’adresse http://www.oed.com). Compte tenu de l’origine latine de ce mot, il possède un équivalent très proche en italien (SUPREMO), de sorte que sa signification sera facilement saisie par le public italien pertinent.
28 L’opposition et contestée sont constituées de deux éléments: l’élément dominant «The Earth» et l’ élément verbal secondaire «The Earth Face» («le visage de la Terre» ou le «tout le monde»). Cet élément secondaire ne véhicule aucune signification claire par rapport aux produits pertinents, étant donc distinctif, compris ou non par le public pertinent. Nonobstant sa position centrale, la taille considérablement plus petite que l’élément «suprême» rend le signe contesté comme l’élément dominant du signe contesté, car il est le plus accrocheur sur le plan visuel;
29 Sur les plans visuel et phonétique, les signes et
coïncident dans la suite de lettres/sons «suprême», qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément dominant du
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signe contesté; Les éléments verbaux des signes sont représentés par des rectangles rouges et noirs, respectivement, présentant les mêmes proportions.
Même si ces formes sont générales et banales et, dès lors, dépourvues de caractère distinctif, il n’en demeure pas moins que l’impression visuelle des deux signes est très similaire. En particulier, la typographie utilisée, bien qu’elle ne soit pas particulièrement originale (police futura en italique), est identique. Les signes diffèrent au niveau des éléments/sons «The Earth Face» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure;
30 Par conséquent, et compte tenu à la fois du fait que la marque antérieure est incorporée dans le signe contesté et d’une stylisation, et du degré de caractère distinctif des éléments respectifs, les signes sont jugés similaires à un degré élevé sur le plan visuel et phonétique.
31 Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant les concepts véhiculés par les signes. À cet égard, le fait que tous les mots anglais soient compris ou non, le concept laudatif véhiculé par l’élément commun «suprême» sera toujours clairement perçu par le public pertinent, conduisant à un degré au moins élevé de similitude entre eux.
32 Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen de l’existence d’un risque d’atteinte
33 Cette appréciation doit être prise en compte dans le cadre des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Sur l’existence d’un lien entre les signes et les dommages réels ou potentiels
34 Ce qu’il convient de déterminer en premier lieu, c’est la question de savoir si le public pertinent effectue un rapprochement entre les marques pour les produits ou services concernés. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce comme du degré de similitude entre les marques en conflit, de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit ont été enregistrées, du public pertinent, de l’intensité de la renommée de la marque antérieure et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 27 à 31; 25/05/2005, T-67/04,
Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41; Du 16/04/2008, T-181/05, Citi,
EU:T:2008:112, § 64-65; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 41-42).
35 En raison de l’imitation de la marque antérieure, en intégrant la marque antérieure dans la marque demandée, en ajoutant simplement les mots «The Earth Face» en lettres minuscules et la couleur du fond, la similitude est élevée.
36 En ce qui concerne les produits litigieux, la renommée des sweat-shirts de l’opposante a été constatée; vestes; chapeaux compris dans la classe 25
37 La division d’opposition a conclu qu’il n’existait aucun lien avec les produits contestés compris dans la classe 25.
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Classe 18 — Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; ficelles de chin; Chevreau; carton-cuir; sangles de cuir; buffleterie; cuir vendu en vrac; imitation du cuir; cuir d’imitation vendu en vrac; cuir en polyuréthane; cuir et imitations cuir; cuir brut ou mi-ouvré; cuir pour harnais; cuir pour meubles; cuir pour chaussures; bouchons [parties de peaux]; téfillines [phylactères]; gaines de ressorts en cuir; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; garnitures [accessoires de harnachement] garnitures de cuir pour meubles; fils de cuir; feuilles de cuir pour procédés de fabrication; feuilles d’imitation cuir destinées à la fabrication; moleskine [imitation du cuir]; objets à mâcher pour chiens; fausse fourrure; fourrure semi-ouvrée; fourrures vendues en vrac; peaux corroyées; peaux d’animaux; peaux d’animaux; fourrure; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; récipients industriels en cuir pour l’ emballage; revêtements de meubles en cuir; cuir (toile de -); baudruche; valves en cuir,
elles ont à présent été détaillées par l’opposante dans le cadre du recours et qu’elle renvoie.
38 Une première catégorie est la matière première utilisée pour désigner des articles de mode ou des parties de tels produits, tels que les lanières:
Classe 18 — lanières en cuir; Chevreau; carton-cuir; sangles de cuir; buffleterie; cuir vendu en vrac; imitation du cuir; cuir d’imitation vendu en vrac; cuir en polyuréthane; cuir et imitations cuir; cuir brut ou mi-ouvré; cuir pour chaussures; bouchons [parties de peaux]; téfillines
[phylactères]; gaines de ressorts en cuir; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; fils de cuir; feuilles de cuir pour procédés de fabrication; feuilles d’imitation cuir destinées à la fabrication; moleskine [imitation du cuir]; fausse fourrure; fourrure semi-ouvrée; fourrures vendues en vrac; peaux corroyées; peaux d’animaux; peaux d’animaux; fourrure; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; récipients industriels en cuir pour l’emballage; cuir (toile de -); baudruche; valves en cuir.
39 Même si ces produits ne proviennent normalement pas de la même origine que l’entreprise, il existe toujours un lien mental, car il attirera l’attention des clients sur leur point de vue selon laquelle les produits seront utilisés pour de tels articles ou un autre type de lien. Il existe un lien, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, entre le public de la matière première de la demande qui est essentielle à la production des produits d’habillement antérieurs et ceux produits par la marque antérieure. Par exemple, la qualité du matériau utilisé pour la production de vêtements, tel que le cuir, constitue un critère important pour la définition de la qualité du produit fini, une veste en cuir. Le fabricant de matériaux de haute gamme est souvent mentionné dans le matériel promotionnel qui accompagne les articles des vêtements pour une qualité élevée.
40 En ce qui concerne l’autre:
Classe 18 — Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; cuir pour harnais; cuir pour meubles; garnitures [accessoires de harnachement] garnitures de cuir pour meubles; fils de cuir; objets à mâcher pour chiens; revêtements de meubles en cuir;
il convient de noter qu’ils ont tous trait à l’équitation, aux animaux de compagnie et à des produits décoratifs, à savoir les meubles. Ces marchés sont également liés au secteur de l’habillement et de la mode, compte tenu également du fait que la renommée des marques antérieures a été démontrée pour l’usure des rues, y compris les vêtements de sport. L’équitation est une activité de loisirs qui correspond fréquemment à une norme sociale particulière en raison des coûts y afférents. Le type spécifique de mode s’applique aux prothèses d’isolants, tels que les bottes, pantalons, vestes, casquettes et accessoires importants tels que
17
selles. Les canaux de distribution peuvent également se chevaucher, et ce sont généralement les boutiques d’équitation spécialisées qui vendent toutes sortes de vêtements et de chaussures équestres ou qui vendent des équipements équestres et des articles de mode aux côtés des équipements et des vêtements liés à un large éventail de sports. La coïncidence entre les canaux de distribution soulève la possibilité que les consommateurs soient exposés aux deux marques et rendent ce lien encore plus probable. De même, il y a un certain lien entre des objets de décoration tels que le mobilier et la mode.
41 En raison de leur nature et de leur finalité spécifiques d’utilisation (qui ont un impact sur le public ciblé, qui peuvent même être différents), les produits susmentionnés ne sont pas suffisamment éloignés des produits renommés de l’opposante; Cela est d’autant plus vrai que la demanderesse a indiqué à l’identique la marque antérieure.
42 Il est également tenu compte du fait que la base factuelle de l’opposition et du recours expliquant la violation de la marque antérieure n’ont pas été contestés par le demandeur. La procédure contradictoire fait également obstacle à la présentation par la requérante d’une obligation d’avance d’arguments et de faits, étayée par des éléments de preuve pour comprendre le contexte d’une affaire inter parte, comme cela est souligné au titre de l’article 95 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement Dans une situation dans laquelle le demandeur retient la marque antérieure stylisée, il existe de prime abord un degré élevé de probabilité que la demanderesse compte établir un lien avec la marque antérieure renommée. Il appartient alors à la demanderesse de justifier les possibilités de coexistence.
Risque de blessure
43 L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les situations suivantes sont survenues:
la requérante tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure.
la marque antérieure porte préjudice à la marque antérieure.
44 Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5 du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare,
EU:T:2012:348, § 53).
18
45 Il s’ ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cette fin, l’opposante doit produire des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est, en effet, probable dans des circonstances normales. Le demandeur a également un rôle procédural à jouer pour justifier sa demande.
46 L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, et porterait préjudice au caractère distinctif de cette dernière. La demanderesse ne s’est pas prononcée.
Profit indu (parasitisme)
47 En effet, un profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE s’applique aux cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare,
EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
48 L’opposante fonde son allégation sur les éléments suivants:
La marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est connue au moins parmi les amateurs de mode compte tenu notamment du fait que les produits de l’opposante sont largement reconnus.
Compte tenu de la renommée de la marque antérieure, l’usage du signe figuratif identique par la demanderesse crée un risque que les qualités associées à la marque antérieure soient transférées, même pour des produits autres que ceux pour lesquels la renommée a été acquise.
La demande visant à établir un lien entre le marché et les matières premières des vêtements et des accessoires de mode, la demande devrait être rejetée.
49 En l’espèce, les signes sont au moins très similaires sur le plan visuel et, à tout le moins, très similaires sur le plan phonétique, et l’impact de l’élément supplémentaire «The Earth Face» du signe contesté est limité, s’il en existe. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, «[l] e plus immédiate et forte que la marque antérieure est susceptible de rappeler, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future de la marque postérieure tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67).
19
50 En ce qui concerne l’affirmation de l’opposante selon laquelle le profit indu a été tiré indûment profit et compte tenu des preuves produites, il est considéré que, compte tenu de l’exposition significative des consommateurs pertinents à la marque antérieure renommée de l’opposante pour les produits pour lesquels une renommée a été établie, et compte tenu de l’identité partielle des marques, il existe une forte probabilité que l’usage sans juste motif de la marque contestée pour les produits contestés susmentionnés puisse conduire à un parasitisme, indépendamment du caractère distinctif intrinsèque faible du terme «SUPREME» en tant que tel. En d’autres termes, la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure
c) de l’opposante .
51 L’opposante a également argumenté que l’utilisation de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure. Étant donné que le risque de préjudice sera probable en raison de l’existence d’un profit indu, il n’est pas nécessaire d’évaluer si d’autres types d’atteintes s’appliquent également.
52 Dans la mesure où la demande est rejetée pour ces raisons, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs ou signes antérieurs.
Coûts
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, le demandeur, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
54 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
55 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Puisque la demande est rejetée également pour le surplus, la demanderesse supporte l’intégralité des frais exposés par l’opposante, à savoir la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 890 EUR.
20
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits suivants:
Classe 18 — Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; ficelles de chin; Chevreau; carton-cuir; sangles de cuir; buffleterie; cuir vendu en vrac; imitation du cuir; cuir d’imitation vendu en vrac; cuir en polyuréthane; cuir et imitations cuir; cuir brut ou mi-ouvré; cuir pour harnais; cuir pour meubles; cuir pour chaussures; bouchons
[parties de peaux]; téfillines [phylactères]; gaines de ressorts en cuir; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; garnitures [accessoires de harnachement] garnitures de cuir pour meubles; fils de cuir; feuilles de cuir pour procédés de fabrication; feuilles d’imitation cuir destinées à la fabrication; moleskine [imitation du cuir]; objets à mâcher pour chiens; fausse fourrure; fourrure semi-ouvrée; fourrures vendues en vrac; peaux corroyées; peaux d’animaux; peaux d’animaux; fourrure; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; récipients industriels en cuir pour l’emballage; revêtements de meubles en cuir; cuir (toile de -); baudruche; valves en cuir.
2. Rejette la demande également pour les produits précités;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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