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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2020, n° 003096100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096100 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 096 100
Microsistemi Informatica SRL, Via delle Rose 38, 80063 Piano di Sorrento, Italie (opposante)
c o n t r e
Ozaam, Avenue Fond’ Roy 79, 1180 Uccle, Belgique (demanderesse), représentée par Calysta, Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem, Belgique (représentant professionnel).
Le 01/08/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 096 100 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Logiciels, en ce compris logiciels d’application immobilière pour téléphones mobiles; logiciel de conception 3D; matériel informatique et logiciels utilisés dans la conception assistée par ordinateur et la modélisation en trois dimensions; manuels d’instruction et d’utilisation fournis sous format électronique.
Classe 35: Informations et conseils commerciaux en matière de logiciels et pages Internet.
Classe 42: Conception, création, programmation, hébergement, maintenance et développement de pages Internet; conception, création, programmation, maintenance et développement de logiciels et matériel informatique; services de recherche, de conception et de conseils dans le domaine des produits informatiques; services de support et de maintenance de logiciels; services d’un programmeur; hébergement de sites Internet et de plates-formes sur Internet; mise à jour de pages Internet; conception de systèmes de stockage de données; conseils en technologies de l’information; prestation de conseils, services d’information et services de développement en matière de logiciels; services de conseillers dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; services informatiques; recherche et développement de nouvelles applications informatiques, de produits 3D et de nouveaux produits techniques; consultation en matière de conception de sites Web, de logiciels et d’applications mobiles; service de conseiller en matière de sécurité des données.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 071 179 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres services.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 071 179 « WEBRIC » (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 775 883 « WEBREQ » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8(1)(b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 38: Services de télécommunications; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; services d’agences de presse; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; services d’appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications télématiques via terminaux informatiques; communication via terminaux informatiques, par transmission numérique ou satellite; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; communications radiophoniques; communications téléphoniques; communications télégraphiques; communications par réseaux de fibres optiques; services de télécommunication fournis par réseaux câblés, sans fil et de fibres optiques; communication par terminaux d’ordinateurs analogiques et numériques; télédiffusion; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; mise à disposition de forums en ligne; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; informations en matière de télécommunications; messageries électroniques; services de messagerie vocale; services de messagerie vocale électronique; services de messagerie téléphonique vocale; transmission de messages; transmission de
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messages courts; services de transmission de messages; location d’appareils de télécommunication; location d’appareils pour la transmission de messages; location de télécopieurs; location de modems; location de téléphones; transmission de courriels; diffusion et transmission d’émissions de radio; diffusion d’émissions de télévision et de radio par réseaux câblés ou sans fil; diffusion et transmission d’émissions télévisées; diffusion et transmission d’émissions de télévision par câble; radiodiffusion; communication par téléphone portable; diffusion de films cinématographiques par satellite; transmission du son par satellite; diffusion de programmes par satellite; services de diffusion sans fil; mise à disposition de services de vidéoconférence; services d’assistance, d’information et de conseil dans le domaine des télécommunications; services d’informations en ligne concernant les télécommunications; services de téléconférences; services de téléconférence et de vidéoconférence; transmission de télécopies; services d’envoi et de réception de télécopies; services de radiotélécommunication; services de communication de messages par télex; services d’un bureau de télex; transmission de cartes de vœux en ligne; transmission de fichiers numériques; transmission de télégrammes.
Classe 42: Services des technologies de l’information; services scientifico- technologiques; services de conception; tests, authentification et contrôle de la qualité; analyse de systèmes informatiques; analyse pour l’exploitation de gisements pétrolifères; architecture; stockage électronique de données; récupération de données informatiques; informatique en nuage; services de conseil en matière de systèmes de données informatiques; essai de matériaux; location d’ordinateurs; location de programmes informatiques; location de périphériques d’ordinateurs; programmation pour ordinateurs; programmation informatique de jeux d’ordinateurs; services de conseil et d’information en matière de conception et de développement de périphériques d’ordinateurs; consultation en matière de logiciels; conseils en conception de sites web; contrôle de qualité; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; création, maintenance et hébergement de sites web de tiers; création et maintenance de sites informatiques [sites web] pour le compte de tiers; numérisation de documents [scanning]; duplication de programmes informatiques; élaboration [conception] de logiciels; informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; hébergement de sites informatiques [sites web]; installation de logiciels; location de logiciels informatiques; installation, maintenance et réparation de logiciels; mise à jour et entretien de logiciels et de programmes informatiques; maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; télésurveillance de systèmes informatiques; mise à disposition de moteurs de recherche sur internet proposant des options de recherche spécifiques; location de serveurs web; conception de systèmes d’information; services de protection contre les virus informatiques; location de matériel et d’installations informatiques; services de conversion et de copie de données,
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services d’encodage de données; services de consultation, de conseil et d’information en matière de technologie de l’information; services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel; sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; développement de matériel informatique; développement, programmation et implémentation de logiciels; location d’ordinateurs et mise à jour de logiciels; services de mise à jour de banques de mémoire de systèmes informatiques; mise à jour de sites web pour le compte de tiers; administration de serveurs; administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; administration à distance de serveurs; analyses informatiques; création de plates-formes informatiques pour des tiers; préparation de programmes informatiques pour le traitement de données; diagnostic de problèmes de matériel informatique par le biais de l’utilisation de logiciels; services de diagnostic informatique; exploration de données; services de tatouages numériques; fourniture d’utilisation temporaire d’outils de développement de logiciels non téléchargeables en ligne; mise à disposition d’informations concernant la conception et le développement de logiciels, de réseaux et de systèmes informatiques; gestion de moteurs de recherche; gestion de projets dans le domaine des technologies de l’information; services de dépannage pour matériel et logiciels informatiques; conception, création et programmation de pages web; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques; conception et développement de systèmes d’affichage de données; conception et développement de systèmes de saisie de données; conception et développement de systèmes de traitement de données; conception et développement de systèmes de stockage de données; conception et développement de systèmes de saisie, d’extraction, de traitement, d’affichage et de stockage de données; conception et développement de systèmes informatiques; conception et développement de périphériques d’ordinateurs; conception et développement d’équipements, d’instruments et d’appareils de transmission de données sans fil; conception et développement d’appareils de transmission de données sans fil; conception et développement d’appareils de traitement de données; conception de systèmes de stockage de données; conception de machines et de logiciels informatiques pour analyses et rapports commerciaux; conception d’appareils de traitement de données; planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; location et maintenance de logiciels; location de matériel informatique et de logiciels; location d’ordinateurs et de logiciels; maintenance de logiciels de traitement de données; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; administration de serveurs de courrier; gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement de données électroniques [ted]; services technologiques en matière d’ordinateurs; services de réseaux informatiques; services informatiques en ligne; services informatiques d’analyse de données; services externalisés en matière de technologies de l’information; services de migration de données; services de conception et de programmation informatiques; services de conseillers en matière de sécurité sur internet; services de
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conseillers en matière de sécurité des données; services de conseils et d’information en matière de périphériques d’ordinateurs; services de configuration de réseaux informatiques; services d’analyses concernant les ordinateurs; rédaction technique; dépannage sous la forme du diagnostic de problèmes liés à des produits de l’électronique grand public; recherche technique en matière d’informatique; services de recherches informatiques; recherche technologique liée à l’informatique; recherche concernant les techniques de télécommunications; recherche liée à l’automatisation informatisée de processus techniques; recherche dans le domaine de la technologie du traitement de données; recherche concernant l’automatisation informatisée de procédures industrielles; recherche dans le domaine des technologies de l’information; recherche en matière de traitement de données; recherche dans le domaine informatique; recherche concernant l’automatisation informatisée de procédures administratives; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; développement de systèmes pour la transmission de données; développement de systèmes pour le stockage de données; développement de systèmes pour le traitement de données; développement de systèmes informatiques; développement de réseaux informatiques; développement d’ordinateurs; développement d’appareils de traitement de données; études d’analyses comparatives sur la performance de systèmes informatiques; etudes d’analyses comparatives sur l’efficacité de systèmes informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; sauvegarde externe de données; hébergement de serveurs; logiciel-service [saas]; mise à jour de logiciels; service de mise à jour de programmes d’ordinateurs; conception et mise à jour de logiciels; conseils professionnels en matière de logiciels; élaboration (conception) de logiciels pour des tiers; conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels d’accès à internet; location de logiciels pour le traitement des données.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels, en ce compris logiciels d’application immobilière pour téléphones mobiles; logiciel de conception 3D; matériel informatique et logiciels utilisés dans la conception assistée par ordinateur et la modélisation en trois dimensions; manuels d’instruction et d’utilisation fournis sous format électronique.
Classe 35: Publicité, en ce compris diffusion d’annonces publicitaires immobilières; services de gestion informatisée de fichiers; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; enregistrement de données; informations et conseils commerciaux en matière de logiciels et pages Internet; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.
Classe 42: Conception, création, programmation, hébergement, maintenance et développement de pages Internet; conception, création,
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programmation, maintenance et développement de logiciels et matériel informatique; services de recherche, de conception et de conseils dans le domaine des produits informatiques; services de support et de maintenance de logiciels; services d’un programmeur; hébergement de sites Internet et de plates-formes sur Internet; mise à jour de pages Internet; conception de systèmes de stockage de données; conseils en technologies de l’information; prestation de conseils, services d’information et services de développement en matière de logiciels; services de conseillers dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; services informatiques; recherche et développement de nouvelles applications informatiques, de produits 3D et de nouveaux produits techniques; consultation en matière de conception de sites Web, de logiciels et d’applications mobiles; service de conseiller en matière de sécurité des données.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. L’expression « en ce compris », utilisé dans la liste de produits et services de la demanderesse, indique que les produits et services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre de remarque supplémentaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Dans un souci d’exhaustivité, la division d’opposition note que la comparaison suivante a été faite en l’absence d’arguments des parties pouvant conduire à d’autres conclusions.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 9
Le logiciel-service [SaaS] est un modèle de distribution de logiciels où les clients accèdent aux logiciels sur l’internet. Le logiciel peut être hébergé par ses producteurs ou mis à la disposition des clients sur l’internet et faire l’objet d’une licence sur la base d’un abonnement. Par conséquent, les logiciels, en ce compris logiciels d’application immobilière pour téléphones mobiles; logiciel de conception 3D; logiciels utilisés dans la conception assistée par ordinateur et la modélisation en trois dimensions contestés sont similaires au logiciel-service
[SaaS] de l’opposante en classe 42. En effet, bien que différents par leur nature, ces produits et services sont en concurrence. Par ailleurs, les produits et services en question visent le même public, peuvent provenir des mêmes entreprises et sont distribués à travers des même canaux commerciales.
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Le matériel informatique utilisé dans la conception assistée par ordinateur et la modélisation en trois dimensions contesté est similaire aux services de développement de matériel informatique de l’opposante en classe 42, dans la mesure où le public concerné et leurs producteurs/fournisseurs habituels coïncident. En outre, ces produits et services sont complémentaires.
Les manuels d’instruction et d’utilisation fournis sous format électronique contestés sont des publications électroniques contenant information sur la création ou l’emploi de, par exemple, logiciels. Ces produits ont des liens avec les services d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web de l’opposante en classe 42, puisque les prestataires des services proposent généralement tout un ensemble de matériel électronique en complément des informations fournies. Par conséquence, les produits et services sont similaires, car ils coïncident par leur producteurs/prestataires et canaux commerciales. De plus, ils peuvent viser le même public pertinent.
Services contestés dans la classe 35
Les services d’informations et conseils commerciaux en matière de logiciels et pages Internet contestés consistent à la prestation d’informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services, notamment dans le champ des logiciels et les pages Internet. Par ailleurs, les services de consultation, de conseil et d’information en matière de technologie de l’information de l’opposante en classe 42 incluent des services professionnels ou techniques de consultation, de conseil et d’information fournis par rapport aux logiciels et sites web. Bien que les informations et conseils spécifiques sont de nature différente (commerciaux contre professionnels ou techniques), ces services présentent certaines similitudes, car ils sont couramment offerts par les mêmes entreprises par le biais des mêmes canaux commerciales et ils peuvent, également, viser le même public. Les services sont, donc, similaires.
Les services de publicité consistent à aider d’autres personnes à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont prestés par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l’internet, etc. La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la prestation de nombreux autres services. Le simple fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Dès lors, la publicité est différentes des produits ou services faisant l’objet d’une publicité. Dans l’espèce, les services de l’opposante dans la classe 38 (services de télécommunications) et dans la classe 42 (notamment, services scientifico-technologiques et services des technologies de l’information) et les services de publicité, en ce compris diffusion d’annonces publicitaires immobilières contestés ont une nature, destination et méthode d’utilisation différentes. De même, le public visé, les canaux de distribution et les prestataires sont différents. Enfin, ces services ne sont nullement
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complémentaires ou en concurrence. Par conséquent, les services sont dissimilaires à l’ensemble des services en classes 38 et 42 de l’opposante.
Les services de gestion informatisée de fichiers; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; enregistrement de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques contestés sont des services de support administratif dans le domaine du traitement, systématisation et gestion de données. Or, les services en classes 38 et 42 de l’opposante ne couvrent aucun service administratif ou travaux de bureau. Même si la marque antérieure vise des services en rapport à des données et les bases de données (par exemple, fourniture d’accès à des bases de données en classe 38 ou services de conversion et de copie de données, services d’encodage de données; conception et développement de logiciels de bases de données électroniques), ces services sont de nature technique relationnés bien avec les télécommunications ou avec les technologies de l’information, notamment le développement du software qui administre la base de données et la détermination de sa structure logique (la manière dont les données peuvent être stockées, organisées et manipulées) ou la conversion de données informatiques d’une source en symboles pour la communication ou le stockage, mais pas avec des services de nature administrative. Dès lors, ces services n’ont pas la même nature, destination ou méthode d’utilisation. Leur public, chaines de distribution et prestataires sont différents. Enfin, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Par conséquent, les services contestés sont dissimilaires à l’ensemble des services de l’opposante.
Services contestés dans la classe 42
Les services de conception, création, programmation, hébergement, maintenance et développement de pages Internet; conception, création, programmation, maintenance et développement de logiciels et matériel informatique; services de recherche, de conception et de conseils dans le domaine des produits informatiques; services de support et de maintenance de logiciels; services d’un programmeur; hébergement de sites Internet et de plates-formes sur Internet; mise à jour de pages Internet; conception de systèmes de stockage de données; conseils en technologies de l’information; prestation de conseils, services d’information et services de développement en matière de logiciels; services de conseillers dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; services informatiques; recherche et développement de nouvelles applications informatiques, de produits 3D et de nouveaux produits techniques; consultation en matière de conception de sites Web, de logiciels et d’applications mobiles; service de conseiller en matière de sécurité des données contestés sont identiques aux services des technologies de l’information de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes) ou parce que les services de l’opposante incluent les services contestés.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
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En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Il serait élevé, par exemple, en relation au matériel informatique et logiciels utilisés dans la conception assistée par ordinateur et la modélisation en trois dimensions compte tenu de la nature spécialisée de ceux- ci.
c) Le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des signes
WEBREQ WEBRIC
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que les mots « WEBREQ » et « WEBRIC » n’existent pas tels quels dans les langues de l’Union européenne, il n’est pas exclu qu’une partie de ce public attribue une signification aux signes ou à une partie de ceux-ci, compte tenu du fait que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, ont tendance à décomposer celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Selon la jurisprudence, lorsque l’un des signes en cause a une signification claire et spécifique qui peut être comprise immédiatement et que l’autre n’en a pas, ou lorsque les deux signes ont une signification claire et spécifique et que ces significations sont différentes, de telles différences conceptuelles relevées entre les signes peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre eux (12/01/2006, Picaro, C-361/04, EU:C:2006:25, § 20), cette question devant être examinée dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cas présent, les possibles significations dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais, le français ou le roumain sont compris, peuvent contribuer à leur différentiation. Par conséquent, la division d’opposition
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considère qu’il est approprié de concentrer la comparaison des signes sur une partie du public qui ne perçoit pas de différence conceptuelle entre les signes, ce qui est le cas, par exemple, du public de langue espagnole, car, de ce point de vue, les signes présentent une plus grande similitude. La jurisprudence a en effet établi que le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En l’espèce, on peut raisonnablement supposer que l’élément « WEB », couramment connu et utilisé dans toute l’Union européenne, tant par le grand public que par les professionnels, sera discerné dans les deux marques par, au moins, une partie du public pertinent et compris comme véhiculant le concept de « World Wide Web » ou « Internet ». Compte tenu de la nature des produits et services concernés des classes 9, 35 et 42, cet élément est considéré comme faible pour la plupart de ces produits et services, car il indique qu’ils fonctionnent ou sont accessibles/fournis par l’internet. L’élément « WEB » est, néanmoins, non-distinctif pour une partie des services, parce qu’il indique que les services concernent sites Internet ou sites Web (par exemple, les services contestés d’informations et conseils commerciaux en matière de pages Internet en classe 35 ou la conception, création, programmation, hébergement, maintenance et développement de pages Internet en classe 42). Enfin, cet élément est distinctif pour d’autres services concernés (par exemple, le matériel informatique utilisé dans la conception assistée par ordinateur et la modélisation en trois dimensions contesté en classe 9 ou les services de développement de matériel informatique de l’opposante en classe 42).
Dans ce contexte, les éléments additionnels de chaque signe, notamment, « REQ » et « RIC », respectivement, sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
Dans le cas où une partie du public pertinent n’attribuera aucune signification aux termes « WEBREQ » et « WEBRIC », notamment en raison d’une différente dissection des syllabes (« we-breq » et « we-bric »), les percevant ainsi comme un tout indivisible, les signes sont dès lors pleinement distinctifs.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible ou même non-distinctif dans la marque pour une partie du public et une partie des services concernés, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus.
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Par ailleurs, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes consistent en un seul terme formé par six lettres dont les quatre premières, qui attireront le plus l’attention des consommateurs, sont identiques, la seule différence portant ainsi sur les deux lettres finales de chaque signe, « EQ » dans la marque antérieure et « IC » dans le signe contesté.
Par conséquent, en tenant compte du caractère distinctif des éléments qui composent les signes, ceux-ci sont visuellement similaires, au moins, à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des marques coïncide par le son des lettres « WEBR* », présentes au début des deux signes, partie qui attire généralement le plus l’attention des consommateurs, et par le son de ses respectives consonantes finales, « Q » dans la marque antérieure et « C » dans le signe contesté, lesquelles en langue espagnole son prononcés à l’identique dans ces constructions. La prononciation diffère légèrement par le son des respectives voyelles en cinquième position, notamment « E » de la marque antérieure et « I » du signe contesté.
En conséquence, en tenant compte du caractère distinctif des éléments qui composent les signes, ceux-ci sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification dans l’esprit du public du territoire pertinent, la présence du terme « WEB » dans les deux signes pour la partie du public qui l’identifie, sera associé à la signification expliquée ci-dessus. Cette signification aura une conséquence variable en la comparaison des signes en fonction de son caractère distinctif par rapport aux produits et services concernés. Notamment, les signes sont conceptuellement très similaires quand cet élément est distinctif, similaires à un faible degré quand il est faiblement distinctif ou la comparaison conceptuelle est impossible et l’aspect conceptuel n’a aucune influence sur l’évaluation de la similitude des signes quand cet élément est nullement distinctif et ne saurait indiquer l’origine commerciale, tandis que les éléments verbaux fantaisistes supplémentaires n’ont pas de signification.
Par ailleurs, pour la reste du public qui n’identifie pas le terme « WEB », la comparaison conceptuelle n’est pas possible car aucun des deux signes n’a de signification. L’aspect conceptuel n’a, par conséquent, pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion par le public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré
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de similitude entre les marques et entre les produits ou services identifiés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605,
§ 54).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissimilaires. Ils visent le grand public et des clients professionnels, et le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
Les signes sont visuellement similaires, au moins, à un degré moyen et phonétiquement très similaires pour le public pris en compte. La comparaison conceptuelle est neutre pour une partie du public car les signes n’ont pas de signification. Pour la partie du public qui associe le début des deux marques au terme « WEB », le résultat de la comparaison conceptuelle variera de très similaire a faiblement similaire ou une comparaison neutre, en fonction de son caractère distinctif par rapport aux produits et services concernés. La marque antérieure dans son ensemble est distinctive à un degré normal ce qui lui confère une protection normale.
Même si une partie coïncidente entre les signes sera comprise par une partie du public pertinent comme un élément faible ou non-distinctive par rapport à une partie des produits et services en cause, ce fait n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure ou de ses éléments constitutifs doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’un élément à caractère distinctif faible ou non-distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits et des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition considère qu’il est très probable que même un public faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé ne gardera pas en mémoire les différences très limitées entre les signes, liées à deux seules lettres sur six, de surcroît moins remarquables de par sa position finale.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit, pour le moins, de la partie du public qui parle espagnol et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque
Décision sur l’opposition n° B 3 096 100 Page 13 sur 13
de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires aux services de la marque antérieure.
Les autres services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition Inés GARCÍA LLEDÓ Eva Inés PÉREZ Vít MAHELKA SANTONJA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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