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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° 019112641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019112641 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 14/07/2025
INGENIAS Av. Diagonal, 514, 1-4 08006 Barcelona ESPAGNE
Demande n° : 019112641
Votre référence : INT5442B
Marque : iPool
Type de marque : Marque verbale
Demandeur : FAIRLAND HOLDINGS CO.,LTD. Room 301-308, Building 2, No. 4 Hongming Road, Huangpu District Guangzhou RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 07/02/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 7 Pompes centrifuges ; pompes pour nage à contre-courant ; machines de nettoyage de piscines ; appareils de lavage ; moteurs, autres que pour véhicules terrestres ; soupapes [parties de machines] ; pompes de machines ; pompes d’injection de carburant ; robots nettoyeurs de piscines ; mécanismes de propulsion, autres que pour véhicules terrestres ; pompes à eau pour piscines.
Classe 11 Pompes à chaleur ; appareils de filtration d’eau ; appareils de chloration pour piscines ; appareils de désinfection ; lampes ; bains d’hydromassage
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
appareils; appareils et installations d’adoucissement de l’eau; déshumidificateurs à usage domestique.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone, qu’il soit professionnel du secteur des piscines ou consommateur moyen, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un grand trou rempli d’eau pour que les gens puissent y nager, qui est interactif ou connecté à internet, par exemple, pour régler sa lumière, sa température, pour le nettoyer ou effectuer tout autre type d’entretien.
• La signification susmentionnée de l’acronyme «i» et du mot «pool», dont se compose la marque, peut être étayée par les références de dictionnaires suivantes tirées d'Acronym Finder et de Collins Dictionary, consultées le 05/02/2025, et dont le contenu pertinent a été reproduit dans la lettre d’opposition:
- http://www.acronymfinder.com/I.html
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pool
• Il a déjà été confirmé par les Chambres de recours que la lettre «i» est souvent utilisée comme abréviation du mot «internet» et/ou «interactif» (par exemple: i-Mode ou iCalendar) ou «interactif» (CD-I) (voir, entre autres, décisions du 22/10/2008, R 902/2008-2 -«ITEST», points 16-18; du 14/02/2008, R 660/2007-1 – «I-player», points 14-15; et du 26/03/2003, R 931/2001-4 – «i-vote», points 7-11).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations décrivant les produits contestés des classes 7 et 11, à savoir, des appareils, installations, mécanismes, machines, pompes, vannes, moteurs, déshumidificateurs, lampes, ou des parties de tous les éléments susmentionnés, qui sont compatibles avec les piscines et sont connectés à internet ou sont interactifs, par exemple, pour régler leur éclairage, leur température, pour les nettoyer ou effectuer tout autre type d’entretien. Par conséquent, le signe décrit le type de produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de
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caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Bien que le demandeur ait demandé une prorogation du délai, il n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) énoncée(s) dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019112641 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 7 Pompes centrifuges; pompes pour nage à contre-courant; machines de nettoyage de piscines; appareils de lavage; moteurs, autres que pour véhicules terrestres; vannes [parties de machines]; pompes de machines; pompes d’injection de carburant; robots nettoyeurs de piscines; mécanismes de propulsion, autres que pour véhicules terrestres; pompes à eau pour piscines.
Classe 11 Pompes à chaleur; appareils de filtration d’eau; appareils de chloration pour piscines; appareils de désinfection; lampes; appareils de bain à hydromassage; appareils et installations d’adoucissement d’eau; déshumidificateurs à usage domestique.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 7 Tondeuses à gazon [machines]; chasse-neige.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue.
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En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinateur
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