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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2026, n° R0231/2026-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0231/2026-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 2 avril 2026
Dans l’affaire R 231/2026-2
United States Polo Association
1400 Centrepark Blvd. Suite 200
33401 West Palm Beach, Florida
États-Unis Titulaire de la MUE / Recourante représentée par SPHERIENS, Piazza della Libertà 13 – Viale Don Minzoni 1, 50129 Firenze,
Italie
contre
GIANGI S.R.L.
Strada del Lavoro 99
47894 Chiesanuova
Saint-Marin Demanderesse en nullité / Partie défenderesse représentée par BUGNION S.P.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano, Italie
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 51 821 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 998 696)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de K. Guzdek en tant que membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
02.04.2026, R 231/2026-2, DISPOSITIF DE DEUX JOUEURS DE POLO (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 5 avril 2006, United States Polo Association (« le titulaire de la MUE ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de produits suivante :
Classe 14 : Montres.
Classe 18 : Sacs à dos, porte-documents, étuis pour cartes de visite, sacs à main, étuis pour clés, sacs fourre-tout, parapluies, bagages.
Classe 25 : Jeans pour femmes, hommes et enfants, polos, t-shirts, pantalons en sergé, chemises habillées, pantalons habillés, chaussures, chapellerie, vêtements d’extérieur, chaussettes, maillots de bain, costumes, cravates, sous-vêtements, vêtements de nuit.
2 La demande a été publiée le 9 octobre 2006, et la marque a été enregistrée le
16 février 2007.
3 Le 28 octobre 2021, GIANGI S.R.L. (« la partie requérante en déchéance ») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux prévus à l’article 58, paragraphe 1, sous a),
RMCUE.
5 Par décision du 19 décembre 2025 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a partiellement prononcé la déchéance de la MUE contestée à compter du 28 octobre 2021, pour les produits suivants :
Classe 18 : Étuis pour cartes de visite, étuis pour clés, parapluies.
Classe 25 : Pantalons habillés pour femmes, hommes et enfants, chaussettes, costumes, cravates, vêtements de nuit, sous-vêtements pour femmes et enfants.
6 La MUE contestée a été maintenue enregistrée pour les produits restants pour lesquels elle est enregistrée. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
02/04/2026, R 231/2026-2, DISPOSITIF DE DEUX JOUEURS DE POLO (fig.)
3
7 Le 5 février 2026, le titulaire de la marque de l’UE a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée.
8 Le 5 mars 2026, le demandeur en déchéance a retiré sa demande en déchéance et a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord sur les dépens.
9 Dans une communication datée du 9 mars 2026, transmise aux parties le 10 mars 2026, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du retrait du demandeur en déchéance. Le demandeur en déchéance a été informé que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile. Une copie dudit acte a été transmise au titulaire de la marque de l’UE.
Motifs
10 L’article 66 du RMUE prévoit qu’un recours formé devant les Chambres a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 Suite au retrait de la demande en déchéance, la décision attaquée ne peut prendre effet et la procédure de recours et de déchéance est close.
Dépens
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre constate que les parties sont parvenues à un accord sur les dépens et qu’en conséquence, aucune décision sur les dépens n’est requise.
02/04/2026, R 231/2026-2, DISPOSITIF DE DEUX JOUEURS DE POLO (fig.)
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance et déclare la procédure de déchéance et de recours close;
2. Annule la décision attaquée;
3. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
K. Guzdek
Greffier f.f.:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
02/04/2026, R 231/2026-2, DISPOSITIF DE DEUX JOUEURS DE POLO (fig.)
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