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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2020, n° 003100167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100167 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 100 167
Nunhems B.V., Napoleonsweg 152, 6083 AB Nunhem, Pays-Bas (opposante), représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
c o n t r e
Fresal, 339 rue de la Tour Centra 280, 94576 Rungis, France (demanderesse).
Le 08/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 100 167 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs).
Classe 31: Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 095 530 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 095 530 pour la marque verbale « VEOLI », à savoir contre tous les produits compris dans les classes 29 et 31. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne n° 5 952 056 pour la marque verbale « VIOLI ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
Décision sur l’opposition n° B 3 100 167 page: 2 de 6
similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 29: Fruits et légumes en conserves, secs, cuits et surgelés.
Classe 31: Produits agricoles et horticoles, graines de fruits et de légumes; fruits et légumes frais, plantes vivantes et matériel génétique connexe, à savoir la diffusion de matériaux, à savoir boutures, jeunes plantes vivantes et cultures de tissus végétaux à des fins agricoles et horticoles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); huiles et graisses comestibles; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; potages et bouillons, extraits de viande.
Classe 31: Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes « à savoir », utilisés dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés.
D’autre part, les termes « y compris », utilisés dans la liste de produits de la demanderesse, indiquent que les produits spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, ils annoncent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 29
Les fruits et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs) contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les fruits et légumes en conserves de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des
Décision sur l’opposition n° B 3 100 167 page: 3 de 6
produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les champignons transformés contestés sont, à tout le moins, similaires aux légumes en conserves, secs, cuits et surgelés de l’opposante puisqu’ils peuvent avoir la même origine commerciale et sont vendus sur les mêmes points de vente et à proximité les uns des autres. Ils visent à satisfaire les mêmes besoins de consommation et de plus, ils peuvent être en concurrence.
Les huiles et graisses comestibles; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; potages et bouillons, extraits de viande contestés n’ont pas de connexion suffisante avec les produits de l’opposante qui sont essentiellement des fruits et légumes transformés de la classe 29 et des produits agricoles et horticoles, des graines, des plantes et des produits connexes. Ces produits ont une nature, destination et méthode d’utilisation différentes. Le public ne pensera pas qu’ils ont une même origine commerciale. Ils diffèrent aussi habituellement en ce qui concerne leurs canaux de distribution. Ils ne sont pas davantage complémentaires ou en concurrence. Dès lors, ces produits sont considérés différents.
Produits contestés dans la classe 31
Les produits de l’agriculture, produits de l’horticulture sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Il existe un chevauchement entre les produits de la sylviculture contestés et les plantes vivantes de l’opposante étant donné que les produits de la sylviculture incluent notamment des graminées, des mousses ou lichens et des plantes. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits de l’aquaculture contestés sont à tout le moins similaires aux produits agricoles et horticoles de l’opposante dans la mesure où ils comprennent des organismes, tels que les algues destinées à la consommation humaine. Ce sont des végétaux qui peuvent cibler les mêmes consommateurs et partager les mêmes canaux de distribution. De plus, ils peuvent être en concurrence.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition n° B 3 100 167 page: 4 de 6
c) Les signes
VIOLI VEOLI
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément « VIOLI » ne possède pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’italien le slovène, le hongrois ou le lithuanien ne sont pas compris. Par conséquent, la division d’opposition estime opportun restreindre la comparaison des signes à une partie du public qui ne parle pas ces langues. Dans le seul but d’économie de procédure, la division d’opposition limitera l’examen au public français.
Pour le public français, les éléments qui composent les signes, à savoir « VIOLI » de la marque antérieure et « VEOLI » du signe contesté, sont dépourvu de signification pour le public en question et sont dès lors distinctifs puisqu’il ne décrivent en rien les caractéristiques des produits en question.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de quatre lettres (et de leurs sons), à savoir « V*OLI », et diffèrent au niveau de leur deuxième lettre (et de son son), « I » dans la marque antérieure et « E » dans le signe contesté.
En conséquence, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public français du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition n° B 3 100 167 page: 5 de 6
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public en question. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».
Les produits, considérés identiques ou similaires, s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré moyen. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le français et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 5 952 056 de la marque de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Décision sur l’opposition n° B 3 100 167 page: 6 de 6
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et où elle est dirigée contre les autres produits car les signes et les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Martin EBERL Benoit VLEMINCQ Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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