Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° 019135970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019135970 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMC)
Alicante, 18/09/2025
Laurentiu Mihai Professorsgatan 1A SE-21553 Malmö SUECIA
Demande n°: 019135970 Votre référence:
Marque: Viking Taste Type de marque: Marque verbale Demandeur: Laurentiu Mihai Professorsgatan 1A SE-21553 Malmö SUECIA
I. Exposé des faits
Le 19/03/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants :
Classe 29 Gâteaux de poisson ; Gâteaux de crabe ; Morues [non vivantes] ; Conserves de fruits de mer ; Poisson en conserve ; Crabe ; Crabe mariné à la sauce soja (Ganjang-gejang) ; Crabes [non vivants] ; Aliments réfrigérés composés principalement de poisson ; Plats réfrigérés à base de poisson ; Anguilles congelées ; Anchois, non vivants ; Amuse-gueules congelés composés principalement de fruits de mer ; Oursins [non vivants] ; Bâtonnets de poisson ; Bars [non vivants] ; Crackers de poisson ; Pieuvres
[non vivantes] ; Chair de crabe ; Saucisses de poisson ; Carpes crucianes, non vivantes ; Calmars séchés ; Calmars [préparés] ; Flets, non vivants ; Chair de poisson séchée ; Caviar ; Caviar de saumon ; Caviar noir ; Crabes des neiges, non vivants ; Carpes argentées, non vivantes ; Carpes [non vivantes] ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 of 9
Crevettes, non vivantes; Croquettes de poisson; Croquettes de saumon; Crustacés, non vivants; Poisson fumé; Poisson congelé; Poisson, conservé; Poisson, non vivant; Truites, non vivantes; Boulettes de poisson; Poisson, fruits de mer et mollusques, non vivants; Poisson cuit; Saumon fumé; Saumon, non vivant; Salade de rogues de mulet; Produits de poisson transformés pour la consommation humaine; Produits de poisson en bouteille; Produits de la mer; Pâte à tartiner aux fruits de mer; Produits de poisson congelés; Klipfish [morue salée et séchée]; Effiloché de poisson; Pâte à tartiner au poisson fumé; Poisson cuit congelé; Mousses de poisson; Pâté de poisson; Pâté de rogues de crabe; Rogues de saumon de mer pour l’alimentation; Œufs de poisson pour la consommation humaine; Rogues de poisson, préparées; Rogues de truite de mer pour l’alimentation; Tranches de saumon fumé; Feuilles d’algues séchées (hoshi-nori); Filets de poisson; Filets d’anchois; Filets de hareng saur; Filets de poisson grillés; Tranches de poisson; Fruits de mer [non vivants]; Fruits de mer congelés; Fruits de mer mijotés dans de la sauce soja (tsukudani); Fruits de mer cuits; Fruits de mer en conserve; Fruits de mer transformés; Fruits de mer salés et fermentés (jeotgal); Fruits de mer séchés; Harengs, non vivants; Homards, non vivants; Rogues de crabe pour la consommation humaine; Rogues de hareng séchées; Rogues de crabe, préparées; Produits alimentaires à base de poisson; Poisson à l’huile d’olive; Poisson en bouteille; Poisson mariné; Poisson transformé; Poisson séché; Espadons, non vivants; Écrevisses, non vivantes; Thon à l’huile; Thon [conservé]; Thon, non vivant; Thon en conserve; Anguilles, non vivantes; Huîtres [non vivantes, pour la consommation humaine]; Huîtres, non vivantes; Pâte à tartiner au poisson; Poisson avec frites; Pâté de fruits de mer; Crevettes séchées.
Class 30 Assaisonnement au piment; Relish [condiment]; Sauces préparées; Sauces épicées; Mélanges pour la préparation de sauces; Mélanges pour sauces en poudre; Sauce concentrée; Sauces pour poisson congelé; Vinaigrettes pour salade; Sauces aux herbes; Sauces au curry; Sauces aux champignons; Sauce aux crevettes; Doenjang [condiment]; Pulpes de légumes [sauces – aliments]; Sauce au piment fort; Sauce piquante; Aïoli; Canapés; Crackers aromatisés aux épices; Crackers à base de céréales préparées; Brioches; Crackers aux crevettes; Chips de blé entier; Chips à base de céréales; Saucisse chaude et ketchup dans des petits pains ouverts; Pain perdu congelé; Chips [produits céréaliers]; Crumble; En-cas à base de céréales; En-cas à base de blé; Pop-corn; Déjeuners préemballés composés principalement de riz, et comprenant également de la viande, du poisson ou des légumes; Plats préparés à base de nouilles pour jeunes enfants; Déjeuners en boîte composés de riz, avec ajout de viande, de poisson ou de légumes; Pâtisseries salées; Sandwichs contenant des filets de poisson; Sandwichs; Sandwichs contenant du poisson; Gaufres congelées; Saucissons en croûte frais; Tourtes contenant du poisson; Tourtes fraîches; Sandwichs hot-dog; Hamburgers cuits et contenus dans un petit pain; Boissons à base de café; Mélanges de thé; Boisson à base de café contenant du lait; Boissons à base de thé aromatisées aux fruits; Boissons à base de chocolat avec du lait; Chocolats; Café; Café aromatisé; Café, thés et cacao et leurs succédanés; Café moulu; Capsules de café, remplies; Capsules de thé, remplies; Thé; Thés aux fruits; Tisanes, autres qu’à usage médicinal; Thés (non médicinaux) aromatisés au citron; Chocolat; Chocolats au lait; Essences de café; Espresso; Préparations pour faire des boissons [à base de café]; Sachets de café; Sachets de thé; Sachets de thé (non médicinaux); Thé aromatisé aux fruits [autre qu’à usage médicinal]; Mélanges pour glaces; Bâtonnets de glace aux fruits; Sucettes glacées; Desserts glacés; Glaces aromatisées; Crème glacée; Crème glacée laitière; Crème glacée aux fruits; Confiseries glacées; Confiseries sous forme congelée; Confiseries congelées contenant de la crème glacée; Glaces de confiserie; Gâteaux glacés; Enrobés de chocolat
Page 3 of 9
noisettes; Noix enrobées de chocolat; Grappes d’avoine contenant des fruits secs; Barres de céréales et barres énergétiques; Crackers aromatisés aux fruits; Biscuits au fromage; Biscuits Graham; Crackers salés; Biscuits salés; Gaufrettes salées; Grains de café enrobés de sucre; Scones aux fruits; Pudding de semoule; Riz au lait; Dessert type pudding à base de riz; Puddings prêts à consommer; Pépites de confiserie pour la cuisson; Chocolats à la liqueur; Chocolat aéré; Chocolat pour nappages; Pâtes à tartiner au chocolat; Croissants; Puddings desserts instantanés; Desserts au chocolat; Desserts préparés [confiserie]; Confiseries dragéifiées (non médicinales); Confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; Fondue au chocolat; Baies enrobées de chocolat; Fruits enrobés de chocolat; Aliments pour grignoter consistant principalement en confiseries; Lapins en chocolat; Gelées de fruits [confiserie]; Massepain; Amandes enrobées de chocolat; Confiseries aux amandes; Feuilles de papier comestible; Pudding au pain; Produits de boulangerie; Produits de boulangerie sans gluten; Confiseries laitières congelées; Confiseries laitières; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Viennoiseries; Gaufres; Gaufres enrobées de chocolat; Pâte à biscuits congelée; Pâte levée fourrée avec des garnitures à base de fruits; Pâte congelée; Pâte à empanadas; Pâtes à gâteaux; Mélanges pour muffins; Mélanges pour biscuits; Pâte filo; Pâte à pâtisserie; Génoises; Biscuits au malt; Pâtisseries congelées; Produits de pâte prêts à cuire; Préparations pour faire des gaufres; Produits alimentaires à base d’avoine; Produits alimentaires à base de maïs; Céréales pour le petit-déjeuner, bouillies et gruaux; Céréales préparées pour la consommation humaine; Céréales transformées; Grains transformés; Boulettes de poisson; Édulcorants naturels; Édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits; Succédanés de sucre; Miel naturel; Sucre.
Classe 43 Services de restauration dans des cafétérias de restauration rapide; Services de traiteur pour aliments et boissons; Services de traiteur extérieur; Services de traiteur mobile; Organisation de services de traiteur pour fêtes d’anniversaire; Services de traiteur pour entreprises; Services de traiteur pour cafétérias d’entreprise; Services de traiteur pour maisons de retraite; Services de traiteur pour hôpitaux; Services de traiteur pour aliments et boissons pour banquets; Services de traiteur pour aliments et boissons pour cocktails; Services de traiteur pour la fourniture de cuisine de style européen; Fourniture de services de traiteur pour aliments et boissons pour foires et installations d’exposition; Fourniture de services de traiteur pour aliments et boissons pour installations d’exposition; Fourniture de services de traiteur pour aliments et boissons pour installations de congrès; Services de traiteur pour suites d’accueil; Services de traiteur pour maisons de soins; Services de traiteur pour centres de conférence; Services de restauration rapide à emporter; Services de fourniture de café pour bureaux
[fourniture de boissons]; Services de restaurants de restauration rapide; Services de traiteur pour aliments et boissons pour institutions; Fourniture de repas pour consommation immédiate; Services de traiteur spécialisés dans la découpe de jambon à la main, pour mariages et événements privés; Services de traiteur pour établissements d’enseignement; Services de traiteur pour écoles.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
Page 4 sur 9
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un goût qui se rapporte aux Vikings.
La signification des mots « Viking » et « Taste » dont se compose la marque a été étayée par le dictionnaire Cambridge à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/viking et https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/taste.
Le public pertinent percevrait le signe comme fournissant l’information selon laquelle, par l’intermédiaire des produits et services, on peut vivre une expérience culinaire telle que celle des Vikings et/ou que les produits et services seraient conformes au goût d’un Viking. Confrontés au signe en relation avec les produits et services, les consommateurs pertinents pourront déduire l’expérience promise sans aucun effort d’interprétation. Par conséquent, le signe décrit la finalité des produits et services.
Les signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services. Une recherche sur internet datée du 13/02/2025 a révélé que les mots « VIKING » et « TASTE » sont couramment utilisés sur le marché pertinent de la gastronomie dans un contexte conceptuel l’un avec l’autre :
https://www.visitnorway.es/listings/a-taste-of-viking-life-in-hyllestad-viking-footprints/253279/
https://lufolk.com/blogs/vikings-and-norse-mythology/taste-the-flavors-of-the-viking-age? srsltid=AfmBOorVztiSCBJA1vHFyArol6ctS4TjzRLhYZe5e7nkoBXuU_pYZiA3
https://stiklestad.no/en/opplevelse/en-smak-av-vikingtid/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Défaut de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 20/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
Page 5 sur 9
1. La combinaison de « Viking » et de « Taste » n’est pas purement descriptive. L’utilisation de ces deux mots sous une forme conjointe crée un nouveau mot, qui est distinctif et ne décrit pas les produits et services énumérés, en particulier pas les caractéristiques des produits alimentaires ou des restaurants.
2. Le mot « TASTE » est un terme générique, qui ne décrit pas un type de goût particulier.
3. La combinaison des mots décrit une expérience culinaire nouvelle et moderne de la cuisine scandinave, en concevant le menu et l’atmosphère de manière moderne. En voyant l’expression « Viking Taste », le consommateur aurait besoin de plus d’informations pour comprendre ce qu’étaient le produit et le service.
4. Il existe de nombreuses marques de l’Union européenne enregistrées contenant le mot « TASTE », par exemple « THE TASTE OF LUXURY », « UNIQUE TASTE », « TRUE TASTE » et « GOURMET TASTE », ainsi que le mot « VIKING », par exemple « VIKING COFFEE », « DEN GLADE VIKING », « VIKING TOURS ».
5. Les liens fournis à titre d’exemple pour la preuve d’usage dans le domaine commun ne se réfèrent pas au même type de services que ceux enregistrés. En fait, les liens fournis concernent des événements touristiques et des articles historiques. La seule existence de preuves internet se référant à la cuisine viking ne permet pas de conclure que le terme est utilisé pour des produits et services alimentaires. Si tel était le cas, des marques enregistrées comme « Samurai Sushi », « Pharaoh Spices » et « Gladiator Beer » seraient descriptives et ne pourraient pas être enregistrées.
6. Des marques comme « Burger King », « Dairy Queen » et « Pizza Hut » ont été enregistrées pour leur combinaison unique.
7. Aucune autre marque similaire contenant la combinaison « VIKING TASTE » n’a été enregistrée auprès de l’EUIPO, il n’y a donc pas de concurrents qui utilisent la même combinaison.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes descriptifs ou
Page 6 sur 9
indications relatives aux caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé peuvent être librement utilisées par tous. Cette disposition empêche, par conséquent, que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise au motif qu’ils auraient été enregistrés comme marques. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Quant aux arguments de la requérante
La requérante fait valoir qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser la marque de manière descriptive sur le marché.
Toutefois, l’examen d’une marque doit être fondé sur des critères objectifs. Les intentions alléguées de la requérante ne peuvent avoir aucune incidence sur l’appréciation d’une marque au regard des motifs absolus de refus de l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office acceptait l’argument de la requérante selon lequel elle n’a utilisé la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Le consommateur moyen considérera le signe, en relation avec les produits et services énumérés, comme une simple description de ce que la requérante entend réaliser en termes d’expérience gustative pour le consommateur. Du point de vue du consommateur, il vise clairement à lui offrir une expérience gustative scandinave traditionnelle remontant à l’ère viking en ce qui concerne les produits et services mentionnés. Le consommateur moyen comprend que « Viking » est une référence à la Scandinavie traditionnelle, comme le prouve déjà l’entrée du dictionnaire. La combinaison avec le mot « goût » est une indication directe que le goût traditionnel des Vikings doit être imité. La référence à « Goût Viking » seule ne peut créer un lien avec l’origine commerciale. Par conséquent, l’allégation de la requérante ne remet pas en cause la question du caractère purement descriptif, car c’est le sens que les acheteurs ou les utilisateurs des produits et services sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de la requérante ne peut en soi être considérée comme modifiant la perception qu’a le public de la marque demandée.
En faisant valoir que « goût » est un terme générique, la requérante réfute elle-même la possibilité d’enregistrer son signe. Il est vrai que, lors de l’enregistrement d’un signe, ce n’est pas seulement la combinaison de mots qui est pertinente, mais aussi les mots individuels, qui doivent être examinés afin de déterminer s’ils sont descriptifs et dépourvus de caractère distinctif. Si « goût » est considéré comme un terme générique, cela est d’autant plus vrai que ce terme doit être disponible pour un usage général. Que « goût » soit finalement un terme générique ou non, il convient de souligner ici que, même considéré séparément, « goût » est une description des produits demandés. L’utilisation du terme en relation avec les denrées alimentaires et les services de ce secteur est établie dans le langage courant.
Le simple fait que la requérante ait l’intention de créer une nouvelle expérience culinaire nordique ne modifie pas la perception du consommateur quant à la réception du signe. Le consommateur ne dispose pas des informations de fond et ne perçoit que le signe lui-même.
Page 7 sur 9
Compte tenu notamment du fait que la compréhension de « Vikinger » renvoie aux anciens Scandinaves, le signe n’est pas perçu de la manière décrite par la requérante. Une évaluation différenciée doit être effectuée, dans laquelle seuls le signe et les produits/services sont considérés en relation les uns avec les autres. Lors d’une telle comparaison, l’intention de la requérante d’établir une cuisine scandinave moderne n’est en aucun cas apparente pour le consommateur.
La requérante soutient que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires, tels que « TASTE OF LUXURY », « UNIQUE TASTE », « TRUE TASTE », « GOURMET TASTE », ainsi que pour le mot « Viking », par exemple « DEN GLADE VIKING », « VIKING COFFEE » et « VIKING TOURS ». Cependant, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Indépendamment de cela, certaines des « marques » énumérées, telles que « UNIQUE TASTE » ou « GOURMET TASTE », n’ont pas pu être trouvées dans la base de données de l’EUIPO.
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car elles contiennent un élément figuratif supplémentaire, par lequel elles acquièrent un caractère distinctif, comme par exemple dans « TRUE TASTE » ou « VIKING TOURS ». D’autres produits énumérés ne sont pas perçus par le consommateur moyen comme étant décrits par le signe. C’est le cas, par exemple, du signe « VIKING COFFEE ». Le consommateur moyen n’associe pas le café aux Vikings, car ils n’étaient pas connus pour ce type de produits, de sorte qu’il acquiert son caractère distinctif par son utilisation unique et non courante. La marque enregistrée « TRUE TASTE » ne se réfère pas non plus au goût mais a été enregistrée pour des briquets et des allumettes. Par rapport à ceux-ci, « TRUE TASTE » est une description abstraite sans association conceptuelle.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022 4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
Dans la mesure où la requérante se réfère à l’enregistrement des marques « SAMURAI SUSHI », « PHARAOH SPICES » et « GLADIATOR BEER », celles-ci n’ont pas pu être trouvées dans la base de données de l’EUIPO après une recherche approfondie.
L’argument de la requérante selon lequel les références internet fournies par l’Office ne sont pas pertinentes pour les produits et services demandés doit être rejeté.
Indépendamment du fait que la Cour a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
[L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courants qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces biens […] Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique. (15/03/2006, T 129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19), l’argument de la requérante selon lequel les références données ne
Page 8 sur 9
démontrer que les termes sont utilisés dans le commerce, ne saurait être admise.
En se référant au goût de l’ère viking et à l’abord des aliments/régimes alimentaires par les Vikings comme sujet principal, un lien direct est établi entre le goût de l’ère viking et l’industrie alimentaire. (Voir la preuve Internet fournie : [https://lufolk.com/blogs/vikings-and-norse- mythology/taste-the-flavors-of-the-viking-age? srsltid=AfmBOorVztiSCBJA1vHFyArol6ctS4TjzRLhYZe5e7nkoBXuU_pYZiA3]). Il en va de même pour le lien entre la marque de la requérante et les produits et services demandés. La requérante associe « Viking Taste » à des produits alimentaires et à des services y afférents. Bien que le site web suivant « https://stiklestad.no/en/opplevelse/en-smak-av- vikingtid/ » propose une reconstitution historique de l’ère viking, une partie de l’expérience, comme on peut le voir sur le site web, consiste à goûter des plats islandais et leur propre bière Stiklastadir. Il est explicitement annoncé qu’une expérience historique mémorable peut constituer un excellent apéritif avant le dîner. Ainsi, ici aussi, l’expression « Viking Taste » a été utilisée pour décrire l’expérience de la vie scandinave traditionnelle, dont l’élément principal est l’expérience culinaire.
Bien que la requérante affirme que l’enregistrement de sa marque est approprié en raison de l’enregistrement de marques telles que « Burger King » ou « Pizza Hut », elle ne tient pas compte du caractère distinctif différent de ces marques au regard des produits et services demandés.
Le consommateur moyen ne comprend pas « Burger King » comme une description d’une caractéristique du produit. Au contraire, l’ajout de « King » signifie qu’aucune association ne peut être faite avec des produits alimentaires qui sont utilisés dans la vie quotidienne pour l’alimentation ou les hamburgers. Au lieu de cela, l’ajout permet au consommateur d’établir un lien avec la requérante. Il en va de même pour la marque demandée, « Pizza Hut ». « Hut » n’est pas un terme courant utilisé pour décrire les restaurants et les pizzas. La combinaison des deux termes pizza et hut apparaît au consommateur moyen comme une référence à l’origine commerciale. Les mêmes arguments s’appliquent à la marque enregistrée « Dairy Queen ».
En comparaison, du point de vue du consommateur moyen, l’ajout de « Viking » doit être considéré comme une description. En le combinant avec le mot « taste », le consommateur moyen a l’impression que les produits et services énumérés dans les classes tentent d’imiter le goût et l’expérience culinaire traditionnellement courants dans les pays scandinaves. Cela peut être attribué au fait que, dans la compréhension générale, le terme
« Viking » est utilisé comme description pour les personnes originaires de Scandinavie. Cela a déjà été prouvé dans la dernière lettre par les entrées de dictionnaire. Il n’est pas possible pour le consommateur d’identifier à quel fabricant le signe est associé, mais il est considéré comme purement descriptif.
En outre, la requérante fait valoir qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison, et plus précisément qu’aucune autre marque similaire contenant la combinaison « Viking Taste » n’a été enregistrée auprès de l’EUIPO. Cependant, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Dans ce cas, il est sans pertinence de savoir si le signe a déjà été utilisé. Tant qu’il est descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif, il reste inenregistrable.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019135970 est par la présente rejetée.
Page 9 sur 9
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Volker Timo MENSING
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Capture ·
- Usage ·
- Écran ·
- Portée ·
- Téléphone mobile ·
- Union européenne ·
- Enregistrement
- Enregistrement de marques ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Italie ·
- Autriche ·
- Benelux ·
- Roumanie ·
- Règlement d'exécution ·
- Allemagne ·
- Usage
- Logiciel ·
- Apprentissage ·
- Véhicule ·
- Intelligence artificielle ·
- Cartographie ·
- Marque ·
- Navigation ·
- Localisation ·
- Automatique ·
- Collecte de données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Service ·
- For ·
- Produit ·
- Public
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Acoustique ·
- Pièces ·
- Preuve ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Extrait ·
- Bon de commande
- Cliniques ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Pharmaceutique ·
- Soins de santé ·
- Intelligence artificielle ·
- Sciences ·
- Logiciel ·
- Ingénierie ·
- Données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Produit ·
- Opposition ·
- Céréale ·
- Compléments alimentaires ·
- Identique ·
- Algue ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Fruit ·
- Canal
- Marque ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Consommateur ·
- Huile essentielle ·
- Enregistrement ·
- Apparence ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Recherche scientifique ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Recherche et développement ·
- Confusion ·
- Nutrition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Vêtement ·
- Mauvaise foi ·
- Extrait ·
- Annulation ·
- Chanteur ·
- Sport ·
- Artistes ·
- Cuir
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Virus ·
- Enregistrement ·
- Signification ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Site web ·
- Opposition ·
- E-commerce ·
- Paiement ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.