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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2025, n° R2494/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2494/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION RECTIFICATIF de la quatrième chambre de recours du 17 juin 2025
Dans l’affaire R 2494/2023-4
Wazdan Innovations Limited 2 Triq Sir Augustus Bartolo TA valoriser Xbiex 1091Malte Demanderesse/requérante
représentée par Hasik i Partnerzy Kancelaria, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa (Pologne)
contre
Play n GO Marks Ltd Niveau 4, Centre Pjazza Tigné, Tigné Point TP01 Sliema Malte Opposante/défenderesse
représentée par Advokatfirman Nordia, Kungssports avenyen 1, SE-411 36 Göteborg, Suède assurance-maladie Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., Zajęcza 4, 00-351 Varsovie (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 174 598 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 709 126)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/06/2025, R 2494/2023-4, Book of life/BOOK OF DEAD
2
Décision
1 Le 16 mai 2024, la chambre de recours a rendu sa décision dans l’affaire R 2494/2023-4.
2 Le 28 mars 2025, le transfert de propriété du signe contesté de WAZDAN HOLDING LIMITED (ci-après le «prédécesseur en droit») à Wazdan Innovations Limited (ci-après la «demanderesse»), demandé le 13 mars 2025, a été enregistré.
3 Conformément à l’article 102, paragraphe 1, du RMUE, l’Office doit veiller à ce que toutes les erreurs linguistiques, les fautes de transcription et les oublis manifestes figura nt dans ses décisions soient rectifiés.
4 Le numéro 2 de l’ordonnance, à la page 5, de la décision dans l’affaire R 2494/2023-4 indique ce qui suit: «Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.»
5 Toutefois, le numéro 2 de l’ordonnance devrait être remplacé par le libellé suivant (ce qui est conforme au point 24 de la décision):
«Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.»
6 Une version corrigée de la décision est jointe au présent corrigendum.
7 Enfin, compte tenu de la nature de l’oubli dans la décision dans l’affaire R-2494/2023 4, conformément à l’article 102, paragraphe 1, du RMUE, une décision rectificatif est indiquée, plutôt qu’une décision de révocation conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE.
17/06/2025, R 2494/2023-4, Book of life/BOOK OF DEAD
3
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rectifie le numéro 2 de l’ordonnance de la chambre de recours du 16 mai 2024 dans l’affaire R 2494/2023-4, comme suit: 2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
17/06/2025, R 2494/2023-4, Book of life/BOOK OF DEAD
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 mai 2024
rectifié par corrigendum du 17 juin 2025
Dans l’affaire R 2494/2023-4
WAZDAN HOLDING LIMITED Inominte Ethnon 48, Guricon House, 3e étage, bureau 308 6042 Larnaca Prédécesseur en droit/Demanderesse au Chypre recours représentée par Hasik i Partnerzy Kancelaria, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa (Pologne)
contre
Play n GO Marks Ltd Niveau 4, Centre Pjazza Tigné, Tigné Point TP01 Sliema Malte Opposante/défenderesse représentée par Advokatfirman Nordia, Kungssports avenyen 1, SE-411 36 Göteborg, Suède assurance-maladie Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., Zajęcza 4, 00-351 Varsovie (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 174 598 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 709 126)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et/ou de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
16/05/2024, R 2494/2023-4, Book of life/BOOK OF DEAD
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
LES CHAMBRES DE RECOURS
16/05/2024, R 2494/2023-4, Book of life/BOOK OF DEAD
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 mai 2022, WAZDAN HOLDING LIMITED, le prédécesseur en droit de Wazdan Innovations Limited, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Book of life
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41.
2 La demande a été publiée le 11 mars 2022.
3 Le 13 juillet 2022, Play engendrés n GO Marks Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 14 873 384 «BOOK OF DEAD», déposée le 3 décembre 2015 et enregistrée le 17 mars 2016 pour des produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41.
5 Par décision du 25 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour une partie des produits et services contestés. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
6 Le 18 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. La demanderesse a expressément indiqué en cochant une case «à suivre» dans l’acte de recours que le mémoire exposant les motifs du recours serait notifié ultérieurement.
7 Le 19 décembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours avait été attribué à la quatrième chambre de recours. Le greffe a explicite me nt rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé «dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notificatio n de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE».
8 Le 28 mars 2024, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 29 février 2024 au plus tard, et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Le demandeur a été invité à déposer des observations ou à fournir des éléments de preuve à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
16/05/2024, R 2494/2023-4, Book of life/BOOK OF DEAD
3
9 Le 3 mai 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 28 mars 2024 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Recevabilité du recours
11 L’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE dispose que, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.
12 Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du RDMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit contenir une identification claire et non équivoque des «faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition».
13 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours doit être limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours.
14 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
15 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la demanderesse par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 25 octobre 2023:
16 Par conséquent, la décision attaquée doit être réputée avoir été notifiée à la demanderesse le 30 octobre 2023 conformément à l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 57 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 5,-de la décision no EX 20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 sur la communication par voie électronique.
17 Par conséquent, le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 29 février 2024. Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs du recours, contenant une identification claire et non équivoque des «faits, preuves et observations à l’appui des motifs invoqués», conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du RDMUE, n’a été reçu par l’Office dans le délai prescrit.
18 Pour qu’un recours soit recevable, le mémoire exposant les motifs du recours doit expliquer pour quels motifs la décision prise par la division d’opposition était erronée et pourquoi une décision ayant une issue opposée aurait dû être prise en lieu et place
16/05/2024, R 2494/2023-4, Book of life/BOOK OF DEAD
4
(28/04/2010,-225/09, Claro, EU:T:2010:169, § 22, 26; 12/05/2003, R 319/2001-4, Caruso Paradise (fig.)/CAROSIO (fig.), § 8, 11; 27/02/2018, R 1916/2017-4, Chancerelle Reres/CHANCERELLE, § 22; 22/09/2020, R 962/2020-4, ETOS/ECOS, § 12; 04/05/2021, R 2322/2020-4, SATA/SARA, § 13; 25/08/2021, R 533/2021-4, PHOENIX (fig.)/PHOENIX et al., § 11).
19 Le mémoire exposant les motifs du recours doit aller au-delà de la simple indication de l’étendue du recours et de la simple indication que la décision est contestée. Elle doit contenir des éléments suffisamment précis pour permettre à la chambre de recours de comprendre les motifs sur lesquels la décision est contestée, à savoir les motifs sur lesquels la chambre de recours devrait rendre une décision ayant un dispositif différent de celui de la décision attaquée (23/09/2003-, 308/01, Kleencare/CARCLIN, EU:T:2003:241, § 26).
20 La demanderesse n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours.
Conclusion
21 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, et le recours est rejeté comme manifestement irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
22 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
23 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable en raison du défaut de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours.
24 En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentatio n professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
25 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
16/05/2024, R 2494/2023-4, Book of life/BOOK OF DEAD
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
16/05/2024, R 2494/2023-4, Book of life/BOOK OF DEAD
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