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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2023, n° 018563991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018563991 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 04/07/2023
AGUILAR i REVENGA Consell de Cent, 415 5° 1ª E-08009 Barcelona ESPAÑA
Demande no: 018563991
Votre référence: DEMANDE
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: PIERRE BALMAIN, S.A.S. 44, rue François 1er F-75008 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 30/11/2022.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques à savoir lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes teintées ou anti- éblouissantes; lunettes de protection; lunettes 3 D; montures de lunettes; étuis à lunettes et étuis pour verres de contact; cordons et chaînes de lunettes; loupes; lentilles optiques; lentille de contact; verres optiques; verres correcteurs (optique); verres de lunettes; verres teintés ou filtrant; verres de protection; verres grossissants; Jumelles (optique); jumelles de théâtre;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Pince-nez; Articles de lunetterie; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Casques audio et casques vidéo; Ecouteurs; Casques de réalité virtuelle et augmentée; Enceintes acoustiques avec ou sans fils pour la musique; Supports d’enregistrements magnétiques; disques acoustiques; disques compacts; DVD; clés USB et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information; Tablettes; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; Logiciels; Tapis de souris; Etuis pour tablettes; pour téléphones mobiles et ordinateurs portables; Accessoires pour téléphones, téléphones portables, smartphones, tablettes, PDA (assistants personnels numériques) et lecteurs MP3, à savoir nécessaires mains libres pour téléphones, batteries, housses, étuis, coques, façades, chargeurs, dragonnes pour téléphones portables, lanières de poignet ou lanières tour de cou; Casques de protection; étui pour les téléphones portables.
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages; Objets d’art (en métaux précieux); Articles de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie) en métaux précieux, en alliages et en plaqué, à savoir anneaux, bagues, boucles d’oreille, bracelets, broches, pendentifs, breloques, chaînes et chaînes de montres, colliers, médailles, médaillons, parures; Ornements de chapeaux (bijouterie); épingles (bijouterie); épingles de parures; épingles à cravates; Boutons de manchette; Articles de bijouterie pour chaussures; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, pierres fines, perles; Ecrins et coffrets à bijoux; Porte-clefs en métaux précieux, en alliages ou en plaqué.
Classe 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir boites en cuir, boites en carton-cuir, garnitures de cuir pour meubles, sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage en cuir; Sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs de sport, sacs à roulettes, sacs à bandoulière, cabas, sacs à provisions, bagages, cartables, serviettes et sacs d’écoliers, sacs à porter à la ceinture, sacoches, sacs-housse pour vêtements; Trousses de voyage; Sangles de cuir; Mallettes pour documents, porte-documents, porte-billets, attaché-cases; Sacs à main de soirée; Pochettes (maroquinerie); Bourses, coffrets destinés à contenir des articles de toilette et de cosmétique dit « vanity-cases »; Petite maroquinerie, à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-cartes, étuis pour les clefs; Porte-étiquettes à bagages; Peaux d’animaux et imitations de peaux d’animaux; Malles et valises; Ensembles de voyage (articles de maroquinerie); Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie; Vêtements pour animaux; Sacs de transport pour les animaux.
Classe 24 Tissus à usage textile; textiles non tissés et produits textiles non compris dans d’autres clases à savoir linge de bain (à l’exception de l’habillement); linge de maison; linge de lit; linge de table; linge de toilette; serviettes à savoir de toilette, de plage, de sport; couvertures de voyage; rideaux; tentures murales; mouchoirs de poche; couvertures de lit et de table; tous les articles
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précités, en matières textiles; Textiles et succédanés de textiles; Rideaux en matières plastiques; Etoffes de démaquillage; Housses pour coussins; Tapis de billards.
Classe 25 Vêtements, chaussures et chapellerie; Bonneterie; Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants, à savoir robes; jupes; jupons; jupes- culottes; costumes; tailleurs; smokings; pantalons; shorts; bermudas; caleçons; chemises; chemisiers; corsages; blouses; tee-shirts; sweat-shirts; gilets; vestes; cardigans; pull-overs; chandails; pèlerines; parkas; anoraks; manteaux; gabardines; imperméables; fourrures; étoles; écharpes; châles; foulards; bandeaux pour la tête (habillement); gants; cravates; ceintures (habillement); chaussettes; bas; collants; lingerie; sous-vêtements; pyjamas; robes de chambre; maillots de bain; peignoirs de bain; bretelles; Vêtements en cuir ou en imitation du cuir; Survêtements; Vêtements de sport; Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), à savoir souliers; sandales; escarpins; mocassins; bottes; bottines; chaussons; pantoufles; chaussures de sport; Chapellerie, à savoir chapeaux; bérets; casquettes; Articles de lingerie; Masques pour dormir.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le signe consiste simplement en la rotation et répétition d’éléments figuratifs qui du fait de leur cumulation créent un rectangle. La répétition des éléments ainsi que leurs formes rectangulaires créent l’impression d’une sorte de labyrinthe fermé. L’ensemble crée un motif complexe qui ne permet pas de retenir des détails particuliers (09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 28). Le signe consiste simplement en une combinaison d’éléments de présentation qui sera perçu comme typique de l’aspect externe, de la finition, de la surface ou de l’étiquette des produits pour lesquels une objection a été formulée. En effet, dans ce cas, le public ciblé percevra les motifs comme des éléments purement décoratifs et il est peu probable que les éléments verbaux « PB » signalés par la demanderesse soient identifiés en tant que tels.
• En principe, si un signe est constitué du dessin d’un motif extraordinairement complexe, il est dépourvu de caractère distinctif. La raison du refus est que ces motifs ne transmettent aucun « message » qui pourrait rendre le signe facilement mémorisable pour les consommateurs étant donné que la complexité globale du motif ne permet pas de retenir des détails particuliers du signe. Le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque figurative consistant en l’apparence du produit lui-même ou en son emballage de la même manière qu’il perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui ne présente pas une telle apparence. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit lui- même ou de son emballage.
• Une recherche sur internet en date du 25/11/2022 démontre que ce type de finition, de surface, d’imprimé et d’étiquette est communément utilisé sur des produits similaires à ceux pour lesquels la protection est demandée (informations extraites le 25/11/2022 à https://society6.com/product/greek-key-pattern-greek-fret-design-black-
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and-white_t-shirt?sku=s6-10293046p15a4v104a5v18a11v49a312v1095, https://www.brochier.it/fabrics/j3441-labirinto-007-bordeaux/, https://www.farfetch.com/bh/shopping/men/casadei-perforated-low-top-sneakers- item-18168409.aspx?storeid=10136, https://legros-joaillerie.com/products/bague-cle- grecque-antique-meandre-maya-aztequeinca-tribal-labyrinthe-en-or-blanc-18-carats, https://www.cdiscount.com/bijouterie/bijoux-et-accessoires/bague-en-acier- inoxydable-dorelabyrinthe/f-12611-mp04395055.html, https://www.fendi.com/no- en/man/accessories/fendi-travel-gold-coloured-sunglassesfol513ahfff1f6o, https://www.etsy.com/es/listing/1059571815/laberinto-mochila?
es_sp_es_- bags_and_pursesbackpacks&utm_custom1=_k_CjwKCAiA7IGcBhA8EiwAFfUDsRxf 7IbORikSW90Lnr5IRHf4h4U3Ynl8rEF1elUVdhQSbZs6DokMhRoC2yIQAvD_BwE_k _&utm_content=go_13605807570_123378270865_529463236942_pla35261267806
7IGcBhA8EiwAFfUDsRxf7IbORikSW90Lnr5IRHf4h4U3Ynl8rEF1elUVdhQSbZs6Dok MhRoC2yIQAvD_BwE).
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Par conséquent, l’impact global du signe reste celui de l’aspect externe du produit, de sa surface ou finition, ou d’une étiquette non distinctive, qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 22/03/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Le signe n’est constitué ni par la forme ni par l’emballage des produits visés, mais par un motif caractéristique. La marque sollicitée ne correspond ni à la surface ni à la finition du produit puisque qu’elle peut occuper tout ou partie de la surface du produit et/ou de son étiquette.
2. Le signe est constitué de la répétition spécifique du logo « » enregistré par l’Office composé des lettres P et B. Dès lors que le ce logo est distinctif, un signe composé de sa répétition devrait également être distinctif.
3. L’INPI a enregistré, en date de 23 juillet 2021, la marque française 4648521 avec un logo presque identique à celui de la MUE en espèce.
L’EUIPO a enregistré de nombreuses marques similaires. Rien ne permet d’argumenter ou de justifier le manque de caractère distinctif ou la complexité de la marque
« » par rapport à ces marques. L’Office doit prendre en compte les décisions déjà prises concernant des demandes similaires et examiner avec un soin particulier s’il doit ou non prendre la même décision car il est tenu d’exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration.
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4. Il faut tenir compte du caractère historique du monogramme et de sa répétition tout au long de l’histoire de la Maison Pierre Balmain. Le public, connaissant ce monogramme depuis les années 70, ne pourra évidemment qu’identifier la Maison Balmain derrière cette simple déclinaison axée sur ce monogramme et donc le signe contesté désignera parfaitement l’origine des produits de la déposante.
5. La demanderesse à part ailleurs notifié son intention de revendiquer le caractère distinctif acquis par l’usage de façon subsidiaire dans une communication à l’Office en date du 13/06/2022.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1. La demanderesse soutient que le signe n’est constitué ni par la forme ni par l’emballage des produits visés, mais par un motif caractéristique. L’Office ne conteste pas cet argument étant donné que le dépôt de marque figurative représente un motif. Néanmoins, il convient de rappeler que lors de l’appréciation du caractère distinctif de motifs, l’examinateur doit, en règle générale, utiliser les mêmes critères que ceux des marques de forme correspondantes qui consistent en une représentation de l’apparence du produit lui-même (19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:439).
C’est pourquoi dans la notification de refus il avait été indiqué que « le public pertinent ne perçoit pas nécessairement une marque figurative consistant en l’apparence du produit lui-même ou en son emballage de la même manière qu’il perçoit une marque verbale, une marque figurative ou une marque de forme qui ne présente pas une telle apparence. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit lui-même ou de son emballage. »
Selon les directives de marques (Chapitre 3 Marques dépourvues de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]), en principe, si un motif est ordinaire, traditionnel ou typique, il est dépourvu de caractère distinctif. Par ailleurs, les motifs qui consistent en des dessins de base/simples sont généralement dépourvus de caractère distinctif. La raison du refus est que ces motifs ne transmettent aucun «message» qui pourrait rendre le signe facilement mémorisable pour les consommateurs. Paradoxalement, cela vaut également pour les motifs constitués de dessins extraordinairement complexes. Dans ces cas, la complexité globale du motif ne permet pas de retenir des détails particuliers de ce motif (09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 28). En effet, dans de nombreux cas, le public ciblé percevra les motifs comme des éléments purement décoratifs.
C’est le cas de la marque en cause ainsi que l’Office l’a indiqué dans la notification des motifs de refus de la demande, le signe est si complexe qu’il ne transmet pas de « message » qui pourrait rendre le signe facilement mémorisable pour les consommateurs étant donné que la complexité globale du motif ne permet pas de
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retenir des détails particuliers du signe.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
La demanderesse soutient également que le dans le secteur de la mode le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne lié à l’apparence des produits. Toutefois, le fait que le public pertinent soit composé de spécialistes ou que son degré d’attention soit supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
En conséquence, l’impact global du signe reste celui de l’aspect externe du produit, de sa surface ou finition, ou d’une étiquette non distinctive, qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque.
2. La demanderesse avance que le signe n’est pas complexe et qu’il consiste simplement en une répétition rotative d’une marque acceptée qui lui confère donc un caractère distinctif. Toutefois, le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Une marque doit dès lors permettre au consommateur moyen des produits/services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
À l’appui de son argument selon lequel la marque demandée est doté d’un caractère distinctif dans le secteur du marché pertinent la demanderesse fait valoir que le consommateur percevra le fait que le signe consiste en une répétition des éléments verbaux « PB » qui sont distinctifs de façon isolée et elle en conclu donc que leur répétition l’est aussi.
L’Office considère toutefois que ces arguments et éléments de preuve ne suffisent pas à réfuter l’analyse de l’Office de l’impression d’ensemble produite par le signe et ne peuvent être perçus que sur une analyse approfondie du signe parce que le public ciblé percevra les motifs comme des éléments purement décoratifs et qu’il est peu probable que les éléments verbaux « PB » signalés par la demanderesse soient identifiés en tant que tels. L’Office a démontré que ce type de finition, de surface, d’imprimé et d’étiquette est communément utilisé sur des produits similaires à ceux
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pour lesquels la protection est demandée dans la notification des motifs de refus de la demande.
L’impression d’ensemble convoyé par la marque« » est très différente de celle
de du signe en question « ». En effet, dans cette dernière, la répétition sans fin avec des hauteurs de bases différentes du logo dans deux sens différents donne l’impression d’une sorte de labyrinthe fermé comme indiqué dans la notification, dans lequel les lettres PB ne sont visibles qu’avec un effort de la part du consommateur. Cette impression ne s’écarte pas suffisamment de celle produites par les autres motifs que l’on trouve usuellement sur le marché dont l’Office a donné quelques exemples dans sa notification.
Concernant l’argument relatif à CP9, cette pratique commune concerne exclusivement les marques tridimensionnelles dont la forme n’est pas distinctive mais qui sont également composées d’autres éléments, comme un élément verbal. Cette pratique commune ne concerne ni les formes distinctives, ni comme en l’espèce les marques figuratives représentant un motif. En outre, comme indiqué plus haut, il est peu probable que le consommateur d’attention moyenne perçoive directement et sans effort la présence de lettres dans le motif en question. Ce dernier n’est donc composé que d’un motif non distinctif.
3. En ce qui concerne la décision nationale invoquée par la demanderesse, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse. Pour les raisons susmentionnées, l’office considère que le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits désignés. Le fait que l’INPI ai pu avoir un autre avis ne peut être pris en compte sans que les motifs de cette décision ne soient précisés.
4. La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de
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l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35)
Il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la demanderesse, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) ( 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
En outre, les affaires récentes citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles concernent des signes dont les éléments verbaux sont facilement lisibles et identifiables sans besoin d’analyse particulière :
(018641422)
(017980346)
(018436968)
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Les marques de motifs ne comportant pas de lettres citées par la demanderesse ne sont pas extraordinairement simples ou complexes et transmettent donc bien un « message » qui pourrait rendre le signe facilement mémorisable pour les consommateurs.
(018445328)
(10972735)
( 018357805)
5. La demanderesse fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché depuis longtemps et que le public reconnaitra le signe. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Il s’ensuit que les documents présentés par la demanderesse n’ont pas réussi à convaincre l’Office du fait que le signe demandé est à même de remplir sa fonction d’indication d’origine malgré son absence de caractère distinctif intrinsèque ab initio. Les documents indiquent seulement que certaines variations de la marque peuvent avoir servi dans le cadre de la création de produits liés à la marque mais rien n’indique qu’il serait perçu d’emblée en tant qu’indication d’origine commerciale des produits visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale.
6. Concernant la revendication du caractère distinctif par l’usage, s’agissant d’une demande subsidiaire, elle sera examinée uniquement une fois la présente décision devenue finale.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 018563991 est déclarée dépourvue de caractère distinctif dans l’Union Européenne pour tous les produits visés par la demande.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé
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dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Nicolas GUASTAVINO
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