Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2020, n° R1838/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1838/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 octobre 2020
Dans l’affaire R 1838/2020-5
Grupo Corporativo Gfi Informática, S.A. c/o Carlos María Muñoz Pérez
C/Serrano Galvache, 56.
C.E. Parque Norte.
Edicina Encina. Installation 7
28033 Madrid
Espagne Demanderesse/requérante représentée par IberianIP, Avenida de la Industria, 32, 28108 Alcobendas; Madrid, Espagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 158 903
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en qualité de membre unique conformément à l', paragraphe 1, à l’du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
27/10/2020, R 1838/2020-5, GREEN TAXI (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 28 novembre 2019, Grupo Corporativo Gfi Informática, S.A. (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour distinguer les services compris dans les classes 38, 39 et 42.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections de l’examinatrice.
3 Par décision du 8 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé partiellement la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»), tel que modifié par le règlement (
4 Le 15 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant son annulation totale. Ce jour, la taxe de recours a été reçue par l’Office.
5 Le 17 septembre 2019, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’elle n’avait pas reçu l’acte de recours en temps utile, à savoir le 13 août 2020, et a indiqué que le recours pouvait être rejeté pour irrecevabilité. La demanderesse était invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois.
6 Le 5 octobre 2020, la demanderesse a répondu à la notification d’irrégularité. Les arguments développés peuvent être résumés comme suit:
- L’ erreur commise dans le calcul des délais a son origine à laquelle la notification a été envoyée avec une autre notification antérieure, de telle manière que les deux éléments présentaient un chevauchement et qu’une seule notification était similaire, ce qui a provoqué l’erreur à calculer dans les délais.
3
- Par ailleurs, la situation d’exception d’exception effectuée par COVID19 est ajoutée. La suspension des délais administratifs durant le délai d’ alarme, qui a été prolongé jusqu’au 21 juin, et l’arrivée rapide de l’été, qui n’a pas été mis en contact avec le client sous sa forme requise, constituent les motifs du recours.
- Dans le cas d’un recours formé contre un motif absolu et sans qu’il y ait d’action de la part de tiers, les circonstances mentionnées dans cet arrêt, à savoir «la procédure dans laquelle est intervenue la production tardive ou les circonstances concomitantes», seraient annulées afin de déterminer avec quel motif de recours le recours a été effectué et tenir compte de ce dernier, malgré son vice, aux seules fins de l’examen de la décision par les instances applicables, étant donné qu’il ne serait ni influencé ni porté atteinte d’une certaine façon à des intérêts de tiers.
- À la lumière des arguments qui précèdent, la demanderesse demande que la décision soit examinée par le cas échéant, et qu’elle utilise les canaux appropriés au cours de la procédure.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 8 octobre 2020.
8 Le 9 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la réponse de la demanderesse à la lettre d’irrégularité et du mémoire exposant les motifs du recours et a informé la demanderesse qu’en temps utile, la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
9 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.
11 En l’espèce, la demanderesse n’a pas déposé le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, à savoir le 13 août 2020 avant/le.
12 Le recours est irrecevable car le mémoire exposant les motifs n’a pas été présenté dans le délai imparti par le RMUE.
4
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
V. Melgar
Secrétariat:
Signé
P.R. Vidal
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Produit ·
- Pièces ·
- Annulation ·
- Chasse ·
- Site web ·
- Magasin ·
- Logo
- Assaisonnement ·
- Condiment ·
- Marque ·
- Recours ·
- Sirop ·
- Céréale ·
- Arôme ·
- Opposition ·
- Café ·
- Classes
- Marque ·
- Consommateur ·
- Alimentation ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Audiovisuel ·
- Dictionnaire ·
- Refus ·
- Recours ·
- Durée de vie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Enseignement à distance ·
- Ligne ·
- Marque ·
- Évaluation ·
- Classes ·
- Recherche scientifique ·
- Pertinent ·
- Information ·
- Formation
- Café ·
- Marque antérieure ·
- Thé ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Machine ·
- Pièces ·
- Capture ·
- Service ·
- Royaume-uni
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Réfrigération ·
- Classes ·
- Terme ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion
- Orange ·
- Classes ·
- Marque ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Service ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Enregistrement de marques ·
- Risque de confusion ·
- Classes
- Marque ·
- Bulgarie ·
- Nullité ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Myanmar ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Demande ·
- République
- Tomate ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Confusion ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.