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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2025, n° 019138313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019138313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 17/09/2025
V.O. P.O. Box 87930 2508 DH La Haye PAYS-BAS
Numéro de la demande: 019138313
Votre référence: V20020EU00
Marque: EVERLAST
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: RGB Systems, Inc. 1025 East Ball Road ANAHEIM, CA 92805 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 27/03/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Alimentations électriques pour équipements audiovisuels, à savoir, redresseurs, convertisseurs de courant et convertisseurs de puissance électrique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes.
En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant les significations suivantes: sans fin, constant, continu, perpétuel, qui ne finit jamais. Ces significations des mots «EVERLAST», dont la marque est composée, étaient étayées par les références de dictionnaires extraites le 27/03/2025 des dictionnaires anglais en ligne Wiktionary et Collins, comme suit:
1. EVERLAST – https://en.wiktionary.org/wiki/everlast
2. EVERLASTING – https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/everlasting
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les alimentations électriques pour équipements audiovisuels, à savoir, les redresseurs, les convertisseurs de courant et les convertisseurs de puissance électrique, demandés pour la classe 9, sont des redresseurs, des convertisseurs de courant et des convertisseurs de puissance électrique qui fournissent ou servent à fournir une puissance électrique infinie, constante, continue, sans fin pour les équipements audiovisuels. En d’autres termes, que les produits demandés fournissent ou servent toujours à fournir une puissance/électricité durable et de longue durée pour de tels équipements.
Contrairement aux produits de nature jetable, à la mode ou périssable, par exemple, c’est une caractéristique positive des alimentations électriques qu’elles soient durables, résistantes, robustes et conçues pour durer ou qu’elles permettent une alimentation électrique ou en énergie durable, continue et de longue durée. La qualité indiquée est une caractéristique commercialisable de ces produits, sans qu’il soit nécessaire d’en apporter la preuve (04/04/2018, R 2073/2017-2, « Everlast », § 20, 21). Le terme « everlast » souligne simplement la qualité attribuable de longévité ou de durabilité. Il est donc descriptif, et non fantaisiste, allusif ou vague (04/04/2018, R 2073/2017-2, Everlast, §20, 21 et 03/09/2020, R 475/2020-4, « Everlast », § 18).
Une « caractéristique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est toute particularité des produits qui pourrait être instantanément perçue comme pertinente par le consommateur ciblé dans le contexte de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, « 1000 », EU:C:2011:139, § 50). Cela n’implique pas que la caractéristique doive être objectivement ou même scientifiquement vérifiable (04/12/2014, T- 494/13, « Watt », EU:T:2014:1022, § 33).
Ainsi, le signe transmet simplement une indication selon laquelle les produits durent, c’est-à-dire pour une période indéfinie, que cela signifie pour une vie, la durée de vie d’une entreprise, la durée de vie des générations à venir, ou même au-delà, sans limitation. Les produits eux-mêmes donnent un contexte à partir duquel un sens raisonnable est inféré ou communiqué (20/07/2020, R 952/2020-1, « Everlasting comfort », § 36 et 03/09/2020, R 475/2020-4, « Everlast », § 14).
Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et/ou la destination des produits (03/09/2020, R 475/2020-4, « Everlast », § 19 et 22).
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, les mots « EVERLAST » sont attrayants car les consommateurs préfèrent les produits durables ; la marque indique aux consommateurs pertinents que les alimentations électriques du demandeur durent plus longtemps et fournissent continuellement, toujours, de l’énergie/de l’électricité. Les avantages en termes de coûts pour le consommateur sont évidents. Par conséquent, la marque « EVERLAST » est essentiellement un message promotionnel banal qui informe le consommateur que les produits du demandeur sont « éternels », mais sans transmettre quoi que ce soit au-delà de ce qui pourrait aider la marque à fonctionner comme un signe d’origine commerciale (03/09/2020, R 475/2020-4, « Everlast », § 26).
Le signe, en soi, sans autre qualificatif, se contente d’approuver l’efficacité des produits, en promettant qu’ils n’auront pas besoin d’être remplacés et/ou qu’ils assureront un courant électrique ou une alimentation électrique continue, sans interruption. Par conséquent, le signe, composé d’un seul terme composite à connotations positives dans le contexte des produits, sera perçu comme encourageant les professionnels et le grand public à y investir. La marque est purement aspirationnelle. Son intention évidente, claire et laudative est étroitement liée à une caractéristique ou une fonction intrinsèque des produits. Pour cette raison, le public ciblé verra l’expression demandée comme une simple indication de qualité et ne la considérera pas comme un message contenant une indication d’origine commerciale qui pourrait renvoyer à une entreprise spécifique (03/09/2020, R 475/2020-4, « Everlast », § 27).
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Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019138313 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
María Mónica TARAZONA RUÁ
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