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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 août 2024, n° R0283/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0283/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 août 2024
Dans l’affaire R 283/2023-1
P.H.ROYAL sp. z o.o. ul. Wolska 84/86
01-141 Warszawa
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Grażyna Tomaszewska, ul. E. Kwiatkowskiego 1 lokal 12, 03-984 Warszawa (Pologne)
contre
Koninklijke Douwe Egberts B.V.
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par BRANDSTOCK LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH,
Möhlstr. 2, 81675 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 155 665 (demande de marque de l’Union européenne no 18 423 946)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et C.
Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/08/2024, R 283/2023-1, ROYAL BRAND (fig.)/ROYAL et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mars 2021, P.H.ROYAL sp. z o.o. (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires d’albumine, fibres alimentaires, sucre à usage médical, aliments diététiques à usage médical, thé à usage médical, tisanes à usage médical, racines médicinales, compléments alimentaires minéraux, huiles médicinales, dérivés du traitement des céréales à usage diététique ou médical, compléments alimentaires à effet cosmétique et compléments alimentaires à effet médicinal, compléments vitaminés, herbes médicinales, aliments homogénéisés et aliments lyophilisés à usage médical.
Classe 30: Pâtes alimentaires, pizzas, préparations faites de céréales, eau de blossom orange à usage culinaire, préparations faites de céréales, algues fraîches condiment susvisé, herbes potagères conservées (assaisonnements), pince-pizzas, aliments farinacés, aliments semi-finis à base de farine, pâtés en croûte, spaghettis, produits céréaliers; en-cas à base de céréales et de riz, graines de linine à usage culinaire, salades, sauces condiments épices, sirops édulcorants et condiments postaux, sirop d’érable et condiments, sirop d’érable, flans, café, thé, moutarde, mayonnaise, café et boissons à base de thé, sorbets (glaces comestibles), semoule, sandwiches; arômes alimentaires, chicorée (succédané de café), plats lyophilisés à base de farine, arômes pour boissons, germes de blé pour l’alimentation, gelée royale, muesli, céréales décortiquées, pesto voici sauce, condiments, assaisonnements, assaisonnements, assaisonnements, condiments, mélanges d’épices, graines transformées utilisées comme assaisonnements, poivriers, tenderants à viande à usage domestique.
La demanderesse a revendiqué les couleurs verte, beige, rouge et noire.
2 La demande a été publiée le 29 juin 2021.
3 Le 29 septembre 2021, Koninklijke Douwe Egberts B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque publiée pour tous les produits visés par la demande.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur:
− La marque verbale allemande no 923 183 «ROYAL», déposée le 10 mai 1974 et enregistrée le 2 octobre 1974 pour des produits compris dans la classe 30;
− La marque verbale allemande no 921 847 «JACOBS ROYAL», déposée le 10 mai 1974 et enregistrée le 26 août 1974 pour des produits compris dans la classe
30;
− La marque figurative allemande no 1 088 726, déposée le 22 juillet 1985 et enregistrée le 5 mars 1986 pour des produits compris dans la classe 30;
− La marque Benelux figurative no 714 640 , déposée le 19 avril 2002 pour des produits compris dans les classes 5 et 30;
− Marque Benelux figurative no 511 391 , déposée le 16 avril 1992 pour des produits en classes 5, 29 et 30.La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse aux faits, preuves et observations de l’opposante présentés le 4 avril 2022.
6 Par décision du 5 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour une partie de ses produits, à savoir:
Classe 30: Sirops péage édulcorants et condiments réclamée, sirop d’érable mapl condiment prescrire, café, thé, café et boissons à base de thé; arômes alimentaires, chicorée (succédané de café), arômes, autres qu’huiles essentielles, pour boissons, herbes potagères conservées (assaisonnements), assaisonnements, homogénéité, assaisonnements, graines transformées utilisées comme assaisonnements.
7 La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais et a estimé qu’il existait un risque de confusion avec la marque verbale allemande antérieure no 923 183 mentionnée au paragraphe 5 ci-dessus (ci-après la «marque antérieure»).
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8 Le 3 février 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
9 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
10 Le 9 octobre 2023, la chambre de recours a rendu une décision de renvoi. La chambre de recours a considéré que la marque demandée pouvait tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement était demandé. Par conséquent, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la chambre de recours a suspendu la présente procédure et a renvoyé l’affaire à l’examinateur afin d’examiner si l’enregistrement de la demande contestée pour tous les produits demandés se heurtait à un motif absolu de refus.
11 Le 26 avril 2024, l’examinateur a conclu que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’appliquait au signe contesté pour tous les produits pertinents et a donc rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18 423 946.
12 Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est devenue définitive.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, la procédure de recours a repris.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Un recours est devenu sans objet lorsque, entre autres, une demande contestée initialement accueillie a été rejetée après réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus conformément à l’article 30 du RDMUE.
16 Il s’ensuit que, dans la mesure où la MUE demandée a été refusée dans son intégralité par une décision de l’Office devenue définitive, tant la procédure d’opposition que la procédure de recours sont devenues sans objet.
17 La décision attaquée, y compris sa condamnation aux dépens, est donc inopérante.
18 Par conséquent, les procédures d’opposition et de recours doivent être clôturées sans statuer sur le fond du présent recours.
Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
20 La demanderesse a perdu sa demande après la réouverture de l’examen et ne devrait pas être obligée de supporter les frais d’autres procédures dont le bien-fondé n’a pas été définitivement établi et qui ne doivent plus être examinées (par analogie, 16/11/2006, T-
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32/04, Lyco-A, EU:T:2006:349, § 22; 28/03/2007, R 1007/2002-4, LYCO-A/LYOC (2),
§ 16-20; 21/06/2011, R 1434/2010-2, GO! ALLEZ! ALLEZ! /GOGO, § 16; 11/05/2015,
R 2546/2014-4, ALLERGO/ALLERGAN, § 11; 14/09/2016, R 179/2016-2, LIVA (fig.)/LIZA, § 10).
21 La chambre de recours estime que, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet de la demande de marque de l’Union européenne no 18 423 946;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/08/2024, R 283/2023-1, ROYAL BRAND (fig.)/ROYAL et al.
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